Communiqué technique du 25-3-2026 sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des opérations d'assurance destinées à couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Date
- 25/03/2026
GV_2026_03_26_10_09_46 Communiqué technique du 25-3-2026 sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des opérations d'assurance destinées à couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires. Destinataires : le présent communiqué technique est destiné aux contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et aux personnes tenues d'effectuer des retenues et versements à titre d'acompte au titre dudit impôt. Réglementation : Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques – ci-après « la Loi de l'impôt » – et le Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques – ci-après « le Règlement d'application ». 1. Objet du présent communiqué technique Clarifier le critère d'imposition des opérations d'assurance qui servent à couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires par les contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que les obligations de retenue à la source dans ces cas. 2. Réglementation applicable i. Qualification du revenu Conformément au paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sont considérées comme plus-values et moins-values « les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ». Par ailleurs, pour déterminer l'assujettissement à l'impôt des prestations découlant de contrats d'assurance, la référence contenue au paragraphe 4 de l'article 4 est pertinente, qui considère comme non assujettis les revenus découlant « des acquisitions de biens et droits par héritage, legs ou tout autre titre successoral, ainsi que des acquisitions de biens et droits par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit, inter vivos , et de la perception de sommes par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire ». ii. Calcul du revenu La quantification des plus-values et des moins-values s'effectue, conformément à l'article 25 de la Loi de l'impôt, par la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de transmission des éléments du patrimoine. Selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la même Loi, on entend par valeur d'acquisition, lorsque cette acquisition a eu lieu à titre onéreux, le montant réel acquitté lors de l'acquisition, augmenté des dépenses et des impôts et taxes inhérents à l'acquisition et acquittés par l'acquéreur, à l'exclusion des intérêts et des impôts indirects qui ont été déductibles. Le paragraphe 3 dudit article 26 de la Loi de l'impôt définit la valeur de transmission comme le montant réel acquitté, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à sa valeur normale de marché, auquel cas cette dernière prévaudrait. De cette valeur de transmission sont déduits les dépenses et les impôts et taxes mentionnés précédemment, s'ils ont été acquittés par le cédant. iii. Obligations d'effectuer une retenue ou un versement à titre d'acompte L'article 50 de la Loi de l'impôt établit l'obligation, à la charge des entités et des personnes morales résidentes de la Principauté d'Andorre, d'effectuer une retenue et un versement à titre d'acompte, à titre d'acompte de l'IRPF dû par le bénéficiaire, et d'en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent des revenus du travail, des revenus de capitaux mobiliers et/ou des plus-values découlant de contrats d'assurance sur la vie, sauf dans le cas de revenus exonérés en vertu des dispositions de l'article 5 de la même Loi. Le développement réglementaire des obligations de retenue et de versement à titre d'acompte figure, en ce qui concerne les plus-values, à la section quatre du chapitre huit du Règlement d'application. 3. Critères généraux En premier lieu, il convient de tenir compte du fait que sont considérés comme des plus-values les gains provenant de contrats d'assurance vie ou invalidité qui servent à couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires. De même, il convient de rappeler que sont exclues du champ d'application de l'impôt (en tant que revenus non assujettis) les prestations provenant de contrats d'assurance sur la vie lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire. 4. Analyse spécifique du produit faisant l'objet du présent communiqué Font l'objet du présent communiqué les assurances vie souscrites par des personnes physiques dans le but de couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires. Ces assurances couvrent, habituellement, les risques de décès et/ou d'invalidité de l'assuré, mais ont pour bénéficiaire l'entité financière qui leur a préalablement consenti un prêt hypothécaire, afin de garantir le paiement du capital restant dû de ce prêt en cas de survenance de l'un quelconque des risques mentionnés. Au moment où survient le risque couvert par le contrat d'assurance et où l'entité financière perçoit l'indemnité stipulée, un revenu est généré pour les débiteurs du prêt hypothécaire amorti. Ce revenu ne découle pas à proprement parler de l'opération d'assurance, mais trouve son origine dans l'extinction de la dette à la charge du contribuable, qui voit son patrimoine augmenter. Par conséquent, ce revenu est qualifié de plus-value, à calculer pour le montant de la dette hypothécaire restant due, qui est, intégralement ou partiellement, éteinte au moment de la survenance du risque couvert. Il convient de mentionner que la plus-value ne se réalise pas uniquement dans le chef de l'assuré, mais qu'elle se produit également pour toutes les personnes qui, conjointement avec l'assuré, ont souscrit le prêt hypothécaire et bénéficient de l'extinction, intégrale ou partielle, de leur dette. Dans le cas où le risque couvert est le décès de l'assuré, l'exonération prévue à la lettre l de l'article 5 de la Loi de l'impôt est applicable à la plus-value obtenue par le défunt. Dans l'hypothèse où le risque couvert est l'invalidité de l'assuré, la plus-value obtenue par l'assuré lui-même serait assujettie à l'impôt et non exonérée. De même, cette plus-value sera soumise à une retenue à la source par l'entité d'assurance conformément aux articles 50 et 51 de la Loi de l'impôt et au chapitre huit (et, en particulier, à la section quatre) du Règlement d'application de l'impôt. Dans l'une ou l'autre des deux hypothèses précédentes, les plus-values obtenues par des tiers, autres que l'assuré, à la suite de l'extinction partielle ou intégrale de la dette souscrite conjointement avec l'assuré, ne seront pas considérées comme assujetties conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 de la Loi de l'impôt. Le présent communiqué technique remplace et prive d'effet le contenu du paragraphe 2.c.viii, Assurances destinées à couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires, du Communiqué technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certaines opérations d'assurance, publié le 11 mars 2015 au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 18. Ce qui est rendu public pour connaissance générale. Andorra la Vella, le 25 mars 2026 Ramon Lladós Bernaus Ministre des Finances