MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relatif au recours d'amparo 2026-25-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2026-25-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 71/2026 (25/06/2026)
Date
15/06/2026

Document original

TS_2026_06_16_09_03_33 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relatif au recours d'amparo 2026-25-RE. Affaire 2026-25-RE (Tomàs Marot et Tomàs Esteve c/ Commun d'Escaldes-Engordany) Numéro d'enregistrement 149-2026. Recours d'amparo Jugement du 15 juin 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 mars 2026, par la représentation procédurale de Mme Sandra Tomàs Marot et de M. Raül Tomàs Esteve, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 29 septembre 2025, rendu par la Section du Contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 5 mars 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et sur la légalité et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement rendu par la Chambre administrative, de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé afin qu'une autre décision soit rendue conformément aux arguments exposés dans le présent recours. De même, en vertu de l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, elle sollicite la suspension des effets du jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment, ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment, son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 mai 2026, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 mai 2026, par la représentation procédurale du Commun d'Escaldes-Engordany ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le Commun d'Escaldes-Engordany a introduit une requête juridictionnelle par laquelle il sollicitait la déclaration de nullité de certains actes administratifs, ainsi que celle des POUP de 2007 et de 2018, en ce qui concernait le classement en sol urbain consolidé au sein de l'unité d'intervention UA-SUC-39 du terrain dénommé « Terres del Solà de l'Estany » ou « Terres del Serrat de l'Estany ». La représentation procédurale de Mme Sandra Tomàs Marot et de M. Raül Tomàs Esteve, en qualité de partie défenderesse, a répondu à cette requête. 1.2. Le 3 juillet 2024, la Section du Contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement rejetant cette requête. 1.3. Le Commun d'Escaldes-Engordany a interjeté appel de cette décision, et, le 12 décembre 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir partiellement ce recours, d'infirmer le jugement attaqué sur le seul point relatif à la contestation des décrets énumérés sous les nos 6 et 9 du groupe 3 de la requête ; d'ordonner le renvoi de la procédure, avec retour de celle-ci à l'organe d'origine, afin qu'il soit examiné et statué sur l'existence d'un motif de nullité de plein droit des décisions susmentionnées, en application du principe de hiérarchie des normes, en raison de l'existence possible d'une contradiction entre les prévisions du POUP et la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, quant au classement des terrains en sol urbain consolidé. 1.4. Le 7 février 2025, la Section du Contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui accueillait en partie la requête du Commun d'Escaldes-Engordany et déclarait la nullité de plein droit des POUP de 2007 et de 2018, uniquement en ce qui concerne le classement en sol urbain consolidé au sein de l'unité d'intervention UA-SUC-39 du terrain dénommé « Terres del Solà de l'Estany ». 1.5. La représentation procédurale de Mme Sandra Tomàs Marot et de M. Raül Tomàs Esteve a interjeté appel de cette décision, et, le 22 septembre 2025, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait ce recours et ordonnait de nouveau le renvoi de la procédure, avec retour de celle-ci à l'organe d'origine, afin qu'il soit examiné et statué sur la question de savoir si la disposition additionnelle deuxième de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme était applicable au terrain des défendeurs, et sur les effets qui en découlaient, ce qui était la prétention formulée dans le recours d'appel. 1.6. Le 29 septembre 2025, la Section du Contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui accueillait en partie cette requête, qui déclarait que le classement urbanistique du terrain connu sous le nom de « Terres del Solà de l'Estany » -dans le POUP, il est dénommé « Terres del Serrat de l'Estany »- intégré au sein de l'unité d'intervention UA-SUC-39 en tant que sol urbain consolidé, n'est pas conforme au droit et aux fins qui légitiment l'action administrative ; et qui prononçait la nullité de plein droit du Décret du 31 décembre 2007, par lequel était approuvé le POUP d'Escaldes-Engordany, ainsi que celle du Décret du 25 juin 2018, par lequel était approuvée la première révision du POUP, uniquement en ce qui concernait le classement en sol urbain consolidé au sein de l'unité d'intervention UA-SUC-39 du terrain dénommé « Terres del Solà de l'Estany » ou « Terres del Serrat de l'Estany ». 1.7. La représentation procédurale des requérants a interjeté appel de cette décision, et, le 5 mars 2026, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance. 1.8. Le 23 mars 2026, la représentation procédurale de Mme Sandra Tomàs Marot et de M. Raül Tomàs Esteve a formé un recours d'amparo contre le jugement du 29 septembre 2025, rendu par la Section du Contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 5 mars 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et sur la légalité et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - En premier lieu, les requérants font valoir que la Chambre administrative n'aborde pas de manière directe la thèse centrale du recours, à savoir que la classification du terrain en sol urbain consolidé ne dépend pas exclusivement de l'existence des services urbanistiques, prévus à l'article 25 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, mais aussi du régime spécifique prévu pour les lotissements approuvés antérieurement à la Loi, à la lumière de l'article 83 de ladite Loi et des articles 7.1 e) et 8.1.2 du Règlement d'urbanisme. - Ils reprochent à la Chambre administrative de se référer aux motifs de la première instance et d'affirmer qu'elle en partage l'interprétation sans en exposer les raisons. - Ils indiquent que l'article 83 précité distingue expressément entre lotissements existants et lotissements approuvés, et que cette différenciation ne peut être ignorée, faute de quoi cette disposition serait vidée de son contenu. - Ils ajoutent que l'article 8.1.2 du Règlement d'urbanisme, qui renvoie directement à l'article 83 précité, dispose expressément que « les terrains non viabilisés mais disposant d'un lotissement approuvé antérieurement à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme » doivent être classés en sol urbain consolidé ; par conséquent, il n'est pas nécessaire que les terrains soient viabilisés, seule l'approbation du lotissement étant requise ; toutefois, la Chambre exige que les terrains doivent être viabilisés, conformément à l'article 25 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. - Ils soulignent que la Chambre administrative a également gardé le silence sur l'observation présentée par cette partie selon laquelle les deux documents de planification reconnaissent les lotissements approuvés antérieurement à la Loi comme un cas de classification en sol urbain. - Selon eux, le jugement attaqué non seulement laisse sans réponse des normes décisives, mais parvient à une conclusion incompatible avec celles-ci et injustifiée. l une décision qui parvient à une solution au moyen d'une lecture fragmentaire et contradictoire du cadre normatif applicable ne satisfait pas au critère constitutionnel de raisonnabilité. - En deuxième lieu, s'agissant de l'application de la disposition additionnelle deuxième de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ils allèguent que, dès lors que la Chambre administrative se borne à dire que les arguments de cette partie ne peuvent infirmer les motifs du tribunal de première instance, ils n'ont pas la possibilité de savoir pourquoi certains arguments sont acceptés et d'autres non. - Ils concluent que cette absence de réponse motivée entraîne une indéfense, car elle les empêche de connaître les fondements juridiques effectifs de la décision attaquée. - Ils contestent le raisonnement de la Chambre administrative selon lequel il est suggéré que la qualité de sol urbain consolidé ne pourrait s'appliquer à leur terrain qu'à compter de l'adoption de la Loi 7/2018 , dès lors que l'article 83 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme prévoyait déjà le traitement spécifique des lotissements approuvés antérieurement à la Loi, et que les dispositions réglementaires d'application, en particulier l'article 8.1.2 du Règlement d'urbanisme, dissipent tout doute d'interprétation en disposant expressément que les terrains non viabilisés, mais disposant d'un lotissement approuvé antérieurement à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme doivent être classés en sol urbain consolidé. Par conséquent, la disposition additionnelle deuxième ne crée pas ex novo une réalité juridique auparavant inexistante, mais complète, précise et rend opérationnel un régime qui était déjà annoncé par les normes. - Ils soulignent que la Chambre administrative va à l'encontre de la lettre de la Loi, car la disposition ne limite pas son champ d'application aux noyaux comportant des constructions déjà édifiées, mais bien au contraire couvre tous les terrains et mentionne « des travaux de viabilisation inachevés ». - De même, à l'appui de ces observations, dans le recours en appel, les fiches des polygones du POUP disposent que « La délimitation du présent polygone d'intervention est réalisée afin d'identifier les terrains qui se trouvent en SUC de gestion directe mais qui ne bénéficient pas des services minimaux, et pour lesquels la cession des voies au Commun n'a pas été réalisée, et de compléter la viabilisation en suspens ». - Il en découle qu'il est évident que le jugement est irrationnel et non fondé, car, d'une part, la législation est méconnue de manière manifeste et, d'autre part, des arguments essentiels à la solution de l'affaire sont laissés sans réponse. - En troisième lieu, les requérants reprochent à la Chambre d'avoir commis une erreur au moment d'appliquer sa jurisprudence, cite un jugement et reproduit le contenu d'un autre. Selon eux, cette erreur est déterminante, car le contenu exposé n'a aucun rapport avec leur affaire ; en revanche, le jugement cité et non reproduit permet bel et bien de fonder les observations de cette partie, car dans cette affaire (Commun de La Massana) les terrains en cause avaient la qualité de sol urbain consolidé du fait de disposer d'un lotissement approuvé avant la Loi, bien que les services ne fussent pas achevés. - Ils citent la jurisprudence constitutionnelle en la matière et concluent que la conséquence constitutionnelle est claire : si le jugement s'écarte d'un précédent du même tribunal sans fournir aucune raison pour le faire, et que cela se produit, de surcroît, parce qu'il s'est trompé de décision et a appliqué une jurisprudence étrangère à l'affaire, la motivation devient déraisonnable et porte atteinte au droit reconnu à l'article 10 de la Constitution. - En quatrième lieu, au sujet de l'expertise, ils font valoir que la Chambre administrative ne fait que mettre en évidence la méconnaissance dont elle a fait preuve à l'égard de leurs observations, lesquelles justifient que la classification trouve son fondement dans l'article 83 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dans la disposition additionnelle deuxième de cette Loi et dans la jurisprudence contenue dans le jugement 20-2010, rendu le 12 avril 2010. Par conséquent, ladite expertise devient sans objet, car la solution de cette affaire ne suppose pas de déterminer si la parcelle dispose de tous les services urbanistiques. - En cinquième lieu, s'agissant du principe d'égalité, ils allèguent que la réponse contenue dans le jugement attaqué méconnaît le critère de motivation. Outre sa brièveté, ils constatent que la Chambre administrative ne se fonde que sur une différence de traitement par rapport à un lotissement ; toutefois, le recours en appel faisait référence à d'autres unités d'intervention, qui ont été classées en sol urbain consolidé, bien que ce soit un fait notoire que leurs accès et leurs services ne satisfont pas aux exigences urbanistiques. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'*empara* sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement rendu par la Chambre administrative et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à son prononcé afin qu'une autre décision soit rendue conformément aux arguments exposés dans le présent recours. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative expose les antécédents du litige et, après avoir indiqué que les actes inclus dans les groupes 1 et 2 ne pouvaient être annulés pour cause de prescription, elle analyse de manière concrète les délibérations énumérées sous les numéros 6 et 9 du groupe 3, qui se rapportent aux POUP de 2007 et de 2018. Au sujet de ces délibérations, cette Chambre était parvenue à la conclusion, dans le jugement rendu en appel antérieurement, qu'elles avaient une nature réglementaire et que, par conséquent, elles étaient soumises au principe de hiérarchie des normes établi par l'article 7 du Code de l'Administration et que le motif de nullité (article 50 d) pouvait leur être appliqué, raison pour laquelle leur contenu devait être confronté aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. - Elle rappelait également que l'action que l'Administration pouvait exercer pour obtenir la déclaration de nullité de plein droit d'un acte pour violation de la hiérarchie des normes était, en principe, imprescriptible, à la différence des cas de simple annulabilité, comme cela venait d'être examiné. - Elle précise qu'il est vrai que les limites découlant de la sécurité juridique, de la consolidation des situations, de l'équité ou de la bonne foi sont également applicables dans ces cas. Toutefois, en l'espèce, ces limitations à l'imprescriptibilité de l'action ne peuvent être considérées comme applicables. En effet, le Commun entendait contester la classification attribuée à des terrains par un plan d'urbanisme qui a été révisé en 2018, moins de quatre ans avant l'introduction de la demande. D'autre part, il ressort du dossier que l'urbanisation de ces terrains n'est pas achevée, de sorte qu'il ne peut être question de consolidation de situations ; au contraire, le débat sur la portée que doivent avoir ces travaux d'urbanisation et sur les obligations qui pèsent sur les propriétaires est pleinement actuel. - Ensuite, la Chambre administrative analyse l'allégation des appelants selon laquelle ils considèrent que leur parcelle a la qualité de sol urbain consolidé, dès lors que la disposition additionnelle deuxième de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (introduite par la Loi 7/2018 ) dispose que : « Disposition additionnelle deuxième. Lotissements dont l'autorisation a été approuvée avant l'entrée en vigueur des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux. 1. Dans les lotissements approuvés conformément à la réglementation antérieure aux plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux qui ont encore des travaux d'urbanisation inachevés, qui n'ont pas remis la voirie au commun, ou qui ne respectent pas les normes minimales établies par le Règlement d'urbanisation, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer une largeur des voies inférieure et des pentes supérieures à celles établies par le Règlement d'urbanisation, mais qui doivent être au moins égales à celles prévues dans le décret d'autorisation du lotissement. L'autorisation d'une largeur de voie inférieure ou d'une pente supérieure à celles qui résultent de la réglementation en vigueur requiert l'avis favorable préalable du Ministère chargé de la protection civile. 2. Dans les lotissements visés au paragraphe précédent, les propriétaires ont l'obligation de réaliser, à leurs frais, les travaux d'urbanisation restant à effectuer et, le cas échéant, la remise des voies au commun. À cette fin, le commun délimite des polygones d'intervention, sur proposition des propriétaires ou d'office. Les propriétaires doivent contribuer à l'exécution des travaux d'urbanisation restant à effectuer en proportion des droits à bâtir qui leur correspondent, qu'ils soient matérialisés ou non (…) ». - La Chambre administrative souligne que le jugement de première instance a déclaré que cette disposition ne pouvait justifier la qualification de sol urbain consolidé de terrains qui ne disposent pas des services urbanistiques de base ou lorsque ceux-ci ne sont pas suffisamment dimensionnés (approvisionnement en eau potable, assainissement, évacuation des eaux pluviales, éclairage public, etc.). Autrement dit, l'impossibilité physique ou historique susceptible de justifier l'adaptation des voies n'est pas assimilable à l'absence de services essentiels : alors que les contraintes orographiques ou la voirie préexistante permettent de justifier que les largeurs et pentes réglementaires ne soient pas atteintes, la mise en place et le dimensionnement correct des réseaux de base constituent une obligation urbanistique exigible et matériellement possible, dont cette disposition additionnelle ne dispense pas. C'est ce qu'exige l'article 25 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme lorsqu'il définit le sol urbain consolidé, lequel requiert l'existence effective et opérationnelle de ces infrastructures minimales. - Elle mentionne l'expertise réalisée, dont il ressort qu'il n'existe sur la parcelle aucun logement ni aucune construction édifiée, hormis des voies très dégradées. Par conséquent, elle considère que le principe d'égalité n'a pas été violé, compte tenu du fait que le terme de comparaison fourni par la partie appelante est celui d'un lotissement comportant des bâtiments déjà construits et habités, de sorte qu'il ne s'agit pas de deux situations identiques, mais bien différentes. - Pour ces motifs, la Chambre administrative conclut que l'inclusion en tant que sol urbain consolidé de la parcelle « Terres del Solà de l'Estany » (ou « Terres del Serrat de l'Estany ») dans le POUP est clairement contraire à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et, par conséquent, rejette le recours en appel et confirme le jugement attaqué. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public considère que l'article 83 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ne pouvait pas s'appliquer, puisqu'il n'existait pas de lotissement déjà existant ni de zone urbaine consolidée. l quant au fait que celui-ci puisse être considéré comme approuvé antérieurement à la Loi, son absence de consolidation en ce qui concerne la mise en place des services de base destinés à desservir les prévisions d'urbanisme empêchait de le soustraire aux conditions requises prévues par la norme de base pour pouvoir considérer certains terrains comme sol urbain consolidé. - Il ajoute que le jugement attaqué analyse également l'application de la disposition additionnelle deuxième de la Loi susmentionnée, en mettant en évidence que sa finalité est de faciliter la régularisation de voies anciennes qui, en raison de leur orographie ou de leur tracé historique, ne pouvons pas respecter les nouvelles dimensions minimales, en évitant que des lotissements restent bloqués uniquement pour des questions de pente ou de largeur des rues. - Par conséquent, même si les requérants ne partagent pas les arguments invoqués, le jugement attaqué de la Chambre administrative ne peut être considéré comme illogique, absurde ou arbitraire et, dès lors, ces griefs doivent être rejetés. - En deuxième lieu, s'agissant de l'erreur dans l'hypothèse reproduite dans la décision attaquée et de la violation du principe d'égalité, il fait valoir que le Tribunal constitutionnel a précisé que les erreurs pouvant être commises dans la rédaction des décisions doivent engendrer une indéfension de caractère objectif (voir par ex. le jugement du 15 janvier 2024, rendu dans l'affaire 2023-67-RE). - Il souligne que, en l'espèce, la référence (erronée) au jugement en question et sa reproduction partielle (correcte) n'engendrent aucune indéfension. - En fait, cette référence vise à renforcer l'argumentation selon laquelle la disposition additionnelle de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme se réfère uniquement aux largeurs des voies, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'autre jugement invoqué par la partie requérante. - Il ajoute qu'il n'est pas non plus contestable que le jugement attaqué de la Chambre administrative omet de se prononcer sur toutes les autres unités citées dans l'acte d'appel, en tant que paramètre de comparaison, à l'exception de « celle d'un lotissement comportant des immeubles construits et habités ». - Toutefois, il considère qu'aucun de ces griefs n'infirme les motifs concrets qui fondent le raisonnement du cœur de la décision adoptée, exposés au paragraphe précédent et, par conséquent, ils doivent également être rejetés. - Enfin, il demande le rejet du présent recours d'amparo, aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'étant produite. 2.4. Argumentation du Commun d'Escaldes-Engordany - Cette partie s'oppose au recours d'amparo, car elle considère que la Chambre administrative a procédé à une analyse téléologique de la norme (LGOTU) et conclut que ce que prétendent les requérants est contraire à l'esprit et à la volonté du législateur. - La Chambre administrative, après avoir développé en 12 feuillets son argumentation juridique, a conclu que « En définitive, l'inclusion en tant que sol urbain consolidé de la parcelle "Terres del Solà de l'Estany" (ou "Terres del Serrat de l'Estany") dans le PGOP est clairement contraire à la LGOTU, ce qui impose le rejet de l'appel et la confirmation du jugement frappé d'appel ». - S'agissant de l'article 83 de la Loi générale de l'aménagement territorial et d'urbanisme, il n'est pas exact que le jugement attaqué ne l'ait pas pris en compte au moment de statuer, car la Chambre administrative a bien entendu les motifs exposés par la partie adverse, les a analysés et les a rejetés. - Ainsi, à la page 9 du jugement attaqué, il est indiqué que : « À l'inverse, la thèse de la partie défenderesse - désormais partie appelante -, est que la LGOTU elle-même prévoit un régime exceptionnel, non seulement pour les lotissements consolidés, mais aussi pour ceux qui étaient simplement approuvés, indépendamment du degré d'exécution des travaux de viabilisation », ce qui démontre que le jugement faisant l'objet de l'amparo a parfaitement saisi ce qu'allègue la partie adverse en relation avec l'article 83 susmentionné. - Ensuite, la Chambre administrative renvoie au raisonnement de la Batllia et conclut que, sans qu'il soit nécessaire d'analyser s'il s'agit de hameaux, de lotissements déjà existants ou approuvés ou de zones urbaines consolidées, elle considère que, pour que l'article 83 susmentionné puisse être appliqué, le lotissement doit être construit ou bénéficier d'une situation consolidée. - l À l'inverse de cette situation, s'appuyant sur les conclusions de l'expertise réalisée au dossier et en y ajoutant, elle conclut que celle-ci révèle l'absence de services urbanistiques de base de la parcelle, considérant, par conséquent, que le lotissement en litige ne peut être considéré comme présentant une situation consolidée. - Elle rappelle que la possibilité de ne pas analyser de manière approfondie le contenu de toute une disposition normative a été admise par ce Tribunal. - S'agissant de l'application de la disposition additionnelle deuxième de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, cette partie rejoint la Chambre administrative et considère qu'il ne peut être fait droit à l'interprétation effectuée par les requérants, car, si l'on suivait leur théorie, cela signifierait que pendant 18 ans le terrain aurait été urbanisable et que, tout à coup et sans qu'aucune intervention n'ait été réalisée sur le terrain, par la seule entrée en vigueur de cette disposition additionnelle, le terrain deviendrait un sol consolidé, interprétation dépourvue de toute logique. - Concernant l'erreur relative au jugement cité par les requérants, qu'elle considère comme une erreur induite par les requérants eux-mêmes, puisqu'ils n'en ont jamais indiqué ni le numéro ni la date, elle déclare qu'elle n'est pas déterminante, dans la mesure où ce jugement ne serait pas applicable à l'affaire. - Elle insiste sur le fait qu'il relève du pouvoir de l'Administration de vouloir définir le sol urbain consolidé de la manière suivante : « 7.5. Le sol urbain. Constituent un sol urbain les terrains qui disposent au moins d'un accès carrossable, des services d'eau potable, d'évacuation des eaux usées et de fourniture d'énergie électrique, pour desservir les besoins des constructions ou installations prévues dans la planification » (Mémoire du POUP de 2018). - Sur le principe d'égalité, cette partie allègue que le jugement attaqué considère que les lotissements présentés par la partie adverse comme point de comparaison comportent déjà des immeubles construits et habités, conformément aux arguments qu'il a déjà exposés précédemment lorsqu'il considère que, pour pouvoir être un sol consolidé, le terrain doit bénéficier de situations déjà consolidées. Sa motivation est donc suffisante, si l'on tient logiquement compte du raisonnement précédent et que l'on n'analyse pas de manière isolée cet unique alinéa final du jugement. - En deuxième lieu, la comparaison avec la jurisprudence que les requérants invoquent n'a rien à voir avec le raisonnement du jugement. En l'espèce, la Chambre administrative ne dit pas que le fait d'être bâti est l'unique condition pour qu'un terrain soit un sol urbain consolidé, mais ce qu'elle dit, c'est que, dans une hypothèse comme celle-ci, où il existe un lotissement approuvé antérieurement à la LGOTU, pour que celui-ci puisse être un sol urbain consolidé, il doit, au minimum, présenter une situation consolidée ou comporter des immeubles construits et habités. Ce qui n'est pas la même chose. - Dans le troisième cas, le jugement attaqué ne s'est pas limité à retenir Can Noguer, mais parle du « paramètre de comparaison », qui dans tous les cas concerne des lotissements présentant des situations consolidées. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de condamner les requérants au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours d'amparo repose sur le caractère prétendument erroné des décisions judiciaires adoptées antérieurement, à savoir le jugement du 5 mars 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui confirmait le jugement antérieur de la Batllia du 29 septembre 2025. La partie requérante estime qu'il a été porté atteinte à ses droits protégés par l'article 10 de la Constitution, notamment à ses droits d'obtenir une décision fondée en droit et à la défense. 3.2. Il est bien connu que le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; et que l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.3. Le litige actuel porte sur la qualification urbanistique du terrain dénommé « Terres del Solà de l'Estany » (ou « Terres del Serrat de l'Estany »), qui est inclus dans l'unité d'intervention UA-SUC-39 du POUP de la paroisse d'Escaldes-Engordany, laquelle a été déclarée nulle de plein droit par la juridiction ordinaire. Les requérants considèrent, contrairement au Commun d'Escaldes-Engordany, que leur propriété doit demeurer qualifiée de sol urbain consolidé. La Chambre administrative a fait droit à la prétention communale et a déclaré la nullité des POUP communaux des années 2007 (approuvé par le Décret communal du 31 décembre 2007) et 2018 (approuvé par le Décret communal du 25 juin 2018) en ce qui concerne la classification, en tant que sol urbain consolidé au sein de l'unité d'intervention UA-SUC-39, de la propriété dénommée « Terres del Solà de l'Estany ». La Chambre administrative considère que les terrains en question ne bénéficient pas des services urbanistiques de base et suffisants et que, par conséquent, ils ne remplissent pas les conditions requises impératives établies à l'article 25 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (ci-après LGOTU). Les parties admettent que l'urbanisation de la propriété avait été approuvée antérieurement aux POUP, au moyen des Décrets du 29 novembre 1995 (construction d'une voie privée au sein de la propriété « Terres del Solà de l'Estany ») et du 17 mars 1999 (autorisation de réaliser les travaux de lotissement, d'urbanisation et de construction au sein de ladite propriété). Les requérants, bien qu'ils ne contestent pas substantiellement l'état réel de la propriété, soutiennent son caractère consolidé pour des motifs de légalité, notamment en application, à leur cas, de l'article 83 de la LGOTU, de sa disposition additionnelle deuxième, ainsi que des articles 7.1 c) et 8.1.2 du Règlement d'urbanisme. Nous reproduisons, ci-après, le contenu de ces normes : - Article 83 de la LGOTU : « Afin de simplifier le processus urbanistique, et s'il s'agit de villages, d'urbanisations déjà existantes ou approuvées ou de zones urbaines consolidées, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut les inclure dans une seule unité d'intervention et régler l'aménagement de cette unité de manière directe, mais avec la précision et le détail suffisants, de telle sorte qu'il rende inutiles des plans partiels d'urbanisme ultérieurs ». - Disposition additionnelle deuxième de la LGOTU : « 1. Dans les urbanisations approuvées conformément à la réglementation antérieure aux plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux qui ont encore des travaux d'urbanisation inachevés, qui n'ont pas remis la voirie au commun, ou qui ne respectent pas les normes minimales établies par le Règlement d'urbanisation, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer une largeur des voies inférieure et des pentes supérieures à celles établies par le Règlement d'urbanisation, mais qui doivent être au moins égales à celles prévues dans le décret d'autorisation de l'urbanisation. L'autorisation d'une largeur de voie inférieure ou d'une pente supérieure à celles qui résultent de la réglementation en vigueur requiert l'avis préalable favorable du Ministère chargé de la protection civile. 2. Dans les urbanisations visées au paragraphe précédent, les propriétaires ont l'obligation de réaliser, à leurs frais, les travaux d'urbanisation en suspens et, le cas échéant, la remise des voies au commun. À cette fin, le Commun délimite des polygones d'intervention, sur proposition des propriétaires, ou bien d'office. Les propriétaires doivent contribuer à l'exécution des travaux d'urbanisation en suspens en proportion de l'aménagement urbanistique qui leur revient, qu'il soit matérialisé ou non ; à cette fin, ils doivent se constituer en Association de promotion urbanistique. Une fois les travaux d'urbanisation en suspens achevés, il est procédé à la remise des voies au commun (…) ». - Article 7.1 c) du Règlement d'urbanisme : « Constituent le sol urbain les terrains que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial inclut dans une unité d'intervention de sol urbain du fait qu'ils se trouvent dans l'un des cas suivants : (…) Terrains comportant une urbanisation approuvée à l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, susceptibles, conformément à son article 83, d'être inclus dans une unité d'intervention de sol urbain consolidé de gestion directe ». - Article 8.1.2 du Règlement d'urbanisme : « Le sol urbain consolidé comprend également les terrains non urbanisés mais comportant une urbanisation approuvée antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, que, conformément à l'article 83 de ladite Loi, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit inclure dans le sol urbain, dans une unité d'intervention de gestion directe ». 