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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relatif à l'affaire 2024-75-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-75-RE
Publication
BOPA n° 24/2025 (26/02/2025)
Date
17/02/2025

Document original

TS_2025_02_17_16_11_46 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relatif à l'affaire 2024-75-RE. Affaire 2024-75-RE (Junquera Garcia c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 500-2024. Recours d'amparo Jugement du 17 février 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 novembre 2024, par le représentant procédural de M. Tomàs Junquera Garcia, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 29 octobre 2024, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée, d'ordonner le renvoi de la procédure au moment du prononcé du jugement devant l'Assemblée plénière, afin que celle-ci en rende un nouveau en respectant les droits fondamentaux du requérant, et de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2025, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2025, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 janvier 2024, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement (affaire 2023-76-RE) par lequel il faisait droit au recours d'amparo présenté par M. Tomàs Junquera Garcia, déclarait que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, et, lui reconnaissait le droit d'être indemnisé pour la violation subie, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, indemnisation à déterminer par la juridiction ordinaire. Le Tribunal constitutionnel indiquait au fondement juridique 3.6 de ce jugement : « Comme dans le cas de notre jugement du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE), il existe également un paramètre à prendre particulièrement en compte. Les comptes courants saisis du requérant depuis 2009 présentent un montant de 378.587,85 €, lequel demeure soumis à la saisie depuis plus de 14 ans, sans que le requérant n'en obtienne aucun rendement économique . Par conséquent, la durée non raisonnable et très excessive de la procédure pénale porte atteinte aux droits fondamentaux à la juridiction et au procès équitable de la partie qui demande l'amparo, et produit en même temps des préjudices économiques évidents ; question qui devra être prise en compte par la juridiction ordinaire au moment de fixer l'indemnisation ». 1.2. Le 4 avril 2024, le représentant procédural de M. Tomàs Junquera Garcia a formé une demande en réclamation de la responsabilité patrimoniale de l'État devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice en raison du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, en vertu de l'article 10 de la Loi qualifiée de la Justice, dans laquelle il demandait que l'État soit condamné au paiement de 28.000,00 €, ainsi que des intérêts légaux à compter du moment où le jugement devient définitif, au titre du préjudice moral ; de 21.723,78 € au titre du lucrum cessans jusqu'au 31 décembre 2023 ; de l'intérêt légal de l'argent sur le montant de 400.625,69 € du 1er décembre 2023 jusqu'à son paiement intégral ; et, de 1.316,70 € au titre du remboursement du prix de l'expertise produite, ainsi que des intérêts légaux à compter du moment où le jugement devient définitif. 1.3. Le 29 octobre 2024, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui faisait partiellement droit à cette demande, déclarait le droit de M. Tomàs Junquera Garcia à percevoir 16.500,00 € au titre des préjudices moraux, et rejetait le reste des prétentions. 1.4. Le 19 novembre 2024, le représentant procédural de M. Tomàs Junquera Garcia a formé un recours d'amparo contre le jugement du 29 octobre 2024, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo considère que le jugement rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a violé son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que le droit à un procès équitable, établi à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans son volet du droit à obtenir un jugement dûment fondé en Droit, du fait qu'il contient des arguments absurdes ou contraires à la logique et à la raison. - Il soutient que le jugement du présent Tribunal constitutionnel du 15 janvier 2024 a établi son droit d'être indemnisé pour le préjudice économique subi, et que, par conséquent, il a produit une expertise pour justifier le manque à gagner. - Toutefois, l'Assemblée plénière a refusé l'indemnisation du préjudice découlant du fait que ses comptes bancaires étaient saisis, étant donné que, selon l'avis de ce Tribunal, le préjudice est qualifié de dommage éventuel ou hypothétique. L'Assemblée plénière apprécie à nouveau une question déjà tranchée par le Tribunal constitutionnel et le contredit manifestement. L'Assemblée plénière pouvait déterminer le montant, mais ne pouvait pas supprimer ou refuser l'indemnisation, sous peine de violer le principe de sécurité juridique et de rendre une décision absurde ou illogique. - Le requérant indique que le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation -affaire 2022-18, 20 et 21-RE- est applicable. Le jugement de l'Assemblée plénière ne contient pas de raisonnement logique et fondé en Droit lorsqu'il considère que l'indemnisation n'est pas fondée au motif qu'il s'agit d'une simple expectative alors que le Tribunal constitutionnel a reconnu le droit d'être indemnisé pour la perte de chance ou le manque à gagner. Une expertise a été annexée qui chiffre le manque à gagner, selon un profil très prudent, à 21.723,78 €, et il considère que la perte subie a été certaine, évaluable économiquement et effective, comme l'exige l'article 10.2 de la Loi qualifiée de la Justice. - En outre, il estime que l'argumentation de l'Assemblée plénière viole l'article 10 de la Constitution et s'écarte de l'interprétation retenue par le Tribunal supérieur de justice concernant le manque à gagner. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision attaquée, d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment du prononcé du jugement devant le Plénum, afin que celui-ci en rende un nouveau dans le respect de ses droits fondamentaux, et qu'il ne soit pas prononcé de condamnation spéciale aux dépens. 2.2. Argumentation du Plénum du Tribunal supérieur de justice - Le Plénum du Tribunal supérieur de justice cite le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 15 janvier 2024 qui a reconnu la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable -article 10 de la Constitution-, ainsi que la survenance des préjudices économiques qui devaient être pris en compte par la juridiction ordinaire au moment de déterminer l'étendue de l'indemnisation. - Quant à la réclamation au titre du préjudice moral pour la durée globale de la procédure pénale supérieure à 14 ans, le Plénum le fixe à un montant de 16.500,00 €, en déduisant trois mois pour la période de Covid, pour la souffrance émotionnelle ou la douleur psychique liée à l'incertitude quant à sa situation personnelle et patrimoniale (FD 3). - En ce qui concerne le manque à gagner (FD 4), pour fixer l'indemnisation de ce préjudice économique, conformément à l'article 10.2 de la Loi qualifiée de la Justice, le dommage doit être certain, effectif, évaluable économiquement et individualisé par rapport à une ou plusieurs personnes. Les dommages éventuels ou hypothétiques ne sont pas indemnisables. Il ajoute qu'il n'existe aucune certitude que, dans le déroulement normal de l'instruction, ils ne seraient pas restés saisis ou n'auraient pas été confisqués. Et que l'absence de rendement des fonds ne serait pas exclusivement imputable au fait qu'ils étaient saisis, mais que le requérant aurait pu demander au batlle la gestion et/ou l'investissement des actifs saisis. - Pour ces motifs, il fait partiellement droit à la demande en responsabilité patrimoniale de l'État et accorde au requérant une indemnisation de 16.500,00 € pour préjudice moral, en rejetant les autres préjudices économiques. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre préalable, le Ministère public rappelle que, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et à l'article 10.3 de la Loi qualifiée de la Justice, ainsi qu'à la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel, les indemnisations doivent, pour l'essentiel, être réclamées devant le Plénum du Tribunal supérieur de justice. - Après avoir repris point par point l'argumentation du Plénum qui fonde le rejet d'une indemnisation au requérant pour avoir eu ses comptes saisis pendant 14 ans, le Ministère public considère que le Plénum livre une motivation étendue et minutieuse au regard de la demande du requérant et que, par conséquent, la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit ne peut être retenue. - S'agissant de la demande de la somme de 21.723,78 € au titre du lucrum cessans découlant des retards injustifiés dans la saisie des comptes bancaires du requérant, il rappelle que ce que la Constitution protège est un procès d'une durée raisonnable et non les préjudices économiques qui peuvent en découler. - En effet, l'objet du recours d'empara 2023-76-RE était l'appréciation de l'existence de périodes, au cours de l'instruction de la cause a quo, pendant lesquelles il existait des retards injustifiés, et non la question de savoir si la saisie pendant cette période avait causé un préjudice économique à l'inculpé, dès lors que, indépendamment de la célérité dans l'instruction de la cause, la saisie des comptes bancaires est une mesure conservatoire que le requérant doit supporter du fait qu'il est poursuivi pour des délits majeurs présumés de blanchiment d'argent ou de valeurs en bande organisée et d'association illicite. - De même, il souligne que la saisie a été effectuée au motif qu'il s'agissait du produit du délit, et que le requérant ne peut prétendre obtenir un bénéfice ou tirer profit de biens qui sont saisis à titre conservatoire parce qu'ils proviennent présumément de faits constitutifs de délit, raison pour laquelle la réclamation de cette somme est en tout état de cause prématurée, sans préjudice de ce qui pourra résulter de l'issue de la procédure. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara en ce qui concerne la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Selon le requérant, le Plénum a outrepassé ses compétences et a contredit la position fixée par le Tribunal constitutionnel ; toutefois, il reconnaît que son dommage économique résultant de l'impossibilité d'obtenir un rendement du fait d'avoir eu ses comptes saisis est hypothétique ; cependant, entre autres, il considère qu'il convient d'appliquer des critères objectifs qui justifient qu'une perte réelle a été subie. - Le Gouvernement ne partage pas l'argumentation de la partie requérante. - En premier lieu, il rappelle que, conformément à l'article 91 de la Loi du Tribunal constitutionnel, le Tribunal considère comme faits établis ceux qui figurent en tant que tels dans la cause attaquée. - Et, conformément à l'article 6.2 du Code de procédure civile, le « Tribunal doit statuer dans le procès conformément aux prétentions formulées, aux faits allégués et aux preuves administrées ». - Par conséquent, le Gouvernement fait valoir qu'il incombait au requérant de justifier un dommage certain et effectif, évaluable économiquement et individualisé, mais que le Plénum a considéré que ce dommage était un dommage éventuel ou hypothétique. - De même, il souligne que le requérant se fonde sur un rapport d'expertise qui calcule un rendement de 3% par an sur 14 ans ; toutefois, ce même rapport fait référence à une reconstitution des « gains hypothétiques » que les comptes du requérant « auraient pu générer ». - Il ajoute que ce rapport se fonde sur des hypothèses émises a posteriori quant au comportement qu'aurait eu l'investisseur et sur de simples espérances de gain qui ne permettent pas de justifier le dommage allégué, les critères exigés par l'article 10.2 de la Loi qualifiée de la Justice n'étant donc pas remplis. - En définitive, il ne saurait être soutenu que la réponse du Plénum n'est pas motivée, ni raisonnable, ni fondée en Droit ; le Gouvernement allègue que le requérant cherche à obtenir un nouvel examen des critères de légalité ordinaire sur la base desquels a été évalué le montant à indemniser -appréciation de la preuve et faits établis. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le recours d'*empara* est fondé sur une violation de l'obligation de motivation qui incombe aux tribunaux et qui constitue une composante du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution ainsi qu'une obligation que prévoit également expressément l'article 86 de cette même norme. Le requérant estime que le jugement de l'Assemblée plénière du 29 octobre 2024 enfreint le canon de constitutionnalité de la motivation. Il considère en effet que, le Tribunal constitutionnel ayant établi dans son jugement du 15 janvier 2024 l'existence du droit à être indemnisé du préjudice économique subi, le refus de l'indemnisation au motif qu'il s'agit d'un dommage hypothétique, qui n'est pas certain et qui constitue une simple expectative, devient un raisonnement illogique, contraire à la raison et arbitraire. 3.3. Le canon de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à plusieurs occasions sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10 mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité pour les juges d'expliquer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif retenu pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire *a quo* a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Dans ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer qu'il y a eu une telle carence que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurdes, contraires à la logique ou à la raison, ou entachés d'erreurs matérielles manifestes. Le jugement de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice distingue entre le dommage moral, qu'il considère comme indemnisable en raison du retard pris dans la décision sur la levée de l'entrave existant sur les fonds en numéraire, et le dommage patrimonial et, en particulier, le manque à gagner, qu'il rejette, car il considère que le dommage patrimonial n'est pas établi, le dommage étant hypothétique et non certain. L'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que « L'accueil total du recours entraîne l'annulation de la décision faisant l'objet du recours et de tous les effets de cette décision, la déclaration selon laquelle un droit constitutionnel a été lésé et le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cet effet. Si la lésion du droit était matériellement irréparable, le Tribunal détermine le type de responsabilité encourue par le sujet qui a violé le droit, afin qu'elle puisse être exigée devant la juridiction ordinaire ». Dans le sens exposé, le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 15 janvier 2024 a établi l'existence de préjudices économiques qui devaient être indemnisés afin de réparer la lésion causée au droit constitutionnel à la juridiction, dans sa composante du droit à obtenir un procès d'une durée raisonnable - article 10 de la Constitution : « Par conséquent, la durée non raisonnable et très excessive de la procédure pénale porte atteinte aux droits fondamentaux à la juridiction et à une procédure régulière de la partie qui demande l'*empara*, et cause en même temps d'évidents préjudices économiques ; question qui devra être prise en compte par la juridiction ordinaire au moment de fixer l'indemnisation ». Autrement dit, parmi les différentes catégories de dommages qui peuvent se produire lorsqu'un droit subjectif est lésé, à savoir le dommage moral ou extrapatrimonial et/ou le dommage patrimonial et, au sein de ce dernier, la perte subie ou le manque à gagner, le Tribunal constitutionnel établit que la durée de la procédure a causé d'évidents préjudices économiques au patrimoine du titulaire du droit fondamental et, en particulier, aux comptes saisis par la Batllia. Ce Tribunal constitutionnel visait l'un des types de dommages pouvant être réparés au profit du titulaire du droit fondamental, c'est-à-dire le dommage patrimonial causé et, en particulier, non pas la perte subie, mais le manque à gagner, la perte occasionnée étant une perte réelle et certaine et non simplement hypothétique. Toutefois, la détermination de l'indemnisation relève de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, de sorte que celle-ci doit fixer l'indemnisation conformément à la preuve du dommage dans les cas de fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice. En l'espèce, il incombait à la juridiction ordinaire de fixer l'indemnisation une fois constaté par le Tribunal constitutionnel le dommage découlant de la lésion du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.5. Ce Tribunal constitutionnel a déclaré la lésion du droit fondamental et le droit à être indemnisé, tout en constatant l'existence de préjudices économiques en raison de la durée et du maintien de la saisie des comptes courants. Cette lésion constitue un dommage certain, effectif et évaluable économiquement - article 10.2 de la Loi qualifiée de la Justice - de sorte qu'il incombait à l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice de quantifier l'ampleur du dommage et de déterminer si la réparation d'un seul dommage patrimonial était fondée - comme l'établissait ce Tribunal - ou si un dommage moral ou extrapatrimonial pouvait également être inclus - questions qu'il appartenait à l'Assemblée plénière de trancher en fonction des prétentions formulées. Ce qui enfreint le canon de constitutionnalité en matière de motivation, c'est l'affirmation, par le Plénum, que le dommage n'est pas certain mais purement hypothétique, alors que ce Tribunal constitutionnel avait constaté la lésion du droit à la juridiction et l'existence du dommage et, en particulier, s'agissant du dommage patrimonial dans son volet du manque à gagner. Et c'est dans le même sens que se prononcent le Gouvernement et le Ministère public, respectivement, dans leurs observations lorsqu'ils considèrent que l'admission et l'appréciation des preuves relèvent de la juridiction ordinaire, que le Tribunal constitutionnel est lié par les faits établis et que la compétence pour fixer l'indemnisation appartient au Plénum du Tribunal supérieur de justice. Dans le système juridique andorran, il existe des compétences concurrentes quant à la détermination de l'indemnisation entre le Plénum du Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel. Il ne fait aucun doute que la reconnaissance et l'évaluation du dommage causé par l'erreur judiciaire ou le fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice relèvent du Plénum, conformément à l'article 10 de la Loi qualifiée de la Justice. Dans ce domaine, les affirmations du Gouvernement s'avèrent adéquates et correctes ; c'est-à-dire que c'est la juridiction ordinaire qui déterminera s'il existe une responsabilité et si celle-ci a causé un dommage, ainsi que son évaluation. Mais il existe des hypothèses où le fonctionnement anormal de la justice peut découler de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable en tant qu'expression du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution. Dans cette hypothèse, si la violation de ce droit fondamental est constatée, ce Tribunal, conformément à l'article 92.2 de sa loi organique - la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel - et de la Constitution - article 97.2 - déclare la lésion et ordonne si la lésion est matériellement irréparable et le type de réparation. Dès lors, dans ces hypothèses, il n'appartient pas à la juridiction ordinaire d'établir le dommage, étant donné que celui-ci a déjà été déclaré par le Tribunal constitutionnel, mais il lui incombe de fixer concrètement le quantum indemnitaire selon la responsabilité établie par le Tribunal constitutionnel. Si ce Tribunal a considéré qu'il existe un préjudice économique, qu'il a été causé par la durée non raisonnable de la procédure pénale et qu'il a donné lieu à une perte économique du fait du blocage des comptes courants, la juridiction ordinaire doit fixer le montant de ce manque à gagner. Ne pas le faire revient à méconnaître le mandat contenu dans la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel - article 2.1, selon lequel « La juridiction du Tribunal constitutionnel s'étend à tout le territoire de l'État andorran, est supérieure dans son ordre et, dans l'exercice de ses compétences déterminées par la Constitution et la présente Loi, ses décisions lient les pouvoirs publics et les particuliers et ses jugements ont l'autorité de la chose jugée ». 3.6. En dernier lieu, le Ministère public et le jugement du Plénum considèrent que le dommage ne peut être indemnisable dans la mesure où les fonds saisis sur les comptes courants constituent l'éventuel ou le présumé objet du délit et que le requérant ne peut en tirer profit. Et c'est ainsi également que se prononce le Plénum dans le jugement faisant l'objet de l'empara, lorsque, au quatrième moyen de droit, il affirme qu'avec le déroulement normal de l'instruction, les fonds n'auraient pas continué à être saisis au cours de l'instruction ou confisqués. Il convient de souligner que l'indemnisation au titre de la réparation du droit fondamental est déterminée, précisément, par la lésion de celui-ci. Il est évident que si l'instruction s'était déroulée dans un délai raisonnable, il n'y aurait rien eu à réparer, faute de lésion du droit fondamental, et de même si, une fois l'instruction terminée, lors de la phase de jugement oral, un jugement de condamnation avait été rendu et les fonds avaient été confisqués en tant qu'objet du délit ou des délits instruits. Mais tel n'est pas le cas. L'indemnisation n'est pas la conséquence de l'origine éventuelle des fonds ou des délits présumés, mais de la lésion du droit à un procès d'une durée raisonnable, qui, sans aucune justification objective ni matérielle quant à la durée, a maintenu bloqués des fonds en numéraire et, cette lésion n'étant plus matériellement réparable, une mesure de réparation est fixée, consistant en l'indemnisation du dommage occasionné, qui exige la quantification par le Plénum du préjudice économique causé. 3.7. De ce qui précède, il convient de conclure que la motivation retenue par le Plénum doit être considérée comme non conforme à la raison ni à la logique et que, par conséquent, la décision judiciaire doit être annulée, de sorte que la procédure soit renvoyée à nouveau devant le Plénum du Tribunal supérieur de justice, afin que, sur la base de l'existence du dommage patrimonial établie par ce Tribunal constitutionnel, il soit procédé à sa détermination conformément aux dispositions légales. Les critères que la juridiction ordinaire peut utiliser pour déterminer concrètement ce dommage, quelle qu'en soit la modalité, qualifiée de manière isolée ou conjointe, relèvent de sa compétence et ne pourront être révisés par ce Tribunal constitutionnel, sauf dans les cas où l'argumentation ou la motivation retenue est contraire à la logique, à la raison, arbitraire ou contient des erreurs patentes ou manifestes, ainsi que nous l'avons établi de manière réitérée en fixant le canon constitutionnel relatif au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, en tant que l'une des manifestations du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.8. L'ensemble des considérations formulées dans les moyens juridiques précédents justifient l'accueil du recours d'empara. 3.9. L'accueil de ce recours d'empara justifie qu'il n'y ait pas lieu de procéder à une condamnation aux dépens (article 92.4 a contrario de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Tomàs Junquera Garcia contre le jugement du 29 octobre 2024, rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que le droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. D'annuler le jugement du 29 octobre 2024, rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, afin qu'un autre jugement soit rendu en tenant compte des considérations contenues dans la présente décision constitutionnelle. 4. De ne pas procéder à une condamnation aux dépens de ce recours d'empara. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Gouvernement, à l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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