Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-74-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-74-RE
- Publication
- BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
- Date
- 17/11/2025
TS_2025_11_17_16_35_41 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-74-RE. Affaire 2025-74-RE (Guardini c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 463-2025. Recours d'empara Jugement du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 juillet 2025, par la représentation procédurale de M. Yannick Dominique Pierre Guardini, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 11 juillet 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée avec renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement, afin que la Chambre pénale rende une nouvelle décision respectueuse des droits violés et des principes d'immédiateté et du contradictoire en matière d'appréciation des preuves. De même, il demande qu'il ne soit procédé à aucune condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses de procédure exposées ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 septembre 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 septembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, M. Yannick Dominique Pierre Guardini en tant qu'auteur responsable du délit majeur continu de trafic de produit stupéfiant, en grande quantité, de type cocaïne et haschisch, du délit mineur continu de détention et de consommation de drogue toxique cocaïne, et de la contravention pénale continue de détention et de consommation de produit stupéfiant haschisch, en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, pour les délits à la peine unique de 6 ans d'emprisonnement, à une amende d'un montant de 30.000,00 €, et à l'expulsion de la Principauté pour une période de 25 ans, et, pour la contravention pénale, à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne et au paiement de 500,00 € d'amende. 1.2. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 22 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de faire droit en partie à son recours en ce sens qu'elle réduisait la peine d'expulsion de la Principauté à 5 ans et à la restitution de la totalité des fonds qui lui avaient été confisqués. 1.3. Le 10 février 2025, la représentation procédurale de M. Yannick Dominique Pierre Guardini a formé un recours d'empara contre cette dernière décision, qui vient d'être mentionnée, de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 19 mai 2025, le Tribunal constitutionnel a fait droit partiellement à ce recours d'empara (affaire 2025-9-RE), a déclaré la violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et a annulé le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en ce qui concerne la condamnation de M. Yannick Dominique Pierre Guardini, afin qu'elle en rende un nouveau dans lequel elle statuerait sur les prétentions dûment introduites dans le recours en appel du requérant et procéderait à une nouvelle appréciation de la preuve sans les erreurs manifestes indiquées dans le corps de cette décision. 1.5. Le 11 juillet 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement décidait de faire droit très partiellement au recours en appel présenté par M. Yannick Dominique Pierre Guardini en ce sens qu'elle réduisait la peine d'expulsion de la Principauté à 5 ans et restituait la totalité des fonds qui lui avaient été confisqués. 1.6. Le 30 juillet 2025, la représentation procédurale de M. Yannick Dominique Pierre Guardini a formé un recours d'empara contre le jugement du 11 juillet 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le présent recours d'empara se fonde sur une interprétation erronée, absurde, illogique, déraisonnable et arbitraire de la loi, effectuée, selon lui, uniquement pour confirmer la qualification incorrecte du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - En premier lieu, il estime que le droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé. Il expose qu'il a été condamné pour un délit majeur de trafic de cocaïne et de haschisch, établi sur la base d'une erreur manifeste de la preuve. - Pour confirmer la qualification juridique du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la Chambre pénale procède à une interprétation absurde, illogique, déraisonnable et arbitraire, prévue à l'article 59 du Code pénal. Il s'agit d'une interprétation nouvelle qui regroupe sous une même infraction deux infractions indépendantes de gravité et de pénalité différentes. Avec l'interprétation qui est effectuée, le délit mineur de trafic de haschisch se transforme en un délit majeur, de sorte que l'argumentation selon laquelle cette infraction est absorbée par l'infraction majeure est illogique et contraire à la raison. - En second lieu, il affirme que le jugement enfreint l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à obtenir une décision motivée en Droit, à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence en raison d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve et des principes d'immédiateté et du contradictoire. - Il assure que le trafic de cocaïne en grande quantité se fonde sur une conversation avec un autre accusé. Or, cette déclaration est faite par cet autre accusé au stade de l'instruction et n'a pas été confirmée lors du procès oral, mais rectifiée, puisque celui-ci n'a reconnu qu'une fourniture de haschisch. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée avec renvoi de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement, afin que la Chambre pénale rende une nouvelle décision respectueuse des droits violés et des principes d'immédiateté et du contradictoire en matière d'appréciation des preuves. Il demande également qu'il ne soit procédé à aucune condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses (charges) de procédure exposées. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale considère qu'il ressort de l'audience que le trafic de cocaïne et de haschich en grande quantité de l'année 2019 à l'année 2023 est établi. - Elle relève que, sous la qualification de délit en grande quantité de produit stupéfiant de type cocaïne et haschich, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fait application de l'article 59 du Code pénal relatif à l'infraction continuée, de sorte que le trafic de cocaïne absorbe celui de haschich, et qu'il a respecté le principe accusatoire, compte tenu de la répétition des transactions et du caractère professionnel du trafic. - Quant à la peine d'expulsion, la Chambre pénale la réduit de 25 à 5 ans, car elle la considère plus adaptée pour permettre la réinsertion du condamné. - S'agissant de la confiscation des 11.150,00 €, elle estime qu'il existe un doute sur l'origine des 1.000,00 € qui ont permis à l'accusé de jouer au casino, de sorte que ce doute doit profiter à l'accusé, et elle ordonne la restitution de la somme confisquée susmentionnée. - Pour ces motifs, elle décidait d'accueillir très partiellement le recours en appel formé par le requérant en ce sens que la peine d'expulsion de la Principauté était réduite à 5 ans et que la totalité de l'argent qui lui avait été confisqué lui était restituée. 2.3. Argumentation du Ministère public - En ce qui concerne le premier moyen du recours, à savoir la condamnation du requérant comme responsable d'un délit majeur continué en grande quantité de produit stupéfiant sans qu'il y ait de motivation, le Ministère public considère que le requérant persiste dans sa volonté de semer la confusion, puisque l'interprétation juridique retenue tant par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que par la Chambre pénale, à la différence de celle que soutenait ce Ministère dans sa qualification provisoire, quant à l'existence d'un unique délit majeur continué de trafic de drogue toxique cocaïne en grande quantité, entraîne un avantage pour le requérant, puisque la fourchette de la peine dans cette hypothèse est de 4 à 10 ans d'emprisonnement, circonstance exposée de manière détaillée et claire par la Chambre pénale dans le nouveau jugement. En revanche, si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait condamné le requérant pour les délits de manière séparée, la fourchette de la peine aurait été de 4 à 12 ans d'emprisonnement. - Le Ministère public souligne que tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale ont exposé de manière claire et catégorique les raisons pour lesquelles ils ont décidé de condamner le requérant, raison pour laquelle il convient de confirmer qu'il n'a été porté atteinte en aucun cas au droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision motivée et conforme au Droit (article 10 de la Constitution). - En ce qui concerne le deuxième grief du requérant, à savoir l'appréciation incorrecte de la preuve, le Ministère public souligne que, outre l'importante quantité de drogue qui a été trouvée sur lui au moment de son contrôle, figurent également au dossier plusieurs conversations avec des clients, des photographies et l'analyse patrimoniale du requérant, éléments qui prouvent de manière catégorique qu'il se livrait au trafic de drogues et qu'il ne le faisait pas de manière ponctuelle pour pouvoir financer sa consommation, comme il voulait le faire croire, mais qu'il le faisait comme modus vivendi , en tirant des bénéfices importants qui lui permettaient de maintenir son niveau de vie. De fait, comme cela a déjà été dit, s'agissant des conversations téléphoniques, il est constaté que celui-ci aurait trafiqué un total approximatif de 80 grammes de cocaïne, ainsi que du produit stupéfiant haschich. Enfin, s'agissant des photographies qui figurent au dossier, il insiste sur le fait qu'elles constituent un élément supplémentaire démontrant que, effectivement, le requérant se livrait au trafic de drogue, puisqu'on peut y voir les quantités importantes de drogue et qu'à notre avis une personne ne conserve ce type de photographie sur son appareil téléphonique que si elle appartient au milieu de la drogue. - Par conséquent, en vertu des preuves qui figurent au dossier, il demeure établi de manière suffisante et catégorique que le requérant est intervenu activement dans des activités illicites de trafic de drogues. Les éléments de preuve recueillis, tant documentaires que testimoniaux, ont permis d'établir clairement son implication, en démontrant que ses actions non seulement constituent une infraction à la réglementation en vigueur, mais qu'elles ont également gravement porté atteinte à l'ordre public et à la sécurité de la communauté. - En ce sens, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale, dans leurs jugements respectifs, ont considéré cette question comme établie et ont motivé leur décision de manière correcte, raisonnée et conforme au Droit, et de manière encore plus détaillée dans la seconde condamnation prononcée par la Chambre pénale. - Il conclut que les prétentions du requérant relèvent donc de la légalité ordinaire et sont étrangères à la compétence de ce Tribunal constitutionnel. Il convient de souligner que les décisions judiciaires aujourd'hui attaquées sont suffisamment fondées en Droit et que les appréciations de l'ordre juridique procédural et substantiel effectuées par celles-ci ne peuvent en aucune manière être taxées d'arbitraires, et qu'elles doivent être considérées comme conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement ce recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et qui ne porte atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le second des griefs du recours d'empara formé par le requérant a déjà fait l'objet du jugement antérieur de ce Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 -affaire 2025-9-RE-, et a été rejeté au point 3.5, au motif qu'il a été considéré que l'appréciation de la preuve relative au trafic de cocaïne par le requérant ne méconnaissait pas le critère de constitutionnalité. En effet, il était relevé, et nous devons maintenir nos appréciations, que l'appréciation de la preuve par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), confirmée par la Chambre pénale, était logique, raisonnable et ne présentait ni failles ni erreurs manifestes susceptibles d'en faire une appréciation probatoire arbitraire ou absurde. 3.3. Par conséquent, il reste uniquement à examiner le premier des moyens ou des griefs du recours d'empara, lequel allègue une violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit en tant que volet du droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution. Le canon de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en droit a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à plusieurs reprises sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, le jugement du 14 juillet 2025, rendu dans l'affaire 2025-26-RE, et, plus récemment, le jugement du 16 octobre de la même année, rendu dans l'affaire 2025-49-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements doivent être motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle requiert en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en droit détermine que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer qu'une telle carence s'est produite que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurdes, contraires à la logique ou à la raison ou entachés d'erreurs matérielles manifestes. Le requérant affirme que, pour confirmer la qualification juridique du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la Chambre pénale procède à une interprétation absurde, illogique, non raisonnable et arbitraire, établie à l'article 59 du Code pénal. Il s'agit d'une interprétation nouvelle qui regroupe sous une même infraction deux infractions indépendantes d'une gravité et d'une pénalité différentes. Avec l'interprétation effectuée, le délit mineur de trafic de haschich se transforme en délit majeur, de sorte que l'argumentation selon laquelle cette infraction est absorbée par l'infraction majeure est illogique et contraire à la raison. Le Ministère public indique que l'interprétation de l'article 59 du Code pénal, relative à l'infraction continuée, a déjà été argumentée et tranchée par les jugements du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale, sans que cette interprétation puisse être appréciée par le Tribunal constitutionnel agissant comme une troisième instance. Le canon de constitutionnalité relatif à l'application et à l'interprétation du droit établit que celles-ci relèvent de la juridiction ordinaire, sauf si ces tâches sont effectuées de manière non raisonnable, illogique, absurde ou invraisemblable. 3.5. Le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 11 juillet 2025 considère que la condamnation du requérant pour un délit majeur continué de trafic de stupéfiants en grande quantité, de type cocaïne et haschich, résulte de l'application de l'article 59 du Code pénal, relatif à l'infraction continuée, de sorte que le délit majeur de trafic de cocaïne absorbe le délit mineur de trafic de haschich, et précise, pour éviter toute ambiguïté de qualification, qu'il s'agit d'une peine pour le trafic continué au titre d'un délit majeur de trafic de stupéfiants de type cocaïne et haschich, le trafic de cocaïne portant sur une grande quantité. Et la peine imposée respecte le principe accusatoire et celui de légalité. Le requérant en empara considère que l'interprétation effectuée par la Chambre pénale regroupe deux infractions d'une gravité et d'une pénalité différentes, aux fins de maintenir la condamnation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), circonstance qui constitue une interprétation nouvelle. Ce moyen doit être rejeté pour les raisons exposées ci-après. En premier lieu, si le requérant considère qu'il a été procédé à une interprétation nouvelle contraire à la jurisprudence antérieure, sans que le changement soit motivé, il aurait dû produire les jugements de comparaison et fonder son recours d'empara sur une violation du principe d'égalité dans l'application du droit, mais il n'a pas choisi cette voie, mais celle du défaut de motivation ou de la motivation défectueuse. En second lieu, du point de vue de la motivation, il a déjà été exposé que, conformément au canon de constitutionnalité, l'interprétation et l'application de l'ordre juridique, en l'espèce pénal et de procédure pénale, relèvent de la juridiction ordinaire et que l'interprétation effectuée concernant l'infraction continuée n'apparaît pas, au vu des explications fournies par la Chambre pénale, comme illogique, non raisonnable ou absurde, de sorte que le moyen doit être écarté. 3.6. Le rejet du recours d'empara entraîne la condamnation du requérant aux dépens - arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Yannick Dominique Pierre Guardini contre le jugement du 11 juillet 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet du recours d'empara. 3. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat