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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-10-2024 relatif à l'affaire 2024-39 et 40-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-39 i 40-RE
Publication
BOPA n° 119/2024 (30/10/2024)
Date
18/10/2024

Document original

TS_2024_10_21_11_27_10 Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-10-2024 relatif à l'affaire 2024-39 et 40-RE. Affaire 2024-39 et 40-RE (Martín Sánchez et Ministère public c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 262-2024 et 266-2024. Recours d'amparo Jugement du 18 octobre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 juin 2024, par la représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les décisions antérieures et concordantes de la procédure, pour une violation présumée des droits à la juridiction et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où s'est produite ladite violation, en enjoignant à la Chambre civile de rendre un jugement statuant sur le fond des recours des parties et procédant à leur résolution, en prenant en considération les éléments de preuve figurant au dossier ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 juin 2024, par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les décisions antérieures et concordantes de la procédure, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte qui reconnaît les principes de sécurité juridique, de légalité et d'interdiction de l'arbitraire, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits, d'annuler la décision attaquée, ainsi que les décisions antérieures, et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où s'est produite ladite violation, en enjoignant à la Chambre civile de rendre un nouveau jugement définitif assurant la garantie des droits fondamentaux violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 juillet 2024 qui a joint les recours d'amparo 2024-39-RE et 2024-40-RE et qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire jointe ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 juillet 2024, par la représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er août 2024, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 septembre 2024, par la représentation procédurale de M. Francesc Xavier Vilalta Armengol ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de la séparation d'un couple de concubins (qui n'avait pas contracté mariage, ni ne s'était enregistré comme union stable de couple), le père a introduit une demande de mesures provisoires concernant les deux enfants mineurs, à instruire conformément à l'article 63 de la Loi 3/2012 qualifiée de modification de la Loi qualifiée du mariage, contre Mme Beatriz Martín Sánchez. 1.2. Le 26 juillet 2022, la Section civile 3 de la Batllia, par jugement, a partiellement fait droit à cette demande de mesures provisoires définitives, tout en acceptant certaines des prétentions sollicitées par Mme Beatriz Martín Sánchez dans sa demande reconventionnelle. 1.3. Tant la représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez que celle de l'autre partie ont formé un recours en appel contre cette décision, et, le 11 mai 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle concluait, en substance, que les deux recours devaient être rejetés et que les mesures provisoires devaient subsister jusqu'à l'adoption des mesures définitives dans le procès principal. 1.4. La représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez a présenté un incident de nullité contre cette décision, et tant la partie adverse que le Ministère public ont sollicité dans leurs observations qu'il soit fait droit à cet incident. 1.5. Le 11 octobre 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la demande d'annulation de son jugement définitif, en indiquant expressément que cette ordonnance pouvait faire l'objet d'un recours en appel dans les termes prévus à l'article 18 quater 4e de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 1.6. Le Ministère public a formé un recours en appel contre l'incident de nullité, auquel les deux parties ont adhéré, et, le 16 mai 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et qui confirmait intégralement la décision attaquée. 1.7. Le 14 juin 2024, la représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les décisions antérieures et concordantes de la procédure, pour une violation présumée des droits à la juridiction et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.8. Le 18 juin 2024, le Ministère public a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les décisions antérieures et concordantes de la procédure, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte qui reconnaît les principes de sécurité juridique, de légalité et d'interdiction de l'arbitraire. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en amparo fonde son recours sur l'éventuelle violation des droits à la juridiction et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Elle souligne que le jugement de la Chambre civile du 11 mai 2023 enfreint les droits constitutionnels invoqués sous trois angles : 1. L'application procédurale d'une nouvelle réglementation au stade du recours contre une décision rendue sur le fond de l'affaire, qui transforme la procédure d'instance et prétend lui donner un caractère provisoire. En effet, la disposition transitoire première du Code de procédure civile exige que le recours soit instruit conformément à ce même Code, mais non qu'il s'étende à l'instruction matérielle de la procédure de première instance déjà close, dans laquelle des mesures définitives étaient obtenues selon la réglementation antérieure -et en vigueur au moment où le procès a été engagé-. 2. Les décisions de la Chambre civile attribuent l'autorité de la chose jugée à la décision de première instance lorsqu'elles rejettent les deux recours. Ainsi, le jugement de la Chambre civile viole le droit constitutionnel des parties, étant donné qu'une nouvelle procédure ne pourrait jamais être instruite en raison de l'obstacle de la chose jugée. 3. Une nouvelle procédure ne donnera pas davantage de garanties aux parties -comme l'affirme la Chambre civile- mais les place dans une situation de totale absence de défense et d'abandon. Obliger les parties à engager une nouvelle procédure accroîtra l'usure de la famille, car ce qui a été instruit doit être conservé comme correct et il convient d'optimiser l'effort consacré. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où la violation susmentionnée s'est produite, en enjoignant à la Chambre civile de rendre un jugement statuant sur le fond des recours des parties et procédant à leur résolution, en prenant en considération les éléments de preuve figurant au dossier. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public forme également un recours d'empara contre la même ordonnance du 16 mai 2024, qui rejette l'appel interjeté contre l'ordonnance du 11 octobre 2023, qui rejetait l'incident de nullité, formé contre le jugement du 11 mai 2023, toutes ces décisions ayant été rendues par la Chambre civile. - Il fonde son recours sur la violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, en raison de la violation des principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire. - Dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'un couple non marié, ni enregistré en tant qu'union stable de couple, le Ministère public allègue que la jurisprudence de la Chambre civile consistait à prononcer des mesures définitives ; toutefois, le jugement objet de l'empara est le seul à l'avoir traité de manière différente sur la base d'un argument non raisonnable. - Le jugement de la Chambre civile ne statue pas sur le fond de l'affaire, alors qu'il convenait de statuer sur l'appel relatif à ses mesures définitives, et il le justifie par une interprétation qu'il estime illogique, absurde et qui viole les droits à un procès équitable et à une décision fondée en Droit. La Chambre civile indique que le fait d'adopter la forme d'un jugement ne fait pas perdre son caractère provisoire à la procédure, alors que sa jurisprudence avait lié cette catégorie de décision au caractère définitif des mesures. Ce changement d'interprétation de la disposition additionnelle deuxième de la Loi qualifiée du mariage n'est pas justifié et ne répond pas non plus à un changement logique. L'interprétation de la Chambre civile concernant la célérité des mesures provisoires dans une procédure qui a duré plus de deux ans ne permet pas d'oublier que les couples non enregistrés ne pouvaient pas engager une procédure principale. Le changement d'un critère appliqué pendant des années sans justification ni explication logique enfreint le principe de sécurité juridique au regard du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, ainsi que les décisions antérieures, et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où la violation susmentionnée s'est produite, en enjoignant à la Chambre civile de rendre un nouveau jugement définitif garantissant les droits fondamentaux violés. 2.3. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Le jugement du 11 mai 2023 considère qu'il s'agit d'une procédure de mesures provisoires, que ces mesures doivent être adoptées avec célérité et qu'elles doivent subsister jusqu'à l'adoption des mesures définitives de la crise familiale, de sorte qu'il rejette les deux recours formés et confirme la décision de première instance. - L'ordonnance du 11 octobre 2023 rejette l'incident de nullité parce que la Chambre civile considère que le droit à un procès équitable n'a pas été violé, mais que, au vu de la nouvelle réglementation du Code de procédure civile, la capacité de défense des parties a été approfondie. Avant l'entrée en vigueur dudit Code -le 1er mai 2021- la procédure de famille ne s'appliquait pas aux couples de fait et la voie des mesures provisoires se convertissaient en mesures définitives. - À partir du Code de procédure civile, cette situation a changé et, depuis le 1er mai 2021, l'application de la même procédure à toute catégorie de couples -mariés, unions stables de couple et couples de fait- a été établie. Par conséquent, il existait pour les couples de fait, depuis ladite entrée en vigueur, une procédure de mesures provisoires et définitives. La disposition transitoire première du Code de procédure civile dispose que « 1. Les procès judiciaires en cours d'instruction en première instance, en phase de recours ou en période d'exécution forcée au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile continuent d'être instruits conformément aux règles de procédure antérieurement en vigueur. Une fois l'instance, la phase ou la période concernée terminée, les procès judiciaires continuent d'être instruits conformément aux règles de la présente Loi. À titre exceptionnel, la procédure peut continuer d'être instruite conformément aux règles de procédure antérieurement en vigueur, lorsque le tribunal en décide ainsi par décision motivée ». - Ainsi, elle considère qu'il a été choisi que les réformes procédurales puissent être mises en œuvre le plus tôt possible lorsque s'achève la première instance, la phase de recours ou la période concernée. Désormais, les couples de fait peuvent déjà recourir à une procédure d'une portée plus large et offrant une plus grande capacité de défense. Selon elle, il est difficile de soutenir que les droits à la défense et de présenter des observations ont été réduits, et elle