Transparence et information des clients : tarifs, commissions et dépenses effectivement applicables
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Référence
- Comunicat tècnic núm. 5/2020-SF
- Type
- Communiqués techniques
- Date
- 09/04/2020
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Communiqué technique n° 5/2020-SF Transparence et information des clients : tarifs, commissions et dépenses effectivement applicables
Les entités opérationnelles du système financier andorran peuvent fixer librement les tarifs ou commissions perçus pour les services effectivement fournis à leurs clients. À cet égard, l'AFA n'autorise pas, ne refuse pas et ne limite pas le montant des commissions à percevoir. Toutefois, compte tenu de ce que dispose la réglementation andorrane et, plus précisément : - l'article 16 « Information des clients » de la Loi 08/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière (ci-après la Loi 08/2013) : 1. Les entités opérationnelles du système financier doivent mettre à la disposition de leurs clients, en temps utile et en bonne et due forme, les informations nécessaires pour permettre aux clients de prendre leurs décisions en pleine connaissance des risques et des coûts associés aux services et produits ou opérations. 2. Les entités opérationnelles du système financier doivent mettre à la disposition de leurs clients des rapports appropriés relatifs aux services fournis auxdits clients et aux opérations pour le compte de ceux-ci ; ces rapports doivent inclure le détail des coûts et des dépenses associés auxdits services ou opérations. - l'article 35 « Obligations d'information », point 4, de la Loi 08/2013 : Avant qu'un client de détail, existant ou potentiel, ne se lie à une entité opérationnelle du système financier pour qu'elle lui fournisse des services d'investissement ou des services auxiliaires, et afin de lui permettre de comprendre la nature et les risques des services d'investissement et du type d'instrument financier qui lui sont proposés et de pouvoir prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause, cette entité est tenue de lui fournir, suffisamment à l'avance, des informations appropriées sur : (…) h) les dépenses et les coûts associés. - l'article 20 « Bonne foi et équilibre des positions juridiques » de la Loi 13/2013, du 13 juin, de concurrence effective et de protection du consommateur (ci-après la Loi 13/2013) et, plus précisément, au Titre IV. « Protection du consommateur » : Les relations de consommation doivent être fondées sur la bonne foi et le juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises. Les entrepreneurs sont tenus, par conséquent, de mettre sur le marché des biens et des services sûrs pour les consommateurs, de fournir une information loyale et objective, et d'éviter les pratiques commerciales déloyales ou abusives. - l'article 23 « Droits protégés » de la Loi 13/2013 : (...) sont protégés les droits suivants des consommateurs : b) Le droit à la protection des intérêts économiques et sociaux, qui comprend le droit à la conformité du bien avec ce que stipule le contrat de vente et avec la garantie ; le droit de rétractation, son exercice et ses effets ; la protection contre les abus contractuels et le respect des conditions établies dans les conditions de contractualisation ; ainsi que le droit à la protection au moyen de procédures efficaces face aux situations d'infériorité, de subordination et d'absence de défense, en assurant l'indemnisation ou la réparation des dommages et préjudices ;
l'AFA vous rappelle que les entités opérationnelles du système financier doivent agir avec transparence et communiquer à leurs clients, en temps utile et en bonne et due forme, les informations nécessaires pour permettre aux clients de prendre leurs décisions en pleine connaissance des risques et des coûts associés aux services et produits ou opérations.
Pour satisfaire à cette obligation de communication au client de la part de l'entité, il ne suffira pas de mettre à la disposition du public le recueil des tarifs dans les agences ou sur le site web des entités ; au contraire,
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les tarifs, commissions et dépenses (ci-après, les tarifs) effectivement applicables devront être communiqués de manière individuelle, expresse et préalable à tous les clients. À cet égard, l'entité doit avoir identifié le moyen par lequel elle communiquera avec chacun de ses clients.
Modification des tarifs effectivement applicables à la relation contractuelle établie. Dans le cas où : 1. les tarifs sont modifiés à la hausse ; et/ou 2. un tarif est appliqué pour la première fois à un service non facturé jusqu'à cette date ; et/ou 3. un nouveau tarif est appliqué à un nouveau service ou produit ;
le client doit être informé préalablement desdits tarifs ou modifications et se voir accorder un délai minimal de deux mois pour modifier la relation contractuelle, sans que ceux-ci soient applicables pendant ce délai. En outre, le client doit être informé du droit de retrait dont il dispose en cas de désaccord avec les modifications proposées et des éventuels coûts qui pourraient en découler en cas d'exercice dudit droit, lesquels seraient calculés selon les tarifs encore en vigueur. Dans le cas où ils sont modifiés à la baisse, cela est également communiqué au client, sans préjudice de leur application immédiate.
L'entité doit pouvoir justifier avoir fourni au client les informations sur les tarifs effectivement applicables et justifier leur remise au moment de la conclusion du contrat. Par conséquent, il ne sera pas considéré comme valable d'informer de tarifs maximaux ; il faudra au contraire informer des tarifs effectivement applicables à chaque client. L'entité doit également pouvoir justifier avoir fourni au client des informations sur les tarifs effectivement applicables et justifier leur remise chaque fois qu'ils sont modifiés. À ces fins, est considéré comme « tarif effectivement applicable » le dernier tarif appliqué et facturé au client avant le 9 avril 2020.
Enfin, les entités opérationnelles du système financier andorran disposent d'un délai jusqu'au 9 avril 2021 pour informer chacun de leurs clients des tarifs effectivement applicables. Toutefois, dans le cas où survient l'une des trois hypothèses établies à l'alinéa « Modification des tarifs effectivement applicables à la relation contractuelle établie », le client doit être informé préalablement, conformément à ce qui est établi dans le présent communiqué.
Andorra la vella, le 9 avril 2020