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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relatif à l'affaire 2024-77-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-77-RE
Publication
BOPA n° 33/2025 (26/03/2025)
Date
13/03/2025

Document original

TS_2025_03_17_10_56_43 Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relatif à l'affaire 2024-77-RE. Affaire 2024-77-RE (Cierco Noguer c/ Pleyade 21, SL) Numéro d'enregistrement 516-2024. Recours d'empara Jugement du 13 mars 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 novembre 2024, par la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 12 novembre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction pour incongruité, dans ses volets des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et « à la sécurité juridique », reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. De même, il demande que soit déclarée la suspension des effets du jugement attaqué jusqu'à la connaissance de la décision constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 janvier 2025, par la représentation procédurale de la société Pleyade 21, SL ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 janvier 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. L'entité Vall Banc, SAU, à laquelle a succédé dans la procédure la société Pleyade 21, SL, a introduit une demande en paiement contre M. Ramon Cierco Noguer, par laquelle elle sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 3.851.205,21 € correspondant au solde débiteur du compte du défendeur, majorée des intérêts correspondants calculés à compter du 24 avril 2019 jusqu'à son paiement. 1.2. Le 9 février 2024, la Section civile 1 de la Batllia a rendu un jugement qui décidait de rejeter cette demande et de condamner la partie demanderesse au paiement des dépens. 1.3. La représentation procédurale de la société Pleyade 21, SL a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 12 novembre 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait ce recours, qui condamnait M. Ramon Cierco Noguer au paiement de 3.051.973,06 €, majorés des intérêts de solde débiteur, à compter du 23 avril 2020 jusqu'à complet paiement, ainsi qu'au paiement des dépens de la première instance. 1.4. Le 25 novembre 2024, la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'empara contre le jugement du 12 novembre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction pour incongruité, dans ses volets des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et « à la sécurité juridique », reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose qu'au cours de l'année 2019, il y a eu jusqu'à sept demandes en paiement contre diverses sociétés détenues par la famille Cierco, parmi lesquelles celle qui fait l'objet de l'empara et qui a été formée contre lui. Ces demandes avaient les mêmes fondements, les mêmes éléments probatoires et dans toutes, qui avaient été initialement accueillies par la Batllia, le Tribunal supérieur de justice, en deuxième instance, a rejeté les recours en appel, à l'exception du jugement aujourd'hui attaqué du 12 novembre 2024. - Il déclare que ce jugement viole son droit à la juridiction, parce qu'il n'est pas motivé, qu'il est incongru et qu'il s'écarte d'autres décisions similaires rendues par le même Tribunal. - Il allègue que la Chambre civile a contredit sa propre jurisprudence dans la mesure où elle a appliqué l'ancienne présomption de véracité accordée aux livres des banques alors qu'elle avait déjà dit que cet élément n'était pas suffisant pour justifier la dette. - Il ajoute qu'elle n'a pas non plus tenu compte des éléments probatoires qui indiquent que, au moment du transfert du compte de BPA, SA à la société Vall Banc, SAU, le solde était nul. De même, elle a également ignoré la communication de BPA (AREB) du 26 juin 2023, en réponse à la demande de la Batllia, dans laquelle il est déclaré que « le compte objet de la présente demande a été amorti ». - En ce qui concerne sa passivité probatoire, qui lui est reprochée par le jugement attaqué et qui serait constitutive d'un renversement de la charge de la preuve, il rappelle que toute sa documentation bancaire personnelle se trouvait dans son bureau au siège de la BPA et qu'elle a été entièrement confisquée (y compris la plus personnelle) au moment de l'intervention. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. De même, il demande que soit déclarée la suspension des effets du jugement attaqué jusqu'à la connaissance de la décision constitutionnelle. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que le compte courant de M. Ramon Cierco Noguer était lié à une police de crédit de 6.500.000,00 €, souscrite auprès de BPA et, après l'intervention de cette entité, l'actif a été transféré à Vall Banc, SAU (actuellement Pleyade 21, SL). Le solde débiteur a augmenté en raison des intérêts accumulés et la société susmentionnée a adressé plusieurs demandes de paiement sans obtenir de réponse de M. Ramon Cierco Noguer. - Elle considère erroné le jugement de première instance, rendu le 9 février 2024, lorsqu'il applique sa doctrine dans cette affaire, étant donné qu'il existait une différence essentielle, à savoir que, dans ce cas, le solde débiteur du compte courant figurait bien pour le montant du crédit accordé, lequel se maintenait depuis 2010 et produisait des intérêts annuels qui couraient. - Elle ajoute que la partie défenderesse n'a fait aucun effort pour démontrer que les intérêts devaient être autres ou qu'ils étaient mal calculés et que sa passivité probatoire a culminé lorsqu'elle s'est plainte de ce que d'autres compensations ne lui avaient pas été faites, mais sans exposer quels étaient les autres comptes dont elle était titulaire. - La Chambre civile rejette l'argument du caractère abusif des intérêts, considère qu'elle ne peut qualifier le défendeur de simple consommateur vis-à-vis de la BPA, compte tenu de sa position et de ses connaissances, puisqu'il avait été président de l'entité, vice-président et administrateur, en plus d'associé majoritaire avec sa famille, et n'accepte pas non plus l'argument selon lequel le requérant ignorait les conditions de la police en ce qui concerne les intérêts, alors que ceux-ci sont parfaitement stipulés dans le contrat de crédit. - Elle confirme la dette du défendeur envers la société Vall Banc, SAU pour un montant de 3.051.973,06 €, après avoir pris en compte les compensations, et procède à faire droit au recours en appel, en annulant le jugement de première instance. - Pour ces motifs, elle condamne le requérant à payer la dette et les intérêts échus depuis le 23 avril 2020 jusqu'au paiement intégral, liquidables lors de l'exécution du jugement, et met à la charge du condamné le paiement des dépens de l'instance. 2.3. Argumentation de la société Pleyade 21, SL - Cette partie affirme qu'il n'y a aucune incongruité dans le jugement attaqué, ni aucune violation du droit à la juridiction du requérant, et ajoute que la présentation du recours d'empara de M. Ramon Cierco Noguer est inacceptable et vise à induire en erreur le Tribunal constitutionnel. - Elle expose que toutes les actions ont été engagées par Vall Banc, SAU contre diverses sociétés du groupe de la famille Cierco. Les décisions de première instance ont fait droit aux demandes jusqu'à ce que la Batllia commence à appliquer dans ses dernières décisions, dans tous les recours, les nouveaux critères que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait décidé d'appliquer en deuxième instance. Critères qui ont été appliqués dans toutes les décisions et les procédures dans lesquelles les faits et les fondements étaient similaires. Mais en ce qui concerne la cause attaquée en empara, la Batllia, induite en erreur, a appliqué à la demande présentée par cette société contre M. Ramon Cierco Noguer des critères et des principes qui ne correspondaient pas, puisque dans cette cause ni les faits ni les droits qui fondent la demande ne sont similaires à ceux des autres procédures. Pour ce motif, la prétendue incongruité alléguée par le requérant est absolument injustifiée, étant donné que la Chambre civile, sur la base de faits et de fondements de droit différents, a statué de manière différente et, par conséquent, de manière congruente. - En ce qui concerne la prétendue difficulté d'obtention des preuves, elle considère que le requérant ne l'a pas non plus démontrée, pas même en alléguant qu'il avait sollicité auprès de Vall Banc, SAU des informations sur les soldes existants dont il était titulaire, demande qui n'a pas été satisfaite. Ce qui est simplement établi, c'est l'inactivité probatoire du requérant à l'égard de ses allégations. - Elle ajoute que la partie requérante n'a subi aucune diminution de ses droits