considère qu'une réponse conforme à la disposition transitoire première du Code de procédure civile a été apportée, interprétée conformément à la protection des droits fondamentaux -articles 6.1, 6.2 et 10.1 de la Constitution. - Elle ajoute que le prononcé d'un jugement et non d'une ordonnance est cohérent avec la décision du batlle d'instance. - L'ordonnance du 16 mai 2024 rejette le recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité et la Chambre civile déclare que la prétention du Ministère public relative à la violation du principe de sécurité juridique ne peut être examinée, car il s'agit d'une question introduite ex novo par le Ministère public lui-même et non par la requérante. - Elle estime que les considérations de l'ordonnance attaquée ne sont ni arbitraires, ni illogiques, ni absurdes, mais qu'elles appliquent directement la disposition transitoire première du Code de procédure civile, qui renforce la volonté d'appliquer la nouvelle réglementation procédurale au détriment de l'ancienne. 2.4. Argumentation de M. Francesc Xavier Vilalta Armengol - Cette partie déclare qu'elle ne s'oppose pas aux observations présentées par la requérante et par le Ministère public. - Par conséquent, elle demande au Tribunal de faire droit aux recours d'empara, de déclarer la violation des droits à la juridiction, à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit, ainsi que des principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, d'annuler le jugement et les ordonnances attaqués, et que la procédure soit renvoyée au moment immédiatement antérieur au jugement attaqué. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'application des lois, leur interprétation, ainsi que leur analyse relèvent exclusivement des juridictions ordinaires. Toutefois, il incombe au Tribunal constitutionnel de vérifier que cette analyse et cette interprétation ne débouchent pas sur un raisonnement illogique ou sur une décision absurde ou arbitraire. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, par conséquent, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.3. Il appartient au présent Tribunal constitutionnel d'analyser si l'interprétation de la disposition transitoire première du Code de procédure civile, faite par la Chambre civile, en vertu de laquelle s'applique, au stade du recours, la nouvelle réglementation des mesures provisoires et définitives pour tout type de crise familiale, quel que soit le couple dont elle découle, est conforme au droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit. Il n'est pas contesté qu'avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile - Loi 24/2018 , du 18 octobre- intervenue le 1er mai 2021, les couples qui ne s'étaient pas constitués en mariage ou en union stable de couple pouvaient, depuis la disposition additionnelle de la Loi 3/2012 , du 19 avril, engager des mesures provisoires qui s'achevaient par un jugement et qui, selon la doctrine de la Chambre civile -jugement 2226 du 30 juillet 2004, cité par l'ordonnance de rejet de l'incident de nullité du 11 octobre 2023, auquel nous pourrions ajouter, entre autres, les jugements du 29 janvier 2021 et du 17 janvier 2022-, avaient la qualité de mesures définitives. En ce sens, le jugement du 26 juillet 2022, rendu par le tribunal de première instance, fixait dans son dispositif, confirmé par le jugement de la Chambre civile du 11 mai 2023, ce qu'il appelait des « mesures provisoires définitives ». La Chambre civile a décidé de modifier sa jurisprudence et de distinguer, pour les couples de fait, entre la procédure de mesures provisoires et celle de mesures définitives, en obligeant les couples qui avaient engagé une procédure relative à leur crise et obtenu des mesures qualifiées de définitives -si l'un des requérants ou le Ministère public avait formé un recours- à convertir ces mesures obtenues en mesures provisoires et à devoir engager une nouvelle procédure pour l'adoption des mesures définitives. Il ne fait aucun doute que la jurisprudence de la Chambre civile peut être changée et modifiée si la Chambre ne la juge pas appropriée, mais pour que ce changement soit conforme au droit à la juridiction, dans son volet du droit à la motivation en accord avec le principe de sécurité juridique -articles 3.2 et 10 de la Constitution-, il doit être motivé. La fonction du présent Tribunal constitutionnel doit se limiter à analyser si le raisonnement suivi pour modifier la jurisprudence peut être considéré comme raisonnable, logique et vraisemblable. 3.4. Bien que le jugement de la Chambre civile confirme celui de première instance, lequel avait adopté des mesures « provisoires définitives », la motivation du jugement considère qu'il s'agit de mesures provisoires et non définitives -FJ 4- et l'ordonnance du 11 octobre 2023 fait valoir qu'il n'a pas été fait abstraction du droit à un procès équitable, dès lors que ce qui a été fait consiste à approfondir la capacité de défense. Ainsi, la situation dans laquelle les mesures provisoires devenaient des mesures définitives faute de pouvoir recourir à la procédure de famille change avec le Code de procédure civile à compter du 1er mai 2021. Selon la disposition transitoire première du Code de procédure civile, une réponse cohérente avec la volonté du législateur, bien plus garantiste et interprétée conformément à la protection des droits fondamentaux, a été donnée. 3.5. L'analyse de l'appareil argumentatif de la Chambre civile met en évidence, en premier lieu, une nette incohérence entre ce qui figure dans les motifs de droit et la confirmation du dispositif du jugement de première instance. Alors que, dans les motifs de droit, il est soutenu que l'objet du procès est constitué par les mesures provisoires et qu'il ne peut être adopté de prononcés susceptibles d'être qualifiés de mesures définitives, dans la décision les recours sont rejetés et le jugement d'instance, qui avait adopté des « mesures provisoires définitives », est confirmé. Cette argumentation incohérente n'est pas conforme au canon de constitutionnalité relatif au devoir de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en droit, prévu au paragraphe premier de l'article 10 de la Constitution. 3.6. En second lieu, le changement de critère concernant les mesures adoptées lorsqu'il s'agit d'un couple non uni par un lien matrimonial ni enregistré comme union stable de couple repose sur des considérations qui ne peuvent être qualifiées ni de logiques ni de raisonnables. Ainsi, le nouveau critère jurisprudentiel qu'impose la Chambre civile dépendra du fait que les mesures « définitives » de première instance fassent l'objet d'un recours, puisque, si tel n'est pas le cas, le critère antérieurement établi sera maintenu. Cette situation, qui contrevient au droit à un procès équitable, est confirmée par l'interprétation non raisonnable de la disposition transitoire première du texte consolidé du Code de procédure civile, qui entraîne la violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision motivée en droit et du principe de sécurité juridique - articles 3.2 et 10.1 de la Constitution. En effet, ladite disposition transitoire première du Code de procédure civile dispose que : « 1. Les procès judiciaires en cours en première instance, en phase de recours ou en période d'exécution forcée au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile continuent d'être instruits conformément aux règles procédurales antérieurement en vigueur. Une fois l'instance, la phase ou la période concernée achevée, les procès judiciaires continuent d'être instruits conformément aux règles de la présente Loi. À titre exceptionnel, la procédure peut continuer d'être instruite conformément aux règles procédurales antérieurement en vigueur, lorsque le tribunal le décide de manière motivée ». L'interprétation retenue par la Chambre civile est que, l'instance étant achevée, dans le cadre du recours en appel, elle doit appliquer la nouvelle réglementation, qui prévoit que tant le mariage que les unions stables de couple et les couples de fait peuvent solliciter des mesures provisoires et définitives selon une voie procédurale différente pour chacune de ces mesures. Et cette interprétation, qui modifie la précédente, elle la justifie par le caractère garantiste de l'interprétation et par l'adaptation rapide à la nouvelle réglementation, qui constitue l'esprit de la disposition transitoire transcrite. Le présent Tribunal constitutionnel ne considère cette interprétation ni logique ni raisonnable. En premier lieu, parce que nous avons déjà vu qu'elle engendre une incohérence entre ce qui est énoncé dans les motifs et dans le dispositif, tout en laissant aux mains des requérants le fait de modifier ou non la situation des mesures « définitives » adoptées par l'introduction du recours. Et, en second lieu, parce que la volonté de la disposition transitoire précitée est le passage souple et rapide à la nouvelle procédure, ainsi que la poursuite de l'instruction du procès selon le Code de procédure civile, mais elle doit se limiter à la réglementation procédurale du recours en appel. Les mesures adoptées comme « définitives » au sein d'un procès conçu uniquement pour les couples de fait ne peuvent être modifiées sans le consentement des parties en appel, et convertir ce qui étaient des mesures définitives en mesures provisoires et obliger les parties à engager une nouvelle procédure pour obtenir les mesures définitives destinées à régir leur crise constitue une interprétation illogique. Procéder ainsi place les parties dans une situation d'insécurité juridique qui viole les droits à un procès régulier et à la juridiction, dès lors que le changement de critère exposé rend la décision incohérente et modifie, sans explication logique et raisonnable, la nature et les effets de toute une procédure instruite en première instance avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile. 3.7. Les arguments exposés ci-dessus justifient l'accueil des recours d'empara introduits, sans qu'il y ait lieu de procéder à une quelconque condamnation aux dépens à ce stade (arg. article 92.4 du Tribunal constitutionnel a contrario). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir les recours d'empara introduits par la représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez et par le Ministère public contre l'ordonnance du 16 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les décisions antérieures et concordantes de la procédure. 2. De déclarer que le droit à la juridiction a été violé, dans ses volets des droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler le jugement du 11 mai 2023, l'ordonnance du 11 octobre de la même année et l'ordonnance du 16 mai 2024, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où la violation précitée s'est produite, en enjoignant à la Chambre civile de rendre un jugement statuant sur le fond des recours en appel des parties, en prenant en considération les éléments probatoires figurant au dossier. 4. De déclarer que l'accueil des recours d'empara implique qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au Ministère public, à la représentation procédurale de M. Francesc Xavier Vilalta Armengol, au président de la Batllia et au président du Tribunal supérieur de justice, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 octobre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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