Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-68-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-68-RE
- Publication
- BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
- Date
- 17/11/2025
TS_2025_11_17_16_33_17 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-68-RE. Affaire 2025-68-RE (Paganini Belbachir c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 442-2025. Recours d'empara Jugement du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 juillet 2025, par la représentation procédurale de M. Nino Paganini Belbachir, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 11 juillet 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs matérielles, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit mentionné, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure, afin que la Chambre pénale rende une nouvelle décision sans commettre d'erreurs matérielles et qu'elle applique au requérant la circonstance atténuante d'être âgé de moins de 21 ans. De même, il demande que, tant qu'il n'aura pas été statué sur le présent recours d'empara, afin d'éviter des dommages totalement irréparables et d'assurer la protection des droits lésés, les effets de la décision attaquée soient suspendus ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 septembre 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Par jugement du 27 septembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, entre autres, M. Nino Paganini Belbachir en tant qu'auteur responsable du délit majeur continu de trafic de produit stupéfiant de type cocaïne et haschich, du délit mineur continu de possession et de consommation de drogue toxique cocaïne, et de la contravention pénale de possession et de consommation continue de produit stupéfiant haschich, avec la circonstance aggravante de récidive concernant le délit mineur de consommation de drogue toxique cocaïne, à la peine de 4 ans d'emprisonnement, à une amende de 20.000,00 €, et, pour la contravention pénale, à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne conditionnel avec un délai de suspension de la condamnation d'1 mois et au paiement de 500,00 € d'amende. 1.2. La représentation procédurale de M. Nino Paganini Belbachir a formé un recours en appel contre cette décision et, le 22 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait partiellement ce recours, réduisant sa peine d'emprisonnement d'1 an, c'est-à-dire qu'il était condamné à 3 ans d'emprisonnement au lieu de 4 ans. 1.3. Le 10 février 2025, la représentation procédurale de M. Nino Paganini Belbachir a formé un recours d'empara contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 19 mai 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement qui décidait d'accueillir ce recours d'empara -affaire 2025-11-RE- et de déclarer la nullité de ce jugement uniquement en ce qui concerne la question concrète de la circonstance atténuante d'être âgé de moins de 21 ans qui concernait le requérant, afin que la Chambre pénale se prononce sur ce point conformément aux bases consignées dans le fondement juridique 3.6 de ce jugement. 1.5. Le 11 juillet 2025, la Chambre pénale a rectifié son jugement antérieur dans la partie qui concernait le requérant sur le point concret accordé par le Tribunal constitutionnel, décidant d'accueillir partiellement son recours en appel dans le sens de modifier la peine d'emprisonnement, le condamnant à la peine de 3 ans d'emprisonnement au lieu de 4 ans d'emprisonnement. 1.6. Le 23 juillet 2025, la représentation procédurale de M. Nino Paganini Belbachir a formé un recours d'empara contre le jugement du 11 juillet 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs matérielles, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant dénonce que la décision attaquée a été rendue et fondée sur une erreur matérielle manifeste, qui conduit à des conclusions contraires au droit, injustifiées et arbitraires, lesquelles entraînent, en outre, la violation du droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution. - La Chambre pénale interprète que le contenu de l'article 26 du Code pénal est une faculté du juge, et non un droit d'application automatique en faveur de l'accusé, mais que le législateur laisse au tribunal l'appréciation de son application ou non, comme cela ressortirait prétendument du texte : « Aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans et qui ont commis une infraction pénale peuvent être applicables (…) ». - Cette partie est en total désaccord avec cette argumentation, puisque si l'on prête attention à la rédaction complète de l'article : « Article 26. Minorité pénale : Aux personnes mineures qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans et qui ont commis une infraction pénale