Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relatif à l'affaire 2025-100-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-100-RE
- Publication
- BOPA n° 31/2026 (25/03/2026)
- Date
- 13/03/2026
TS_2026_03_16_10_53_02 Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relatif à l'affaire 2025-100-RE. Affaire 2025-100-RE (Carrillo López c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 643-2025. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 décembre 2025, par la représentation procédurale de Mme Yolanda Carrillo López, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 novembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses aspects des droits à la défense et à former un recours contre une décision judiciaire pénale défavorable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rende une nouvelle décision qui admette l'appel de la requérante ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 janvier 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 février 2026, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une instruction préliminaire menée pour la commission présumée d'un délit majeur d'agression sexuelle, le 21 octobre 2025, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance prononçant le non-lieu. 1.2. La représentation procédurale de Mme Yolanda Carrillo López a tenté de présenter son appel contre cette décision par l'intermédiaire du portail du service au professionnel (PSP) le 11 novembre 2025, dernier jour du délai pour ce faire. Attendu que, selon ses observations, elle a rencontré plusieurs incidents techniques, elle a présenté le lendemain son mémoire physiquement devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.3. Le 13 novembre 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance déclarant cet appel irrecevable, au motif qu'il avait été présenté sur support papier, sans que soit démontrée son impossibilité d'utiliser le système informatique de gestion et de communication procédurale. 1.4. Le 3 décembre 2025, la représentation procédurale de Mme Yolanda Carrillo López a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 novembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses aspects des droits à la défense et à former un recours contre une décision judiciaire pénale défavorable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante expose que, conformément à la Loi 7/2022 , du 31 mars, d'accès électronique de l'Administration de la justice, elle a accédé à la plateforme de l'Administration électronique au moyen de son programme PSP, le 11 novembre 2025, dernier jour pour présenter le mémoire d'appel auprès du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et qu'« en téléversant » le mémoire, le système du programme n'a pas permis, à trois reprises, que cette partie puisse présenter par cette voie électronique ledit mémoire. - Elle joint une copie des incidents survenus au moment d'accéder au PSP et qui n'ont pas permis de joindre en temps et en forme le mémoire d'appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; comme on peut le constater, la première fois, le mémoire a été refusé ; la deuxième fois que cette partie a tenté de « téléverser » le mémoire de recours, il a été indiqué « web page blocked » ; et, la troisième fois, il nous a été indiqué que la présentation dudit mémoire de recours pénal requérait un procureur, alors qu'il est de notoriété publique que la représentation procédurale en matière pénale par l'intermédiaire d'un procureur est obligatoire pour les personnes morales et non pour les personnes physiques. - Elle déclare que, face à l'impossibilité de présenter le mémoire par voie électronique, le lendemain, le 12 novembre, à la première heure, il a été présenté physiquement, et donc sur support papier, devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), avec une copie des 3 incidents susmentionnés, afin d'enregistrer son appel. - Toutefois, le 13 novembre 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré son appel irrecevable au motif qu'il avait été présenté sur support papier. - Elle considère que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) viole son droit à la défense, ainsi que le droit de former un recours en matière pénale, attendu qu'elle a dû présenter le recours sur support papier pour des causes totalement étrangères à sa volonté, et pour des motifs informatiques non maîtrisés par cette partie. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rende une nouvelle décision qui déclare son appel recevable. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que le 3 février 2025 est entrée en vigueur la Loi 7/2022 , du 31 mars, d'accès électronique de l'Administration de la justice, qui prévoit en son article 3 l'usage obligatoire du réseau électronique et du système informatique. Ainsi, le paragraphe 3 de cet article prévoit que les greffes n'admettent aucun écrit ou document sur support papier, sauf dans les cas expressément prévus par la Loi. - Par conséquent, le manquement à l'obligation d'utiliser les systèmes informatiques de communication et de gestion procédurale prévus par ladite Loi entraîne la forclusion de l'acte de procédure correspondant, avec l'absence consécutive de production de l'écrit ou des documents dans le délai fixé, avec les effets procéduraux qui en découlent, sauf motif dûment justifié dans les termes prévus par cette Loi. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ajoute que l'article 13.1 du même texte prévoit que « la demande, la requête en injonction et les actes introductifs de tout type de procès ou de procédure judiciaire doivent être présentés au registre électronique correspondant aux fins de leur répartition. Une fois l'écrit admis et le tribunal compétent désigné, toute communication procédurale doit être faite au registre électronique du tribunal saisi de l'affaire ». - Enfin, il reprend le contenu de la disposition transitoire première de la même Loi sur la coexistence des deux procédures pour les procès judiciaires déjà engagés. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constate que, en l'espèce, l'acte formant recours en appel a été déposé en format papier, le 12 novembre 2025, alors qu'il aurait dû être déposé par voie électronique, en soulignant qu'il ne ressort pas de celui-ci qu'une quelconque impossibilité de le déposer par le portail électronique se soit produite, et relève que, bien que l'avocate ait produit des documents conjointement avec l'acte, ceux-ci ne justifient pas dûment l'impossibilité d'utiliser le système informatique de gestion et de communication procédurale, motifs pour lesquels il décide de déclarer irrecevable le recours en appel formé par la requérante. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public indique que la requérante allègue qu'elle n'a pas pu déposer son acte de recours en appel par voie électronique pour des causes informatiques non maîtrisées et joint divers documents consistant en 3 captures d'écran, mais qu'en réalité, il n'apparaît pas qu'il ait existé une quelconque difficulté pour accéder et/ou joindre des documents par voie électronique ; bien au contraire, il en ressort que le système lui permettait d'entrer et d'annexer l'ordonnance qu'elle attaquait du 21 octobre 2025 (voir le 3e incident). En outre, les captures d'écran produites ne font apparaître aucune date ni aucune heure justifiant qu'il s'agissait effectivement du 11 novembre 2025 et de la dernière heure, c'est-à-dire du dernier jour pour former le recours en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - À plus forte raison, il ne ressort pas que la représentation par avocat de la requérante ait alerté le service informatique et/ou le Tribunal lui-même de ces incidents par d'autres voies à sa portée (téléphone, courrier électronique), et il n'est pas fait état d'autres incidents d'autres utilisateurs ce jour-là et à la même heure, raison pour laquelle le dépôt de son acte sur support papier le jour suivant n'est pas justifié. - De même, on ne saurait non plus ignorer que si, véritablement, le 11 novembre 2025, il a existé un problème informatique, comme l'allègue la représentation procédurale de la requérante, rien ne l'empêchait de déposer son acte sur support papier au cours de la journée, et elle ne l'a fait que le jour suivant, question qui, en tout état de cause, aurait dû être appréciée au regard des éléments probatoires pertinents et des exceptions prévues dans la Loi 7/2022 . - Par conséquent, la conséquence du dépôt de l'acte de recours en appel le 12 novembre 2025 et, partant, de manière tardive, ne peut être autre que son irrecevabilité, raison pour laquelle il convient de dire que la décision attaquée est conforme au droit. - Par ailleurs, il convient de rappeler que si « C'est une jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel, entre autres le récent jugement du 20 janvier 2025 -affaire 2024-59-RE-, que les exigences procédurales ou conditions de recevabilité du recours ne peuvent être interprétées de manière rigoriste ou formaliste et faire obstacle à une décision sur le fond de l'affaire, car, s'il en était ainsi, elles constitueraient une violation du droit d'accès à la juridiction de l'article 10 de la Constitution (…). C'est également un critère de constitutionnalité constant que l'application et l'interprétation des normes relèvent de la juridiction ordinaire, sauf dans les cas où ces actions peuvent être considérées comme non raisonnables, illogiques ou invraisemblables ou reposent sur des erreurs patentes ou manifestes » (affaire 2025-97-RE, ordonnance du 18 décembre 2025). - Il considère que l'application par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de la Loi 7/2022 , en particulier de l'article 3.3, qui dispose que le manquement à l'obligation d'utiliser les systèmes informatiques de communication et de gestion procédurale prévus par la Loi entraîne la forclusion de l'acte de procédure correspondant, avec le défaut consécutif de production de l'acte ou des documents dans le délai fixé, avec les effets procéduraux qui en découlent, sauf motif dûment justifié dans les conditions prévues par cette Loi, ne viole ni le droit à la défense, ni le droit de former un recours contre une décision judiciaire pénale défavorable. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara, aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'étant produite. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Il convient de rappeler que l'analyse et l'interprétation des faits et des normes applicables relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire ou non raisonnable ou qui porte atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. La décision attaquée se fonde sur la Loi 7/2022 , du 31 mars, d'accès électronique de l'Administration de la justice, qui dispose en son article 3.3 que « Les greffes n'admettent aucun acte ou document en format papier, sauf dans les cas expressément prévus par la Loi. Le manquement à l'obligation d'utiliser les systèmes informatiques de communication et de gestion procédurale prévus par la Loi entraîne la forclusion de l'acte de procédure correspondant, avec le défaut consécutif de production de l'acte ou des documents dans le délai fixé, avec les effets procéduraux qui en découlent, sauf motif dûment justifié dans les conditions prévues par cette Loi ». 3.4. Conformément à la première disposition transitoire de cette même Loi, cet article s'applique sans aucune ambiguïté en l'espèce, s'agissant d'une procédure d'appel, dès lors que la première instance portait sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de ladite Loi et s'était déroulée et achevée conformément aux dispositions antérieurement applicables. 3.5. En l'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que les documents produits par la requérante ne permettent pas d'établir un dysfonctionnement du système informatique. 3.6. Dans son recours d'empara, la requérante expose, comme elle l'avait déjà fait dans l'acte qu'elle a déposé le 12 novembre 2025, par lequel elle formait recours en appel, qu'il ne lui avait pas été possible d'utiliser le portail des services au professionnel, obligatoire depuis l'entrée en vigueur de la Loi 7/2022 . Et elle joint à son recours les captures d'écran qu'elle avait également jointes à son recours en appel. 3.7. Comme il a déjà été rappelé au point 3.2, l'analyse et l'interprétation des faits et des normes applicables relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire ou non raisonnable ou qui porte atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. En l'espèce, considérer, comme le fait le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et comme le constate le Ministère public, que les captures d'écran annexées par la requérante ne permettent pas d'établir un dysfonctionnement du portail des services au professionnel qui en empêchait l'utilisation est totalement rationnel et logique. 3.8. L'absence de tout acte visant à tenter de signaler sa difficulté ou de contacter le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par quelque moyen que ce soit, ainsi que l'absence de toute autre plainte concernant un incident ce même jour de la part d'un autre usager, comme l'indique le Ministère public, confortent l'analyse selon laquelle le dysfonctionnement allégué n'est pas établi. 3.9. Par conséquent, les dispositions de la Loi 7/2022 mentionnées, et en particulier celles contenues à l'article 17, qui prévoient cette hypothèse, ne peuvent s'appliquer en l'espèce, le délai supplémentaire d'un jour prévu en cas de mauvais fonctionnement du portail des services au professionnel n'est pas applicable. 3.10. Pour ce motif, comme le constate le Ministère public, au motif d'irrecevabilité mentionné par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) s'ajoute le constat que la tentative de dépôt du recours en appel de la requérante a été effectuée hors délai. 3.11. Il convient donc de conclure que la décision attaquée est fondée en droit, qu'elle repose sur une analyse des faits et des normes qui est logique et rationnelle et qu'elle est exempte de tout arbitraire et, par conséquent, ne viole pas les droits constitutionnels de la requérante, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Ainsi, le présent recours d'empara doit être intégralement rejeté. 3.12. Le rejet du recours d'empara emporte la condamnation de la requérante aux dépens devant la juridiction constitutionnelle (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Yolanda Carrillo López contre l'ordonnance du 13 novembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer qu'aucune violation des droits à la défense et à former un recours contre une décision judiciaire pénale défavorable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ne s'est produite. 3. De mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat