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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2014 relatif au recours d'empara 2014-13-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-13-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 45/2014 (30/07/2014)
Date
14/07/2014

Document original

ls26045002 Affaire 2014-13-RE (Antunes de Carvalho et Ribeiro de Carvalho c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 175-2014. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er avril 2014, par la représentation procédurale de MM. Mikael Antunes de Carvalho et Manuel Fernando Ribeiro de Carvalho, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 29 janvier 2014 et contre l'ordonnance du 13 mars de la même année, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses aspects des droits à un tribunal impartial et indépendant, à l'égalité des armes et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), afin que ce Tribunal puisse rendre un nouveau jugement respectant les droits violés ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 25 avril 2014 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 mai 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2014-13-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 22 mai 2014, par la représentation procédurale des requérants ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 23 mai 2014, par la représentation procédurale de M. Alex Puigdellivol Villasevil ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre de la procédure pénale JM-032-3/10, engagée à la suite d'une agression, le 29 septembre 2011, a été adopté un accord par lequel le dossier était classé à condition que le mineur Mikael Antunes de Carvalho indemnise la victime Àlex Puigdellivol Villasevil (également mineur au moment des faits) à hauteur de 6.050,00 € et la CASS à hauteur de 5.843,02 €. M. Manuel Fernando Ribeiro de Carvalho s'est engagé à payer les sommes susmentionnées. Deuxième Le 26 avril 2013, dans le cadre de la procédure d'exécution de l'accord susmentionné, la Section pénale de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait « Pratiquer la saisie sur les biens, les comptes courants, livrets ou autres modalités de dépôt nominatif ou numéroté que Manuel Ferran RIBEIRO DE CARVALHO peut détenir, seul ou conjointement avec d'autres tiers, auprès des établissements bancaires de la Principauté, ainsi que pratiquer la saisie sur la somme excédant le salaire minimum (962,00 €) que doit percevoir Manuel Ferran RIBEIRO DE CARVALHO, en tant que salarié du commerce‘PIRINENCA DE SERVEIS’jusqu'à concurrence de la somme totale de sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et deux centimes (7.893,02 €). » Troisième La représentation procédurale de MM. Mikael Antunes de Carvalho et Manuel Fernando Ribeiro de Carvalho a interjeté appel contre l'ordonnance d'exécution susmentionnée et, le 29 janvier 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il rejetait l'appel interjeté et confirmait intégralement la décision de la Batllia. Dans ce jugement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relève que, s'il est vrai qu'au moment où l'avocat de la partie requérante est entré dans l'enceinte de la Salle, le procureur était déjà assis, il n'en est pas moins vrai que le procureur venait d'arriver et que, aussitôt après, l'ouverture de l'audience a été annoncée. Il précise également que cette affaire était la première inscrite au rôle et que les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne parlent jamais des affaires jugées avec les acteurs juridiques avant l'ouverture de l'audience. Il ajoute qu'il existe une contraditio in terminis dans la position du requérant car, d'une part, il conteste l'impartialité du Tribunal et, d'autre part, il ne met pas en doute l'intégrité du Tribunal de jugement. Quatrième La représentation procédurale de MM. Mikael Antunes de Carvalho et Manuel Fernando Ribeiro de Carvalho a alors soulevé un incident de nullité de procédure dans lequel elle dénonçait la violation de leurs droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un tribunal impartial (indépendant) et au principe de l'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 13 mars 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait l'incident de nullité de procédure susmentionné. Sixième Le 1er avril 2014, la représentation procédurale de MM. Mikael Antunes de Carvalho et Manuel Fernando Ribeiro de Carvalho a formé un recours d'empara contre le jugement du 29 janvier 2014 et contre l'ordonnance du 13 mars de la même année, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses aspects des droits à un tribunal impartial et indépendant, à l'égalité des armes et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne qu'après avoir analysé l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure, elle reconnaît ne pas partager la décision rendue par la Batllia, mais admet qu'elle n'est pas attaquable sur le plan constitutionnel. Par conséquent, elle n'inclut pas dans ce recours d'empara la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit qui avait été invoquée dans l'incident de nullité de procédure susmentionné. En ce qui concerne la violation du droit à un tribunal indépendant, elle considère que le fait que le Ministère public, qui est partie au procès, soit présent dans la Salle seul en compagnie des magistrats du tribunal appelé à juger et avant que quiconque n'entre, porte atteinte à l'apparence d'indépendance et d'impartialité. Le Tribunal supérieur de justice reconnaît que le procureur se trouvait dans la Salle au moment où sont entrées toutes les autres personnes qui devaient intervenir à l'audience ou y assister en tant que public. Toutefois, selon lui, il n'y a pas lieu de mettre en cause l'impartialité de ce Tribunal d'un point de vue purement formel. Pour cette partie, l'importance de l'apparence dans le domaine juridique est particulièrement capitale ; il suffit de considérer toutes les formalités et solennités qui entourent un acte déterminé, comme le port de la toge et la disposition de chacun des intervenants à l'audience. Par conséquent, la présence simultanée du procureur dans la Salle avec les magistrats, bien qu'elle ne soit pas nécessairement liée à l'impartialité du tribunal, n'est pas un acte neutre. Sa présence est une invitation à la méfiance des justiciables face à l'application de la justice à leur cas concret, un soupçon certain, objectif et gratuit de violation du droit à un procès équitable que la Constitution doit garantir. En ce sens, elle cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui appuie sa position. Et elle conclut que la seule manière dont l'impartialité d'un tribunal puisse être appréciée objectivement, au-delà des convictions des uns et des méfiances des autres, est le respect scrupuleux des formalités –des apparences d'impartialité- de la procédure. Après avoir rattaché l'impartialité à une bonne administration de la justice, cette partie déclare que le droit à un tribunal impartial a un contenu très précis qui doit être mis en relation avec la cause, avec les parties et avec les caractéristiques du requérant. Et elle réitère que la perception du citoyen doit correspondre à une administration de la justice indépendante et impartiale et, au-delà, qu'il faut que celle-ci transmette cette apparence. De même, selon l'avis du Tribunal supérieur de justice, il aurait fallu que les requérants récusent les magistrats qui le composaient, ce qu'ils n'ont pas fait. Cette partie considère que l'exigence de cette combativité n'est pas nécessaire. La partie requérante a formulé une plainte claire et catégorique, compte tenu du fait qu'aucune récusation ne pouvait être formée auparavant, puisque la violation du droit s'est produite juste avant l'entrée des parties dans la Salle. En ce qui concerne la violation du principe d'égalité des armes, qui est considéré comme l'une des exigences du droit à un procès équitable et qui comporte l'obligation d'offrir à chacune des parties au procès la possibilité de présenter ses observations dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire, cette partie souligne que le Ministère public a répondu à son recours en appel en à peine une page ; ensuite, elle a dû intervenir en premier lieu lors de l'audience, sans connaître les arguments, hormis une opposition générique, du procureur, lequel, lors de cet acte, est allé au-delà de ce qu'il avait écrit préalablement et qui, par conséquent, a été connu lorsqu'elle ne pouvait plus y répondre. Selon l'avis du Tribunal supérieur de justice, conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale « toute partie adverse peut contester le recours de la partie adverse sans qu'il soit nécessaire de présenter des observations spécifiques et concrètes, ni même de répondre par écrit aux moyens formulés par le requérant ». Toutefois, cela est acceptable pour autant que l'une des parties ne soit pas placée dans un net désavantage, comme cela a été le cas en l'espèce. Par conséquent, il a été porté atteinte au droit à la juridiction, dans son volet du droit à l'égalité des armes, de cette partie, qui n'a pas pu s'opposer aux arguments contre son recours avancés par le Ministère public au cours de l'audience et qui n'avaient pas été formulés auparavant. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits allégués, d'annuler les décisions objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), afin que ce Tribunal puisse rendre un nouveau jugement dans le respect des droits violés. Septième Le 25 avril 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il souligne que ce recours d'amparo ne remplit pas les conditions requises par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, puisque n'ont pas été épuisés dans cette cause la totalité des recours et voies de droit juridictionnelles à sa portée pour défendre la prétendue violation du droit à un tribunal impartial et indépendant. Le Ministère public rappelle qu'au cours de l'audience cette violation a été dénoncée de manière uniquement formelle et qu'il a été demandé à l'avocat des requérants s'il sollicitait l'abstention ou la récusation du membre du parquet qui était présent ; il lui a même été proposé de changer la personne qui représentait le Ministère public à ce moment-là. Cet avocat a refusé ces possibilités, puisqu'il ne doutait pas de l'objectivité de ce membre du parquet, et il n'a pas non plus voulu récuser, conformément aux dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, aucun membre du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à l'égard duquel il exprimait sa « plus profonde et absolue conviction en l'indépendance et l'impartialité. » Il en découle qu'il n'y a eu aucune violation matérielle et effective du droit à obtenir une décision fondée en Droit. En ce qui concerne la violation du droit à l'égalité des armes, il souligne, en premier lieu, que le mémoire de recours en appel présenté par la partie requérante compte trois feuillets et que, s'il est vrai que celui de réponse du Ministère public compte un feuillet, de sa lecture on peut conclure qu'il est simple mais proportionné à la complexité des moyens ou griefs d'appel. Le Ministère public rappelle que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) objet du recours expose clairement les exigences procédurales établies par la Loi dans la phase d'appel (parties, effets de l'introduction du recours et détermination des griefs formulés contre le jugement de première instance). De même, il précise que les points qui n'ont pas fait l'objet d'un appel demeurent fermes et définitifs. Il ajoute également que le grief d'inégalité des armes avancé par la partie requérante ne peut être reproché dans cette cause au Ministère public, mais qu'elle aurait plutôt été le fait, le cas échéant, de la partie requérante, laquelle a introduit une série de nouvelles observations qui ne figuraient pas dans son mémoire de recours et qui ont été dénoncées par ce Ministère public comme contraires à la réglementation procédurale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ayant été informé à titre subsidiaire. En conclusion, le Ministère public demande l'irrecevabilité de cette cause tant parce que la voie ordinaire préalable n'a pas été épuisée (art. 94 précité), que parce qu'il est constaté une absence de contenu constitutionnel dans les prétentions alléguées par les requérants (art. 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Huitième Le 5 mai 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Neuvième Le 22 mai 2014, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle précise que l'atteinte au droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès équitable, s'est manifestée au moment d'entrer dans la Salle, de sorte qu'aucune récusation n'avait pu être formée avant l'audience, ni de manière précipitée au moment des faits, que l'action de cette défense a été catégorique, et elle réitère que la dénonciation formulée se fonde sur les doutes relatifs à l'influence anticipée du Ministère public sur l'opinion du Tribunal. En ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial, il réitère que toutes les formalités pour garantir cette impartialité n'ont pas été accomplies, laquelle doit être examinée sous deux prismes différents, le subjectif et l'objectif, compte tenu des circonstances concrètes et réelles de l'espèce. Après avoir défini lesdits prismes, il conclut que, dans la présente affaire, les formalités garantes de l'impartialité du tribunal, reconnue par la Constitution, n'ont pas été respectées. En ce qui concerne la violation du droit à l'égalité des armes, il réitère ses arguments antérieurs contenus dans le recours d'empara et, en réponse au rapport du Ministère public, il ajoute que, s'il est vrai que la position prééminente de celui-ci dans le procès pénal découle des fonctions qui lui sont attribuées par l'article 93 dans la défense de la légalité et de l'intérêt général, il convient également de rappeler qu'il doit veiller à la défense et à l'application de l'ordre juridique et à l'indépendance des tribunaux et promouvoir devant ceux-ci l'application de la loi pour la sauvegarde des droits des citoyens et la défense de l'intérêt général. De même, les fonctions qui viennent d'être mentionnées imposaient au Ministère public le devoir d'inclure dans son écrit quelque argument de plus que la simple opposition au recours, afin de permettre à la défense des conditions paritaires avec l'accusation. Il convient de souligner que cette violation a été constatée avant l'audience et n'a fait l'objet d'aucun commentaire du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) jusqu'au jugement. Enfin, il demande que ces observations soient tenues pour formulées. Dixième Le 23 mai 2014, la représentation processuelle de M. Alex Puigdellivol Villasevil a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare, en substance, que cette partie est consciente de l'importance de l'apparence d'impartialité des tribunaux et estime que le fait qu'un membre du Ministère public se trouve déjà dans la salle avec le Tribunal avant que les autres parties n'y accèdent puisse donner une perception négative et faire considérer, par voie de conséquence, qu'il y a violation des droits