est applicable ce que dispose la Loi qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures. Aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans et qui ont commis une infraction pénale peuvent être appliquées toutes les mesures prévues par la Loi qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures, soit en tant que mesures de substitution parmi les mesures prévues en matière de substitution de peines, soit en tant qu'obligations du sursis qualifié. Si tel n'est pas le cas, les réductions de peine prévues à l'article 54 de la présente Loi s'appliquent ». - Par conséquent, on constatera que les termes « peuvent être appliquées » se réfèrent aux mesures prévues par la Loi qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures, mesures que cette partie n'a jamais sollicitées dans la mesure où elle considère qu'elles ne sont pas pertinentes. Et, « Si tel n'est pas le cas, s'appliquent » donc, de manière impérative et automatique, les réductions prévues à l'article 54 du même texte légal. - Cette partie considère que la Chambre confond le pouvoir discrétionnaire judiciaire sur les mesures avec le caractère légalement obligatoire des réductions de peine lorsque ces mesures ne sont pas appliquées. Cette confusion implique une erreur matérielle qui vicie la décision judiciaire, dans la mesure où elle a été rendue en vertu d'un pouvoir de décision qui n'appartient pas réellement à la Chambre pénale, le législateur l'ayant au contraire établi comme une application automatique, impérative, sans laisser ce pouvoir de décision à la juridiction de jugement. - Par conséquent, la décision de la Chambre pénale emporte la violation de son droit à la juridiction. - D'autre part, le jugement du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 fait référence à la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, signée par Andorre le 2 octobre 1995, ratifiée le 22 novembre 1995 et publiée au BOPA n° 7 du 24 janvier 1996. L'article 3.1 de cette Convention dispose que, dans toutes les décisions judiciaires qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, et cette Convention est applicable en droit pénal, lorsque le mineur est l'auteur de l'infraction. Et c'est pour ce motif qu'il annule le jugement qui avait fait l'objet du recours d'empara, et qu'il a ordonné qu'une nouvelle décision soit rendue, motivant l'application ou non de la circonstance atténuante, l'incidence de la considération primordiale de l'intérêt supérieur du mineur et le raisonnement conduisant à appliquer une peine concrète et déterminée. - En l'espèce, la Chambre pénale n'a pas motivé, ni expliqué d'aucune manière, quelle aurait pu être l'incidence de la prise en considération de l'intérêt supérieur du mineur ; elle a simplement déterminé que la circonstance atténuante n'était pas applicable, parce que son activité délictueuse s'était poursuivie après qu'il eut atteint l'âge de 21 ans, pendant 1 an et de façon répétée, non de façon occasionnelle. Toutefois, cet argument peut servir à ne pas appliquer les mesures de la Loi qualifiée sur la responsabilité pénale des personnes mineures, mais il n'établit en aucun cas le motif pour lequel l'intérêt supérieur du mineur n'est pas pris en compte, un intérêt qui doit être primordial dans la prise des décisions qui le concernent, et ce n'est pas qu'il n'ait pas été considéré comme un intérêt prioritaire, mais qu'il n'a même pas été pris en compte au moment de statuer sur sa circonstance atténuante. - Il conclut que la Chambre pénale ignore complètement ce principe, ne fonde pas son rejet et, par conséquent, encourt la nullité pour défaut de motivation et pour inexécution d'une décision constitutionnelle. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure, afin que la Chambre pénale rende une nouvelle décision sans commettre d'erreurs matérielles et que lui soit appliquée la circonstance atténuante d'être âgé de moins de 21 ans. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Après avoir cité l'article 26 du Code pénal, la Chambre pénale considère que, pour les mineurs de 21 ans qui ont toutefois plus de 18 ans, comme dans le cas du requérant, l'application de l'article 26 précité est une faculté du juge, ainsi qu'il ressort du texte légal : « Aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans et qui ont commis une infraction pénale peuvent être applicables (…) ». - Il ne s'agit pas d'un droit d'application automatique en faveur de l'accusé, le législateur laissant au tribunal l'appréciation de l'application ou de la non-application du texte. - Comme l'a expliqué le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le jugement attaqué, la circonstance atténuante d'être âgé de moins de 21 ans n'est pas caractérisée, dès lors que le requérant a atteint l'âge de 21 ans le 26 janvier 2022, c'est-à-dire en pleine période de commission des faits ; en effet, le requérant, du début du mois de janvier 2020 jusqu'au mois de février 2023, s'est livré à la distribution et à la vente de drogue toxique, réalisant la plupart des transactions au moyen de ses téléphones mobiles. - Ce qu'il convient de prendre en compte, conformément à la jurisprudence constante de cette Chambre, en particulier le jugement du 22 décembre 2015, c'est qu'il a atteint l'âge de 21 ans pendant la période de réitération des faits. Plus précisément, il a atteint l'âge de 21 ans le 26 janvier 2022 et a continué à commettre des infractions entre cette date et février 2023, c'est-à-dire pendant 1 an et de façon répétée, non de façon occasionnelle. - Par conséquent, étant donné que le trafic de stupéfiants s'est prolongé de la part du requérant après ses 21 ans, il n'y a pas lieu d'appliquer, en l'espèce, la circonstance atténuante de l'article 26 du Code pénal, en relation avec l'article 54 du même texte : en effet, il s'agit d'un délit continu de trafic qui suppose une appréciation globale, non divisible, circonstance qui permet d'écarter l'excuse de minorité invoquée. - Outre qu'elle n'aurait pas de sens et serait contraire à l'article 59 du Code pénal - à la supposer possible -, une division de l'infraction punissable afin d'appliquer la sanction en fonction de l'âge serait défavorable à l'accusé. - Bien que l'âge ne puisse entrer en considération dans le cas d'espèce, le principe de proportionnalité des peines et le degré plus modeste de participation du requérant au trafic de stupéfiants dans les faits jugés, par comparaison avec les autres coïnculpés, justifient une différence significative de sanction : la Chambre pénale estime qu'une peine de 3 ans - au lieu de celle de 4 ans d'emprisonnement prononcée en première instance - serait plus favorable à la réinsertion sociale du requérant et plus proportionnée aux faits de l'espèce. - Pour ces motifs, elle fait partiellement droit à son recours en appel et ramène sa peine d'emprisonnement à 3 ans. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public constate que la question de la non-application de la circonstance atténuante de minorité a été plus qu'argumentée et tranchée de manière claire et catégorique dans les jugements respectifs du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale, tandis que le raisonnement du requérant ne caractérise en aucun cas l'erreur matérielle qu'il invoque, motifs pour lesquels il n'a été porté atteinte en aucun cas au droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée et conforme au Droit (article 10 de la Constitution). - Il rappelle que la question a déjà été débattue dans le premier recours d'empara et que le jugement attaqué a de nouveau rédigé et étendu la motivation conformément à ce qu'avait ordonné le Tribunal constitutionnel dans son jugement rendu le 19 mai 2025. Néanmoins, le requérant expose à nouveau les raisons pour lesquelles il considère que la circonstance atténuante lui est applicable, ce qui démontre que ce qu'il recherche est un nouveau réexamen de la décision ordinaire, alors que le recours d'empara est de nature exceptionnelle et ne peut être utilisé comme une troisième instance de cassation ni d'appel. - Le Ministère public insiste sur le fait que les décisions judiciaires aujourd'hui attaquées sont suffisamment fondées en Droit et que les appréciations de l'ordre juridique procédural et substantiel effectuées par celles-ci ne sauraient en aucun cas être qualifiées d'arbitraires, devant être considérées comme conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. - Sur l'application de la circonstance atténuante prévue à l'article 26 en relation avec l'article 54 du Code pénal, dont le requérant considère qu'elle aurait dû lui être appliquée pendant une partie de la période au cours de laquelle il a exercé des activités de narcotrafic, puisqu'il était âgé de moins de 21 ans, le Ministère public s'est opposé au recours en appel au motif que, comme l'ont très justement exposé tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale, la circonstance atténuante d'être âgé de moins de 21 ans n'était pas réunie, puisque le requérant avait atteint l'âge de 21 ans en pleine période de commission des faits, l'âge qu'il avait au début de ceux-ci étant à cet effet indifférent, mais qu'il fallait tenir compte du fait qu'il avait atteint cet âge pendant la période de commission des faits punissables. - Sur la suspension de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, il souligne que le requérant n'est pas encore entré au Centre pénitentiaire, malgré l'obligation de le faire, afin d'exécuter la peine ferme prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et confirmée par la Chambre pénale ; par conséquent, sa demande est dépourvue d'objet. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Un recours d'amparo est formé, pour la deuxième fois en relation avec la même affaire instruite devant la juridiction ordinaire, cette fois contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 11 juillet de cette année. La fois précédente, la demande d'amparo (contre le jugement de la même Chambre du 22 janvier 2025) a donné lieu à l'affaire 2025-11-RE et a été tranchée par le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025. 3.2. Dans le recours désormais examiné, l'argumentation suit substantiellement la même ligne que celle qu'esquissait la précédente demande d'amparo, en considérant que le nouveau jugement de la Chambre pénale continue de porter atteinte à son droit fondamental à la juridiction. Il convient de rappeler, d'emblée, que le précédent jugement de ce Tribunal mentionné rejetait plusieurs moyens du recours et n'a admis que celui relatif au défaut de motivation d'une partie du jugement qui a mis fin à la procédure devant la juridiction ordinaire. 3.3. Le requérant insiste sur le fait que le jugement attaqué interprète mal et applique indûment l'article 26 du Code pénal. Il s'agit cependant d'une question en principe réservée aux organes de la juridiction ordinaire, qui ont pour fonction la recherche, l'intellection, l'interprétation, le discernement, l'examen et l'application de la législation ordinaire. Dans notre précédent jugement, nous avons déjà dit que la question du délit continu commencé pendant la minorité et achevé pendant la période de pleine capacité constitue une question de solution difficile, comme en attestent les diverses alternatives qu'offrent le droit comparé et la doctrine scientifique. La législation andorrane n'aborde pas la question et les tribunaux de la juridiction ordinaire doivent combler le vide juridique pour ne pas tomber dans un non licet . La fonction du Tribunal constitutionnel, en tant qu'interprète suprême de la Constitution (article 95.1), se limite et se réduit à décider si les droits fondamentaux de celui qui demande l'amparo ont été violés et, dans ce cas précis, le droit à la juridiction. Décision qui englobe la motivation de la décision et le prétendu caractère illogique, arbitraire ou absurde de ses conclusions. Indépendamment du fait que les conclusions auxquelles parvient la Chambre puissent ou non être partagées ou discutées, objectivement ou subjectivement, par les parties qui voient leurs prétentions rejetées, il est certain qu'elles ne peuvent être qualifiées de contraires à la logique ou constitutives d'arbitraire ou d'absurdité. Il ne reste donc qu'à analyser si la décision attaquée est suffisamment motivée. 3.4. Le jugement désormais attaqué reproduit essentiellement -bien qu'il « rédige à nouveau et élargisse la motivation », comme le dit le Ministère public dans son rapport- la même argumentation que le précédent. Il a supprimé une expression -« l'âge qu'il avait au début de ceux-ci (les faits) n'a pas d'importance »- mais maintient la thèse selon laquelle un « délit continu (…) suppose une appréciation globale non divisible », en acceptant l'une des trois alternatives évoquées au fondement juridique deuxième et plus amplement dans le jugement rendu dans la précédente affaire 2025-11-RE. Par ailleurs, il motive -considérant deuxième, dernier alinéa- que « même si l'âge ne peut entrer en considération dans le cas d'espèce », la réduction de la peine prononcée en première instance est justifiée sur la base du « principe de proportionnalité » et de la « réinsertion sociale du requérant », idée qui évoque clairement - facta non verba - la minorité et l'intérêt du mineur. Dans cette même ligne, il convient de souligner que, dans le précédent jugement de ce Tribunal, le précédent jugement de la Chambre pénale était annulé non pas pour défaut de motivation spécifique de l'incidence, dans l'affaire jugée, du principe de l'intérêt du mineur, comme semble le soutenir le requérant dans son mémoire de conclusions, mais à titre général, à savoir l'exigence impérative de l'article 86.2 de la Constitution, dont la violation entraîne l'atteinte au droit à la juridiction, établi à l'article 10 du texte constitutionnel. Pour toutes ces raisons, le recours d'amparo doit être rejeté. 3.5. Le rejet du recours entraîne, de plein droit, la condamnation de la partie requérante aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Nino Paganini Belbachir contre le jugement du 11 juillet 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet du recours d'amparo. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat