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Autorité financière andorrane

Rapport de solvabilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Référence
Comunicat tècnic núm. 266/2023-EB
Type
Communiqués techniques
Date
09/03/2023

Document original

Communiqué technique n° 266/2023-EB Rapport de solvabilité

L'article 86 de la Loi 35/2018 du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement (ci-après, Loi 35/2018) établit l'obligation de divulguer publiquement les informations prévues à son chapitre huitième. Ces informations doivent être publiées au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice de référence et, au plus tard, le 30 juin.

Plus précisément, l'article 89 établit les informations qui doivent être publiées dûment intégrées dans un document unique dénommé « Rapport de solvabilité ».

De même, le paragraphe 2 de l'article 301 du Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement (ci-après, Règlement d'application) dispose que « la divulgation d'informations équivalentes effectuée par les établissements conformément aux conditions requises en matière de comptabilité, de cotisation publique ou d'un autre type peut être considérée comme effectuée en application du présent titre. Lorsque les informations requises ne figurent pas dans les états financiers, les établissements doivent indiquer sans équivoque l'endroit où elles peuvent être trouvées. »

À cet égard, le rapport de solvabilité devra comporter une annexe précisant le détail des articles de la Loi 35/2018 et de son Règlement d'application relatifs à la divulgation d'informations par les établissements, avec indication expresse du nom du rapport public (rapport de solvabilité, comptes annuels audités, etc.) qui contient les informations requises, ainsi que la rubrique et la page.

Par ailleurs, un expert indépendant devra établir un rapport de procédures convenues qui évalue si le rapport de solvabilité a été réalisé conformément aux exigences en matière de divulgation d'informations par les établissements prévues au chapitre huitième de la Loi 35/2018, au titre huitième du Règlement d'application, aux normes techniques de l'Union européenne adoptées dans la Principauté d'Andorre et applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'aux orientations émises par l'Autorité bancaire européenne qui développent la huitième partie du Règlement 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Enfin, ce rapport établi par un expert indépendant doit être remis à l'AFA conjointement avec la transmission du rapport de solvabilité, par l'intermédiaire du bureau virtuel.

Nous restons à votre disposition pour tout éclaircissement concernant toute question qui pourrait se poser en relation avec le présent Communiqué.

Andorra la Vella, le 9 mars 2023

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