d'allégation et de défense au cours du procès, qu'elle a exercé ces droits librement, qu'elle a allégué ce qu'elle a jugé opportun, qu'elle a fait usage de la proposition et de l'administration des preuves demandées et que, en aucun cas, elle n'a subi une quelconque violation des droits liés à la prétendue incongruité. - Elle déclare que le requérant ne pouvait pas alléguer qu'il ne connaissait pas la dette, étant donné que celle-ci figurait sur le compte courant et que la BPA, SA corrobore dans son certificat l'existence de cette dette. Elle ajoute qu'il n'a pas non plus démontré que les intérêts appliqués étaient incorrects. - Elle considère que Vall Banc, SAU a agi avec diligence et a effectué des compensations avec d'autres actifs du requérant, et que celui-ci, en tant que président et associé majoritaire de la BPA, ne pouvait alléguer ni l'ignorance ni le caractère abusif des intérêts. - Pour ces motifs, cette partie s'oppose au recours d'empara présenté par le requérant et demande au Tribunal constitutionnel de le rejeter, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la partie requérante aux dépens. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public analyse les décisions jointes à l'acte de recours et, en ce qui concerne l'allégation relative à la contradiction de la propre jurisprudence de la Chambre civile, conclut que, certes, toutes les décisions apportent une solution identique, à l'exception du jugement attaqué du 12 novembre 2024, qui aboutit à une solution radicalement différente. - Mais il constate que la différence dans cette cause découle du résultat de l'activité probatoire des parties et, plus précisément, de la partie demanderesse, et c'est pourquoi la Chambre civile considère, à la différence des cas antérieurs, que l'existence de la dette réclamée a bien été dûment établie. - C'est-à-dire que, au moyen de la documentation apportée par la partie demanderesse dans le cadre de la cause dans laquelle a été rendu le jugement faisant l'objet du recours d'empara, il est possible de vérifier quelle est l'origine de la dette, les vicissitudes survenues à son égard, les intérêts qui ont été appliqués et tout ce qui est nécessaire pour parvenir de manière établie au montant de la dette réclamée, la Chambre civile constatant, sans aucun doute, son existence, et non comme dans les cas antérieurs, dans lesquels la Chambre a dû se fonder sur une écriture de la banque d'une date postérieure au blocage des comptes ou à la mise sous administration. - l en résulte exactement la même chose de l'examen du reste des décisions produites. La Chambre civile rejette le recours en appel de la partie demanderesse Pleyade 21, SL (ou Vall Banc, SAU), parce que celle-ci n'avait pas dûment établi l'existence de la dette qu'elle réclamait. En outre, dans plusieurs des décisions antérieures, un solde nul est constaté avant le blocage général de la BPA. - Ainsi, il est possible de conclure que la Chambre civile a examiné les éléments présentés par les parties et a fondé sa décision sur un raisonnement cohérent qui ne peut être taxé d'illogique, de déraisonnable, d'absurde ou de fondé sur une erreur, raison pour laquelle, bien que la partie demanderesse puisse être en désaccord avec le résultat de la décision attaquée, un résultat différent fondé sur une appréciation de la preuve portant sur des éléments différents ne viole aucun droit. - En ce qui concerne l'allégation relative à l'incongruité du jugement, il explique que, alors que dans les cas antérieurs, d'une part, l'existence de la dette n'était pas dûment établie, mais qu'il existait uniquement l'affirmation de la banque sur la base de ses documents au moyen d'une écriture comptable postérieure au transfert de l'actif consistant en un montant négatif avec la mention de l'article 36 de la Loi 8/2015 (qui correspondrait à ce qui est établi « dans les livres des banques ») et, d'autre part, étaient produits des documents qui constataient qu'avant le blocage des comptes la valeur était nulle ; dans le cas d'espèce, l'existence de la dette est bien dûment établie depuis sa création jusqu'au moment du transfert du compte, son existence étant constatée au 10 mars 2015 (qui correspondrait à la dernière écriture comptable avant la mise sous administration de la banque). - De même, de l'examen des autres décisions, il observe qu'au moment du blocage des comptes (le 21 avril 2016) un solde nul était déjà constaté, alors que dans le cas présent c'est à la date du transfert que l'on constate que la valeur est nulle. Par conséquent, s'il est vrai que ces dernières données et dates ne sont pas exposées explicitement dans la décision, l'explication se trouve explicite lorsque la décision indique que, dans les autres affaires, l'existence de la dette n'a pas été dûment justifiée (ce que la Chambre civile reproche à la partie demanderesse dans toutes les décisions) et qu'il était constaté que la valeur était nulle avant le blocage du compte. Et, par conséquent, le Ministère public conclut à l'inexistence d'une incongruité. - Enfin, il ajoute que la décision objet du recours répond de manière concrète, selon un raisonnement logique, prouvé et fondé en Droit, à toutes les prétentions qui lui sont soumises, compte tenu des éléments probatoires. - Pour terminer, le Ministère public s'oppose au présent recours d'amparo au motif qu'aucun des droits fondamentaux allégués n'a été violé et demande au Tribunal constitutionnel d'en prononcer le rejet. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La requête d'amparo attaque le jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice le 12 novembre 2024 pour incongruité, pour violation du droit à la juridiction dans ses manifestations des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à la sécurité juridique. En premier lieu, il convient de se prononcer sur la pertinence de chacune des infractions imputées à la décision attaquée. Ainsi, il convient de rappeler la doctrine de ce Tribunal selon laquelle le recours d'amparo n'est ouvert (article 102 de la Constitution) que lorsque se produisent « des actes des pouvoirs publics qui portent atteinte à des droits fondamentaux ». Il est indubitable que tant le principe de congruence que celui de sécurité juridique - et davantage ce dernier, expressément mentionné à l'article 3.2 de la Constitution - constituent des piliers substantiels de l'ordre juridique andorran, mais aucun d'eux, à lui seul, n'est apte à donner lieu à un recours d'amparo dans le cas où une personne estime qu'ils ont été violés à son détriment. La doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal constitutionnel a, de manière unanime et constante, soutenu qu'une hypothétique infraction à ces principes n'a de portée constitutionnelle que lorsqu'ils sont intégrés dans l'un des droits fondamentaux et, habituellement, dans les droits à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense au sens large. Le principe de congruence implique qu'il existe une correspondance entre les prétentions des parties et les décisions des tribunaux. L'article 248 du Code de procédure civile, sous la rubrique « Exhaustivité, motivation et congruence du jugement », le proclame et l'établit. Il est évident que, dans ce sens technico-juridique, le jugement attaqué, qui fait droit à l'appel, infirme le jugement de première instance et fait intégralement droit à la demande, est pleinement congruent. D'autre part, le principe de sécurité juridique garantit que, dans l'application de l'ordre juridique, la législation en vigueur soit respectée de manière cohérente, prévisible, qu'elle n'inspire ni insécurité ni défiance et qu'elle soit la même pour tous. Les deux principes sont d'application habituelle et préférentielle dans le domaine de la juridiction ordinaire, sans préjudice - comme nous l'avons dit - de leur contrôle constitutionnel, par la voie du recours d'amparo, lorsque, dans un cas concret, ils entraînent des atteintes ou des infractions à des droits fondamentaux. Il est également opportun d'insister, en rappelant une doctrine établie par ce Tribunal, sur le fait que la proclamation de l'article 10.2 de la Constitution relative au droit à la défense doit s'entendre au sens strict que toute personne a droit à l'assistance technique d'un avocat et que celui-ci ne voit pas son action limitée lorsqu'il se meut sur le terrain de la légalité. La conception large du droit à la défense selon laquelle la partie, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, peut faire usage de toutes les armes de défense que lui reconnaît la législation doit être véhiculée de préférence par les droits à la juridiction et à un procès équitable. 3.2. Abordant à présent le fond de l'affaire, le recours d'amparo se fonde essentiellement sur le fait que le jugement attaqué s'écarte d'autres décisions sensiblement similaires - des 18 avril, 18 juillet et 5 décembre 2023, des 27 mai, 22 juillet, 16 octobre et 12 novembre 2024, rendues par la Chambre civile elle-même et dans lesquelles les demandes introduites, d'abord par Vall Banc, SAU puis par la société Pleyade 21, SL, contre diverses personnes, ont été rejetées, alors que le jugement aujourd'hui attaqué a fait intégralement droit à la demande. C'est en ce sens que le requérant considère le jugement attaqué comme incongruent avec les précédents mentionnés et, par conséquent, contraire au principe de sécurité juridique. Il n'y a, en revanche, aucune allégation relative au déroulement de la procédure qui pourrait caractériser une quelconque infraction au droit à un procès équitable ou au droit à la défense au sens large exposé ci-dessus. Toute l'argumentation du recours est centrée sur le jugement, auquel il est reproché un défaut de motivation et un défaut de fondement en Droit. 3.3. Comme nous l'avons indiqué dans le fondement juridique précédent, il ressort des données résultant de la documentation produite par la partie requérante que : a) jusqu'à huit jugements ont été rendus dans des procédures dans lesquelles la partie demanderesse a été la même (avec seulement un changement de dénomination), les parties défenderesses ont été diverses (qu'elles fassent ou non partie d'un même groupe familial ou d'entreprises, en ayant une personnalité juridique propre) et l'objet de la procédure a été sensiblement le même (selon la terminologie synthétisée des décisions elles-mêmes « Réclamation du solde débiteur d'un compte courant ouvert auprès de BPA. Défaut de preuve - appréciation et charge - de l'exigibilité du solde généré postérieurement à l'intervention de la banque », sauf le jugement attaqué dans lequel figure « Réclamation d'un découvert en compte courant. Solde débiteur preuve suffisante ») ; b) en première instance, tous les jugements rendus en 2023 (documents 4, 5 et 6 du recours) ont fait droit aux demandes respectives et les appels correspondants ont également été accueillis, de sorte que les prétentions ont été rejetées. À partir du jugement du 5 décembre 2023, et jusqu'à celui qui constitue l'objet du présent recours, la Batllia a modifié son critère (voir le jugement du 11 janvier 2024) et tous les jugements suivants (documents 2, 3, 7 et 8) ont été des jugements de rejet en première instance et ont été confirmés en appel ; c) la Chambre civile, dans une composition sensiblement identique et avec le même rapporteur (seul l'un des magistrats change, précisément le rapporteur, dans deux des jugements) a rendu sept jugements rejetant la prétention originaire, jusqu'au dernier, aujourd'hui attaqué, du 12 novembre 2024, dans lequel, infirmant le jugement de première instance, la demande a été accueillie. Dans ces conditions, il convient d'élucider si une série continue de décisions dans le même sens a été méconnue et si ce fait revêt une pertinence constitutionnelle. 3.4. Le principe juridique stare decisis et non quieta movere, important dans tous les systèmes juridiques, mais davantage dans ceux de nature « prétorienne » ou de « common law », constitue le fondement essentiel de la valeur juridique des précédents. En l'espèce, il est évident que la Chambre civile a rendu, dans des affaires notoirement semblables à celle qui nous occupe à présent, sept décisions ayant un contenu déterminé dont elle s'est écartée dans le jugement attaqué. Quoi qu'il en soit, il faut partir du fait que les précédents, en principe, peuvent seulement parvenir à être considérés comme doctrine jurisprudentielle ou comme doctrine légale, assimilable à la loi aux fins d'un éventuel recours en cassation. Et il est bien connu que la possibilité de « casser » un jugement relève du domaine strict de la juridiction ordinaire et que la compétence en la matière appartient aux juridictions de cassation ou aux cours suprêmes ou supérieures. Cette tâche n'incombe pas à la justice constitutionnelle, sauf si, en l'accomplissant, les organes judiciaires compétents portent atteinte à des droits fondamentaux ou à des libertés publiques. L'affirmation qui précède nous conduit à examiner si le jugement attaqué a violé le droit à la juridiction du requérant pour défaut de motivation ou pour ne pas être fondé en Droit, selon les redevances de constitutionnalité que ce Tribunal a progressivement précisées. Il faut ajouter, en outre, que la notion de « précédents » apparaît de manière expresse et pour la première fois dans l'ordre juridique andorran, à l'article 3 de la Loi qualifiée de ce Tribunal constitutionnel. Ce précepte, d'application stricte à ce Tribunal, mais susceptible d'application analogique à d'autres cas, établit que les précédents « constituent des critères interprétatifs autocontraignants », évidemment pour le même organe judiciaire qui les a établis. Il ne les rend toutefois ni permanents ni définitifs, et ainsi le même article dispose qu'ils peuvent être « modifiés (…) de manière motivée ». 3.5. Le jugement attaqué en amparo consacre le troisième de ses fondements de droit à soutenir que la doctrine contenue dans les jugements précédemment cités (il mentionne ceux de l'année 2023 sans aucune référence à ceux de l'année 2024) a été rendue dans des hypothèses différentes et que « le cas présent n'est pas similaire à celui que recueillent ces jugements ». Il indique que la différence essentielle réside dans le fait que, dans le cas qui nous occupe, « le solde débiteur est bien établi », coïncidant avec la somme réclamée à titre principal, alors que dans ces autres situations le solde à la date indiquée était de « ZÉRO euro ». Il ajoute qu'« Aucun effort n'a été fait par la partie défenderesse pour démontrer que les intérêts devaient être autres ou qu'ils étaient mal calculés ». Et il termine l'argumentation en évoquant « Sa (du défendeur) passivité probatoire ». Il est évident que la partie requérante en amparo n'est pas d'accord avec ce raisonnement, comme il ressort de son mémoire de recours, mais, comme ce Tribunal l'a dit à maintes reprises, le droit à une décision fondée en Droit n'implique pas le droit à ce que les prétentions du requérant soient accueillies. La motivation du jugement est, par conséquent, suffisante et la décision finale est fondée en Droit. En définitive, il s'agit d'une hypothèse d'appréciation et d'évaluation de la preuve administrée dans la procédure de référence. La Chambre civile a déployé une activité heuristique et a tranché un cas concret, en évaluant les preuves figurant dans les actes de la procédure et en appliquant les critères communs relatifs à la charge de la preuve, en ce sens qu'elle a attribué à l'une des parties, selon les diverses règles résultant de la saine critique, la conséquence de l'absence d'une activité probatoire complète. Et, en ce sens, on ne peut attribuer au jugement attaqué aucun biais cognitif qui justifierait son annulation pour violation du droit à la juridiction. 3.6. Le mémoire de conclusions de la partie requérante mérite une considération particulière, en ce qu'il formule une série d'observations fondées relatives à la situation personnelle du requérant et à la contextualisation de l'ensemble du conflit juridique qui est à l'origine du présent recours d'amparo. Tous ces raisonnements, ou la plupart d'entre eux, pouvaient et auraient dû être présentés dans les instances devant la juridiction ordinaire. Or, nous nous trouvons à présent dans le cadre de la juridiction constitutionnelle, avec les limites qui résultent du contenu de la demande d'amparo et de la nature de ce Tribunal, qui ne constitue ni une juridiction de cassation, comme il a été exposé au fondement juridique 3.4, ni une dernière instance dans laquelle pourraient trouver place ou être reproduites les mêmes ou de nouvelles observations de fait, de preuve ou de droit, à l'évidente exception de celles qui, parce qu'elles touchent à des droits fondamentaux ou à des libertés publiques, revêtent une pertinence constitutionnelle. 3.7. Le rejet du recours implique que, de plein droit (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), la partie requérante doit être condamnée aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo 2024-77-RE formé par la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer contre le jugement du 12 novembre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que le rejet du recours d'amparo emporte la condamnation du requérant aux dépens. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la représentation procédurale de la société Pleyade 21, SL, à la Section civile 1 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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