fondamentaux des parties. Toutefois, la défense a eu l'occasion de dénoncer ce fait au moment processuel opportun et d'éviter cette violation ; demander à présent, en empara, la rétroaction des actes de procédure est abusif et préjudiciable aux intérêts de cette partie. Elle souligne que l'impartialité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas été mise en cause et que l'autre partie a toujours souligné sa conviction quant à l'intégrité de celui-ci ; par conséquent, ce qui est discuté n'a pas d'incidence sur les faits objet du jugement. Par conséquent, ce simple défaut d'apparence ne justifie pas la rétroaction des actes de procédure, même s'il rend peut-être nécessaire l'établissement d'une ligne de conduite pour les procédures judiciaires futures. En ce qui concerne la prétendue violation du droit à l'égalité des armes, elle déclare que la défense des requérants jouissait du droit de demander un nouveau tour de parole après l'intervention du Ministère public, qu'elle n'a à aucun moment demandé à intervenir pour réfuter les arguments exposés par le Ministère public et que, par conséquent, ce droit ne lui a nullement été refusé. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépens. Onzième Le 25 juin 2014, le Ministère public et, le 27 juin de la même année, respectivement, les représentations processuelles des parties ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels elles reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Au vu des antécédents exposés, le Tribunal constitutionnel doit examiner deux griefs. Le premier : s'il y a eu violation des droits à la juridiction et à un procès équitable dans son volet de la garantie d'un tribunal impartial et indépendant. Le second : si le droit à l'égalité des armes entre les parties a été enfreint. Les requérants soutiennent que le fait que le Ministère public, qui est partie au procès, soit présent dans la salle seul en compagnie des magistrats du tribunal appelé à juger et avant que quiconque n'y entre porte atteinte à l'apparence d'indépendance et d'impartialité. Il souligne l'importance des apparences dans le domaine juridique. Et il affirme que la présence simultanée du procureur dans la salle avec les magistrats, bien qu'elle n'ait pas nécessairement de rapport avec l'impartialité du tribunal, n'est pas un acte neutre. Sa présence est une invitation à la méfiance des justiciables à l'égard de l'application de la justice à leur cas concret, un soupçon certain, objectif et gratuit de violation du droit à un procès équitable que la Constitution doit garantir. En ce sens, il cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (TEDH) qui, selon lui, étaye sa position. En particulier les affaires Kress c/ France, Lobo Machado c/ Portugal et Kraska c/ Suisse. Ces mêmes faits fonderaient la violation du principe d'égalité des armes. La partie adverse objecte qu'à aucun moment les requérants n'ont mis en doute l'impartialité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; que le représentant même du parquet, lorsque cette question a été soulevée, a proposé son abstention ou sa récusation ainsi que la possibilité d'être remplacé par un autre procureur, ce qui a été refusé par l'avocat des requérants, lequel a déclaré qu'il ne mettait pas en doute son objectivité et n'a pas davantage jugé opportun de récuser les membres du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), réitérant sa conviction quant à l'indépendance des magistrats. Elle ajoute qu'il est abusif et préjudiciable aux intérêts de son mandant de déclarer la nullité des décisions attaquées et de faire rétroagir la procédure afin que les mêmes magistrats se prononcent, prolongeant ainsi des actes de procédure qui durent déjà depuis plus de trois ans, pour une pure formalité, puisque l'indépendance du Tribunal n'a pas été contestée. Le rapport du Ministère public du 25 avril 2014 insiste sur le fait que la partie requérante a décidé de ne récuser ni le procureur ni les magistrats et a déclaré qu'elle ne le faisait pas parce qu'elle avait la « plus profonde et absolue conviction quant à l'indépendance et à l'impartialité des Magistrats qui composaient le Tribunal. » D'autre part, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans son jugement du 29 janvier 2014, affirme que, s'il est vrai qu'au moment où l'avocat de la partie requérante est entré dans l'enceinte de la salle, le procureur était déjà assis à sa place, il n'en est pas moins vrai que celui-ci venait d'arriver et que, aussitôt après, l'ouverture du procès a été annoncée. Il précise, en outre, que c'était la première affaire inscrite au rôle et que les magistrats qui composent le Tribunal ne parlent jamais des affaires jugées avec les opérateurs juridiques avant l'ouverture du procès. Deuxième Dans leur mémoire de recours d'empara, les requérants invoquent en leur faveur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (TEDH) et citent, en particulier, trois arrêts. Cette allégation nous conduit, en premier lieu, à examiner ces arrêts. Cet examen préliminaire découle de l'auctoritas largement reconnue de ladite Cour et de la doctrine qu'elle consolide au fil de ses décisions, dont le Tribunal constitutionnel doit tenir compte lorsqu'il interprète et applique la Constitution de la Principauté. Or, en ce qui concerne les arrêts invoqués, celui du 7 juin 2001 (affaire Kress c/ France) part d'une situation de fait qui ne coïncide pas avec celle qui nous occupe à présent. Dans cette affaire, ce qui a été discuté devant la CEDH n'était pas la simple présence du procureur avec les magistrats avant la tenue du procès, mais une chose bien différente, puisqu'en France la juridiction avait délibéré en présence du commissaire du Gouvernement avec tous les magistrats. Compte tenu de cette différence substantielle, il s'agit d'une affaire qui ne saurait guère contribuer à la décision de la cause jugée ici, si ce n'est pour rejeter la contestation. Il en va de même de l'affaire, également invoquée, Lobo Machado c/ Portugal (arrêt de la CEDH du 20 février 1996). Là encore, le reproche adressé au procureur n'est pas d'avoir été présent avec les magistrats avant le procès, comme cela s'est produit dans l'affaire qui nous occupe. Ce dont se plaignait la partie requérante dans cette affaire Lobo Machado, c'est qu'elle n'avait pas pu obtenir copie de l'avis ou des conclusions du parquet, raison pour laquelle elle n'avait pas pu les réfuter. Il était également reproché, comme dans l'affaire précédente, que le représentant du parquet ait participé aux délibérations de la juridiction, tenues à huis clos, ce qui était contraire au principe « d'égalité des armes ». Enfin, dans l'affaire Kraska c/ Suisse (arrêt du 19 avril 1993), outre l'examen de situations de fait une fois de plus non coïncidentes avec le présent recours d'empara, il s'avère que la Cour rejette la contestation et affirme qu'il n'y a pas eu violation du droit du requérant à un procès équitable. Il existe encore d'autres décisions de la CEDH, non mentionnées expressément dans le recours d'empara, sur la question soulevée de la valeur et des limites des « apparences » de partialité dans les procès et de leurs effets. Parmi elles se distingue celle rendue dans l'affaire Micallef c/ Malte (du 19 octobre 2009). Cet arrêt pondère, certes, la nécessité de tenir compte des apparences afin de mieux garantir un procès équitable. En outre, il reprend le principe issu du droit anglo-saxon selon lequel « non seulement justice doit être rendue, mais il faut aussi veiller à ce qu'il apparaisse que justice est rendue » (“justice must not only be done, it must also be seen to be done”). Cela dit, il convient d'examiner les conséquences que l'arrêt en tire dans le cas concret. En effet, le principe anglo-saxon, repris par la CEDH, n'accorde pas sans plus la prévalence générique aux apparences, mais, même dans cette décision paradigmatique, il se borne à indiquer (alinéa 98) qu'un juge à l'égard duquel il existe une raison légitime de craindre son manque d'impartialité ne doit pas juger l'affaire et doit s'en déporter. Et cette affirmation conduit à la nécessité que les ordres juridiques (dans ce cas, celui de Malte) disposent d'une réglementation de la récusation et de l'abstention des juges et des magistrats, comme c'est le cas lorsqu'il existe une parenté étroite entre un juge et une partie ou l'avocat d'une partie. Or cette réglementation existe dans la Principauté d'Andorre. Troisièmement L'incidence de la jurisprudence européenne en matière de droits de l'homme ayant été clarifiée, il y a lieu d'examiner à présent les deux moyens de contestation soulevés par les requérants dans le présent empara. Le premier est la prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à un tribunal impartial et indépendant. S'agissant de ce moyen de contestation, la première chose qu'il convient d'affirmer est que la Constitution de la Principauté, en son article 10.1, garantit « un procès équitable, instruit par un tribunal impartial » et que, au sens propre et exprès, personne n'a mis en doute l'impartialité (et encore moins l'indépendance) de la juridiction qui a adopté la décision attaquée. En effet, ce qui a été discuté dans le présent empara n'est pas tant la « réalité » de l'impartialité, mais autre chose, à savoir : si, dans les circonstances de l'espèce, il y a eu une « apparence » de défaut d'impartialité et d'indépendance du fait que le Ministère public était présent dans la salle en compagnie des magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), avant que quiconque n'entre. Ce fait est établi, de même qu'il a été soulevé lors du procès, bien que son appréciation juridique donne lieu aux divergences qui sont à l'origine du présent recours d'empara. En tout état de cause, il n'est même pas allégué (et encore moins prouvé) que les magistrats aient tenu une quelconque délibération, ni qu'ils aient échangé leurs impressions avec le procureur en l'absence de la partie requérante. Il est établi, en revanche, que le Ministère public était disposé, puisqu'il l'a déclaré, à changer de représentant si la partie requérante le demandait. Et aussi que cette même partie requérante n'a pas jugé opportun de formuler une quelconque récusation à ce moment-là, comme cela lui avait été proposé. Ces faits sont déterminants du point de vue juridique constitutionnel. En effet, il ne s'agit pas de juger, dans le cadre du recours d'empara, si les faits dénoncés constituent une pratique acceptable, et encore moins une bonne pratique – ce qui ne semble pas être le cas –, mais s'ils emportent, en réalité, la violation de la garantie constitutionnelle d'impartialité du tribunal, avec pour conséquence juridique la nullité de ce qui a été jugé et, la question étant ainsi posée, il est clair que la réponse doit être négative. Il ressort de tout ce qui précède que la violation de la garantie constitutionnelle susmentionnée ne s'est pas produite et que « l'apparence » alléguée doit céder devant la réalité prouvée et acceptée par la partie avant la décision. Quatrièmement Le second moyen de contestation présente une certaine parenté avec celui qui vient d'être examiné, mais il en est distinct. Est contestée à présent la validité des décisions judiciaires attaquées, au motif qu'il se serait produit, lors du procès, une violation du principe d'égalité des armes, qui est considéré comme l'une des exigences du droit à un procès équitable et qui comporte l'obligation d'offrir à chacune des parties au procès la possibilité de présenter ses observations dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Et dans cette ligne de raisonnement, la représentation de la partie requérante en vient à descendre jusqu'à des aspects très concrets, voire insignifiants, puisqu'elle va jusqu'à dénoncer que le Ministère public a répondu à son recours en appel en à peine une page. Elle soutient ensuite que le requérant a dû intervenir ensuite à l'audience en premier, sans connaître les arguments du procureur, hormis une opposition générique, lequel, lors de cette audience, est allé au-delà de ce qu'il avait écrit préalablement, ce qui, par conséquent, n'a été connu qu'au moment où il ne pouvait plus y répondre. Le Ministère public réplique que la brièveté de son mémoire est la conséquence de la simplicité et du manque de complexité des moyens du recours. Et il ajoute que le grief d'inégalité des armes invoqué par la partie requérante ne peut être reproché, dans la présente affaire, au Ministère public, mais qu'il aurait plutôt été le fait, le cas échéant, de la partie requérante, qui a introduit une série de nouvelles observations qui ne figuraient pas dans son mémoire de recours et qui ont été dénoncées par ce Ministère public comme contraires à la réglementation procédurale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en étant informé à titre subsidiaire. Pour juger de tout cela sur le plan constitutionnel, il convient de vérifier si des faits manifestant de manière concrète et claire cette inégalité des armes entre les parties ont été identifiés. Toutefois, de l'ensemble des argumentations et contre-argumentations opposées entre la partie requérante et le procureur, ce Tribunal constitutionnel ne discerne aucune violation pertinente qui conduise à l'annulation des décisions juridictionnelles adoptées. Bien entendu, elle ne peut se fonder sur la plus ou moins grande longueur des mémoires, qui relève du critère de celui qui les signe. Elle ne se déduit pas non plus de l'ordre des interventions, qui a été établi par la Loi procédurale applicable. Et si une partie estimait que des questions ou des arguments auxquels elle n'a pas pu répondre avaient été soulevés hors délai, ce qui n'est pas rare lors d'une audience orale, elle a toujours la possibilité de tenter de demander un tour de parole aux fins d'éclaircissement et, si celui-ci lui avait été refusé, elle doit faire consigner une protestation formelle en vue d'un incident de nullité des actes de procédure ou d'un recours d'amparo. Rien de tout cela ne ressort de la présente affaire, dont le fond est aussi simple que l'exécution de la saisie sur les biens d'un débiteur afin de faire face aux paiements qu'il s'était engagé à effectuer, et sur lequel ce Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer. Par conséquent, les décisions adoptées par la juridiction ordinaire ne doivent pas non plus être annulées, pour des raisons constitutionnelles, au motif d'une prétendue violation du principe d'égalité des armes entre les parties. Le rejet total du recours implique par lui-même, en vertu de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la condamnation des requérants aux dépens. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter intégralement le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de MM. Mikael Antunes de Carvalho et Manuel Fernando Ribeiro de Carvalho contre le jugement du 29 janvier 2014 et contre l'ordonnance du 13 mars de la même année, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Mikael Antunes de Carvalho et Manuel Fernando Ribeiro de Carvalho, à la représentation procédurale de M. Alex Puigdellivol Villasevil, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Pierre Subra de Bieusses Magistrat

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