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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relatif au recours d'empara 2024-32-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-32-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 101/2024 (18/09/2024)
Date
09/09/2024

Document original

TS_2024_09_10_14_10_15 Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relatif au recours d'empara 2024-32-RE. Affaire 2024-32-RE (Valladolid Chamorro c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 219-2024. Recours d'empara Jugement du 9 septembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 mai 2024, par la représentation procédurale de M. Adrián Valladolid Chamorro, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 15 avril 2024, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 29 avril de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la mise en liberté immédiate du requérant avec effet à compter du 15 avril dernier ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 juin 2024 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 juillet 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Attendu que M. Adrián Valladolid Chamorro a été contrôlé alors qu'il entrait dans la Principauté en possession de 5 paquets contenant de la marijuana, d'un poids total brut de 565 grammes, qu'il dissimulait dans la roue de secours du véhicule, le 1er octobre 2023, la Batllia a rendu une ordonnance de mise en examen à son encontre pour un délit majeur présumé de trafic de produit stupéfiant haschisch ou de toxicité similaire en grande quantité, prévu et réprimé à l'article 283.1 a) du Code pénal en relation avec l'article 282.2 du même texte, et a ordonné sa détention provisoire, conformément aux paragraphes 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale. 1.2. Le 22 décembre 2023, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance rejetant la première demande de mise en liberté provisoire formulée par la représentation procédurale de M. Adrián Valladolid Chamorro. 1.3. Le 8 janvier 2024, la représentation procédurale de M. Adrián Valladolid Chamorro a formé un recours en appel contre cette décision. 1.4. Le 22 janvier 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait intégralement ce recours et confirmait la décision de la Batllia. 1.5. Le 15 avril 2024, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance décidant de ne pas faire droit à la deuxième demande de mise en liberté provisoire présentée par la partie requérante. 1.6. La représentation procédurale de M. Adrián Valladolid Chamorro a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 29 avril 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a décidé de rejeter intégralement ce recours et de confirmer également intégralement la décision de la Batllia. 1.7. Le 21 mai 2024, la représentation procédurale de M. Adrián Valladolid Chamorro a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 15 avril 2024, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 29 avril de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que son placement en détention provisoire et, plus précisément, la durée de celle-ci, violent son droit à la liberté. - En premier lieu, il fait valoir que le produit qui se trouvait en sa possession avait été acquis licitement, et que celui-ci était emballé dans les sachets d'origine scellés par le distributeur sur lesquels il était indiqué que son pourcentage de THC n'était pas supérieur à 0,2%, quantité admise par la Convention des Nations Unies comme produit n'ayant pas une teneur suffisante pour être qualifié de stupéfiant. - Il allègue également que ce type de produits est proposé à la vente dans divers commerces de la Principauté. - Il précise que le batlle instructeur a ordonné l'analyse du produit saisi et que d'une simple étude toxicologique il ne ressort qu'un résultat positif au THC. - Ensuite, il effectue un calcul d'équivalence à partir de la masse du produit saisi et du pourcentage maximal de THC indiqué sur l'emballage, et conclut que la quantité de THC contenue dans le produit saisi équivaut à 33,33 g de feuilles de marijuana. - Il en déduit que le délit majeur qui lui est imputé n'est pas réellement constitué. - Par ailleurs, il affirme que son enracinement dans la Principauté est réel et suffisant, puisqu'il dispose d'une vie professionnelle et d'une relation de couple stables, qui écartent le risque de fuite. - Pour conclure, il considère que la mesure de détention provisoire est disproportionnée, et qu'elle n'est en aucun cas idoine ou adéquate. Selon lui, face aux doutes évidents sur la typicité des faits à l'origine de l'affaire, le principe pro libertatis doit prévaloir. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation de son droit à la liberté, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner sa mise en liberté immédiate avec effet à compter du 15 avril dernier. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - En premier lieu, en ce qui concerne la nature du produit saisi, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que les arguments avancés par le requérant devront être examinés au cours de l'audience de jugement, après administration des preuves qui seront admises et avec la plénitude des garanties pour toutes les parties intervenantes. - En deuxième lieu, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que le délit majeur de trafic de drogue toxique haschisch en grande quantité (articles 283.1 a) et 282.2 du Code pénal) est puni d'une lourde peine d'emprisonnement de 3 à 6 ans. - Ensuite, il met en relation la gravité des faits avec la situation personnelle de la personne mise en examen. Et il constate qu'en ce qui concerne sa situation professionnelle, le requérant lui-même a sollicité la suspension de son contrat de travail et qu'il ressort du dossier que son autorisation de résidence et de travail n'est valable que jusqu'au 5 septembre 2024, de sorte que sa situation professionnelle n'est ni définitive ni réelle. Et il considère de même, en ce qui concerne sa situation familiale, que le fait qu'il réside avec son partenaire n'empêche pas un risque élevé et évident qu'il parte se réfugier dans le pays voisin, sans possibilité d'être extradé du fait qu'il est de nationalité espagnole. - Par conséquent, il conclut que la gravité de la peine prévue pour l'infraction reprochée et le risque de fuite de l'inculpé justifient son maintien en détention provisoire. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public allègue que les arguments du requérant contenus dans le recours d'amparo sont des arguments de fond, concrètement relatifs au caractère délictueux des faits, mais que le requérant n'argumente pas sur la proportionnalité de la détention provisoire au regard de la peine prévue pour l'infraction prétendument commise et du droit à la liberté. - Il rappelle que le recours d'amparo n'est pas la procédure adéquate pour faire valoir ce type d'argumentation sur le fond de l'affaire. - Et il précise que la qualification de stupéfiant du produit saisi relève strictement de la législation ordinaire et que le témoignage selon lequel des produits de même nature étaient en vente dans des commerces de la Principauté a conduit à l'ouverture d'une enquête pénale, sans que puisse être invoquée une inégalité de traitement envers le requérant de ce point de vue. - Il indique également que le congé de résidence et de travail du requérant est temporaire et prend fin le 5 septembre 2024, et que celui-ci ne justifie pas actuellement d'un emploi en Andorre. - De même, il déclare que, le requérant étant de nationalité espagnole, la possibilité de se soustraire à l'action de la Justice est importante, et probable, compte tenu des peines attachées à l'infraction pour laquelle il est inculpé. - Le Ministère public indique que, le 3 juillet 2024, l'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue, et que la proximité accrue de la tenue du procès accentue également le risque de soustraction susmentionné. - Et, par conséquent, la mesure conservatoire de détention provisoire, fondée sur l'article 103.2 du Code de procédure pénale, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la liberté du requérant. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, l'analyse des faits, le choix et l'interprétation du droit applicable relèvent de la compétence des juridictions ordinaires, sauf si l'exercice de ces actes conduit à une décision absurde, arbitraire ou illogique. 3.2. Par conséquent, les arguments du requérant relatifs au caractère délictueux des faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas du recours d'amparo. En tout état de cause, même si le requérant en conteste le fond, aucun arbitraire, aucune absurdité ni aucun élément illogique ne peut être relevé dans les décisions faisant l'objet de l'amparo, lesquelles se fondent sur des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. 3.3. En ce qui concerne le droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, il appartient au présent Tribunal d'apprécier si la décision attaquée est proportionnée et si elle tient compte de l'équilibre indispensable entre la nécessité pour la Justice de poursuivre efficacement les infractions et ce droit fondamental. 3.4. En l'espèce, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que le Ministère public exposent clairement que la peine prévue pour l'infraction reprochée au requérant est de 3 à 6 ans d'emprisonnement, que l'enracinement du requérant dans la Principauté ne permet pas d'exclure le risque de sa fuite au vu des peines susmentionnées et que sa nationalité espagnole rendrait aisée la soustraction à l'action de la Justice andorrane. 3.5. Les décisions attaquées sont fondées en droit et ne peuvent être qualifiées ni d'illogiques, ni d'absurdes, ni d'arbitraires, et elles tiennent compte de manière argumentée de l'équilibre entre la nécessité de garantir l'exercice de la Justice et le droit fondamental à la liberté. 3.6. Pour conclure donc, les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant reconnus par la Constitution et le présent recours d'amparo doit être rejeté. 3.7. Le rejet du recours d'amparo entraîne, en matière de dépens, la condamnation de la partie requérante aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Adrián Valladolid Chamorro contre l'ordonnance du 15 avril 2024, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 29 avril de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu atteinte au droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 3. De condamner le requérant aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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