Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relatif au recours d'amparo 2024-48-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2024-48-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 47/2025 (23/04/2025)
- Date
- 14/04/2025
TS_2025_04_15_09_39_44 Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relatif au recours d'amparo 2024-48-RE. Affaire 2024-48-RE (Capdevielle González c/ Principat d'Andorra) Numéro d'enregistrement 321-2024. Recours d'amparo Jugement du 14 avril 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 18 juillet 2024, par la représentation procédurale de MM. Juan Marco Masson Blanch et Luis Alejandro Capdevielle Flores, par lesquels elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000168/2015, qui entraînerait une prétendue violation des droits à un procès d'une durée raisonnable et à une procédure régulière, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de décider de rétablir les requérants dans l'intégrité de leurs droits en fixant un délai, le plus bref possible, afin que la Batllia statue sur les demandes pendantes et que soit déclaré le droit des requérants à être indemnisés des dommages et préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2024 qui a joint les recours d'amparo 2024-47-RE et 2024-48-RE et a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire jointe ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 septembre 2024, par le Ministère public, dans lequel il indiquait avoir eu connaissance du décès de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores ; Vu l'ordonnance de procédure rendue le 11 octobre 2024 par le magistrat rapporteur, par laquelle il a décidé la suspension de l'affaire afin que, dans un délai de 13 jours ouvrables, la représentation procédurale de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores justifie son décès et produise le titre successoral sur lequel se fondait la succession procédurale ; Vu le mémoire du 6 novembre 2024 présenté par la représentation procédurale de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores, par lequel elle joignait le certificat de décès demandé et sollicitait la poursuite de l'affaire en ce qui concernait M. Juan Marco Masson Blanch ; Vu le mémoire du 18 novembre 2024 du Ministère public déclarant qu'il ne s'opposait pas à la poursuite de l'instruction de l'affaire à l'égard de M. Juan Marco Masson Blanch ; Considérant que le décès de l'un des requérants constitue un motif suffisant pour disjoindre l'affaire jointe 2024-47 et 48-RE et attendu que le Ministère public n'avait formulé aucune opposition, le Tribunal constitutionnel a décidé que l'instruction des recours d'amparo 2024-47-RE et 2024-48-RE se poursuive de manière indépendante et séparée ; Vu que le 19 février 2025, la représentation procédurale de feu M. Luis Alejandro Capdevielle Flores a demandé que soit décidée la succession procédurale du requérant en faveur de ses enfants, Alejandro et Camila Alessandra Capdevielle González, seuls héritiers universels du défunt, le premier étant exécuteur testamentaire de sa succession, et qu'à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 39 et des articles connexes du Code de procédure civile relatifs à la succession pour cause de mort, elle a joint une copie de l'acte authentique apostillé, n° 26.993 du 7 novembre 2024, établi à Mexico ; Vu que le 24 février 2025, par ordonnance de procédure du magistrat rapporteur de l'affaire, a été décidée la succession procédurale dans le cadre du recours d'amparo 2024-48-RE de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores en faveur de ses enfants, Alejandro et Camila Alessandra Capdevielle González, seuls héritiers universels du défunt, et a été levée la suspension de l'instruction du recours d'amparo 2024-48-RE en ce qui concerne la succession procédurale du requérant initial ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de l'ouverture d'une enquête préliminaire contre un client de la BPA, pour des opérations bancaires prétendument irrégulières, le 23 juillet 2015, cette ouverture a été étendue à MM. Juan Marco Masson Blanch et Luis Alejandro Capdevielle Flores, tandis qu'étaient décidés le blocage, le contrôle et la saisie de leurs comptes bancaires. 1.2. Le 18 octobre 2018, la Batllia a rendu une décision de non-lieu provisoire de l'enquête préliminaire. 1.3. Le 30 septembre 2019, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de révoquer le non-lieu et de rouvrir l'affaire. 1.4. Le requérant a présenté plusieurs mémoires (le 30 août 2022 ; le 30 novembre 2023 et le 1er février 2024) dans lesquels il demandait le classement ou le non-lieu de l'affaire, ainsi que la levée des mesures conservatoires. 1.5. Le 18 juillet 2024, la représentation procédurale de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000168/2015, qui entraînerait une prétendue violation des droits à un procès d'une durée raisonnable et à une procédure régulière, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - La partie requérante forme un recours d'amparo qui dénonce l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia à l'égard de la procédure pénale 8000168/2015, dès lors qu'elle estime qu'il est porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et au droit à une procédure régulière, reconnu à l'article 10.1 de ce même texte. - Elle expose que l'enquête préliminaire a été ouverte les 22 et 23 juillet 2015 et qu'à cette dernière date a été rendue une ordonnance de blocage, de contrôle et de saisie de comptes bancaires. Après les investigations appropriées, le 18 octobre 2018, il a été prononcé un non-lieu provisoire de la procédure. Toutefois, le 30 septembre 2019, ledit non-lieu a été privé d'effet et la procédure a été rouverte. Elle allègue que 5 ans se sont écoulés depuis cette réouverture sans que les motifs ni les fondements de celle-ci aient été explicités. - Le 30 août 2022, le 30 novembre 2023 et le 1er février 2024, elle a demandé le classement ou le non-lieu définitif, sans avoir obtenu aucune réponse. La partie requérante se trouve depuis plus de 9 ans sous le coup d'une enquête ouverte et avec ses comptes bloqués, avec les graves préjudices que cette situation lui cause, au titre du dommage émergent et du manque à gagner. Il rappelle que l'article 40 du Code de procédure pénale oblige les juges d'instruction (*batlles*) à instruire les diligences préalables de manière abrégée, précise et avec célérité. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'*empara* sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, de décider de le rétablir dans l'intégrité de ses droits en ordonnant un délai, le plus bref possible, afin que la Batllia statue sur les demandes pendantes, et que soit déclaré son droit à être indemnisée pour les dommages et préjudices subis. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir examiné les critères établis par le Tribunal constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l'homme pour déterminer si la durée d'une procédure peut être qualifiée de déraisonnable ou d'indue, le Ministère public constate qu'en l'espèce plus de 9 ans se sont écoulés depuis l'ouverture des diligences préalables en question et depuis le blocage des avoirs bancaires du requérant, sans que n'ait encore été rendue une décision ordonnant le classement, le non-lieu provisoire ou l'ouverture de l'instruction (*sumari*). - En ce qui concerne plusieurs périodes d'inactivité dénoncées par le requérant, le Ministère public procède à une analyse minutieuse et constate concrètement que les relances effectuées le 30 août 2022, le 30 novembre 2023 et le 1er février 2024, demandant le classement de l'affaire ou son non-lieu provisoire, ainsi que la levée des mesures conservatoires, ne pouvaient être accueillies tant que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait pas statué sur l'appel de la première demande rejetée par une ordonnance (*aute*) de la juge d'instruction du 22 juin 2022. - Cette décision n'a été rendue que le 6 mai 2024, date à laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé la décision de la Batllia. - En ce sens, conformément à l'effet dévolutif du recours en appel, la juge d'instruction ne pouvait statuer sur les questions soulevées dans l'écrit du 30 août 2022, ni sur celles des écrits postérieurs. - Le 22 août 2024, la juge d'instruction a rendu une ordonnance (*aute*) décidant de ne pas faire droit à la demande formulée dans l'écrit du 30 août 2022, ni à celle des écrits postérieurs. - Pour ces motifs, le Ministère public déclare qu'il ne s'oppose pas à l'accueil partiel de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable en ce qui concerne ce recours. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE-, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE-, du 17 avril 2023 -affaire 2023-5-RE-, du 14 juillet 2023 -affaire 2023-30-RE-, du 9 septembre 2024 -affaire 2024-31-RE-, du 12 juillet 2024 -affaire 2024-22-RE-, du 18 octobre 2024 -affaire 2024-38-RE-, et plus récemment, du 18 novembre 2024 -affaire 2024-52-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La concrétisation de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE-), selon les particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il peut être constaté, en premier lieu, que les actes de nature pénale -l'instruction- ont débuté en 2015 et que, par ordonnance (*aute*) du 23 juillet 2015, ont été ordonnés le blocage, le contrôle et la saisie des comptes bancaires du requérant. Le 18 octobre 2018, un non-lieu provisoire a été prononcé sur les diligences préalables, mais, le 30 septembre 2019, ce non-lieu a été privé d'effet et les diligences préalables ont été rouvertes sans que n'aient été explicitées, depuis lors jusqu'à présent, les causes ou les motifs qui l'ont motivé. 3.4. Le requérant en *empara* a saisi la Batllia afin qu'elle se prononce sur la demande de non-lieu et de levée des mesures conservatoires, alors qu'il n'existe pas d'éléments permettant d'apprécier une éventuelle complexité de l'affaire, lesquels, en tout état de cause, ne justifieraient pas l'absence de conclusion des diligences préalables après plus de 9 ans. En effet, l'article 40 du Code de procédure pénale exige du juge d'instruction qu'il instruise les diligences de manière abrégée, précise et avec célérité, et ces exigences n'ont pas été respectées en l'espèce. De ce qui a été exposé, il peut être conclu que l'activité du requérant a été proactive quant au prononcé d'une décision mettant fin, dans un sens ou dans un autre, aux diligences préalables, mais le Tribunal d'instruction n'a pas répondu à cette question après plus de 9 ans de procédure, sans qu'il existe aucune justification, découlant de la complexité procédurale ou objective, qui le fonde. 3.5. Comme ce Tribunal constitutionnel l'a exposé dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) et dans celui du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE) : « La constatation de la durée excessive et indue du procès entraîne l'adoption des mesures que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin qu'elles soient adoptées pour le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable. Ce Tribunal a déjà fait usage de cette possibilité à plusieurs reprises et dernièrement dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) déjà mentionné au fondement juridique précédent. Pour ce motif, il y a lieu de fixer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia un délai dans lequel elle doit achever les diligences ordonnées ou toutes autres qui s'avéreraient pertinentes et clore l'instruction (*sumari*), conformément à la décision déjà prise dans l'ordonnance (*providència*) du 22 septembre 2021, nonobstant la demande du Ministère public dans son écrit du 22 janvier 2022. À une époque où le droit comparé nous offre des exemples de la volonté des législateurs des pays respectifs, en ce sens que l'instruction d'un procès pénal ait une durée préfixée dans le temps, le laps de temps écoulé en l'espèce, depuis le début de la procédure, n'est pas admissible. Ce délai est fixé à six mois, prorogeables de six autres mois, par décision dûment motivée ». Conformément à notre doctrine, il y a lieu de fixer un délai de 3 mois pour que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia statue sur la demande de non-lieu et sur la levée des mesures adoptées de blocage, de contrôle et de saisie des comptes bancaires. Ce délai ne peut être prorogé que de 3 mois supplémentaires, dans le cas où la Batllia rend une décision motivant dûment la nécessité de la prorogation. 3.6. En dernier lieu, la durée indue et non raisonnable de ce procès pénal ayant été constatée, la partie requérante demande que le Tribunal constitutionnel reconnaisse qu'un préjudice économique s'est produit, dès lors que ses comptes sont saisis depuis 2015. Il est clair que l'accueil du recours d'empara entraîne, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, une indemnisation à déterminer par la juridiction ordinaire. Comme dans le cas de notre jugement du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE), il existe également un paramètre à prendre particulièrement en compte. Les comptes courants saisis de la partie requérante demeurent soumis à l'entrave pendant plus de 9 ans, sans qu'aucun rendement économique n'en soit obtenu. Par conséquent, la durée non raisonnable et excessive du procès pénal porte atteinte aux droits fondamentaux à la juridiction et au procès équitable de la partie qui demande l'empara, et produit en même temps des préjudices économiques évidents ; élément qui doit être pris en compte par la juridiction ordinaire au moment de fixer l'indemnisation. 3.7. L'accueil du recours d'empara justifie la non-imposition des dépens de la présente instance (arg. a contrario article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2024-48-RE formé par la représentation procédurale de la succession procédurale de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. D'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de 3 mois, prorogeable par décision motivée de 3 autres mois, les mesures relevant de ses compétences afin de faire cesser la violation de ce droit fondamental. 4. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée, conformément aux paramètres établis au fondement juridique 3.6 de la présente décision. 5. De ne pas imposer les dépens en ce qui concerne le présent recours d'empara. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la partie requérante, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 avril 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat