Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2014 relatif au recours d'amparo 2014-10 et 12-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2014-10 i 12-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 37/2014 (25/06/2014)
- Date
- 13/06/2014
ls26037002 Affaire 2014-10 et 12-RE (Ribera Sànchez et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 149-2014 et 151-2014. Recours d'amparo Jugement du 13 juin 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 mars 2014, par la représentation procédurale de M. Josep Joan Ribera Sànchez et de Mme Corina Mestre Teixidor, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les retards injustifiés qui se sont produits et qui se produisent encore dans la procédure F-0031-2/2010 (faillite Istarka, SL) qui se déroule devant la Section civile de la Batllia, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo et de déclarer la violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 mars 2014, par la représentation procédurale de M. Pere Murcia López, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les retards injustifiés qui se sont produits et qui se produisent encore dans la procédure EX-0110-6/2001 qui se déroule devant la Section civile de la Batllia, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo et de déclarer la violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 avril 2014 présenté dans l'affaire 2014-10-RE ; Vu le rapport du Ministère public du 24 avril 2014 présenté dans l'affaire 2014-12-RE ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 mai 2014, qui a joint les affaires 2014-10-RE et 2014-12-RE en une seule et qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, l'affaire 2014-10 et 12-RE ; Vu les mémoires d'observations présentés, le 14 mai 2014, par la représentation procédurale de M. Josep Joan Ribera Sànchez et de Mme Corina Mestre Teixidor, et de M. Pere Murcia López ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 20 mai 2014, par la représentation procédurale de la société Taller Lladós, SL ; Attendu que la représentation procédurale de la société Istarka, SL n'a présenté aucun mémoire d'observations ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Quant à l'affaire 2014-10-RE : Fin 2009, M. Josep Joan Ribera Sànchez et Mme Corina Mestre Teixidor ont présenté un écrit par lequel ils sollicitaient tant la cessation des paiements de la société Istarka, SL que son extension à M. Juan Eugenio Capdevila Guarro, administrateur de celle-ci. Le 26 avril 2011, la société Istarka, SL a été déclarée en cessation des paiements et en faillite et deux administrateurs judiciaires de cette faillite ont été nommés. (L'ordonnance a été publiée au BOPA le 2 mai 2011). Le dernier écrit présenté par cette partie demandant la poursuite de la procédure date du mois de mai 2013. Ni l'administrateur judiciaire ni la Section civile du Tribunal des Batlles ne se sont prononcés. Pour ce motif, le 25 mars 2014, la représentation procédurale de M. Josep Joan Ribera Sànchez et de Mme Corina Mestre Teixidor a formé un recours d'amparo contre les retards injustifiés qui se sont produits et qui se produisent encore dans cette procédure (faillite Istarka, SL) qui se déroule devant la Section civile de la Batllia. Il est demandé au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo et de déclarer la violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Le 24 avril 2014, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo, au motif qu'il ne remplit pas de manière satisfaisante les conditions requises de forme pour son admission, dès lors que les requérants n'ont pas épuisé la voie judiciaire préalable pour la défense du droit prétendument violé (art. 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), faute d'avoir présenté un incident de nullité de la procédure devant la Section civile de la Batllia, par lequel il aurait pu être remédié à la violation alléguée et celle-ci réparée. À titre subsidiaire, au cas où le Tribunal constitutionnel considérerait cette interprétation comme excessivement formaliste, il ressort de la procédure que, depuis une ordonnance rendue le 24 juillet 2013 nommant un nouvel administrateur judiciaire, dont il n'est pas établi qu'elle ait été notifiée à la partie requérante, aucun autre acte judiciaire n'a été accompli malgré l'insistance de la représentation procédurale des requérants. Compte tenu de la nature et de la complexité de la procédure ainsi que de l'attitude de la partie requérante, mises en relation avec l'inactivité procédurale de la Batllia, il convient de considérer qu'il existe des retards injustifiés dans cette affaire, dès lors que sont remplies les conditions requises établies tant par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l'homme. Deuxième Quant à l'affaire 2014-12-RE : Le 5 décembre 2005, la Section civile de la Batllia a rendu une ordonnance d'exécution d'un jugement par laquelle il était enjoint à la société Taller Lladós, SL de payer la somme de 163.390,90 €, due à M. Pere Murcia López. Ladite société a présenté un incident d'exécution contre cette ordonnance. La représentation procédurale de M. Pere Murcia López a présenté, sans succès, divers écrits sollicitant l'activité de la Batllia. Pour ce motif, le 25 mars 2014, la représentation procédurale de M. Pere Murcia López a formé un recours d'amparo contre les retards injustifiés qui se sont produits et qui se produisent encore dans la procédure EX-0110-6/2001 qui se déroule devant la Section civile de la Batllia. Elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo et de déclarer la violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Le 24 avril 2014, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo au motif qu'il ne remplit pas de manière satisfaisante les conditions requises de forme pour son admission, dès lors que le requérant n'a pas épuisé la voie judiciaire préalable pour la défense du droit prétendument violé (art. 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), faute d'avoir présenté un incident de nullité de la procédure devant la Section civile de la Batllia, par lequel il aurait pu être remédié à la violation alléguée et celle-ci réparée. Subsidiairement, au cas où le Tribunal constitutionnel, considérerait cette interprétation excessivement formaliste, il ressort des pièces de la procédure que depuis le mémoire de conclusions présenté le 5 mai 2010 dans le cadre de l'incident d'exécution et bien que plusieurs mémoires d'insistance aient été présentés, cet incident n'a été tranché que le 2 avril 2014, par une ordonnance de la même date. Compte tenu de la nature et de la complexité de la procédure et de l'attitude de la partie requérante mises en relation avec l'inactivité procédurale de la Batllia, il convient de considérer l'existence de retards injustifiés dans cette affaire, dans la mesure où sont réunies les conditions requises établies tant par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l'homme. Troisième Le 5 mai 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre les recours d'empara 2014-10-RE et 2014-12-RE, a déclaré cette affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Quatrième Le 14 mai 2014, la représentation procédurale de M. Josep Joan Ribera Sànchez et Mme Corina Mestre Teixidor et de M. Pere Murcia López a présenté leurs mémoires d'observations respectifs dans lesquels elle déclare que la voie ordinaire pour solliciter l'empara est claire, mais qu'il existe une exception pour le cas des retards injustifiés, dans lequel l'inactivité de la juridiction ordinaire implique que l'administré peut seulement insister et, ultérieurement, si cette inactivité persiste, demander directement l'empara. Cinquième Le 20 mai 2014, la représentation procédurale de la société Taller Lladós, SL a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle adhère au rapport du Ministère public en ce que le recours d'empara ne remplit pas les conditions requises de forme pour être déclaré recevable. Elle ajoute que le retard dénoncé a été définitivement réparé, puisque le 2 avril 2014 la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle tranchait définitivement l'incident d'exécution présenté par cette partie. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le recours d'empara présenté par M. Pere Murcia López. Sixième La représentation procédurale de la société Istarka, SL a laissé expirer le délai accordé pour présenter des observations. Septième Le 2 juin 2014, le Ministère public, le 10 juin de la même année, la représentation procédurale de la société Taller Lladós, SL, et, le 12 juin également de la même année, la représentation procédurale de M. Josep Joan Ribera Sànchez, Mme Corina Mestre Teixidor et M. Pere Murcia López ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Pour chacune de ces affaires, nous pouvons observer, comme le fait également le Ministère public, que l'exigence d'épuisement de la voie ordinaire n'est pas pleinement satisfaite, dans la mesure où aucun incident de nullité de la procédure n'a été formé au préalable contre l'omission par la Batllia de répondre aux demandes d'activité formulées. Toutefois, comme le souligne également le Ministère public, « l'interprétation quant à la nécessité de former un incident de nullité contre l'omission de réponse aux demandes formulées » pourrait être considérée comme excessivement formaliste. En effet, il est possible et souhaitable de ne pas s'en tenir à une interprétation excessivement formaliste afin d'obtenir une protection plus efficace, car plus rapide, du droit constitutionnel affecté. Cela serait encore plus vrai si la violation du droit constitutionnel alléguée se confirmait, puisque cette violation procéderait de « retards injustifiés » imputables à la juridiction ordinaire et, par conséquent, à sa lenteur excessive. Par conséquent, nous devons conclure à la recevabilité de ces recours d'empara, recours qui, comme il ressort des antécédents que nous venons d'exposer, présentent des caractéristiques très comparables, de sorte qu'il est opportun de les joindre afin de se prononcer par une décision unique. Deuxième Dans ces deux affaires, les requérants respectifs fondent leur recours d'empara sur un même motif, à savoir sur des « retards injustifiés » de la juridiction ordinaire, ou, autrement dit, sur la violation de leur droit constitutionnel à un procès d'une durée raisonnable. Cette question des « retards injustifiés » ou du « procès d'une durée raisonnable » a donné lieu, depuis longtemps, à une jurisprudence clairement établie et qui s'applique parfaitement aux deux cas examinés ici. À titre d'exemple, le jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2007-2-RE, est particulièrement illustratif de la position du Tribunal constitutionnel en la matière. Compte tenu de la correspondance parfaite entre l'affaire qui a conduit à cette décision et les affaires que nous devons à présent examiner, il convient ensuite de rappeler la motivation essentielle de ce jugement. Le Tribunal constitutionnel devait se prononcer sur un recours qui invoquait « une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution » et devait déterminer si « pendant l'instruction de l'affaire par la juridiction ordinaire (…) s'est produit un retard injustifié imputable au fonctionnement de l'Administration de la Justice ». Ce Tribunal constitutionnel s'est fondé essentiellement sur les motifs suivants : « Conformément à la doctrine déjà établie dans des affaires antérieures, le Tribunal constitutionnel considère que l'article 10 de la Constitution doit être interprété en tenant compte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque cette Convention fait partie de l'ordre juridique andorran, conformément à l'article 3.4 de la Constitution, bien qu'elle ne soit pas une norme constitutionnelle et, par conséquent, ne puisse être appliquée par ce Tribunal, comme il a été déclaré dans le fondement premier du jugement du 12 mai 2000 (affaire 2000-3-RE), mais elle vaut cependant comme élément d'interprétation. Et, d'autre part, en d'autres occasions, il a même été tenu compte de la jurisprudence relative audit article 6 élaborée par la Cour européenne des droits de l'homme (p. ex. fondement juridique troisième du jugement du 14 mars 2001, affaire 2000-17-RE). Dans ce jugement, le Tribunal constitutionnel a déclaré : « Le droit à un procès d'une durée raisonnable est formulé constitutionnellement comme un concept juridique indéterminé, car son contenu (la durée « raisonnable » de la procédure) n'est préfixé ni en termes temporels (durée) ni par des redevances précises et déterminées (« caractère raisonnable de la durée »). Cela étant, comme il a été dit alors, il convient de fixer des critères généraux qui, en s'adaptant à la particularité du cas d'espèce, doivent permettre d'obtenir ce jugement de « caractère raisonnable » que la Constitution exige afin de protéger un bien juridique consistant en l'obtention d'une justice prompte et efficace. Pour la formulation de ces critères, l'abondante et constante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la formule identique de l'article 6 de la Convention peut être utile, formule qui est à l'origine celle qui a été utilisée par le constituant andorran en 1993. Par conséquent, comme il a déjà été indiqué dans le jugement précité de 2001, nous devons souligner que la complexité de l'affaire soumise à jugement, le comportement des parties au litige et l'attitude même des pouvoirs publics, parmi lesquels celle de la justice, sont les critères qu'il convient de prendre en compte pour déterminer, dans chaque cas, si la durée de la procédure est raisonnable ou non. Et il faut prendre comme point de référence l'ensemble de la procédure, depuis son commencement jusqu'à son achèvement (p. ex. arrêt de la CEDH du 29 mai 1986), y compris même la détermination des dépens (arrêt de la CEDH du 23 septembre 1997), et il convient également de prêter une attention particulière à la suspension injustifiée de l'exécution (arrêt de la CEDH du 28 juillet 1999), puisque c'est l'exécution du jugement qui, en dernier ressort, satisfait la prétention du requérant. » Si nous examinons à présent les deux affaires actuelles au regard des critiques que nous venons d'exposer, force est de constater que : - en premier lieu, aucune de ces affaires ne semble avoir présenté une complexité particulière. En ce qui concerne la première (affaire 2014-10-RE), il s'agit d'un cas classique de cessation des paiements et de faillite dans lequel rien n'indique qu'il ait soulevé des difficultés particulières. En ce qui concerne la seconde (2014-12-RE), il s'agit d'une banale réclamation de somme d'argent dans laquelle aucune difficulté complexe ne s'est présentée non plus. L'exécution du jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée précisait de manière expresse le montant dû qui devait être payé par le débiteur. - en deuxième lieu, rien n'indique qu'au cours des instances engagées à leur initiative « le comportement procédural » des demandeurs n'ait pas été correct, ni que ceux-ci aient été passifs ou négligents, puisque, dans un cas comme dans l'autre, ils ont utilisé la voie de la dénonciation et, plus concrètement, quatre écrits en ce qui concerne l'affaire 2014-12-RE. - en troisième lieu, en revanche, on ne comprend pas bien ce qui pourrait justifier que, dans une simple affaire de cessation des paiements et de faillite (2014-10-RE) engagée par une première demande datée du mois de décembre 2009, suivie d'une seconde demande formulée au mois de mai 2013, aucune réponse n'ait encore été apportée en avril de l'année suivante ; et ce qui pourrait justifier, dans l'affaire 2014-12-RE, que malgré quatre « relances » du demandeur, un incident d'exécution relatif à la décision d'exécution du 5 décembre 2005 était en attente de décision au mois de mars 2014. Si le rapport du Ministère public, de même que l'écrit de la partie adverse, précisent que cet incident a été tranché par une ordonnance de la Batllia du 2 avril 2014, il convient de souligner ici, conformément à la jurisprudence de ce Tribunal (jugement du 12 novembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-16 et 22-RE), que le fait que la Batllia, postérieurement à l'introduction du recours d'empara, ait finalement rendu la décision correspondante ne répare pas le retard déjà survenu. La violation a cessé de se produire, mais celle qui s'est déjà produite n'est ni corrigée ni réparée par la décision tardive. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de complexité juridique particulière des questions soumises à la juridiction ordinaire et du comportement procédural correct des requérants, et attendu qu'en l'absence de justifications perceptibles, il convient de déclarer l'existence de retards injustifiés de la juridiction ordinaire tant dans une affaire que dans l'autre et, par conséquent, il y a lieu de déclarer la violation du droit à une durée raisonnable de la procédure, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer que le droit à une procédure d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. Deuxièmement Accorder l'empara sollicité à M. Josep Joan Ribera Sànchez et Mme Corina Mestre Teixidor ainsi qu'à M. Pere Murcia López. Troisièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Josep Joan Ribera Sànchez et Mme Corina Mestre Teixidor, à la représentation procédurale de la société Istarka, SL, à la représentation procédurale de M. Pere Murcia López, à la représentation procédurale de la société Taller Lladós, SL, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 13 juin 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Pierre Subra de Bieusses Magistrat