3.4. La Chambre administrative fait siennes les conclusions de la Batllia, en ce sens qu'elle affirme que l'article 25 de la LGOTU doit prévaloir sur son article 83 et, quant à la disposition additionnelle deuxième, elle considère, comme la première instance, qu'elle a (uniquement) pour objet de « faciliter la régularisation des anciennes voies qui, en raison de leur relief ou de leur tracé historique, ne peuvent pas respecter les nouvelles dimensions minimales, en évitant que des urbanisations restent bloquées uniquement pour des questions de pentes ou de largeur des rues », mais que cette « impossibilité physique ou historique, qui peut justifier l'adaptation des voies, n'est pas assimilable à l'absence de services essentiels ». La Chambre administrative ajoute que la rédaction de la disposition additionnelle deuxième est davantage propre à une disposition transitoire et, quant à la mention que font les requérants de son jugement 20-2010, elle explique qu'il se réfère à l'un des paramètres (largeur inférieure d'une voie) de la disposition additionnelle deuxième de la LGOTU qui permet au POUP de ne pas respecter les conditions requises du sol urbain. 3.5. Comme le relèvent à juste titre les requérants, le raisonnement de la Chambre administrative part d'une prémisse erronée, dès lors que celle-ci a commis une erreur dans l'étude et l'analyse d'un jugement concret de la même Chambre administrative qui avait été invoqué, abondamment, par les requérants dans leur mémoire d'appel. En effet, les intéressés ont invoqué de manière indiscutable, devant la Chambre administrative, son jugement 20-2010 du 12 avril 2010, comme il ressort du corps du jugement aujourd'hui contesté (antécédents de fait, paragraphe 6). Le Commun d'Escaldes-Engordany a même eu l'occasion d'argumenter sur ce précédent dans son mémoire en réponse au recours en appel. De manière inattendue, la Chambre administrative se réfère à un autre jugement, concrètement le 13-2010 du 3 mars 2010, lequel est trop éloigné du cas en litige. En tout état de cause, si l'on se reporte au jugement 20-2010 du 12 avril 2010, il apparaît qu'à ce moment-là, la Chambre administrative a déclaré que des terrains de La Massana, qui disposaient d'un lotissement approuvé antérieurement à l'entrée en vigueur de la LGOTU, devaient être qualifiés de sol urbain consolidé et inclus dans une seule unité d'intervention, en se fondant sur une lecture combinée de l'article 83 de la LGOTU, des articles 8.1.2 et 11.1 du Règlement d'urbanisme, de l'article 130 des Normes d'urbanisme du POUP correspondant et compte tenu du fait que les terrains litigieux avaient fait l'objet d'un traitement unitaire au moyen d'un projet d'urbanisation antérieurement approuvé. Étant donné que l'affaire de La Massana présentait une analogie suffisante avec le cas qui nous occupe à présent, la Chambre administrative aurait dû expliquer, en détail, si l'hypothèse actuelle était similaire et, si tel était le cas, si elle confirmait son jugement antérieur ou bien procédait à un revirement motivé de sa jurisprudence, comme l'exige le principe constitutionnel de sécurité juridique, conjointement avec l'article 339.2 du Code de procédure civile, applicable à titre supplétif au procès contentieux administratif, conformément à la disposition additionnelle première de la Loi de la procédure contentieuse administrative. Cette erreur, portant sur un grief qui pouvait s'avérer décisif, engendre une fracture logique dans l'appareil argumentatif du jugement du 5 mars 2026, rendu par la Chambre administrative. En outre, la motivation employée par la Chambre administrative ne permet pas de comprendre, de manière suffisamment convaincante, pour quelles raisons l'article 25 de la LGOTU exclurait, en l'espèce, l'éventuelle application du régime spécifique découlant de l'article 83 de la même Loi et des articles 7.1 c) et 8.1.2 du Règlement d'urbanisme. En conséquence de l'argumentation qui précède, il y a lieu de déclarer la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet relatif au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ainsi que ses effets corrélatifs. 3.6. L'admission du recours d'empara implique qu'il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'admettre le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Sandra Tomàs Marot et de M. Raül Tomàs Esteve contre le jugement du 5 mars 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet relatif au droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 3. D'annuler le jugement du 5 mars 2026, rendu par la Chambre administrative, afin que celle-ci rende la décision qu'elle estime opportune sur les bases consignées au fondement juridique 3.5 du présent jugement. 4. De déclarer qu'il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la représentation procédurale du Commun d'Escaldes-Engordany, à la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 juin 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration