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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relatif à l'affaire 2025-82 et 83-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-82 i 83-RE
Publication
BOPA n° 6/2026 (28/01/2026)
Date
19/01/2026

Document original

TS_2026_01_20_10_55_56 Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relatif à l'affaire 2025-82 et 83-RE. Affaire 2025-82 et 83-RE (Bailó Nuez et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 560-2025 et 561-2025. Recours d'amparo Jugement du 19 janvier 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 17 octobre 2025, par les représentations procédurales respectives de M. Eduardo Bailó Nuez et de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzoya, par lesquels ils forment chacun un recours d'amparo contre le jugement du 30 septembre 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à une procédure régulière, à la preuve, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale et du principe de légalité, établis, respectivement, aux articles 9.4 et 3.2 de la même norme, et, attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de déclarer qu'il n'est pas constitutionnel « de considérer comme incluses dans la définition de l'objet du délit de blanchiment de capitaux contenue dans le Code de 1990, sur la base des droits et principes invoqués dans le corps du présent mémoire, les conduites de transformation de soldes bancaires, (en particulier l'acquisition d'immeubles) et l'acquisition ultérieure de fruits par leur exploitation (soldes de loyers ou de ventes) ; ni de considérer comme inclus dans la définition et dans l'objet de la figure de la confiscation prévue dans le Code pénal de 1990, sur la base des droits et principes invoqués dans le corps du présent mémoire, les biens immeubles produits de la transformation de soldes bancaires ; ni de considérer comme inclus dans la définition et l'objet de la figure de la confiscation prévue au Code pénal de 1990, sur la base des droits et principes invoqués dans le corps du présent mémoire, les soldes bancaires dont l'origine est la transformation (vente) de biens immeubles acquis antérieurement à la promulgation du Code pénal de 90 », et que la procédure soit renvoyée au stade antérieur au prononcé du jugement, afin que la Chambre pénale rende une nouvelle décision ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 9.4, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 qui a joint les recours d'amparo 2025-82-RE et 2025-83-RE et qui a déclaré recevable l'affaire jointe sans effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 décembre 2025, par la représentation procédurale de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzoya ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 décembre 2025, par la représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 décembre 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Par jugement du 17 janvier 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Eduardo Bailó Nuez et Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzoya, en tant qu'auteurs d'un délit majeur de blanchiment commis avec habitude, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale : - M. Eduardo Bailó Nuez à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis avec un délai de suspension de la peine de quatre ans, à la peine d'amende de 2.000.000,00 € et à l'expulsion de la Principauté pour une période de 20 ans ; - Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzoya à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, pour chacune, avec un délai de suspension de la peine de quatre ans, à la peine d'amende de 1.000.000,00 € chacune et à l'expulsion de la Principauté pour une période de 20 ans. De même, a été ordonnée la confiscation de plusieurs immeubles et des revenus (produits) obtenus au titre de loyer ou de tout autre fruit, depuis l'ouverture de l'affaire, et, des comptes bancaires dont sont titulaires les requérants et la société Siberian Express, SL, ainsi que des soldes bancaires transférés à l'AFA dans le cadre de cette procédure. 1.2. Tant la représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez que celle de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzoya ont formé un recours en appel contre cette décision, et, le 22 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait partiellement les deux recours en ce sens qu'il modifiait uniquement les peines d'amende, condamnant le requérant à une amende de 1.000.000,00 € et les requérantes à une amende de 500.000,00 € pour chacune d'elles. 1.3. Le 10 février 2025, les représentations procédurales respectives des requérants ont formé chacune un recours d'amparo contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à une procédure régulière, à la preuve, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, établi à l'article 9.4 de la même norme. 1.4. Le 19 mai 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement qui décidait d'accueillir partiellement les recours d'amparo formés par M. Eduardo Bailó Nuez, Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzoya contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ; de déclarer la nullité du jugement du 22 janvier 2025, afin que la Chambre pénale rende la décision qu'elle estime opportune sur les bases consignées au fondement juridique 3.5 de ce jugement ; de rejeter le recours d'amparo en ce qui concerne la violation du droit à une procédure d'une durée raisonnable ; de ne pas statuer sur le reste des griefs formulés par les requérants (affaire 2025-10 et 12-RE). 1.5. Le 30 septembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un second jugement, dans lequel, après avoir réexaminé l'application de la loi pénale dans le temps au cas d'espèce, elle décidait d'adopter de nouveau la décision antérieurement retenue. 1.6. Le 17 octobre 2025, les représentations procédurales respectives de M. Eduardo Bailó Nuez et de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzoya ont formé chacune un recours d'amparo contre le jugement du 30 septembre 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à une procédure régulière, à la preuve, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale et du principe de légalité, établis, respectivement, aux articles 9.4 et 3.2 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants structurent leurs recours d'amparo autour des griefs ou moyens de recours suivants. - En premier lieu, ils affirment qu'il est porté atteinte au droit à une procédure régulière, lequel inclut le respect des principes de légalité et de l'interdiction de la rétroactivité -articles 3.2, 9.4 et 10 de la Constitution. Ils affirment également que ce Tribunal constitutionnel, dans le jugement du 19 mai 2025, a relevé que la situation était plus complexe -comme en l'espèce- lorsque concouraient simultanément deux modifications, telles que l'incrimination et la peine, ou lorsque les faits délictueux n'étaient pas instantanés, mais s'achevaient entre deux lois pénales. Et il concluait que l'examen ne pouvait se limiter à la peine encourue, mais qu'il fallait déterminer quel Code pénal il convenait d'appliquer aux faits prouvés. - Ils soulignent que le jugement attaqué déclare effectuer -concrètement- une comparaison des deux codes pénaux, celui de 1990 et celui de 2005, mais qu'il ne le fait pas. Il ne compare qu'un seul des éléments de l'infraction, à savoir que, dans les deux codes, s'il existe un délit préalable de trafic de stupéfiants, il y a déjà blanchiment. Conformément à l'avis du 29 mai 2020 de la Grande Chambre de Strasbourg, il convient de procéder à une comparaison in concreto et de constater si les faits peuvent être subsumés sous chaque norme pénale. - Ainsi, ils font valoir que la différence entre les codes ne réside pas seulement dans les délits sources des fonds, mais également dans l'absence d'incrimination de la transformation des fonds, de sorte que l'acquisition d'immeubles et les revenus ne pouvaient être considérés comme du blanchiment ni au titre de l'infraction simple, ni au titre de l'infraction aggravée, tandis que la confiscation des fruits des fonds introduits aux fins de blanchiment n'était pas non plus légalement prévue avant 2005. - Par conséquent, ils estiment que le jugement attaqué aurait dû analyser la transformation et la confiscation afin de déterminer l'application rétroactive de la norme pénale. - En deuxième lieu, ils estiment qu'il a été porté atteinte au droit à une procédure régulière, dans son volet relatif à l'obtention d'une décision fondée en Droit, en lien avec les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels. Ils affirment que l'effort probatoire a été évident, de même que l'absence d'examen de celui-ci. - En troisième lieu, ils exposent qu'il a été porté atteinte à l'article 10 de la Constitution en ce qui concerne l'appréciation de la preuve et le principe de la présomption d'innocence, dès lors qu'un critère de preuve par indices a été utilisé, mais que seuls les indices à charge ont été mis en valeur et que les indices à décharge ont été ignorés. Ils indiquent que, pour appliquer la preuve indiciaire, il doit exister des faits de base établis -pluriels, concomitants et interdépendants-, un lien précis et direct entre les faits de base et ce qui doit être prouvé, et qu'il convient de veiller à la correcte application du principe de la présomption d'innocence. En l'espèce, il y a eu une disproportion évidente et un défaut de respect de la présomption d'innocence. - En quatrième lieu, ils estiment qu'il a de nouveau été porté atteinte aux principes de non-rétroactivité des lois pénales défavorables et de sécurité juridique du fait d'avoir converti le délit de blanchiment en un délit permanent et imprescriptible. Les actes de blanchiment antérieurs à 2005 seraient prescrits, mais, en outre, la Chambre pénale introduit le but lucratif, qui n'avait pas été retenu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Par ailleurs, la Chambre pénale ajoute que le délit de blanchiment ne se prescrit pas tant que l'auteur jouit des biens blanchis ; idée étrangère à la loi, dès lors que le délit de blanchiment ne peut être considéré comme un délit permanent comme le fait la Chambre pénale. Dès lors qu'il s'agit d'un délit d'activité, la prescription commence à courir lorsque les fonds sont introduits dans le système bancaire andorran, et prétendre étendre la consommation du délit à l'année 2005 constitue une interprétation arbitraire et contraire au droit. - En cinquième lieu, ils allèguent que la confiscation pratiquée est illégale, car, dans le Code pénal de 1990, la confiscation visait les fonds ou les valeurs produit direct du délit sous-jacent et non leurs transformations ou leurs fruits -hypothèse qui n'est apparue qu'avec le Code pénal de 2005. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de déclarer que les considérations du jugement attaqué précisées dans l'en-tête ne sont pas constitutionnelles, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à son prononcé, afin que la Chambre pénale rende une nouvelle décision. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale raisonne sur l'application de la loi pénale dans le temps et soutient que, pour déterminer quel est le Code pénal applicable, celui de 1990 ou celui de 2005, il convient de tenir compte du champ de la répression et des éléments constitutifs du délit de blanchiment, dès lors que le Code de 2005 introduit des comportements criminels autres que le trafic de drogues, le proxénétisme et le terrorisme. Elle considère qu'in concreto, comme le blanchiment provient du trafic de drogues, le Code pénal de 2005 n'aggrave pas la situation du blanchiment et qu'il convient de tenir compte du critère de la répression, au regard duquel il s'avère plus favorable. - En deuxième lieu, elle estime qu'il n'y a pas eu violation des droits à une procédure régulière et à l'intimité du fait d'avoir obtenu des informations des registres d'aménagement du territoire et des registres communaux, et que l'enquête ne peut être qualifiée de prospective. - En troisième lieu, elle expose que le délit de blanchiment s'articule en trois phases : placement, dissimulation et intégration. Et, en l'espèce, ces trois phases sont parfaitement suivies. Le délit de blanchiment n'est pas configuré comme un délit permanent, mais constitue un délit unique de caractère complexe et global, composé d'une pluralité d'actions, qui ne se prescrit pas tant que les transformations successives ne sont pas épuisées. Elle affirme que la prescription de 10 ans ne concerne que les faits antérieurs au 17 septembre 1994, car la procédure a été engagée le 16 septembre 2004. - Elle souligne qu'il ne s'agit pas d'un groupe organisé, dès lors qu'il n'y a pas eu de planification des tâches, mais qu'il y avait toutefois habitude. - En quatrième lieu, s'agissant des preuves du délit de blanchiment, elle considère que la preuve indiciaire s'avère indispensable, compte tenu de la quasi-impossibilité d'obtenir une preuve directe. Ensuite, elle analyse de manière détaillée les différents indices et conclut que, de l'année 2000 à l'année 2005, les requérantes suivent les instructions de M. Eduardo Bailó Nuez et que la quantité de paiements en espèces, l'absence de virements avec des changements permanents de comptes, les multiples opérations de retrait et de versement immédiat ainsi que l'inactivité commerciale totale des trois requérants constituent des indices concordants de l'origine délictueuse des fonds. - En cinquième lieu, en ce qui concerne la confiscation, elle fait valoir que l'article 70 du Code pénal permet de confisquer les biens à l'égard desquels il existe des indices objectifs qu'ils proviennent directement ou indirectement d'activités délictueuses. Elle relève que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne motive pas la confiscation d'une série d'appartements qu'elle indique, mais que la confiscation était fondée, conformément aux dispositions dudit article 70 du Code pénal. - Enfin, en ce qui concerne les peines, la Chambre pénale conclut qu'il n'existe pas de circonstances modificatives de la responsabilité pénale et, conformément à l'article 56 du Code pénal, confirme les peines prononcées, à l'exception des peines d'amende, qu'elle réduit au motif qu'elles sont excessivement élevées, compte tenu de l'ancienneté des faits. - Par conséquent, la Chambre pénale décide de faire partiellement droit aux deux recours, en ce sens qu'elle modifie uniquement les peines d'amende, condamnant le requérant à une amende d'1.000.000,00 € et les requérantes à une amende de 500.000,00 € chacune, et confirme le reste des dispositions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que les requérants prétendent que le Tribunal constitutionnel agisse comme un troisième degré de juridiction à l'égard de questions de légalité ordinaire telles que la loi applicable, la prescription, l'appréciation de la preuve ou la valeur de décisions judiciaires étrangères. Il rappelle que le contrôle de constitutionnalité se limite au contrôle du caractère illogique, déraisonnable ou invraisemblable du choix du droit applicable ou de l'appréciation de la preuve, et au fait que la décision soit suffisamment motivée. - Ce constat devrait, selon lui, entraîner le rejet de ces recours. Toutefois, il analyse les points suivants. - En ce qui concerne le principe de non-rétroactivité des normes pénales défavorables, il considère qu'il n'y a pas eu de violation en l'espèce, dès lors que le Code pénal de 2005 est plus favorable que celui de 1990. - Quant à l'atypicité alléguée des comportements dans le Code pénal de 1990, il considère que le comportement était constitutif d'une infraction tant dans le Code pénal de 1990 que dans celui de 2005. Il relève que le nouveau jugement de la Chambre pénale motive déjà de façon suffisante la typicité ainsi que la provenance indirecte. La conclusion obtenue n'est ni arbitraire, ni absurde. - En ce qui concerne la prescription, les faits commencent en 1990 et se prolongent jusqu'en 2005, étant commis de manière habituelle, de sorte que la prescription commence à courir en 2005, lorsqu'ils cessent d'avoir les biens sous leur contrôle, et que, lorsque la procédure a été engagée en 2004, la prescription n'avait même pas commencé à courir. - En ce qui concerne le Code pénal applicable, le choix, l'interprétation et l'application de la loi constituent une question de légalité ordinaire, de sorte que le choix dans le temps opéré par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale est raisonnable et logique. - Quant à l'omission de statuer alléguée et à l'appréciation de la preuve, la Chambre pénale a centré l'objet du débat sur la prescription ou non de l'action pénale et sur l'existence ou non d'une preuve à charge, en prenant en considération la preuve indiciaire, et a statué de manière motivée. Il convient d'ajouter que l'appréciation de la preuve indiciaire effectuée par la Chambre pénale est parfaitement raisonnable, logique et cohérente, sans qu'il y ait eu de renversement de la charge de la preuve. - Enfin, en ce qui concerne le principe non bis in idem , le Ministère public fait valoir qu'il s'agit de faits différents, dès lors que le blanchiment est un délit autonome par rapport à celui de trafic de stupéfiants. Quant à l'autoblanchiment, bien qu'il ne fût pas incriminé, le comportement du requérant ne peut être qualifié d'autoblanchiment. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ces recours d'amparo et de confirmer le jugement attaqué, aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'étant produite. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique, ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Parmi les différents griefs que les recours d'amparo formulent contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, il est nécessaire d'analyser en premier lieu celui qui se rapporte à l'obligation de motivation, dès lors que le non-respect de ce critère de constitutionnalité a motivé l'annulation du premier jugement de la Chambre pénale rendu à ce sujet. En effet, notre jugement du 19 mai 2025 a estimé que la motivation n'était pas raisonnable parce qu'il fallait procéder à une étude in concreto de la norme pénale applicable et non pas se concentrer uniquement sur le volet répressif : “ 3.5. (…) L'article 3.2 de la Constitution fait une lecture pro reo du principe de rétroactivité de la norme la plus clémente, dès lors qu'il garantit la “non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables” (c'est nous qui soulignons). Parallèlement, l'article 7 du Code pénal en vigueur ne se limite pas à l'application automatique de l'infraction assortie de la sanction la plus faible, dès lors qu'il dispose que : “La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Toutefois, les lois pénales qui sont favorables à l'accusé ont un effet rétroactif. En cas de doute sur la loi la plus favorable, l'accusé doit être entendu” (c'est nous qui soulignons). Par conséquent, il convient d'analyser quelle “loi” (et non pas exclusivement quelle peine) est la plus favorable à l'accusé, et ce contrôle doit être effectué in concreto selon le consensus international en la matière (voir Avis consultatif relatif à l'utilisation de la technique de “législation par référence” pour la définition d'une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu'elle était en vigueur au moment de la commission de l'infraction et la loi pénale telle que modifiée [GC], 2020, § 38). Si l'on suit ce raisonnement, il est clair que la peine prévue par le Code pénal actuel (8 ans d'emprisonnement maximum) est prima facie moins sévère que la peine prévue antérieurement (10 ans maximum). Mais force est de constater que l'incrimination actuelle est substantiellement différente et nettement plus facile à constituer, de sorte qu'elle devient plus défavorable à la personne poursuivie pénalement. En effet, sous l'empire du Code de 1990, les fonds ou valeurs blanchis devaient provenir exclusivement d'un délit de trafic de stupéfiants, d'enlèvement, de vente illégale d'armes, de proxénétisme ou de terrorisme. Actuellement, les fonds doivent provenir, directement ou indirectement, de toute activité délictueuse. Autrement dit, le délit de blanchiment est actuellement plus facilement poursuivable, puisqu'il envisage un champ délictuel beaucoup plus large. Par conséquent, nous sommes en présence d'une incrimination plus sévère et, en même temps, d'une peine plus clémente, ces deux dispositions étant indivisibles. Face à cette dualité, la qualification doit prévaloir sur la peine prévue (et non l'inverse, comme semble le déduire la jurisprudence actuelle), car la sanction trouve sa cause dans l'incrimination et non l'inverse. Par conséquent, l'interprétation du principe de la rétroactivité in mitius réalisée par la juridiction pénale - limitée exclusivement à la comparaison des peines prévues - devient déraisonnable, de sorte que la Chambre pénale ne peut pas utiliser cet argument juridique de manière isolée pour appliquer le Code pénal de 2005. Il lui appartiendra, par conséquent, de décider, dans un autre jugement, quel Code pénal il convient d'appliquer aux faits déclarés prouvés ». 3.3. Les requérants contestent que le second jugement rendu par la Chambre pénale n'a pas effectué cette comparaison in concreto entre les deux normes pénales. Ils affirment que la différence entre les codes ne réside pas seulement dans les délits à l'origine des fonds, mais aussi dans l'absence de tipicité de la transformation des fonds, de sorte que l'acquisition d'immeubles et les revenus ne pouvaient être considérés comme du blanchiment ni dans l'infraction de base ni dans l'infraction aggravée, tandis que la confiscation des fruits des fonds introduits pour être blanchis n'était pas non plus légalement prévue jusqu'en 2005. Par conséquent, ils considèrent que la transformation et la confiscation auraient dû être analysées dans le jugement attaqué afin de déterminer l'application rétroactive de la norme pénale. Le jugement attaqué, dans son considérant I, affirme qu'il convient de déterminer in concreto la loi pénale la plus favorable ; il déclare que les éléments constitutifs du délit de blanchiment sont plus larges dans le Code pénal de 2005 et d'une constitution plus facile ; et il conclut que la nouvelle qualification n'a pas d'incidence en l'espèce, car il s'agit de fonds provenant d'un délit de trafic de stupéfiants. La qualification étant équivalente, c'est le critère de la peine qui déterminera quel Code pénal doit être appliqué. Comme on peut l'observer, la motivation de la Chambre pénale s'est limitée à analyser les nouveaux comportements criminels introduits par le Code pénal de 2005 par rapport à ceux du Code de 1990 en ce qui concerne le délit de blanchiment, mais elle a laissé sans analyse et sans réponse les prétentions des requérants qui fondent l'atypicité des comportements de transformation et d'obtention des fruits, ainsi que la problématique relative à la confiscation. Il est vrai que, dans le considérant V, relatif aux preuves du délit de blanchiment, la Chambre pénale raisonne que « le comportement typique est tout acte visant à dissimuler l'origine de fonds ou de valeurs. L'allégation des requérants selon laquelle les comportements de transmission et d'acquisition seraient exclus du fait qu'ils ont été expressément introduits dans le Code pénal par une modification ultérieure ne peut être prise en considération. Comme le considère le jugement attaqué, la formule « un acte visant à dissimuler l'origine » ne prévoit aucune limitation quant au type d'acte dont il doit s'agir : par conséquent, tout acte visant à dissimuler l'origine délictueuse du patrimoine permet de ne pas écarter lesdits comportements ». Et, dans le considérant VI, elle expose que la confiscation s'étend à tout bien, qu'il soit le produit direct ou indirect de l'infraction. Toutefois, malgré ce qui a été mentionné, l'argumentation de la Chambre pénale est insuffisante et ne satisfait pas aux exigences du critère de constitutionnalité relatif à la motivation. Ainsi, l'analyse in concreto des deux normes pénales susceptibles d'être appliquées et des circonstances factuelles concrètes n'est pas effectuée, et il n'est pas indiqué quelle incidence peut avoir, au regard de la prétention des requérants selon laquelle les comportements ou une partie d'entre eux seraient atypiques, le changement de rédaction entre le Code pénal de 1990 (« Quiconque commet un acte visant à dissimuler l'origine de fonds ou de valeurs provenant d'un délit de trafic de stupéfiants ») et celui de 2005 (« Quiconque commet un acte visant à dissimuler l'origine de fonds ou de valeurs ainsi que des biens acquis au moyen de ceux-ci ou de leur contrepartie. » (c'est nous qui soulignons), en ce qui concerne la transformation des biens et, par conséquent, pas davantage sur la portée objective de la confiscation. En définitive, la motivation de la Chambre pénale a dépassé le domaine de la répression et s'est engagée dans l'étude de l'infraction pénale de blanchiment dans le Code pénal applicable, mais cette étude n'a pas été dotée de la rigueur et de l'exhaustivité que requérait la réponse aux principaux arguments dûment présentés par les requérants. Par conséquent, la réponse judiciaire ne peut mériter d'être considérée comme raisonnable et logique, dès lors qu'elle laisse de côté l'analyse détaillée et concrète qui devait être réalisée en l'espèce quant à la tipicité ou non de tout ou partie des acquisitions et des transformations de biens effectuées par les prévenus au regard du Code pénal de 1990, ainsi que quel impact et quelle incidence a eu sur ce point l'entrée en vigueur du Code pénal de 2005, au-delà des comportements criminels susceptibles de donner lieu au délit de blanchiment. 3.4. Les considérations qui précèdent justifient que les moyens ultérieurs des recours d'empara ne soient pas examinés et que le jugement attaqué de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice soit annulé, compte tenu du non-respect des exigences du critère de constitutionnalité relatif à la motivation, ce qui entraîne une violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit (articles 10 et 86 de la Constitution). 3.5. L'accueil partiel du recours d'empara justifie qu'il n'y ait pas lieu de prononcer une condamnation aux dépens - arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement les recours d'empara formés par les représentations procédurales respectives de M. Eduardo Bailó Nuez et de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzoya contre le jugement du 30 septembre 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que le droit des requérants d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. D'annuler le jugement du 30 septembre 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, afin que celle-ci rende la décision qu'elle estime opportune sur les bases énoncées au fondement juridique 3.3 du présent jugement. 4. De ne pas statuer sur les autres griefs formulés par les requérants. 5. Ne pas imposer les dépens en relation avec ce recours d'amparo. 6. Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié aux représentations procédurales respectives des requérants, à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 janvier 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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