Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 relatif à l'affaire 2025-11-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-11-RE
- Publication
- BOPA n° 64/2025 (28/05/2025)
- Date
- 19/05/2025
TS_2025_05_20_11_46_33 Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 relatif à l'affaire 2025-11-RE. Affaire 2025-11-RE (Paganini Belbachir c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 94-2025. Recours d'amparo Jugement du 19 mai 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 février 2025, par le représentant procédural de M. Nino Paganini Belbachir, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à son prononcé, afin que la Chambre pénale rende une nouvelle décision sans commettre d'erreurs matérielles, et en condamnant le requérant en tant que mineur de 21 ans. De même, il demande que, tant qu'il n'aura pas été statué sur le présent recours d'amparo, afin d'éviter des dommages totalement irréparables et d'assurer la protection des droits lésés, les effets de la décision attaquée soient suspendus ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable avec effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 avril 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Par jugement du 27 septembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, entre autres, M. Nino Paganini Belbachir, en tant qu'auteur responsable du délit majeur continu de trafic de produit stupéfiant de type cocaïne et haschich, du délit mineur continu de possession et de consommation de drogue toxique cocaïne, et de la contravention pénale de possession et de consommation continue de produit stupéfiant haschich, avec la circonstance aggravante de récidive à l'égard du délit mineur de consommation de drogue toxique cocaïne, à la peine de 4 ans d'emprisonnement, à une amende de 20.000,00 €, et, pour la contravention pénale, à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne avec sursis assorti d'un délai de suspension de la condamnation d'1 mois et au paiement de 500,00 € d'amende. 1.2. Le représentant procédural de M. Nino Paganini Belbachir a formé un recours en appel contre cette décision et, le 22 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait partiellement ce recours, réduisant sa peine d'emprisonnement d'1 an, c'est-à-dire qu'il était condamné à 3 ans d'emprisonnement au lieu de 4 ans. 1.3. Le 10 février 2025, le représentant procédural de M. Nino Paganini Belbachir a formé un recours d'amparo contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que, du mois de janvier 2020 jusqu'au 8 février 2023, date à laquelle il a été contrôlé par le Service de police, il s'est livré à la « vente au détail » de drogue toxique cocaïne ; qu'il a été mis en examen le 9 février 2023, sa détention provisoire ayant été ordonnée, et que, le 6 octobre 2023, sa mise en liberté provisoire a été décrétée. - Il indique qu'il a demandé aux tribunaux ordinaires l'application de la circonstance atténuante prévue à l'article 26 du Code pénal, en relation avec l'article 54 de ce même Code, dès lors qu'au début des faits et pendant près des 2/3 de la période délictuelle, il était mineur de 21 ans. - Toutefois, les tribunaux pénaux ont considéré que, conformément à leur jurisprudence, l'âge qu'il avait au début des faits n'avait pas d'importance, et que ce qu'il fallait prendre en compte était que, pendant la période de réitération des faits, il avait déjà 21 ans. - Or, le requérant se montre en désaccord avec cette interprétation, alléguant que celle-ci viole le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, puisque la décision attaquée a été rendue et fondée sur une erreur matérielle manifeste qui aboutit à une conclusion contraire au droit, injustifiée et arbitraire. - Il précise qu'il a été condamné pour 3 délits continus de trafic, de possession et de consommation de produits stupéfiants. Cependant, conformément à l'article 59 du Code pénal, ainsi qu'à la jurisprudence pénale et à la doctrine, les infractions continues doivent être qualifiées d'infraction unique, continue, mais unique. - Par conséquent, il reproche aux tribunaux ordinaires de fonder sa condamnation sur « la période de réitération des faits », puisque les délits ne peuvent être traités de manière différenciée et comme s'ils avaient été commis de façon réitérée, dès lors qu'il s'agit d'un seul délit. - Il allègue donc qu'il s'agit d'infractions continues commises avant et après l'âge de 21 ans ; il considère qu'en vertu du principe in dubio pro reo il doit être favorisé et, attendu que pendant 2 des 3 années durant lesquelles il a commis des délits il avait moins de 21 ans, et, par conséquent, la circonstance atténuante sollicitée doit lui être appliquée et la peine réduite de moitié. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation de son droit à la juridiction, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement, afin que la Chambre pénale rende une nouvelle décision sans commettre d'erreurs matérielles, et en le condamnant en tant que mineur de 21 ans. De même, il demande que, tant qu'il n'aura pas été statué sur le présent recours d'amparo, afin d'éviter des dommages totalement irréparables et d'assurer la protection des droits lésés, les effets de la décision attaquée soient suspendus. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale déclare que la circonstance atténuante d'être mineur de 21 ans n'est pas caractérisée, puisque le requérant a atteint cet âge le 26 janvier 2022, en pleine période de commission des faits. - Elle précise que, du début du mois de janvier 2020 jusqu'au mois de février 2023, le requérant s'est livré à la distribution et à la vente de drogue toxique, réalisant la plupart des transactions au moyen de ses téléphones portables. - Il affirme que l'âge qu'il avait au début des faits n'a pas d'importance, mais que ce qu'il convient de prendre en compte, c'est que l'âge de 21 ans a été atteint pendant la période de réitération des faits, conformément au jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 22 décembre 2015, lequel confirmait un jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ce sens. - Il conclut, dès lors, que la circonstance atténuante prévue à l'article 26 du Code pénal, en relation avec l'article 54 de ce même texte, ne peut pas être appliquée. - Toutefois, la Chambre pénale accepte de prendre en considération la jeunesse relative du requérant à l'époque de la commission des délits, ainsi que son degré de participation par rapport aux autres personnes impliquées dans la cause, et décide de réduire sa peine d'emprisonnement ; par conséquent, elle considère qu'une peine de 3 ans d'emprisonnement au lieu de 4 sera plus favorable à sa réinsertion sociale. - Pour ces motifs, elle accueille partiellement le recours en appel présenté par le requérant et modifie la peine d'emprisonnement dans le sens exprimé ci-dessus. 2.3. Argumentation du Ministère public - Bien que le Ministère public souligne que les observations du requérant portent sur le fond de l'affaire et que, par conséquent, le recours d'empara ne serait pas la voie appropriée pour exposer les arguments qu'il développe, lesquels ont déjà été dûment jugés en première et en deuxième instance, il s'oppose à ce recours parce que, comme l'ont très justement exposé tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale dans le jugement aujourd'hui objet du recours, la circonstance atténuante d'être âgé de moins de 21 ans n'est pas réunie, puisque le requérant a atteint cet âge le 26 janvier 2022, c'est-à-dire en pleine période de production des faits, l'âge qu'il avait au début de ceux-ci étant à cet égard indifférent. - Selon lui, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a atteint l'âge de 21 ans pendant la période de production des faits punissables. La jurisprudence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), confirmée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, s'est prononcée en ce sens. - Ainsi donc, cette question a déjà été tranchée amplement et de manière catégorique en d'autres occasions, la circonstance atténuante de l'article 26 du Code pénal, en relation avec l'article 54 du même texte légal, ne devant pas être appliquée en l'espèce. - En ce qui concerne la suspension des effets de la peine d'emprisonnement définitive infligée jusqu'à la décision de la procédure d'empara constitutionnel, le Ministère public tient à souligner qu'à ce jour le requérant n'est toujours pas entré au Centre pénitentiaire afin d'exécuter la peine définitive infligée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et confirmée par la Chambre pénale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ayant ordonné, par une ordonnance du 28 janvier 2025, son incarcération pour l'exécution de la peine de 3 ans d'emprisonnement. Par conséquent, il considère que la demande de suspension de la peine formulée par le requérant est infondée, étant donné qu'il est manifeste que la peine n'est pas en cours d'exécution, puisque le condamné n'est pas entré au Centre pénitentiaire, malgré l'obligation de le faire, le jugement de la Chambre pénale étant définitif et exécutoire. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement ce recours d'empara et de confirmer la décision judiciaire attaquée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La requête d'empara à l'origine de la présente cause porte non pas sur la totalité du jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 22 janvier 2025, mais uniquement sur la question concrète relative à l'appréciation et aux conséquences qui découlent de la détermination de la peine en ce qui concerne l'âge du requérant, en tant que mineur de 21 ans et en tant que pénalement responsable d'un délit continu. Et la contestation du jugement précité est fondée sur la violation du droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet concret du droit à obtenir une décision fondée en Droit. Dans l'antécédent de fait quatrième, le recours fait allusion à une motivation « insuffisante, arbitraire et erronée » de la question contestée et à une « erreur matérielle » de ce même jugement, ce dernier aspect – et non le premier – étant celui qu'il développe dans les fondements juridiques de son mémoire. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel a déclaré dans de nombreux jugements, qu'il n'est pas nécessaire de citer, que le droit à obtenir une décision fondée en Droit exige : a) une motivation suffisante de la décision permettant de saisir qu'elle est dûment argumentée ; et, b) que les conclusions auxquelles parvient la décision, à la lumière de sa motivation, ne soient pas illogiques, arbitraires ou absurdes. Dans le cas qui nous occupe à présent, la requête d'empara précise sa contestation en ce que le jugement de la Chambre pénale, dans son considérant II et en relation avec le recours en appel formé par l'actuel demandeur d'empara, réitère l'argumentation contenue dans le considérant troisième du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et déclare : « L'âge qu'il avait au début de ceux-ci (des faits) n'a pas d'importance, mais ce qu'il convient de prendre en compte, c'est qu'il a atteint l'âge de 21 ans pendant la période de réitération des faits », en faisant allusion à une jurisprudence constante des deux organes de la juridiction ordinaire. 3.3. Le thema decidendi dans la présente juridiction constitutionnelle et dans le présent recours consiste précisément à se prononcer sur la question de savoir si effectivement l'âge de l'auteur d'un délit ou d'une contravention « a ou n'a pas d'importance » lorsqu'il est redevable d'une procédure pénale pour des faits qui ont commencé alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 21 ans et qui ont pris fin postérieurement à cette pleine acquisition de la majorité. Pour les cas ordinaires, la solution légale est claire et incontestable. Au mineur de 18 ans, conformément à l'article 26 du Code pénal, s'applique la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs. Et, comme le prévoit ensuite le même précepte, à la personne qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans peut être appliquée ladite Loi ou « s'appliquent les réductions de peine prévues à l'article 54 ». Le problème se pose dans les cas de délit continu lorsque celui-ci est commis à cheval sur les deux seuils d'âge fixés par la Loi. Le droit comparé offre des solutions diverses qui vont de : a) l'impossibilité de considérer que, dans ces cas, la continuité du délit puisse être retenue ; b) l'extension des bénéfices prévus pour le mineur de l'âge visé à l'ensemble du délit continu ; ou, c) l'inapplicabilité en ce cas de tout bénéfice découlant de la minorité. Les deux premières alternatives ne portent pas atteinte au principe de l'intérêt primordial du mineur, mais la troisième contredirait directement ce principe général. La solution de l'ordre juridique pénal andorran -articles 26 et 54- peut être considérée comme proportionnelle et équilibrée dans la ligne du principe de l'intérêt de l'enfant ou du mineur, à titre général, mais elle ne prévoit certainement pas son application aux délits continus qui chevauchent l'un et l'autre des âges fixés par la loi. 3.4. En effet, depuis la fin du siècle dernier, constitue un principe général reconnu par la majorité des législations positives le fait que doit être appliquée au mineur la « better law », dès lors que l'intérêt du mineur en vient à constituer un axe fondamental des différents systèmes juridiques qualifiés de « pédocentriques ». La traduction juridique de ce courant se trouve fondamentalement dans la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, signée par Andorre le 2 octobre 1995, ratifiée le 22 novembre 1995 et publiée au BOPA n° 7 du 24 janvier 1996. Il est évident que l'article 1 établit qu'au sens de la Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ; mais il n'en est pas moins vrai qu'en vertu de la clause générale qui se dégage du contenu de la Convention, la doctrine a considéré que ses principes doivent s'appliquer chaque fois qu'il est fait référence à une situation de minorité d'âge par rapport au standard général. L'article 3.1 de la Convention dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Ce Tribunal constitutionnel a eu l'occasion de traiter de nombreux cas dans lesquels l'intérêt supérieur du mineur était en jeu. Seulement, toutefois, dans des cas soulevés dans le domaine de la juridiction civile. Ainsi dans le jugement du 2 avril 2012 (affaire 2011-37-RE) et dans les ordonnances du 20 décembre 2007 (affaire 2007-27-RE), du 13 mars 2017 (affaire 2017-1-RE), du 11 novembre 2019 (affaire 2019-64-RE) et du 18 décembre 2020 (affaire 2020-72-RE). 3.5. La Convention et ses principes, toutefois, ne se limitent pas au domaine civil. Les critères mentionnés de la dignité et de la valeur personnelle, le respect de ses droits de l'homme et libertés fondamentales et la volonté de contribuer de manière décisive à sa réintégration dans la société afin qu'il y assume un rôle constructif constituent des paradigmes que tous les pouvoirs publics doivent s'efforcer d'intégrer et de promouvoir dans tous les domaines du droit. Également en droit pénal et, non seulement lorsque le mineur est le redevable d'un délit ou d'une contravention, mais aussi lorsqu'il en est l'auteur ou le protagoniste. Il s'agit d'une réalité qui existe et doit se maintenir dans le système juridique et judiciaire andorran, même si, comme il ressort de l'examen effectué le 23 juillet 2009 sur le rapport présenté par Andorre concernant l'année 2003, en vertu de l'article 44 de la Convention et en relation avec l'article 41, il est reconnu textuellement -alinéa 101- : que « bien que la Convention soit toujours prise en compte dans les procédures et décisions judiciaires, il n'est pas d'usage d'y faire expressément référence dans les procès pénaux dans lesquels des mineurs sont impliqués, qu'ils soient auteurs ou victimes des délits ». Des considérations similaires figurent à l'alinéa 198 et dans l'ensemble du chapitre VIII sur les mesures spéciales de protection. En dernier lieu, le principe in dubio pro reo est également applicable dans les cas d'implication d'un mineur dans un procès pénal en tant qu'auteur. 3.6. Cela étant, il ne peut être considéré que le jugement attaqué ait commis une erreur, ni que ses conclusions soient arbitraires ou absurdes. En revanche, toutefois, ce Tribunal considère qu'il n'existe pas une motivation suffisante des raisons pour lesquelles, tout en ayant présents à l'esprit les articles 26 et 54 du Code pénal et sans les appliquer expressément, il est conclu à l'imposition au requérant d'une peine concrète. D'une part, il est affirmé à l'égard de l'actuel requérant que « l'âge n'a pas d'importance » et, pour ce motif, la circonstance atténuante n'est pas appliquée, mais dans le même temps, il est « pris en considération la relative jeunesse (…) et le degré de sa participation » aux fins de la détermination de la peine. Cette conclusion ne semble pas logique, ni résulter d'une pondération proportionnelle. Il apparaît plutôt que la Chambre pénale, d'une part, refuse d'appliquer la circonstance atténuante de la minorité de 21 ans et, d'autre part, détermine une diminution de la peine sans la motivation requise et en faisant usage d'une sorte de pouvoir discrétionnaire qui n'est pas fondé. Pour ce motif, le jugement doit être annulé sur ce point et il y a lieu d'en rendre un autre dans lequel, sans possibilité de reformatio in peius, soient motivés l'application ou non, en l'espèce, des articles 26 et 54 du Code pénal, l'incidence de la considération primordiale de l'intérêt supérieur du mineur et le raisonnement qui conduit à appliquer une peine concrète et déterminée. 3.7. Pour tous les motifs exposés ci-dessus, le jugement attaqué doit être annulé sur le point concret auquel se limite le recours d'empara pour avoir violé le droit à la juridiction du requérant dans son volet du droit à une décision fondée en Droit. 3.8. L'accueil du recours implique qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2025-11-RE formé par la représentation procédurale de M. Nino Paganini Belbachir contre le jugement du 22 janvier 2025 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour la partie qui le concerne. 2. De déclarer la nullité de ce jugement uniquement en ce qui concerne la question concrète de la circonstance atténuante d'être mineur de 21 ans qui concerne le requérant, afin que la Chambre pénale se prononce sur ce point conformément aux bases énoncées au fondement juridique 3.6 du présent jugement. 3. De déclarer que l'accueil du recours implique qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 mai 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat