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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'amparo 2025-28-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-28-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 90/2025 (23/07/2025)
Date
14/07/2025

Document original

TS_2025_07_15_11_23_23 Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'amparo 2025-28-RE. Affaire 2025-28-RE (Luna Rios c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 210-2025. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 avril 2025, par le représentant procédural de Mme Diana Mayerly Luna Rios, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 mai 2024, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre le jugement du 25 mars 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer que l'expulsion de la requérante soit remplacée par un avertissement ou que l'expulsion/interdiction d'entrée dans le pays ne soit pas supérieure à 2 ans ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 juin 2025, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 juin 2025, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le représentant procédural de Mme Diana Mayerly Luna Rios a introduit une demande contre le Gouvernement, par laquelle il contestait la décision du 16 août 2023, qui avait rejeté le recours gracieux formé contre la décision de la ministre de la Justice et de l'Intérieur du 12 janvier 2022, par laquelle était ordonnée son expulsion du territoire national pour une période de 5 ans. 1.2. Le 27 mai 2024, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement qui accueillait partiellement cette demande et réduisait la durée de l'expulsion à une période de 2 ans. 1.3. Tant le représentant procédural de la requérante que le Gouvernement ont interjeté appel contre cette décision, et, le 25 mars 2025, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter le recours présenté par Mme Diana Mayerly Luna Rios et d'accueillir le recours présenté par le Gouvernement. Par conséquent, elle infirmait le jugement de première instance et déclarait que les décisions administratives par lesquelles était ordonnée l'expulsion du territoire national de la requérante pour une période de 5 ans étaient conformes au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.4. Le 14 avril 2025, le représentant procédural de Mme Diana Mayerly Luna Rios a formé un recours d'amparo contre le jugement du 27 mai 2024, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre le jugement du 25 mars 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - À titre préalable, la requérante souligne que la Chambre administrative lui reproche de ne pas avoir exécuté l'ordre d'expulsion, tout en admettant qu'il n'est toujours pas définitif à ce jour, et d'avoir simulé la célébration d'un mariage avec un citoyen andorran pour éviter l'expulsion. Toutefois, la Chambre administrative reconnaît que la déclaration (supposée et contestée) selon laquelle le mariage était de complaisance a été faite alors que la décision de première instance avait déjà été rendue. Par conséquent, cette question ne peut servir à justifier à ce stade son expulsion pour une période de 5 ans, car, lorsque le dossier a été ouvert à son encontre, cette situation n'était pas un motif de contestation et elle n'a pu proposer ni administrer de preuve ni en première ni en deuxième instance, étant donné que cet argument ne faisait pas partie du débat juridique entre les parties. l étant reconnu par la Chambre administrative comme un argument ex novo en deuxième instance, même s'il était vrai -ce qui n'est pas le cas-, il ne peut faire partie ni de cette instance ni de l'instance antérieure, car, à défaut, elle serait placée dans une situation évidente d'absence de défense. - Également à titre préalable, elle allègue que les tribunaux ordinaires n'ont fondé leurs jugements sur aucune jurisprudence antérieure relative à une affaire similaire, n'ont pas rempli leur obligation de garantir la présomption d'innocence et n'ont pas respecté les droits consacrés par la Constitution ; concrètement le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10. En effet, bien que cela ne fasse pas partie du débat juridique antérieur, la Chambre administrative a admis que le mariage supposé et contesté célébré avec un citoyen andorran était de complaisance, lequel a eu lieu alors que la décision dont la révision était demandée avait déjà été rendue. l bien qu'elle ait reconnu qu'elle n'avait pas encore été condamnée, afin de justifier sa décision, la Chambre administrative faisait mention d'un jugement relatif à un délit de trafic de stupéfiants, qui n'avait rien à voir avec la présente affaire. l pour toutes ces raisons, il est clairement établi que l'expulsion pour une durée de 5 ans est incohérente et non conforme au droit. Par conséquent, l'impasse dans laquelle elle se trouve est évidente et celle-ci, de facto , se transformerait en un indiscutable refus de justice, étant donné que la Chambre administrative n'a pas suffisamment assumé son rôle de garant des droits consacrés par la Constitution et a étendu une situation contraire aux exigences de son article 10. - Abordant le fond de l'affaire, elle reproche à la Chambre administrative d'avoir considéré que son absence d'antécédents ne faisait pas obstacle à ce que soit ordonnée son expulsion pour une durée de 5 ans, sans mentionner aucune jurisprudence (ordinaire ou constitutionnelle). Selon elle, cette décision n'est conforme ni au droit ni aux droits constitutionnels ; elle se fonde sur le fait que sa personne constitue une menace pour la tranquillité, la paix et la moralité publiques et répondait à une conduite dolosive. Toutefois, il n'a pas été contesté par la partie adverse que les expulsions pour une durée de 5 ans s'appliquent à des cas de délits de trafic de stupéfiants, mais jamais à des cas comme le sien. Elle souligne qu'il n'existe aucune jurisprudence qui cautionne l'expulsion dans un cas comme le sien. - Par conséquent, il est clair que la discussion doit se limiter exclusivement à ce qui figure dans la décision du Gouvernement, c'est-à-dire à la question de savoir si, par son comportement, elle représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public. Si l'on examine l'effort probatoire des parties sur le débat juridique en question, il convient de souligner que le Gouvernement n'a proposé aucune autre preuve que la preuve documentaire et qu'il n'en est pas ressorti qu'elle se livrait au trafic de stupéfiants, ni qu'elle représentait un quelconque risque pour quiconque. Il n'a même pas proposé la ratification, par les agents du Service de police, auteurs du dossier, de son contenu. Sans oublier que l'éventuelle déclaration selon laquelle le mariage célébré avec un citoyen andorran était (prétendument) de complaisance, cette déclaration a été faite alors que la décision objet de la procédure administrative ordinaire avait déjà été rendue et, par conséquent, outre qu'elle ne constitue pas une cause d'expulsion, elle ne peut produire d'effets dans les procédures ordinaires. Il est bien établi qu'elle n'a pas demandé une nouvelle autorisation pour résider et travailler en Andorre, mais que c'est l'Administration qui a posé le « pansement » avant même qu'il y ait une blessure ; c'est-à-dire en décidant son expulsion du pays alors que personne n'avait rien remis en question. Il convient de rappeler qu'elle a été arrêtée et déférée à l'autorité judiciaire pour la commission d'un délit contre la fonction publique (délit mineur continu de désobéissance grave à l'autorité) ; qu'elle a été incarcérée au Centre pénitentiaire ; et que l'ouverture d'une procédure d'expulsion pour 2 ans lui a été notifiée, à laquelle elle n'a formulé aucune observation et qui a déjà expiré. - Si la mesure gouvernementale d'expulsion constitue certes un pouvoir discrétionnaire de l'Administration générale, ce pouvoir discrétionnaire ne saurait être confondu avec l'arbitraire et, par conséquent, ne peuvent être prises en compte les actions qui ne font pas partie de son dossier, qui ont été commises, et qui finissent par être considérées comme des comportements de sa part susceptibles de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général. - La considération selon laquelle son comportement serait constitutif d'un délit rend encore plus nécessaire de tenir compte du fait qu'il existe sur les faits une indiscutable question préjudicielle pénale, car si, comme nous l'espérons, elle est acquittée du délit que le Gouvernement lui impute, elle aura été expulsée et sans possibilité de revenir dans le pays, étant donné que l'expulsion l'obligerait à retourner dans son pays, qui se trouve à plus de 2.000 km d'Andorre ; sans oublier que l'on ferait injustement abstraction de sa présomption d'innocence. - En outre, selon la jurisprudence de la Chambre administrative, une décision comme celle qu'a prise le Ministère de l'Intérieur doit respecter au moins trois conditions, à savoir : l'établissement du caractère répréhensible des faits (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ; la question de savoir si ceux-ci peuvent être qualifiés de menace pour la tranquillité, la paix ou la moralité publiques (ils ne peuvent pas non plus recevoir cette qualification) ; et la nécessaire proportionnalité qui devrait exister entre le comportement imputé et prouvé, alors qu'à ce jour, celui-ci n'a pas encore été déterminé. Par conséquent, la mesure est absolument inadéquate. - En conséquence, selon elle, il est tout à fait disproportionné de porter à 5 ans l'interdiction de résider et de travailler dans le pays, car son comportement n'a jamais été délictueux, elle n'a jamais falsifié aucun document et, par conséquent, sa présence dans la Principauté ne peut en aucun cas constituer un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public, au sens de la loi. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer que son expulsion soit remplacée par un avertissement ou que l'expulsion/interdiction d'entrée dans le pays ne soit pas supérieure à 2 ans. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre administrative expose plusieurs faits qu'elle estime pertinents pour la résolution de l'affaire : la requérante a été titulaire d'une autorisation de résidence et de travail temporaire valable jusqu'au 15 juin 2020 ; le Service de police l'a convoquée, le 17 février 2021, pour lui remettre une citation judiciaire - élément que la partie requérante ne conteste pas -, moment où il a été constaté qu'elle ne disposait pas d'autorisation de résider, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une première procédure d'expulsion dans laquelle a été rendue la décision du 18 mars 2021 ordonnant cette mesure pour 2 ans, en l'informant que la mesure était immédiatement exécutoire ; la notification personnelle de cette décision n'a pas été possible, raison pour laquelle l'avis correspondant du 16 avril 2021 a été publié (BOPA núm. 46 du 21 avril 2021) ; en tout état de cause, il semble que la copie de la décision lui a été remise le 3 juin 2021 ; et il ne ressort pas du dossier que la requérante ait formé un recours contre cette décision ; toutefois, le lendemain, le 4 juin, la requérante a contracté un mariage civil - en Andorre - avec un citoyen andorran. Ce mariage a été célébré dans le but de permettre à la requérante d'obtenir une autorisation de résidence au titre du regroupement, et d'éviter, par ricochet, que l'ordre d'expulsion précédemment ordonné, qui était immédiatement exécutoire, ne devienne effectif ; en effet, le 27 octobre 2021, la requérante a sollicité une autorisation au titre du regroupement familial, qui a été refusée par une décision du secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur du 6 décembre 2021, confirmée par la décision du Gouvernement du 26 janvier 2022. Ces deux décisions ont fait l'objet d'un recours contentieux qui a été rejeté par le jugement du 13 juin 2022, rendu par le Tribunal des Batlles, confirmé en appel le 27 février 2023 par la présente Chambre. - Elle ajoute que lorsque la requérante a présenté la demande d'autorisation au titre du regroupement, l'Administration a constaté qu'elle n'avait pas respecté l'ordre d'expulsion d'une durée de 2 ans, qui, comme il a déjà été dit, était immédiatement exécutoire, et le 28 octobre 2021, sa détention et son incarcération au Centre pénitentiaire ont été ordonnées. Ensuite, une affaire pénale a été ouverte - encore pendante -, bien qu'elle ait été remise en liberté le 22 novembre 2021 et ait été accompagnée jusqu'à la frontière afin de poursuivre l'exécution de l'ordre d'expulsion (cet élément figure dans le rapport de police du 25 avril 2022, folio 55 du dossier de la procédure). Il ne ressort pas du dossier que l'affaire pénale ouverte ait été jugée ; il convient également de préciser que la requérante n'a pas d'antécédents judiciaires (élément que le Gouvernement ne conteste pas). Parallèlement, une nouvelle procédure d'expulsion a été ouverte, qui s'est achevée par la décision du 12 janvier 2022 (confirmée ultérieurement par le Gouvernement) de la ministre de la Justice et de l'Intérieur, qui a ordonné l'expulsion de la requérante pour une période de 5 ans, et qui est celle qui nous occupe à présent. - Après avoir rappelé les dispositions légales applicables à l'espèce, la Chambre administrative constate que l'expulsion a été décidée en tant que mesure de prévention, mesure qui ne revêt aucun caractère de sanction et qui a pour finalité de sauvegarder la sécurité et l'ordre publics. - Selon sa jurisprudence, la légalité des arrêtés d'expulsion est soumise à trois conditions : la preuve des faits imputés à l'intéressé ; la possibilité de qualifier ceux-ci de menace pour la tranquillité, la paix ou la sécurité publiques ; et la nécessaire proportionnalité qui doit exister entre le comportement attribué au ressortissant étranger et les conséquences préjudiciables découlant de l'expulsion. - En ce qui concerne la preuve des faits, l'arrêté d'expulsion est fondé sur sa situation irrégulière dans le pays, établie tant par la date de son mariage que par la date de son arrestation. - En ce qui concerne la qualification des faits de menace « pour la sécurité de l'État des personnes ou des biens ou pour l'ordre public », la décision d'expulser la requérante a été adoptée parce que cela figure ainsi au dernier attendu de la décision du 12 janvier 2022, après qu'elle n'a pas exécuté un arrêté d'expulsion antérieur qui était immédiatement exécutoire, et qu'il a été décidé de la mettre en examen et de l'incarcérer au Centre pénitentiaire. En l'espèce, il ne fait aucun doute que le comportement de la requérante implique qu'il comporte un risque pour la sécurité de l'État des personnes ou des biens ou pour l'ordre public, compte tenu du fait qu'elle n'a pas exécuté un arrêté d'expulsion antérieur et qu'en outre, pour l'éviter, elle a simulé un mariage avec un ressortissant andorran. - Sur la proportionnalité de la mesure, la Chambre déclare que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme définit les critères qui doivent être évalués lors de l'analyse de la proportionnalité de l'expulsion d'un étranger, tels que la nature et la gravité de l'infraction ; la durée du séjour dans le pays ; la période de temps écoulée entre l'infraction et le comportement ; la nationalité des personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, la durée du mariage et d'autres éléments attestant le caractère effectif de la vie familiale du couple ; si le conjoint avait connaissance de l'infraction au moment du mariage ; si le couple marié avait des enfants et, dans l'affirmative, leur âge ; les liens familiaux, culturels et familiaux dans le pays dont il est expulsé et dans lequel il doit se rendre, etc. - La Chambre administrative souligne que les décisions administratives attaquées ont prononcé l'expulsion de la requérante du territoire national pour 5 ans, et que le jugement de première instance l'a réduite à 2 ans. - Elle constate également qu'en l'espèce : 1) la requérante refuse d'exécuter l'arrêté d'expulsion définitif et exécutoire, et a même simulé la célébration d'un mariage avec un ressortissant andorran afin d'éviter l'expulsion ; 2) l'incarcération au Centre pénitentiaire date du 28 octobre 2021, et la procédure d'expulsion a été engagée le même jour ; 3) la requérante n'a pas de membres de sa famille dans le pays (sans que la personne qui a simulé le mariage avec elle puisse avoir cette qualité) ; et 4) la requérante a disposé d'une seule autorisation temporaire de travail qui cessait de produire ses effets le 15 juin 2021. - Elle ajoute que la requérante n'a formulé aucune observation sur ses liens familiaux, culturels et familiaux en Colombie. - Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que la présente Chambre a déjà déclaré que le mariage célébré entre la requérante et un ressortissant andorran était un mariage de complaisance, bien que, il est vrai, cette déclaration ait été faite alors que la décision désormais examinée avait déjà été rendue. - En outre, il ne saurait être considéré qu'un arrêté d'expulsion de 2 ans — comme l'a fait le tribunal de première instance — est proportionné alors que la requérante faisait déjà l'objet d'un autre arrêté d'expulsion d'une durée de 2 ans — en raison du constat de l'absence d'autorisation de résidence —, qui a été délibérément inexécuté et que, de surcroît, elle a tenté d'éviter par la simulation d'un mariage. - Et il peut encore moins être admis que l'expulsion puisse être remplacée par un simple avertissement — comme le prétend la requérante —, compte tenu du fait qu'il existait déjà un arrêté d'expulsion préalable de 2 ans qui a été délibérément inexécuté. - De même, elle souligne que la requérante n'a pas encore été condamnée, mais rappelle que la présente Chambre a déclaré de manière réitérée que l'absence d'antécédents pénaux ne fait pas obstacle à ce qu'une expulsion soit prononcée ; ainsi, entre autres, elle cite le jugement 23-2023, du 18 avril 2023, rendu dans l'affaire TSJA-0000023/2023, contre lequel l'intéressé a formé un recours d'empara (affaire 2023-33-RE), qui a été rejeté par le jugement du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2023, bien que dans cette affaire les indices portaient sur un délit de trafic de stupéfiants. - Elle réitère qu'en l'espèce, outre l'inexistence de liens familiaux ou d'autre nature dans le pays, l'existence d'un arrêté d'expulsion antérieur inexécuté de manière réitérée ne saurait être ignorée, pas plus que la tentative frauduleuse de la requérante d'obtenir une autorisation. En définitive, après appréciation de l'ensemble de ces circonstances, elle considère que l'expulsion pour une durée de 5 ans est proportionnée, ce qui conduit au rejet du recours en appel formé par la requérante et à l'accueil du recours du Gouvernement. 2.3. Argumentation du Ministère public - Après avoir rappelé l'objet du recours d'empara et le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en droit, le Ministère public constate que la Chambre administrative expose longuement les arguments pour lesquels elle a décidé que la décision rendue par l'administration était conforme au droit ; la requérante a pu connaître amplement les raisons qui ont donné lieu tant au premier qu'au second arrêté d'expulsion, et la Chambre administrative les détaille longuement. - En outre, une appréciation des critères pris en compte pour statuer sur la proportionnalité de l'expulsion administrative de la requérante a été effectuée. Par ailleurs, il considère que la décision attaquée est fondée en droit, dès lors que, outre qu'elle contient un exposé minutieux des faits, elle applique la législation applicable et cite diverses décisions rendues par la même Chambre administrative en ce qui concerne les pouvoirs administratifs en matière d'expulsions, les critères qu'il convient de prendre en compte lors de l'appréciation de la légalité des arrêtés d'expulsion, ainsi que les prémisses qu'il convient d'évaluer lors de l'analyse de la proportionnalité de l'expulsion d'un étranger et, en dernier lieu, elle cite des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme pour étayer sa décision. - Pour ces motifs, il considère que le recours d'empara doit être rejeté, dès lors que la Chambre administrative a employé un raisonnement logique et cohérent, ajoutant que la décision contient une exigence de rigueur et de qualité dans l'exposé des faits et dans les fondements de droit et que les conclusions émises sont le fruit d'une appréciation probatoire logique et raisonnable. - En ce qui concerne l'appréciation disproportionnée relative à la considération de la requérante comme un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public, ainsi que la disproportion au moment de décider la mesure d'expulsion de 5 ans, le Ministère public expose qu'il ressort de la documentation figurant au dossier que la requérante faisait l'objet d'un premier ordre d'expulsion, décidé par une décision du 18 mars 2021, notifiée le 3 mai de la même année, pour une période de 2 ans, lequel était immédiatement exécutoire. La requérante a reçu copie de cette décision le 3 juin 2021. Un jour plus tard, c'est-à-dire le 4 juin, la requérante a contracté mariage avec un Andorran, lequel a présenté une demande d'autorisation de résidence pour regroupement familial qui a été refusée par l'Administration au motif qu'un mariage de complaisance avait été célébré entre eux afin que la requérante obtienne un congé de résidence et, à partir de ce moment, une nouvelle procédure d'expulsion et une affaire pénale ont été engagées, ainsi que le versement de la requérante au Centre pénitentiaire. Le 22 octobre 2021, elle a été libérée et accompagnée jusqu'à la frontière afin d'exécuter l'ordre d'expulsion, raison pour laquelle son mépris absolu envers les normes et les décisions administratives et judiciaires a été amplement établi. - Il ajoute que la requérante n'a justifié d'aucun lien de dépendance personnelle, sociale et/ou économique avec la Principauté d'Andorre. Elle n'a pas de membres de sa famille dans le pays. Elle disposait d'une autorisation temporaire de travail qui expirait le 15 juin 2021, c'est-à-dire il y a presque 4 ans et, bien qu'ayant connaissance de sa première expulsion, elle a contracté mariage le jour suivant. - Le Ministère public souligne qu'il est évident qu'il existe une discussion juridiquement fondée concernant le caractère proportionné de la mesure d'expulsion, dès lors qu'il est établi qu'au niveau administratif une expulsion pour une période de 5 ans a été décidée, que le tribunal de première instance l'a jugée disproportionnée et l'a réduite à 2 ans et que la Chambre administrative l'a jugée proportionnée et a de nouveau considéré qu'elle devait être de 5 ans. - Selon l'avis de la Chambre administrative, l'expulsion de la requérante pour une durée de 5 ans respectait l'exigence de proportionnalité et était fondée en Droit, dès lors que la requérante connaissait amplement les raisons de cette décision et que la Chambre avait analysé sa situation personnelle, sociale et économique, la gravité des différents faits qu'elle avait commis, son attitude antisociale et le mépris manifesté envers les normes et les décisions administratives et judiciaires. - Le Ministère public estime qu'un contrôle de proportionnalité a été effectué entre l'ordre d'expulsion et le danger que représente le maintien de la requérante dans la Principauté d'Andorre, puisque son comportement est de toute évidence réitéré et antisocial et, par conséquent, constitutif d'un risque pour la sécurité et l'ordre publics de la Principauté d'Andorre. - En conclusion, le caractère réitéré de l'infraction, le comportement de la requérante, sa situation sociale et économique, ainsi que l'absence de membres de sa famille et de liens avec la Principauté, conduisent à considérer que la décision rendue par la Chambre administrative concernant la mesure d'expulsion opère un juste équilibre entre la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée et doit être considérée comme proportionnée et, par conséquent, fondée en Droit, raison pour laquelle il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara également pour ces motifs. 2.4. Argumentation du Gouvernement - En ce qui concerne l'allégation de la requérante selon laquelle elle reproche à la Chambre administrative d'avoir prononcé son expulsion pour 5 ans bien qu'elle n'ait encore été condamnée dans aucune affaire, le Gouvernement fait valoir que le jugement attaqué fait référence au jugement du Tribunal supérieur de justice numéro 23-2023 du 18 avril 2023, lequel consolide sa jurisprudence selon laquelle, tant qu'une affaire pénale n'est pas classée, elle constitue un élément pertinent aux fins d'apprécier l'établissement des faits. Dans le prolongement de ce qui précède, il convient également de souligner la jurisprudence découlant de la décision numéro 16-2011 du 4 mars 2011, qui précise que : « Aux fins de la présente procédure, il suffit de constater qu'il ne s'agit pas d'une simple dénonciation, mais que le Batlle instructeur a considéré qu'il existe des indices suffisants pour décider la mise en examen de l'intéressé. D'autre part, les faits revêtent une gravité particulière, de sorte qu'il n'est pas inapproprié de considérer que leur auteur présumé représente un risque pour la sécurité des personnes et pour l'ordre public, dans les termes prévus aux articles 52.2 et 65.d) de la Loi qualifiée sur l'immigration ». Ensuite, le jugement du même Tribunal, numéro 3-2014, du 29 janvier 2014, établit que : « en règle générale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la vraisemblance des faits soumis à la connaissance de la juridiction pénale, bien que ceux-ci deviennent suffisamment “corroborés” lorsque le Batlle instructeur considère qu'il existe des indices suffisants pour donner lieu à la mise en examen de la personne intéressée ». - En l'espèce, le Gouvernement rappelle que la mesure d'expulsion de l'intéressée est fondée sur le non-respect réitéré d'une mesure d'expulsion antérieure d'une durée de 2 ans, motif pour lequel elle a été arrêtée et déférée à l'autorité judiciaire pour la commission d'un délit contre la fonction publique (délit mineur continu de désobéissance grave à l'autorité) et a été incarcérée au Centre pénitentiaire. - À cet égard, elle figure encore comme mise en examen, et la requérante n'a pas justifié du classement de son affaire pénale, ce qui implique que la réalité exposée présente une véracité suffisante pour fonder cette mesure d'expulsion. - Selon l'avis de la requérante, les expulsions d'une durée de 5 ans s'appliquent aux cas de délits de trafic de stupéfiants, mais jamais dans des cas comme le sien ; elle fait même valoir qu'il n'existe aucune jurisprudence qui justifie son expulsion, qu'elle n'a jamais trafiqué de stupéfiants et qu'elle ne représente aucun risque. Toutefois, le Gouvernement souligne qu'il se déduit de l'ensemble des faits, déjà exposés, que l'intéressée a enfreint à plusieurs reprises les actes pris par l'autorité administrative en désobéissant à un ordre d'expulsion définitif, motif pour lequel elle a été mise en examen pour la commission d'un délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative. - Il considère que ce fait ne peut être ignoré par l'Administration, car il suppose non seulement un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public, mais représente également un mépris manifeste à l'égard des normes fondamentales de coexistence du pays. - Il déclare qu'il convient de rappeler que la faculté de prononcer un ordre d'expulsion administrative est un pouvoir discrétionnaire de l'Administration et, plus précisément, une mesure de police administrative de nature préventive qui a pour objectif de garantir l'ordre et la sécurité publics, sans préjudice de sa soumission au contrôle juridictionnel, et l'Administration considère que la présence de la requérante dans la Principauté représente ce risque, motif qui justifie son expulsion conformément à la réglementation susmentionnée et à la documentation figurant au dossier administratif. - Par ailleurs, la requérante déclare également que l'éventuelle déclaration du mariage de complaisance a été faite alors que la décision faisant l'objet de la procédure administrative avait déjà été prononcée, et que, outre qu'elle ne constitue pas un motif d'expulsion, elle ne peut produire d'effets dans la procédure ordinaire. En réponse à cette allégation, le Gouvernement réitère que le motif de son expulsion est la désobéissance à un ordre d'expulsion antérieur d'une durée de 2 ans ; par conséquent, cet argument invoqué ne justifie pas l'inexécution de l'ordre d'expulsion, puisque l'intéressée est entrée dans le pays sans qu'il existe en sa faveur aucune autorisation d'entrée. - De fait, la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur prévoit qu'une personne étrangère faisant l'objet d'un ordre d'expulsion peut demander au ministre compétent en matière d'Intérieur une suspension de la mesure pour des motifs justifiés, tels que pourrait l'être la célébration d'un mariage. L'intéressée n'a pas fait usage de cette possibilité, manquant ainsi à l'ordre d'expulsion qui la visait à ce moment-là. - Le Gouvernement déclare que la mesure adoptée en l'espèce n'est pas une décision arbitraire de l'Administration, mais que l'expulsion administrative qui nous occupe est une mesure de prévention qui découle de la constatation, à partir d'éléments vérifiés, d'un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public que représenterait la présence de la requérante. - Quant à la nécessaire proportionnalité qui doit exister entre le comportement imputé au ressortissant étranger et les conséquences préjudiciables découlant de l'expulsion, après avoir analysé le contenu du dossier administratif, le Gouvernement réitère que les faits qui ont motivé l'ordre d'expulsion et qui ont été exposés précédemment justifient pleinement la mesure ordonnée par la ministre de la Justice et de l'Intérieur, compte tenu du fait que le comportement de la requérante doit être considéré comme totalement répréhensible et qu'il a été constaté que son comportement a été d'un mépris absolu envers la décision d'une autorité gouvernementale, comportement qui a même donné lieu à une affaire pénale, laquelle, il convient de le rappeler, est une procédure distincte de la procédure qui nous occupe en l'espèce. - En ce qui concerne sa situation personnelle, la requérante affirme être mariée à un Andorran, mais, comme il a déjà été indiqué précédemment, dans le cadre du dossier de regroupement familial ouvert à la suite de ce mariage, il a été établi que ce mariage a été célébré dans la seule intention que celle-ci obtienne les documents d'immigration, l'absence de vie commune entre les deux époux ayant été constatée ; de sorte que la requérante n'a aucun membre de sa famille en Andorre et, compte tenu de l'insuffisance de son enracinement dans le pays, il ne peut être considéré que son expulsion puisse lui causer des conséquences préjudiciables. - Enfin, il déclare que le recours d'amparo ne peut être utilisé comme une troisième instance juridictionnelle procédant à un nouvel examen de l'affaire, car la question soulevée par la requérante a déjà été suffisamment analysée, débattue et tranchée par la juridiction ordinaire. - En l'espèce, la Chambre administrative a procédé à une interprétation qui se situe dans le domaine de la légalité ordinaire et qui n'est pas de nature constitutionnelle. Il fait valoir que nous ne sommes pas en présence d'un cas d'indéfense matérielle, mais d'une décision adoptée par un tribunal avec toutes les garanties et avec toutes sortes de motivations dûment fondées en droit, sans aucune forme d'arbitraire, dans les limites de son pouvoir discrétionnaire et de sa compétence. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo faisant l'objet de la présente affaire, pour lequel il a déjà été constaté, lors de la phase d'admission, que les conditions préalables et les conditions requises exigées par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel étaient remplies, expose les motifs sur lesquels il fonde substantiellement sa demande, cite comme fondements de droit les articles 10, 41.2, 88 et 98 c) de la Constitution et ce n'est que dans son « Sollicite » qu'il individualise sa prétention en une prétendue violation du droit fondamental à la juridiction, reconnu et proclamé à l'article 10 de la Constitution. La mention des autres articles est sans pertinence, car nous ne nous trouvons pas dans l'hypothèse de la procédure urgente et prioritaire, établie à l'article 41.2, mais dans celle du recours direct qui est venu supprimer l'incident de nullité réglementé antérieurement pour ces cas. Et les articles 88 et 98 c) se limitent à réglementer les effets et la compétence en matière de recours d'amparo. 3.2. Nonobstant ce qui précède et comme l'expose le Ministère public dans son rapport, la partie requérante allègue -notamment au paragraphe « PRÉALABLE 2 » de son mémoire-, le défaut de motivation de la décision attaquée. Ce moyen de recours ne peut être accueilli, à titre général et sans préjudice de quelque considération ultérieure. La motivation des décisions judiciaires, exigée par l'article 86.2 de la Constitution, contribue à la sécurité juridique, car elle facilite le contrôle des instances supérieures et constitue, en ce sens, une garantie contre le préjugé, les biais et l'arbitraire. En l'espèce, tant le jugement de la Batllia que celui de la Chambre administrative sont dûment motivés, bien qu'ils parviennent à des conclusions différentes. La motivation est détaillée et claire ; elle permet de connaître parfaitement la genèse logique des deux décisions. L'ordonnance de ce Tribunal du 17 juin 2024 (affaire 2024-28-RE), citée par le Ministère public dans son rapport, expose la doctrine constitutionnelle en la matière. Et les décisions attaquées se conforment avec précision à la doctrine susmentionnée. 3.3. Il n'y a pas non plus de doute quant au fait que la mesure d'expulsion du territoire andorran doit être considérée comme totalement conforme au droit. Déjà la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002, qui a fait l'objet de multiples modifications depuis son entrée en vigueur (mais non sur le point qui nous occupe à présent, pour lequel seuls les numéros des dispositions ont changé), donne la définition générale de l'expulsion administrative (article 106) et proclame ensuite (article 107) que l'expulsion administrative « découle de la constatation, à partir d'éléments vérifiés, du risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public que représente (…) la présence, dans la Principauté d'Andorre, de la personne faisant l'objet de la mesure ». Cette constatation a été effectuée tant par le Gouvernement, dans la voie administrative, que par les deux organes judiciaires qui l'ont appréciée. Même la demande d'amparo, dans son mémoire, sollicite que l'expulsion soit remplacée par un avertissement d'expulsion (également prévu par la Loi qualifiée sur l'immigration) ou qu'elle n'excède pas une durée de 2 ans. 3.4. Il ne reste donc que l'appréciation de la proportionnalité entre la conduite de la requérante et la mesure de son expulsion du territoire de la Principauté d'Andorre pour une durée déterminée. Cette exigence de proportionnalité est incontestable à la lumière du principe selon lequel toutes les limitations aux droits fondamentaux doivent être appliquées de manière restrictive, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de la doctrine de ce Tribunal constitutionnel et de la jurisprudence des organes de la juridiction ordinaire. Il est vrai qu'en la matière les tribunaux disposent d'une « marge d'appréciation » notable, mais il doit en tout état de cause être procédé à une « appréciation pondérée », c'est-à-dire veiller à ce que la décision soit raisonnable et poursuive un but légitime, en appliquant le principe de proportionnalité ou de « balancing of interests ». Les jugements de ce Tribunal du 7 septembre 2007 (affaire 2007-3 et 6-RE) et du 14 novembre 2022 (affaire 2022-43 et 50-RE), tout en rejetant les recours d'amparo correspondants, fixent la doctrine constitutionnelle en la matière. 3.5. Avant d'examiner l'existence ou non de la nécessaire proportionnalité, il convient d'apporter quelques précisions relatives à l'affaire qui nous occupe. Dans le mémoire introductif de la demande d'amparo, la requérante circonscrit sa demande, à la différence d'autres cas similaires, au moyen principal tiré de la violation de son droit fondamental à la juridiction par le jugement de la Chambre administrative en ce qu'il infirme le jugement de la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, en portant la durée de la mesure d'expulsion de 2 à 5 ans, conformément à la décision du Gouvernement du 16 août 2023. S'agissant des aspects temporels, elle allègue uniquement qu'une précédente sanction d'expulsion du 18 mars 2021 n'était pas encore devenue définitive lorsqu'est intervenu l'ordre d'expulsion faisant l'objet de la présente affaire. C'est dans les observations du Gouvernement qu'est présenté un exposé complet de toutes les circonstances concourant en l'espèce, lesquelles peuvent et doivent légitimement être prises en compte au moment de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure d'expulsion et sur sa durée, sans que ce raisonnement puisse en aucun cas être taxé de biais rétrospectif. 3.6. La mesure d'expulsion ne porte donc pas atteinte au droit fondamental de la requérante à la juridiction. Elle y a eu accès pour contester la décision administrative du Gouvernement. Elle a pu faire usage de son droit fondamental à un procès équitable. Et la décision prise est suffisamment motivée et fondée en droit. En principe, cette argumentation devrait suffire pour rejeter le recours, surtout si l'on tient compte du fait que ce Tribunal constitutionnel ne constitue pas une troisième instance et n'exerce pas une fonction de révision des décisions de la juridiction ordinaire. Néanmoins, et comme il a été exposé au fondement juridique 3.4, le Tribunal constitutionnel peut et doit examiner si le principe de proportionnalité a été respecté entre les faits qui constituent le présupposé de fait de la mesure d'expulsion et sa durée. Le jugement de la Batllia, à la fin de son sixième fondement de droit, énonce « quant à la durée de l'expulsion, celle-ci apparaît, selon l'appréciation du Tribunal, disproportionnée au risque que représente la personne faisant l'objet de la mesure, dans les termes prévus à l'article 122.3 de la Loi qualifiée sur l'immigration, et il y a donc lieu de la réduire à deux ans ». La motivation est très succincte, mais la référence à l'article cité de la Loi qualifiée 9/2012, du 31 mai, qui a modifié la Loi qualifiée sur l'immigration initiale (article 107.3), et selon lequel « La durée de la mesure d'expulsion en tant que mesure de prévention est fixée en fonction de l'importance du risque que représente la personne faisant l'objet de la mesure et ne peut excéder un délai maximal de dix ans », atteste une certaine mise en balance entre les faits imputés à la personne redevable de l'expulsion et le « risque » qu'elle représente, aux fins de fixer la durée de la mesure et finalement de la réduire des 5 ans décidés par l'autorité administrative aux 2 ans décidés par la décision judiciaire de première instance. Le jugement de la Chambre administrative, d'autre part, consacre une très large partie du quatrième fondement de droit – « Application au cas d'espèce de la réglementation citée » – à traiter de la « proportionnalité de la mesure » – paragraphe 3. Il expose diverses décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et détaille les critères à suivre en la matière. Il rejette catégoriquement la thèse consistant à remplacer l'expulsion par une simple admonestation ou un simple avertissement. Et s'agissant de la durée, il énonce que : « ne peut être considéré comme proportionné un ordre d'expulsion de deux ans – comme l'a fait le Tribunal d'instance –, alors que l'intéressée faisait déjà l'objet d'un autre ordre d'expulsion de deux ans ». L'argumentation est solide, mais elle ne correspond pas exactement au critère légal qui fixe comme unique paramètre le « risque » que représente pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public la personne redevable de la mesure. En ce sens, la décision attaquée, sur ce point précis de la durée de la mesure, n'est pas dûment motivée et fondée en droit et doit être annulée, et il appartient à la Chambre administrative de rendre une nouvelle décision dans laquelle, en maintenant la mesure d'expulsion et sans qu'elle puisse en aucun cas excéder 5 ans, elle fixe la durée de l'expulsion en tenant compte uniquement des considérations qui précèdent. 3.7. L'accueil du recours, même partiel, implique qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo 2025-28-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Diana Mayerly Luna Rios contre le jugement du 25 mars 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Déclarer que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. Annuler partiellement le jugement du 25 mars 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, afin qu'un autre soit rendu conformément aux bases énoncées au fondement juridique 3.6 du présent jugement. 4. Ne pas imposer les dépens de procédure du présent recours. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au Gouvernement, à la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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