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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'empara 2025-38-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-38-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 90/2025 (23/07/2025)
Date
14/07/2025

Document original

TS_2025_07_15_11_29_30 Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'empara 2025-38-RE. Affaire 2025-38-RE (Aranda De La Cruz c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 239-2025. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 avril 2025, par la représentation procédurale de M. Milton Enrique Aranda De La Cruz, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 mars 2025, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 avril 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 du même texte, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner la mise en liberté immédiate du requérant, avec effet à compter du 20 mars 2025, ou à titre subsidiaire du 3 avril de la même année. À titre subsidiaire, il demande qu'avec effet à compter de ces mêmes dates, soit accordée la liberté provisoire du requérant assortie d'obligations, telles que celle de ne pas entrer en contact avec certaines personnes ou celle de ne pas se rendre dans certains lieux, conformément aux dispositions de l'article 110.2 d) du Code de procédure pénale. Il demande également que soit reconnu de manière expresse le droit du requérant à être indemnisé pour le temps passé indûment en détention provisoire, avec condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses (charges) procédurales causés à cette partie dans le cadre de la présente procédure ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, 6 juin 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 octobre 2024, la Section d'instruction 5 de la Batllia a mis en accusation M. Milton Enrique Aranda De La Cruz pour des délits majeurs continués de trafic de drogue cocaïne et de consommation de drogue toxique cocaïne dans un lieu public et pour un délit mineur de consommation de drogue toxique cocaïne et a ordonné son placement en détention provisoire, conformément aux paragraphes 4 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale, qui prévoient, respectivement, la nécessité de prévenir la réitération du délit et la nécessité d'éviter de nuire au bon déroulement de l'instruction. 1.2. Le 18 mars 2025, la représentation procédurale du requérant a sollicité sa liberté provisoire. 1.3. Le Ministère public s'est opposé à cette demande en invoquant non seulement la nécessité de prévenir la réitération du délit et la nécessité d'éviter de nuire au bon déroulement de l'instruction (articles 103.4 et 104.6 du Code de procédure pénale), mais en ajoutant qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'action de la justice (article 103.2 dudit Code). 1.4. Le 20 mars 2025, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la demande de liberté provisoire formulée par le requérant. 1.5. La représentation procédurale du requérant a interjeté appel de cette décision, et, le 3 avril 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui faisait partiellement droit à cet appel, déclarant la nullité partielle de l'ordonnance attaquée pour défaut de motivation quant au cas de détention provisoire prévu à l'article 103.4 du Code de procédure pénale, mais maintenant la détention de l'appelant sur le fondement du cas prévu à l'article 103.6 de ce même texte. 1.6. Le 25 avril 2025, la représentation procédurale de M. Milton Enrique Aranda De La Cruz a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 mars 2025, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 avril 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 du même texte. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que le batlle instructeur a considéré que, bien que plus de 7 mois se soient écoulés depuis son incarcération provisoire, les risques pris en considération pour adopter cette mesure conservatoire persistaient, c'est-à-dire le risque de réitération délictuelle (103.4 du Code de procédure), et le risque de nuire à l'instruction de l'affaire (103.6 du même Code). - Il allègue que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a partiellement fait droit à son appel, mais que la motivation qu'il donne pour considérer la réunion de l'un des risques prévus au Code de procédure pénale -et, partant, maintenir sa situation de détention provisoire-, est contraire au principe favor libertatis , portant atteinte à son droit à la liberté, et qu'elle viole, en outre, son droit à la juridiction. - Cette motivation reprend de façon partielle les arguments avancés par le batlle instructeur et se heurte directement à la configuration de la procédure pénale dans l'ordre juridique andorran et, par conséquent, s'avère illogique et déraisonnable. - Le requérant expose que, en substance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'il existe un risque de nuire à l'instruction en lien avec sa liberté, puisqu'il faudrait encore accomplir des actes d'instruction pour enquêter sur les faits concernant sa participation présumée à un délit plus grave pour lequel il n'est pas encore mis en accusation. - Toutefois, aux fins d'apprécier la réunion de certains risques en lien avec l'adoption ou le maintien de la détention provisoire, ces risques ne peuvent être appréciés qu'au regard des délits pour lesquels il est mis en accusation, et non de ceux pour lesquels, selon l'avancement de l'enquête, il pourrait venir à être mis en accusation. - Il souligne que cette considération est raisonnable et découle d'une interprétation logique de la configuration du système procédural pénal andorran. Il fait valoir que, si l'article 103 du Code de procédure pénale prévoit que c'est dans l'ordonnance de mise en examen, ou postérieurement à cette décision, que le batlle peut adopter la mesure conservatoire de détention provisoire, il en est ainsi compte tenu du fait qu'aux fins de l'adoption de cette mesure conservatoire, la détermination des faits et l'appréciation de leur gravité sont fondamentales, de même que les infractions pénales qui, dans l'ordonnance de mise en examen, sont imputées à la personne mise en examen. - Il déclare que la détermination et l'imputation d'une infraction pénale préalable à l'adoption ou au maintien de cette mesure conservatoire privative du droit à la liberté sont si fondamentales qu'elles ont un effet sur la durée maximale de la détention provisoire. En ce sens, l'article 108 du Code de procédure pénale fixe la durée et les prolongations maximales de la détention provisoire en fonction du délit pour lequel la personne est mise en examen. - Il conclut que l'interprétation que fait le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de la réglementation procédurale pénale pour justifier le maintien d'un risque qui motive son placement en détention provisoire est une interprétation contraire au principe favor libertatis et, en conséquence, contraire et attentatoire à son droit à la liberté, puisqu'elle permet que soit maintenue sa détention provisoire pour des délits pour lesquels il n'a pas encore été mis en examen. - Il ajoute que non seulement son droit à la liberté est violé, mais que le sont également ses droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, étant donné que la conclusion à laquelle parvient le Tribunal de Corts pour considérer que l'un des risques justifiant le maintien de sa détention provisoire continue d'exister est manifestement erronée, illogique et déraisonnable, et contraire également à l'esprit même de la loi. - Pour ces motifs, il demande à titre principal sa remise en liberté immédiate. - En dernier lieu, il reproche au Tribunal de Corts d'avoir repris ce qu'avait indiqué le Ministère public quant au fait qu'il aurait repris des clients d'un autre coaccusé, qui devaient être entendus en déclaration, et que ce serait là un motif justifiant son maintien en détention provisoire. - Cependant, il rappelle que le rapport de police relatif à l'extraction des données du dispositif téléphonique de ce coaccusé est à la disposition du batlle instructeur depuis le 14 octobre 2024. C'est à la suite de ce rapport qu'il a été procédé à son arrestation et les autres personnes qui y figuraient ont également été convoquées pour être entendues en qualité de personnes mises en cause. - Il fait valoir que ces brèves considérations conduisent à la conclusion que si, dans l'hypothèse improbable où l'on considérerait que ce qu'a retenu en dernier lieu le Tribunal de Corts est lié à des actes d'instruction à accomplir concernant les faits et les délits pour lesquels il fait actuellement l'objet d'une enquête, sa détention provisoire est de nouveau disproportionnée et se fonde sur des considérations contraires au principe favor libertatis et, par conséquent, attentatoires à son droit à la liberté, puisqu'il convient néanmoins de considérer que l'on a disposé de près de 7 mois pour accomplir ces actes d'instruction, lesquels, s'ils n'avaient pas pu être accomplis, relèveraient uniquement de la cause et de la responsabilité de l'organe d'instruction, étant donné que cette partie n'a en aucun cas agi de manière à entraver ou à retarder l'instruction. - Il allègue que ce fait devrait avoir pour conséquence l'accueil intégral de son recours et, à titre subsidiaire, la mise en liberté provisoire assortie d'obligations, telles que celle de ne pas entrer en contact avec certaines personnes ou celle de ne pas se rendre dans certains lieux conformément aux dispositions de l'article 110.2 d) du Code de procédure pénale. - Ainsi, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner sa remise en liberté immédiate, avec effet à compter du 20 mars 2025 ou, subsidiairement, du 3 avril de la même année. - À titre subsidiaire, il demande que, avec effet à compter de ces mêmes dates, lui soit accordée la mise en liberté provisoire assortie d'obligations, telles que celle de ne pas entrer en contact avec certaines personnes ou celle de ne pas se rendre dans certains lieux conformément aux dispositions de l'article 110.2 d) du Code de procédure pénale. - Il demande également que soit expressément reconnu son droit à être indemnisé pour le temps passé indûment en détention provisoire, avec condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses (charges) procédurales exposés dans le cadre de la présente procédure. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - En premier lieu, le Tribunal de Corts considère que, pour apprécier l'existence du risque de réitération du délit, il convient de tenir compte tant des circonstances et de la gravité des faits de la cause que des antécédents et de la personnalité de l'intéressé, lesquels doivent être mis en relation afin de faire apparaître comme raisonnables tant le risque de réitération du délit que la nécessité et la proportionnalité de la mesure. Il déclare que l'argumentation avancée par le batlle instructeur au considérant II de l'ordonnance attaquée n'est pas suffisante pour motiver dûment la réunion des conditions prévues à l'article 103.4 du Code de procédure pénale, puisque le batlle instructeur n'expose ni ne justifie les motifs pour lesquels, compte tenu des antécédents et de la personnalité de la personne mise en examen, mis en relation avec les circonstances et la gravité des faits de la cause, le risque de réitération dans la commission du délit apparaît raisonnable, et la mesure de détention provisoire nécessaire et proportionnée. Pour ces motifs, il conclut qu'il y a lieu d'accueillir l'appel, non pas parce que ce Tribunal considère que cette hypothèse n'est pas réunie, mais en raison du défaut de motivation de celle-ci. - En second lieu, s'agissant de la nécessité de garantir le bon déroulement de l'instruction, il considère qu'il conviendra de tenir compte de l'avancement de l'accomplissement des actes d'instruction, ainsi que de la possibilité que la personne mise en examen puisse influer sur le bon accomplissement de ces actes, afin de faire apparaître comme raisonnable ce risque et comme nécessaire et proportionnée la mesure. Ainsi, il constate qu'il ressort de l'ordonnance du 20 mars 2025 que les faits faisant l'objet de l'enquête pourraient relever du délit majeur présumé de l'article 283.1 e) du Code pénal, l'enquête relative à ces faits étant suffisante pour justifier la mesure conservatoire de détention provisoire, sans que, en aucun cas, cette mesure conservatoire doive être subordonnée à la mise en examen préalable de l'intéressé pour ce délit. Par conséquent, et indépendamment de l'avancement de l'instruction, compte tenu de l'enquête sur ces nouveaux faits susceptibles de constituer le délit prévu à l'article 283.21 c) du Code pénal, et étant donné qu'au sujet de ces nouveaux faits il conviendrait de recueillir la déclaration de plusieurs personnes impliquées, lesquelles auraient un lien tant avec le requérant qu'avec une éventuelle participation à la commission des faits, ainsi qu'il ressort du rapport émis par le Ministère public, en les mettant en relation avec la quantité de cocaïne -15 emballages- qui lui a été confisquée et l'existence d'indices selon lesquels le requérant aurait repris les clients d'un autre coïnculpé, dont il conviendrait également de recueillir la déclaration, la détention provisoire de l'inculpé est justifiée et proportionnée afin de garantir le bon déroulement de l'instruction et d'assurer la bonne exécution des actes d'enquête mentionnés. Pour ces motifs, il rejette le recours en appel sur cette question. - Enfin, en ce qui concerne les autres mesures conservatoires moins graves proposées par la partie requérante, telles que la liberté provisoire subordonnée au respect d'une ou de plusieurs des obligations prévues à l'article 110.2 du Code de procédure pénale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décide de les rejeter au motif qu'elles ne sont pas suffisantes, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, pour garantir le bon déroulement de l'instruction. - Ainsi, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fait partiellement droit à ce recours, en déclarant la nullité partielle de l'ordonnance attaquée pour défaut de motivation quant au cas de détention provisoire prévu à l'article 103.4 du Code de procédure pénale, mais en maintenant la détention de l'appelant sur le fondement du cas prévu à l'article 103.6 de ce même texte. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne qu'au moment où le requérant a été inculpé, l'enquête le concernant se trouvait encore à un stade très précoce, et qu'un nombre important d'actes judiciaires essentiels à l'élucidation des faits restaient encore à accomplir, de même que la détermination précise des délits qui pourraient lui être imputés. - Il ajoute que l'état embryonnaire de l'instruction rendait nécessaire l'administration de preuves permettant de confirmer avec précision les indices de participation de l'inculpé aux faits objet de la cause, ce qui justifiait pleinement l'adoption de la mesure conservatoire de détention provisoire, du fait de la réunion des cas prévus aux paragraphes 4 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale. - Selon le requérant, il existe une contradiction entre l'ordonnance d'inculpation du 16 octobre 2024 et l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par laquelle il est décidé de maintenir la mesure de détention provisoire, dès lors que ce dernier a retenu à tort le délit majeur de trafic de drogue toxique dans un lieu de loisirs comme fondement pour justifier la mesure conservatoire, alors que l'inculpé n'est formellement inculpé que du délit majeur de trafic continu. - De même, il allègue que les risques envisagés à l'article 103 du Code de procédure pénale ne peuvent être appréciés qu'en fonction stricte des délits dont une personne est formellement inculpée, et considère, par conséquent, le maintien de la mesure incompatible avec la décision d'inculpation antérieure. Le Ministère public considère toutefois que cette approche procède d'une erreur d'interprétation, tant de la nature du procès pénal que de la fonction des mesures conservatoires. - En premier lieu, la détention provisoire est maintenue sur le fondement du délit de trafic continu de substance stupéfiante, délit dont le requérant est formellement inculpé, conformément à l'ordonnance du 16 octobre 2024. Il fait valoir que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a introduit aucune qualification juridique nouvelle, mais qu'il a apprécié la gravité des faits décrits jusqu'à présent, leur contexte et les indices d'un comportement délictueux plus grave qui doit faire l'objet d'une enquête, ainsi que la nécessité de pouvoir mener l'instruction sans interférences de la part de l'inculpé, justifiant ainsi la mesure personnelle de détention provisoire adoptée dans le but de garantir la bonne fin de l'instruction. - Le Ministère public insiste sur le fait que l'instruction est toujours en cours et que, par conséquent, l'état procédural actuel n'est pas définitif, mais provisoire et susceptible d'évoluer au fur et à mesure de l'accomplissement des actes restant à réaliser. En ce sens, l'existence d'éventuels éléments susceptibles de requalifier les faits ou d'aggraver la responsabilité pénale de l'inculpé (tels que le fait qu'une partie des transactions ait pu se dérouler dans des environnements spécialement protégés, comme des lieux de loisirs) ne remet pas en cause la cohérence de la mesure adoptée, mais met en évidence la nécessité de préserver l'intégrité de l'enquête. - Il conclut que, sans préjudice du caractère capital de l'instruction pour achever de délimiter avec précision les faits, l'implication de l'inculpé et leur qualification juridique définitive, la mesure de détention provisoire est maintenue dans le plein respect des principes de proportionnalité, de nécessité et de légalité, et qu'elle est scrupuleusement conforme au délit dont le requérant a été inculpé. Il insiste sur le fait que prétendre que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a apprécié des éléments étrangers à l'inculpation est inexact, en particulier si l'on considère que la phase d'instruction n'est pas close et que des actes essentiels restent encore à accomplir. - De fait, il indique que, le 30 mai 2025, le requérant a été formellement inculpé du délit majeur de trafic de substances stupéfiantes dans un lieu de loisirs. - Le Ministère public établit que, conformément à ce qu'il vient d'exposer, la mesure de détention provisoire est, en l'espèce, nécessaire, proportionnée et adéquate, compte tenu des faits, de la peine encourue, du risque de soustraction à la justice, de l'absence d'attaches dans le pays et du risque d'interférence dans les actes qui restent à ce jour à accomplir dans le cadre de cette cause, et qu'en aucun cas les droits fondamentaux allégués n'ont été violés, motifs pour lesquels il s'oppose au présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours d'empara repose sur le caractère disproportionné et déraisonnable des décisions judiciaires attaquées, à savoir l'ordonnance du juge d'instruction du 20 mars 2025, confirmée -en partie- ultérieurement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 3 avril 2025. Les deux décisions portent sur le refus de la liberté provisoire du requérant. L'intéressé estime que ses droits constitutionnels protégés par les articles 9 et 10 de la Constitution ont été violés. 3.2. Il est constant que le requérant a été inculpé le 16 octobre 2024 de deux délits majeurs continus présumés de trafic de drogue toxique cocaïne et de consommation de drogue toxique cocaïne dans un local public, ainsi que d'un délit mineur continu présumé de consommation de drogue toxique cocaïne. La présence au domicile du requérant de 15 sachets de cocaïne, représentant environ 15 grammes au total, n'est pas contestée. L'ordonnance de mise en examen susmentionnée ordonnait également sa détention provisoire. La représentation procédurale du requérant a demandé sa mise en liberté le 18 mars 2025 (c'est-à-dire 5 mois après le début de la privation de liberté), laquelle a été refusée, d'abord par la Batllia (20 mars 2025), puis par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en phase d'appel (3 avril 2025). Le refus de la mise en liberté de la personne mise en examen par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) repose exclusivement sur le risque que celle-ci puisse nuire au déroulement normal de l'instruction (article 103.6 du Code de procédure pénale). En effet, malgré une rédaction quelque peu confuse de son ordonnance, puisqu'il y est fait référence à la fois au trafic de drogues toxiques avec la circonstance aggravante de sa commission dans des lieux de loisirs, l'organe d'appel estimait que : a) les faits faisant l'objet de l'enquête « pourraient relever du délit majeur présumé de l'article 283.1 c) du code pénal (trafic de drogues toxiques dans des lieux de loisirs), l'enquête relative à ces faits étant suffisante pour justifier la mesure conservatoire de détention provisoire », et, b) « s'agissant de ces nouveaux faits (trafic de drogues toxiques dans des lieux de loisirs), il conviendrait de recueillir la déclaration de plusieurs personnes impliquées, lesquelles seraient en relation tant avec la personne mise en examen (…) qu'avec une éventuelle participation à la commission des (nouveaux) faits ». 3.3. Le requérant allègue la violation des articles 9 et 10 de la Constitution. Le Tribunal concentrera son analyse sur l'article 9.1, dès lors qu'il constitue la lex specialis dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. En effet, le requérant insiste, en particulier, sur le caractère disproportionné de sa privation de liberté. Le présent Tribunal a eu l'occasion d'affirmer par le passé que le droit fondamental à la liberté constitue la « pierre angulaire » de l'État de droit et que la détention provisoire constitue une atteinte très profonde et lourde au droit fondamental à la liberté individuelle (voir les arrêts du 10 octobre 2016 -affaire 2016-27-RE- et du 16 janvier 2017 -affaire 2016-31 et 27-2-RE). Il ressort également de manière incontestable de la rédaction de l'article 9.1 de la Constitution (« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que pour les motifs et conformément aux procédures établis par la Constitution et les lois ») que toute privation de liberté doit avoir une base légale, de même que la détention provisoire s'applique à des personnes qui n'ont pas encore été jugées et qui, par conséquent, bénéficient de la présomption d'innocence, de sorte que ladite « mesure doit être considérée comme d'application exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée au but poursuivi ». La proportionnalité de la restriction de la liberté et son caractère raisonnable constituent les principaux axes du contrôle du présent Tribunal, notre jurisprudence étant en accord avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme (S., V. et A. c/ Danemark, GC, n° 35553/12, §77, du 22 octobre 2018). En outre, il convient d'ajouter que la privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie qu'en dernier recours, et ce après avoir écarté l'imposition d'autres mesures moins sévères au motif qu'elles sont jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public qu'exige toute détention provisoire. 3.4. L'application de ces principes généraux à l'affaire qui nous occupe conduit au résultat suivant. Le premier des motifs avancés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour justifier la détention provisoire réside dans l'existence d'une nouvelle enquête judiciaire portant sur d'autres faits délictueux, liés au trafic de drogues toxiques dans des lieux de loisirs. Cet argument est manifestement contraire à l'article 103 du Code de procédure pénale, qui établit une liste fermée et très précise des six motifs permettant la privation de liberté. Par conséquent, ce fondement ne satisfait pas au critère impératif de légalité qu'exige l'article 9.1 de la Constitution. Le second argument invoqué par le Tribunal pénal consiste à affirmer que la remise en liberté du requérant d'aujourd'hui en recours d'empara pourrait nuire à l'instruction et, en particulier, à l'enquête portant sur un délit présumé de trafic de drogues toxiques dans des lieux de loisirs (pour adultes). Or, il se trouve que le juge d'instruction dispose d'une liste des éventuels clients de la personne mise en examen (16 exactement selon le folio 1.252 du dossier de la Batllia) depuis le 29 janvier 2025 et, s'il s'avère qu'ils n'ont pas tous été entendus au moment de la demande de mise en liberté (18 mars de la même année), ce retard ne doit pas porter préjudice à la personne privée de liberté. Dans le cas contraire, on aboutirait à un résultat attentatoire à la liberté, dans lequel la durée de la détention provisoire serait subordonnée à la durée de l'instruction. En tout état de cause et surtout, on ne discerne pas dans quelle mesure la fin de la détention préventive pourrait contribuer à entraver la nouvelle enquête. En effet, lorsque le requérant demande sa remise en liberté (ou une mesure alternative moins lourde) après 5 mois de détention, il est très peu probable que les éventuels clients habituels ne soient pas au courant de sa détention, et moins encore lorsqu'il apparaît que la communication entre eux se faisait habituellement au moyen des réseaux sociaux et sans qu'il ressorte que l'intéressé ait jamais été placé au secret. Par conséquent, ce second élément n'est ni suffisant ni pertinent, et il y a lieu de conclure que la détention n'était pas nécessaire pour atteindre le résultat poursuivi. Il ressort de cette analyse que la violation de l'article 9.1 de la Constitution est établie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la violation de l'article 10.1 de la Constitution. 3.5. Enfin, la requête d'empara demande que, en conséquence de la violation de son droit fondamental à la liberté, soit reconnu le droit d'obtenir une indemnisation. Cette prétention doit être accueillie et, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce droit est reconnu au requérant à compter du 3 avril 2025, lequel pourra être réclamé devant la juridiction ordinaire, qui devra en fixer le montant qu'elle estime approprié. 3.6. L'accueil du recours d'empara implique qu'il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario). Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Milton Enrique Aranda De La Cruz contre l'ordonnance du 3 avril 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer qu'une violation du droit du requérant à la liberté, établi à l'article 9.1 de la Constitution, a été commise. 3. Annuler l'ordonnance du 20 mars 2025, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 3 avril 2025 ; ordonner à la juridiction pénale compétente de mettre en liberté M. Milton Enrique Aranda De La Cruz, sans préjudice des décisions ultérieures découlant de sa mise en examen et conformément aux conditions qu'elle estime pertinentes. 4. Déclarer que le requérant a droit à être indemnisé, à compter du 3 avril 2025, dans le montant que détermine la juridiction ordinaire par la procédure appropriée. 5. Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction 5 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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