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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relatif au recours d'amparo 2025-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-22-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 77/2025 (25/06/2025)
Date
16/06/2025

Document original

TS_2025_06_16_16_34_45 Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relatif au recours d'amparo 2025-22-RE. Affaire 2025-22-RE (De Nicolás Gutiérrez et Sánchez Barraza c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 174-2025. Recours d'amparo Jugement du 16 juin 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 mars 2025, par la représentation procédurale de M. Eustaquio Tomás De Nicolás Gutiérrez et de Mme Enyd Sánchez Barraza, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 5 mars 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de l'ordonnance attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la décision attaquée, en ordonnant qu'il en soit rendu une autre respectueuse des droits violés et, en conséquence, de confirmer le transfert des avoirs et des arriérés des requérants bloqués à la BPA à l'AFA pour leur garde et leur conservation dues ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 avril 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 mai 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 8 mai 2024, par ordonnance, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a, entre autres, ordonné aux administrateurs de la BPA, SA de procéder au transfert des avoirs, ainsi que de leurs intérêts, qui étaient déposés sur les comptes courants de plusieurs personnes, parmi lesquelles les requérants, en faveur de l'Autorité financière andorrane (AFA), qui devait en assurer la garde jusqu'à nouvel ordre ; toutefois, ces fonds devaient demeurer à la disposition de la justice. 1.2. Le Ministère public a formé un recours en appel contre cette décision. 1.3. Indépendamment de divers incidents de procédure, la représentation procédurale de M. Eustaquio Tomás De Nicolás Gutiérrez et de Mme Enyd Sánchez Barraza a manifesté son opposition au recours en appel du Ministère public, et, le 5 mars 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui accueillait ledit recours en appel et infirmait l'ordonnance du 8 mai 2024 rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, privant d'effet les mesures adoptées. 1.4. Le 28 mars 2025, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 5 mars 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants en amparo estiment que l'argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) viole le droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Ils exposent que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que la décision de savoir si les fonds peuvent être transférés de la BPA vers le système financier andorran ne relève pas de la juridiction pénale, mais du juge prédéterminé pour connaître de la faillite. Ils estiment que cette motivation est illogique et arbitraire, puisqu'elle méconnaît la prééminence de la juridiction pénale -article 62 de la Loi qualifiée de la Justice. Ils affirment également que la décision est illogique, déraisonnable et arbitraire, étant donné qu'elle permet que des fonds présumés d'origine délictueuse intègrent l'actif de la faillite, alors que la seule finalité possible pour des fonds déclarés délictueux est la confiscation. - En outre, ils affirment qu'il y a également eu une violation du droit à un procès équitable, car ne pas permettre le transfert des fonds à l'AFA revient à rompre la finalité des mesures conservatoires adoptées dans le domaine pénal. L'article 116 ter du Code de procédure pénale oblige le batlle à adopter les mesures conservatoires nécessaires afin de préserver en bon état les biens saisis. - En second lieu, ils soutiennent que la motivation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), selon laquelle le devoir de garde des biens saisis doit être exercé dans le cadre de la légalité ordinaire, sans méconnaître les mécanismes civils de protection de la créance et le principe d'égalité des créanciers en matière de faillite, viole les droits fondamentaux à la juridiction dans les volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de l'ordonnance attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la décision attaquée, en ordonnant qu'il en soit rendu une autre respectueuse des droits violés et, en conséquence, de confirmer le transfert de leurs avoirs et de leurs arriérés de la BPA à l'AFA pour leur garde et leur conservation dues. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) souligne qu'il convient de tenir compte de la situation administrative et commerciale particulière de l'entité BPA, qui se trouve en état de cessation des paiements et de faillite depuis le 22 mars 2024. - Il indique que cette situation implique que le transfert des fonds de la BPA vers une autre entité bancaire doit être effectué conformément au cadre normatif administratif et civil, de sorte que cette décision ne relève pas du juge d'instruction pénal. Il ajoute que la juridiction pénale n'est pas compétente pour déterminer la masse de la faillite. Et il indique que la Chambre pénale, dans une ordonnance du 8 juillet 2024, a déjà mis en évidence que le devoir de garde et de conservation des biens saisis doit être exercé dans les limites de la légalité ordinaire, sans que la voie pénale et la suprématie de la norme pénale puissent être instrumentalisées pour écarter les mécanismes civils de protection du droit de créance, ce qui romprait en même temps le principe d'égalité des créanciers. - Pour ces motifs, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a accueilli le recours en appel du Ministère public contre l'ordonnance du 8 mai 2024, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, qui ordonnait aux administrateurs de la BPA de procéder au transfert des avoirs, avec leurs intérêts, qui se trouvaient déposés sur les comptes courants des requérants, en faveur de l'AFA. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose que l'objet des mesures conservatoires, adoptées dans le cadre du procès pénal, est le droit de créance découlant du contrat de compte courant ou de dépôt bancaire. Face à la situation de non-viabilité bancaire de la BPA, les droits de créance ont cessé d'être immédiatement réalisables et la déclaration de faillite et de cessation des paiements trouve son fondement dans le fait qu'avec les fonds de la banque il n'était pas possible de payer tous les créanciers. Dans ce contexte, les domaines pénal, civil et administratif doivent coexister en harmonie, sans que la voie pénale puisse être instrumentalisée pour éluder la réglementation relative à la résolution des entités bancaires ou à la cessation des paiements et à la faillite. - Il souligne que la décision sur la question de savoir si les fonds peuvent sortir de la BPA ou du système financier ou être transférés vers le système financier ordinaire ou non soumis à intervention ne relève pas de la compétence de l'organe juridictionnel pénal, mais appartient au domaine administratif. Il considère que l'instrumentalisation de la voie pénale devient contraire au droit lorsqu'elle vise à éluder l'application de la réglementation administrative -résolution des entités bancaires- ou civile -cessation des paiements et faillite. Il expose que le récent jugement de ce Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025, rendu dans l'affaire 2024-83-RE, a déclaré que les compétences du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne lui permettaient pas d'intervenir dans une procédure de cessation des paiements et de faillite, et que l'application de l'article 116 du Code de procédure pénale méconnaîtrait le principe d'égalité des créanciers. - S'agissant des observations des requérants qui demandent que l'organe juridictionnel détermine que les biens soient extraits de la procédure collective, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) statue, de manière cohérente, logique et raisonnable, sur la prétention exercée. Ainsi, quant à la détermination de celui des deux procès qui est approprié -pénal ou civil- pour déterminer la masse de la faillite, le Ministère public rappelle que cette compétence appartient aux tribunaux ordinaires et que ceux-ci ont considéré qu'elle ne relève pas des attributions de la juridiction pénale, dans le plein respect du canon de constitutionnalité relatif à la sélection, à l'application et à l'interprétation du droit. Cette conclusion ne nie pas les mécanismes ou les voies de protection de leurs créances, mais empêche que cette protection s'exerce dans le cadre du procès pénal, et établit que la compétence appartient au batlle qui connaît de la faillite. - La motivation de la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est claire dans le sens déjà exprimé, tout en incluant par renvoi la motivation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ce qui est également conforme au canon de constitutionnalité en matière de motivation. - Enfin, s'agissant de la subversion de la prééminence de l'ordre juridique pénal, le Ministère public estime que ce ne sont pas les principes de légalité et de hiérarchie des normes qui sont affectés, mais le principe d'égalité réelle et effective, sans qu'il faille confondre ladite prééminence avec les implications d'une éventuelle question préjudicielle pénale. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara, aucun des droits fondamentaux invoqués n'ayant été violé. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions contestées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le canon de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à plusieurs occasions sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, et, plus récemment, le jugement du 19 mai 2025, rendu dans l'affaire 2025-9-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), tout en exigeant qu'elle s'appuie sur des critères objectifs découlant du droit. En outre, et il ne faut pas l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.3. Le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit établit que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer qu'une telle carence s'est produite que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurdes, contraires à la logique ou à la raison ou entachés d'erreurs matérielles manifestes. Les requérants en amparo considèrent qu'il est porté atteinte au canon de constitutionnalité en matière de motivation, car le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) estime que la décision sur la question de savoir si les fonds peuvent être transférés de la BPA vers le système financier andorran ne relève pas de la juridiction pénale, mais du juge prédéterminé pour connaître de la faillite. Ils considèrent que ce fondement est illogique et arbitraire, puisqu'il méconnaît la prééminence de la juridiction pénale -article 62 de la Loi qualifiée de la justice. Ils affirment également que la décision est illogique, non raisonnable et arbitraire, étant donné qu'elle permet que les fonds présumés d'origine délictueuse fassent partie de l'actif de la procédure collective, alors que la seule finalité possible pour des fonds déclarés délictueux est la confiscation. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion d'analyser, dans le jugement du 13 mars 2025 -affaire 2024-83-RE- un recours d'amparo antérieur dans lequel était invoquée la violation des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de légalité et de hiérarchie des normes, établis à l'article 3.2 de la même norme, par une ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans laquelle il était déclaré que la compétence pour décider si une créance déterminée devait ou non être incluse dans la masse de la cessation des paiements et faillite n'appartenait pas au Tribunal de Corts. À cette occasion, le présent Tribunal constitutionnel a établi que les compétences du Tribunal de Corts s'exerçaient dans le cadre du Code de procédure pénale et ne lui permettaient pas d'intervenir dans une procédure de cessation des paiements et faillite. Nous affirmions également que le fait de solliciter l'application des dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale (devoir de conservation et de garde), outre que ses dispositions font référence à des biens et non à des créances, entraînerait la méconnaissance du principe d'égalité des créanciers, prévu par la Loi sur la faillite, situation qui serait absurde. Et nous concluions que cet appareil argumentatif de la Chambre pénale était logique et raisonnable. 3.4. La motivation qu'emploie en l'espèce le Tribunal de Corts, dans son ordonnance du 5 mars 2025, pour rejeter la prétention des requérants relative à la demande que certains biens -en réalité des créances- sortent de la procédure collective et que ce soit, par conséquent, la juridiction pénale qui décide de la masse de la faillite, conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale relatif aux mesures conservatoires patrimoniales, et à la prééminence de la juridiction pénale sur les autres (article 62 de la Loi qualifiée de la justice), est conforme au canon de constitutionnalité. En effet, non seulement la sélection et l'application du droit relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire, mais l'argumentation employée est raisonnable et logique. Ainsi, la réponse du Tribunal de Corts, coïncidant avec celle que la Chambre pénale avait apportée dans une autre affaire, loin d'être arbitraire, délimite correctement le champ d'action des différentes juridictions impliquées dans la connaissance de l'affaire. D'une part, la juridiction administrative qui doit connaître des contestations et du contrôle de la décision et de la restructuration de cette entité bancaire depuis 2015, et, d'autre part, la juridiction civile, étant donné que la BPA a été déclarée en état de cessation des paiements et faillite, le 22 mars 2024. 3.5. L'appareil argumentatif du Tribunal de Corts n'altère pas la prééminence de la juridiction pénale, reconnue à l'article 62 de la Loi qualifiée de la justice. Ainsi, dans la présente affaire, aucun organe judiciaire n'a soulevé de conflit de compétence, ni n'a remis en cause le caractère prioritaire de la juridiction pénale, mais c'est l'organe judiciaire pénal lui-même qui a estimé que la décision sur la question de savoir si une créance déterminée doit faire partie de la masse de la faillite relève de l'organe judiciaire civil et non de l'organe pénal. Et, de surcroît, comme nous l'affirmions dans notre jugement du 15 mars 2025, précité, l'application de l'article 116 du Code de procédure pénale défendue par les requérants, et refusée par la décision attaquée du Tribunal de Corts, signifierait la rupture de l'égalité des créanciers de la faillite - par conditio creditorum - sur le fondement d'une norme de procédure pénale relative aux mesures conservatoires de nature patrimoniale, sans qu'une telle décision d'un organe pénal puisse être considérée comme portant atteinte au droit à un procès équitable, ni contraire au canon constitutionnel de la motivation. Dans le sens exposé, le présent Tribunal constitutionnel a déjà indiqué, en d'autres occasions, que la décision rendue par un organe pénal qui considère que la décision d'une question civile, telle que la titularité d'un droit de créance relatif à des fonds en numéraire bloqués, est conforme au canon de constitutionnalité : “ Et ce canon de constitutionnalité a été respecté par l'organe judiciaire d'instance, puisque ce que soutient la décision judiciaire est que la juridiction pénale n'est pas la juridiction appropriée pour trancher une question civile relative à la titularité ou à « l'expectative » de titularité d'un droit de créance en relation avec les fonds en numéraire qui sont bloqués dans la procédure pénale dont procède le présent recours d'amparo ” (jugement du 15 janvier 2024, rendu dans l'affaire 2023-71-RE). Par conséquent, aucune violation ne peut être constatée, dans le contexte et les circonstances décrits, du droit à un procès équitable en tant que violation du droit à la juridiction -article 10 de la Constitution. 3.6. Le fondement des points précédents justifie le rejet des divers moyens invoqués, et, par conséquent, du recours d'amparo, ce qui entraîne la condamnation de la partie requérante aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo 2025-22-RE formé par la représentation procédurale de MM. Eustaquio Tomás De Nicolás Gutiérrez et Enyd Sánchez Barraza, contre l'ordonnance du 5 mars 2025, rendue par le Tribunal de Corts. 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu de violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner les requérants aux dépens découlant du rejet de leur recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 juin 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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