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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relatif au recours d'amparo 2024-1-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 49/2024 (24/04/2024)
Date
15/04/2024

Document original

TS_2024_04_15_13_53_55 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relatif au recours d'amparo 2024-1-RE. Affaire 2024-1-RE ( République bolivarienne du Venezuela c / Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 4-2024. Recours d'amparo Jugement du 15 avril 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 janvier 2024, par la représentation procédurale de la République bolivarienne du Venezuela , par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 novembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer l'admission en qualité de partie civile de la République bolivarienne du Venezuela dans le cadre de l'affaire pénale qui la concerne ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 janvier 2024 qui a déclaré recevable, cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 janvier 2024, par la représentation procédurale de MM. Daniel German Zamora Avila, Zulma Vianeth Sanabria Corso, Roberto Javier Cobucci Mugica et Xavier Mayol González et de la société CGC Ltda. Inc (Panama) ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er février 2024, par la représentation procédurale de MM. Carmelo Urdaneta, Pablo Noya, Ingrid Sánchez, Cecirée Casanova, Claudia Paola Suárez, Fidel Ramírez, Reinaldo Ramírez, Mariela Matheus Baptista, Luis Tenorio et Carlos Luengo ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 février 2024, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 février 2024, par la représentation procédurale de la Banca Privada d'Andorra, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 février 2024, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 février 2024, par la représentation procédurale de MM. Cristina Lozano Bonet, Anna Piñero Carrabina, José Luis Zabala, Luis Carlos De Leon Pérez et Ramon Arias Lanz ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 février 2024, par la représentation procédurale de MM. Diego Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, José Enrique Luongo Rotundo, Rosycela Díaz Gil et Estibaliz Basoa La Hidalga ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 février 2024, par la représentation procédurale de MM. Jordi Guimo Torrent et Javier Alvarado Ochoa ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 février 2019, la République bolivarienne du Venezuela a demandé à se constituer partie civile conformément à l'article 18 du Code de procédure pénale dans le cadre de l'affaire suivie pour un prétendu délit majeur de blanchiment d'argent découlant de comportements prétendument délictueux de fonctionnaires de cet État. (affaire Délits majeurs 9000030/2019). 1.2. Le 9 mai 2019, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait recevable le mémoire de la représentation par avocat de la République bolivarienne du Venezuela , la tenait pour comparante et la considérait comme partie civile dans la procédure référencée. 1.3. Le 1er août 2019, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a transmis une décision de procédure à la République bolivarienne du Venezuela afin que, dans un délai de 30 jours calendaires, elle se prononce sur l'objet de sa réclamation et la nature fondamentale de son préjudice, attendu qu'à défaut il pourrait être déclaré qu'elle n'avait pas qualité pour agir afin de poursuivre cette procédure, et sa qualité de partie civile pourrait être révoquée, puisque les intérêts en tant que victime de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), étaient déjà défendus par le représentant légal de cette personne morale ; de même, communication était donnée aux parties et au Ministère public afin qu'ils se prononcent sur la légitimité ou l'illégitimité de la République bolivarienne du Venezuela . 1.4. Le 25 novembre 2022, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas admettre comme partie au procès la République bolivarienne du Venezuela . 1.5. La représentation procédurale de la République bolivarienne du Venezuela a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 14 avril 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours. 1.6. La représentation procédurale de la République bolivarienne du Venezuela a introduit un incident de nullité, conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, lequel a été rejeté en première instance par l'ordonnance du 24 juillet 2023 rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, en seconde instance, par l'ordonnance du 27 novembre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.7. Le 8 janvier 2024, la représentation procédurale de la République bolivarienne du Venezuela a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 novembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - En premier lieu, la partie requérante allègue la violation du principe de sécurité juridique et des droits à la juridiction et à la défense, dans la mesure où sa constitution en partie civile a initialement été admise, mais tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale ont considéré que cette décision n'était pas devenue définitive, parce qu'elle n'avait pas été notifiée au Ministère public, bien que 3 ans se soient écoulés et qu'aucune partie à la procédure n'ait formulé d'objection à cet égard. - Elle souligne les dispositions de l'article 185 du Code de procédure pénale qui établissent que les ordonnances et les décisions de procédure doivent être notifiées dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ; argument auquel la Chambre pénale n'apporte aucune réponse. Elle insiste sur le fait que, en l'espèce, la grave violation des délais de procédure ne peut lui porter préjudice, et que la conclusion à laquelle parviennent les organes judiciaires est totalement illogique, irrationnelle et absurde et entraîne, en même temps, une indéfension matérielle incontestable pour cette partie. - En deuxième lieu, elle fait valoir que l'interprétation restrictive effectuée par la juridiction ordinaire à l'égard du numerus clausus de l'article 194 du Code de procédure pénale empêche que la décision qui rejette sa constitution de partie civile soit réexaminée par une instance supérieure. - Dans ce cas concret, elle souligne que l'ordonnance de la Batllia indiquait au pied de sa décision la possibilité de recours, et considère que cette erreur exclut la possibilité de déclarer irrecevable l'appel en vertu de cette mention et en vertu du droit à une protection juridictionnelle effective (elle cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol en ce sens). - Elle reproche à la juridiction ordinaire d'être extrêmement stricte dans l'application de l'article 194 dudit Code et, en revanche, très laxiste quant au contenu de l'article 185 du même Code. Elle lui reproche d'utiliser un double standard d'interprétation qui cause indéfension, insécurité et qui constitue une argumentation irrationnelle et contraire au droit portant gravement atteinte à ses droits constitutionnels. - En troisième lieu, en ce qui concerne la possibilité pour un État tiers de se soumettre à la juridiction de la Principauté, la partie requérante allègue que la voie à emprunter doit dépendre de la qualité en laquelle on entend agir et comparaître. - L'article 18 du Code de procédure pénale dispose que « L'action civile peut être exercée par toute personne ayant subi des dommages et préjudices causés par le délit ou par la contravention pénale ». - Cette rédaction est très générale et la Chambre pénale entérine d'une certaine manière l'argumentation de cette partie en permettant à un État tiers de comparaître en qualité de victime dans des affaires de criminalité organisée économique et financière impliquant la corruption afin de réclamer la responsabilité ex delicto découlant de ces infractions. - Et cette réparation est également la position de la Cour européenne des droits de l'homme, même si la seule finalité est d'obtenir une réparation symbolique. - Par conséquent, empêcher une victime de demander à la juridiction compétente d'être indemnisée des dommages et préjudices subis du fait d'une infraction pénale porte atteinte à son droit à la juridiction ; et la Cour européenne des droits de l'homme a également déclaré que la constitution de partie civile d'un État étranger ne porte en aucune manière atteinte à la souveraineté de l'État qui doit juger l'affaire, puisque l'État étranger vient demander une réparation dans la stricte soumission et le strict respect des dispositions légales internes de l'État qui instruit l'affaire. - En ce qui concerne la doctrine et la jurisprudence françaises qu'elle expose et que la Chambre pénale considère comme non assimilables, la partie requérante fait valoir que la Chambre préjuge, puisque l'affaire se trouve à un stade initial et qu'il n'existe pas encore d'éléments suffisants pour déterminer la nature précise des dommages et préjudices subis. - Précisément, cette partie souhaite avoir qualité pour pouvoir formuler sa réclamation civile, laquelle permettra de déterminer la nature et la configuration du préjudice causé. - De fait, la Batllia lui a demandé à deux reprises d'indiquer et de justifier les préjudices subis ; dommages qui n'ont été contestés ni au stade de l'instruction, ni par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ni par la Chambre pénale. - Enfin, elle indique que l'État andorran comparaît doublement dans l'affaire, en application de la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel : d'une part, le Ministère public agit dans l'exercice de ses prérogatives publiques, et, d'autre part, le Gouvernement se constitue partie civile pour faire valoir ses droits en qualité de victime. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits précités et de déclarer l'admission de sa qualité de partie civile dans le cadre de l'affaire pénale qui la concerne. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale confirme et entérine la longue motivation contenue dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) faisant l'objet de l'appel. - En substance, sur le droit au recours, lequel fait partie du droit à un procès équitable, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que le fait de déclarer irrecevable l'appel contre l'ordonnance de la juge d'instruction qui décidait de ne pas admettre la partie requérante comme partie civile, en application des dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une violation des droits fondamentaux invoqués. - Elle expose que cette jurisprudence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a été entérinée par le Tribunal constitutionnel lui-même, lequel considère que le droit au recours comprend le droit de pouvoir former un recours contre les jugements de condamnation, tandis que, pour les autres décisions, il appartient au législateur pénal ou procédural de prévoir ou non le recours, sans que ce fait constitue la violation d'aucun droit fondamental. - Sur le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que la partie requérante peut ne pas être d'accord avec le contenu de l'ordonnance statuant sur l'appel, mais que ses argumentations ne peuvent être qualifiées ni d'illogiques, ni d'absurdes, ni d'arbitraires. - Il ajoute qu'il n'y a aucune contradiction à accepter le Gouvernement d'Andorre comme partie dans une procédure pénale en Andorre pour blanchiment d'argent et, dans le même temps, à refuser cette qualité à la Procuradoria de la République bolivarienne du Venezuela, puisque ce ne sont pas des situations comparables. - Dans le premier cas, la Loi qualifiée de la Justice habilite le Gouvernement à intervenir devant la juridiction ordinaire et, dans l'autre, il s'agit d'un État tiers, lequel doit respecter les normes du droit international et dont les demandes doivent être acheminées au moyen des mécanismes de coopération pénale internationale légalement et conventionnellement établis. - En ce qui concerne l'absence de caractère définitif d'une décision qui n'a pas été notifiée à toutes les parties, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que cette circonstance n'est pas contraire à l'ordre juridique et ne crée pas d'insécurité juridique. - En ce qui concerne l'allégation de la partie requérante relative au fait qu'en France la constitution de partie civile d'États étrangers a été admise en matière de blanchiment (cas du Panama et plus récemment Gabo), la Chambre pénale souligne que, dans ces cas, il s'agissait de situations d'anciens chefs de Gouvernement ou de présidents de fait ou de la famille de ceux-ci (cas des biens mal acquis des enfants Bongo) directement accusés de blanchiment. C'est-à-dire que, dans ces cas, il existait un préjudice personnel et direct (non par ricochet) de l'État étranger concerné, à la différence de ce cas concret, dans lequel la qualité alléguée de fonctionnaires des personnes impliquées n'est pas suffisante. - En tout état de cause, elle conclut que la voie procédurale appropriée n'a pas été utilisée, dès lors que le recours en annulation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. - Pour ces motifs, la Chambre pénale déclare irrecevable le recours en appel formé contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui rejette l'incident de nullité. 2.3. Argumentation de MM. et Mmes Daniel German Zamora Avila, Zulma Vianeth Sanabria Corso, Roberto Javier Cobucci Mugica et Xavier Mayol González et de la société CGC Ltda. Inc (Panama) - Cette partie s'oppose totalement au recours d'empara, dès lors qu'elle souscrit à l'argumentation et aux motifs contenus dans l'ordonnance attaquée de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi qu'à son dispositif. - Pour ce motif, elle demande au Tribunal constitutionnel de prendre acte des déclarations qui précèdent à toutes fins de droit. 2.4. Argumentation de MM. et Mmes Carmelo Urdaneta, Pablo Noya, Ingrid Sánchez, Cecirée Casanova, Claudia Paola Suárez, Fidel Ramírez, Reinaldo Ramírez, Mariela Matheus Baptista, Luis Tenorio et Carlos Luengo - En premier lieu, cette partie souligne que la partie requérante a agi indistinctement en tant que République bolivarienne du Venezuela et en tant que Procuradoría General de la République bolivarienne du Venezuela . - La Procuradoría serait un organe de l'État vénézuélien et, selon l'avis de cette partie, parmi les fonctions qui lui seraient attribuées ne figure pas celle de se constituer partie civile dans des procès suivis à l'étranger. - Elle fait valoir qu'il existe une indétermination quant à savoir qui agit en tant que requérant en empara, qui entend se constituer partie civile dans la cause et sur la base de quels pouvoirs ou compétences, sans oublier, s'il était nécessaire de l'examiner, la matière essentielle dans les relations entre États, régie par le droit international public, de la réciprocité, qui pourrait également caractériser un éventuel défaut de qualité pour agir. - Elle souligne également qu'il n'existe pas en Andorre d'organe étatique similaire à la Procuradoría General , alors qu'il existe bien dans cet État un Ministère public (Fiscalía General) qui serait l'organe équivalent en Andorre. - En tout état de cause, elle allègue qu'il n'est pas établi qu'il existe une quelconque cause ouverte en République bolivarienne du Venezuela , ni une quelconque cause ouverte contre l'un des membres de cette partie ; et elle considère que ne sont pas comparables l'éventuel exercice d'actions par un État contre ses ressortissants à l'étranger dans le cadre d'une cause engagée et en cours contre eux à l'étranger, et l'absence de toute cause de ce type. - Elle précise que les exemples mis en avant par la partie requérante se rapportent à des causes dans lesquelles l'impulsion procédurale déterminante du début de l'ouverture et de l'instruction est celle de l'État étranger à l'égard de la France, circonstance qui n'est pas le cas en Andorre. - S'agissant de la violation des droits fondamentaux, celle-ci peut être alléguée par les citoyens devant les pouvoirs publics en raison des actes de ces derniers, mais cette situation ne se produit pas à l'inverse, dès lors que les pouvoirs publics ne sont pas titulaires de droits fondamentaux, puisque ce sont eux qui ont la fonction et le devoir de les respecter et de créer les mécanismes de leur effectivité. - Concernant son admission initiale en tant que partie demanderesse, elle considère qu'il s'agit d'une décision manifestement révocable, circonstance qui prévaut sur une irrégularité formelle ne portant en aucun cas atteinte à la sécurité juridique ni à l'origine de l'absence de défense alléguée. Elle ajoute que toutes les décisions rendues au cours de l'instruction ne sont pas susceptibles de recours, circonstance qui, en elle-même, n'emporte la violation d'aucun droit fondamental, ni celle du droit à un procès équitable. - Elle souhaite également faire observer que, étant donné que la société d'État vénézuélienne a déjà été admise en tant que partie civile, si la constitution de la partie requérante en la même qualité était acceptée, il se produirait une duplication dans l'exercice de l'action civile pour un seul et même chef, qui aboutirait à la violation du droit à un procès régulier de cette partie. - Elle ajoute que cette situation ne semble pas non plus étrangère au climat d'instabilité politique et institutionnelle que connaît le Venezuela, qui se traduit par un manque d'homogénéisation de ses institutions, ce qui fait qu'il est difficile de se soustraire à l'inquiétante impression que la prétention de la partie requérante puisse être en réalité l'instrument d'une volonté politique, et non juridique, d'avoir accès à des informations à caractère personnel des personnes impliquées, dès lors que la grande majorité d'entre elles, qui ne sont pas toujours des partisans enthousiastes du régime, ne résident pas au Venezuela. - Pour ces motifs, elle demande le rejet du présent recours d'empara et la condamnation de la partie requérante aux dépens, c'est-à-dire aux montants correspondant aux honoraires d'avocat et d'avoué. 2.5. Argumentation du Gouvernement - En premier lieu, le Gouvernement rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une instance permettant de débattre de questions procédurales. - Ensuite, s'attachant aux griefs concrets soulevés par la partie requérante, s'agissant du défaut de caractère définitif de son admission initiale en tant que partie à la cause, le Gouvernement constate que la partie requérante elle-même reconnaît avoir expressément reçu les copies des pièces de la procédure et avoir pu présenter divers écrits et exposer ce qu'elle estimait opportun. Par conséquent, il n'a été porté atteinte ni à son droit à la juridiction, ni au principe de sécurité juridique, ni au droit à la défense. - S'agissant de l'interprétation restrictive de l'article 194 du Code de procédure pénale, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel (cause 2013-30-RE) qui déclare que, sauf lorsque l'on se trouve face à un jugement de condamnation dans le cadre d'un procès pénal, le droit au recours n'est pas un droit absolu. En l'espèce, les décisions attaquées par la partie requérante ont apporté une réponse claire aux prétentions et aux observations de la partie requérante, elles sont motivées, logiques et juridiquement raisonnables et ne sont entachées ni d'erreurs matérielles manifestes, ni d'arbitraire. - S'agissant de l'erreur de la Batllia consistant à indiquer qu'un recours en appel pouvait être formé contre sa décision, l'article 182 du Code de procédure pénale dispose que les erreurs matérielles manifestes peuvent être rectifiées à tout moment ; par conséquent, les observations de la partie requérante ne peuvent prospérer. - Concernant la possibilité pour un État tiers de se soumettre à la juridiction de la Principauté d'Andorre, le Gouvernement s'en rapporte aux arguments des juridictions ordinaires et considère que les mécanismes juridiques permettant d'engager des actions dans un pays tiers doivent passer par les conventions internationales, la coopération juridique internationale et, partant, conformément aux règles du droit international. Une voie jamais utilisée par la partie requérante. - Pour ces motifs, elle demande que le Tribunal constitutionnel rejette intégralement ce recours d'empara et qu'il condamne la partie requérante au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 2.6. Argumentation de Banca Privada d'Andorra, SA - Cette partie rappelle que le recours d'empara n'est pas conçu comme un troisième degré de juridiction et considère qu'il ressort de la lecture du recours d'empara présenté par la partie requérante que ce qui est recherché est une révision de l'ordonnance attaquée, au motif que son contenu ne correspond pas à ses intérêts. - Après avoir rappelé la doctrine relative au canon de constitutionnalité et au devoir de motiver les décisions judiciaires, elle conclut que la décision attaquée en empara apporte une réponse motivée aux griefs du recours allégués par l'agent et qu'elle a motivé de manière claire, raisonnée et compréhensible chacun de ces griefs. - Par conséquent, elle considère que la partie requérante ne peut alléguer qu'il a été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - S'agissant des droits d'accès à la juridiction et à la défense, elle fait valoir que l'ordonnance attaquée ne fait aucune interprétation restrictive de l'article 194 du Code de procédure pénale, mais qu'elle en fait une interprétation littérale, au demeurant confirmée par la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que l'ordonnance du 27 novembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, est conforme aux préceptes constitutionnels et de condamner la partie requérante au paiement des dépens occasionnés par ce recours d'empara. 2.7. Argumentation du Ministère public - S'agissant du défaut de notification de l'ordonnance du 9 mai 2019 et de l'absence de réponse à deux arguments de la partie requérante concernant le caractère définitif de cette décision, en premier lieu, le Ministère public rappelle que la doctrine du Tribunal constitutionnel établit que la congruence exige une corrélation entre les prétentions des parties et ce que tranche la décision judiciaire ; le devoir de congruence n'oblige pas à se prononcer sur tous et chacun des arguments exposés par les parties. - En l'espèce, la Chambre pénale a déclaré que le fait de ne pas considérer comme définitive une décision qui n'avait pas été notifiée à toutes les parties n'était pas contraire à l'ordre juridique et ne générait pas d'insécurité juridique. - Par ailleurs, le défaut de notification à ce Ministère public, pour des causes qui lui sont étrangères, ne peut porter préjudice à son droit à la juridiction, dont il est titulaire en vertu de la prévision expresse de l'article 102 de la Constitution. - En second lieu, il considère que la décision attaquée de la Chambre pénale n'est ni illogique ni absurde, dès lors que le raisonnement employé est conforme à l'opinio iuris communis et qu'il est en outre suffisant pour motiver sa décision, sans qu'il soit nécessaire de répondre à d'autres arguments qui n'auraient pu modifier en rien le fond de ce raisonnement principal. - Sur l'application de l'article 194 du Code de procédure pénale, le Ministère public rappelle la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, selon laquelle le droit au recours est circonscrit au domaine pénal et, s'agissant des autres décisions adoptées au cours de la procédure pénale, la loi doit déterminer les possibilités d'appel ; il rappelle également que la liste fermée des décisions susceptibles d'appel a été validée par le Tribunal constitutionnel. - Sur l'erreur de la juge (batlle) quant à la possibilité de former un recours contre l'ordonnance du 25 novembre 2022, outre le constat que cette erreur n'a pas été dénoncée devant la Chambre pénale, mais l'a été pour la première fois en empara, il convient de souligner que la Chambre pénale, reprenant l'argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), rectifie cette erreur de manière argumentée et fondée en Droit. - Et, s'agissant de la possibilité pour un État tiers de se soumettre à la juridiction de la Principauté d'Andorre, le Ministère public allègue que le droit à la juridiction n'implique pas toujours l'admission en tant que partie de toute personne qui souhaite intervenir dans le procès, mais uniquement lorsque sont réunies les hypothèses limitatives et restrictives que permet la législation procédurale pénale. - À partir de ces coordonnées, il convient d'entendre par personne, aux fins de l'article 18 du Code de procédure pénale et de l'article 10 de la Constitution, celle qui est titulaire de droits et d'obligations dans le contexte de l'État andorran, condition que ne remplit pas l'État vénézuélien, qui, le cas échéant, doit entretenir ses relations avec l'État andorran sur la base des principes du droit international public universellement reconnus, tels que les principes d'égalité souveraine, de non-ingérence et de réciprocité, consacrés par la Charte des Nations unies. - Il ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée par la partie requérante n'établit pas de manière ferme et solide qu'un État étranger qui cherche à être indemnisé d'un préjudice subi du fait d'une infraction de blanchiment d'argent poursuivie dans un autre État ait le droit de se constituer partie civile. Ce qu'elle a en revanche refusé, c'est le droit à la juridiction aux organismes de droit public en général. - Il souligne que ni la doctrine ni la jurisprudence françaises ne sont applicables en Andorre. En tout état de cause, les exemples cités par la partie requérante se réfèrent à des personnes morales de droit public de caractère national, mais non à un État étranger ; et il convient également de souligner que la législation française (Loi du 4 août 2021) permet la restitution à un État étranger d'avoirs détournés, soit par la voie de l'entraide judiciaire auprès des tribunaux français pour demander une réparation, soit par une action de cet État devant les tribunaux français pour demander une réparation, en se constituant partie civile dans un procès pénal ou en engageant une procédure civile distincte. - Il rejoint le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ce que la situation du Gouvernement andorran ne peut être comparée à celle d'un État étranger, dès lors que le Gouvernement d'Andorre dispose d'une base légale pour se constituer partie dans une procédure pénale nationale, alors qu'un État étranger n'en dispose pas. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara, aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'étant produite. 2.8. Argumentation de M. et Mmes Cristina Lozano Bonet, Anna Piñero Carrabina, José Luis Zabala, Luis Carlos De Leon Pérez et Ramon Arias Lanz - En premier lieu, outre le rappel que le Tribunal constitutionnel n'est pas un troisième degré de juridiction, cette partie allègue que la République bolivarienne du Venezuela , qui dans certains écrits agit en tant que représentation juridique de la Procuradoria General de la République bolivarienne du Venezuela , agit dans le but de réclamer l'indemnisation de dommages et préjudices, qu'elle considère comme objectivables et mesurables, subis à la suite de comportements présumés délictueux de fonctionnaires de cet État. - Il rappelle que, dans cette affaire, Petróleos de Venezuela, S.A ., qui est un organisme de titularité publique, est constitué partie civile et réclame les préjudices qui lui auraient été causés. Ainsi donc, le prétendu lésé par les faits de la procédure se trouve déjà comparant dans l'affaire ; et l'ordre juridique andorran ne permet pas une double représentation. - Il ne permet pas non plus aux autorités publiques étrangères d'exercer des actions pénales ou civiles sur notre territoire, en vertu du principe de la souveraineté nationale. - Il considère que la partie requérante n'a pas qualité pour exercer quelque type d'action que ce soit dans le cadre du procès pénal en Andorre, parce qu'elle représente un intérêt général, lequel est déjà représenté par le Ministère public, et non l'intérêt patrimonial d'un État, parce que telle n'est pas sa fonction. Il fait valoir qu'elle doit recourir aux mécanismes de coopération internationale. - Il considère également que le cas du Gouvernement n'est pas comparable, car outre le fait de comparaître dans une procédure devant les tribunaux nationaux, les intérêts qu'il représente sont différents de ceux que représente le Ministère public, alors que la partie requérante entend réclamer les mêmes préjudices que ceux réclamés par Petróleos de Venezuela, S.A . - En deuxième lieu, cette partie déclare que l'ordonnance attaquée de la Chambre pénale, ainsi que les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Batllia, ne violent pas les droits fondamentaux invoqués par la partie requérante, car il ressort de leur lecture qu'elles sont motivées de manière précise et fondées en droit, et que leurs appréciations ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'illogiques ni d'arbitraires. - En troisième lieu, en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'appel formé contre la décision de ne pas admettre la partie requérante en qualité de partie civile, cette partie expose la jurisprudence constitutionnelle sur cette question, qui déclare clairement que (affaire 2022-9-RE) « En effet, le requérant invoque la violation du droit au recours en matière pénale, mais, ce faisant, il méconnaît la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel, selon laquelle le droit au recours en matière pénale (article 10.2 de la Constitution) a pour contenu le droit de pouvoir former un recours contre les jugements de condamnation dans les procès pénaux, tandis que, s'agissant d'autres décisions rendues dans le procès pénal, ce sont la législation pénale et la législation de procédure pénale qui peuvent prévoir ou non le recours (voir en ce sens le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE, et l'ordonnance du 7 septembre 2012, rendue dans l'affaire 2012-14-RE) ». - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que la décision attaquée est conforme aux préceptes constitutionnels et de condamner la partie requérante au paiement des dépens devant la juridiction constitutionnelle. 2.9. Argumentation de MM. Diego Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, José Enrique Luongo Rotundo, Rosycela Díaz Gil et Estibaliz Basoa La Hidalga - En premier lieu, en ce qui concerne l'absence de notification de l'ordonnance qui admettait initialement la partie requérante en qualité de partie civile, cette partie soutient qu'en aucun cas on ne peut considérer qu'une décision est devenue définitive du seul fait que 15 jours se sont écoulés depuis son prononcé sans que l'autorité judiciaire ait procédé à sa notification aux parties au procès. - Les droits à la défense et à la juridiction de ces parties qui n'auraient pas reçu de notification doivent prévaloir sur les prétentions intéressées de la partie adverse. - En deuxième lieu, en ce qui concerne le fond du rejet de la qualité de partie civile de la partie requérante, elle considère que les dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale est clair et dispose quelles décisions rendues au cours de l'instruction peuvent faire l'objet d'un appel. - Conformément précisément au principe de légalité, il est évident que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait ni ne devait statuer sur le fond du recours formé contre l'ordonnance du 25 novembre 2022. - Si la Batllia avait commis une erreur en considérant que l'ordonnance était susceptible de recours, et que la partie requérante a subi un préjudice découlant de cette erreur, ce qu'elle doit faire, c'est exercer une action devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice en raison d'un prétendu mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice. - Cependant, en aucun cas cette erreur ne peut valider la possibilité de former un appel. - En troisième lieu, en ce qui concerne la possibilité pour un État tiers de se soumettre à la juridiction de la Principauté d'Andorre, elle fait valoir que, outre le fait que la partie requérante n'a pas encore précisé quel serait exactement l'objet de sa réclamation ni la nature essentielle de son préjudice, celle-ci devrait recourir aux mécanismes juridiques pour introduire ses actions et ses demandes d'information qui sont à sa portée en tant qu'État souverain, c'est-à-dire les conventions internationales. - Elle ajoute qu'il est évident qu'elle entend réclamer un préjudice totalement indirect et que, pour cette raison, celui-ci ne peut être assimilé aux exemples qu'elle expose. En fait, si sa comparution était permise pour ce motif, tous les États pourraient se constituer dans la grande majorité des affaires pénales liées à la commission d'infractions économiques ou patrimoniales. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat. 2.10. Argumentation de MM. Jordi Guimo Torrent et Javier Alvarado Ochoa - Cette partie s'oppose à ce recours d'empara, partage, fait siens et tient pour reproduits les arguments retenus par les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale rendues dans cette affaire. - Par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépens devant la juridiction constitutionnelle. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les faits les plus pertinents qui ressortent de ce procès sont les suivants : a) dans l'affaire pénale Délits majeurs 9000030/2019 instruite par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, le 7 février 2019, la République bolivarienne du Venezuela s'est constituée en bonne et due forme en qualité de partie civile ou de partie lésée ; b) par ordonnance de la même Batllia du 9 mai 2019, elle a été tenue pour comparante et pour partie civile dans la procédure. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenue définitive ; c) par une ordonnance de procédure du 1er août 2019, la Batllia a requis la partie civile, le Ministère public et les autres parties comparantes afin que la première indique quel était l'objet de sa réclamation et la nature essentielle de son préjudice, et que les autres parties constituées se prononcent sur la qualité ou le défaut de qualité de la partie civile pour intervenir dans la procédure ; d) le 5 septembre 2019, l'actuel requérant a exposé son point de vue selon lequel il avait subi des dommages propres, personnels, individuels et distincts de ceux qu'auraient pu subir les autres parties comparantes et singulièrement la société d'État Petróleos de Venezuela, S. A . (PDVSA). Il convient de souligner que cet écrit fait déjà référence à l'existence éventuelle d'un « dommage substantiel en termes financiers et moraux » et qu'il y est également fait allusion à un possible dommage réputationnel ; e) le 23 décembre 2021 et à la suite d'un changement dans la direction des avocats de la partie civile, celle-ci a présenté un nouvel écrit de conclusions, invoquant en substance le caractère définitif de l'ordonnance du 9 mai 2019, la doctrine contenue dans l'ordonnance de ce Tribunal constitutionnel du 11 juillet 2018 (affaire 2018-17-RE) et le fait des dommages et préjudices subis par cette partie ; f) par l'ordonnance du 25 novembre 2022, la Batllia a décidé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la République bolivarienne du Venezuela ; g) l'appel correspondant ayant été interjeté, le 14 avril 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a rejeté ; h) un incident de nullité ayant été instruit, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu en première instance une ordonnance de rejet du 24 juillet 2023, et, en seconde instance, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé, le 27 novembre 2023, de ne pas admettre l'appel contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). C'est contre cette ordonnance que la demande ou le recours d'empara est directement formé. 3.2. Parmi les nombreuses questions juridiques qui ont été soulevées tout au long de cette procédure, il convient de se référer en premier lieu au fait non contesté que la Batllia, dans l'ordonnance du 9 mai 2019, a tenu l'actuelle partie requérante pour comparante et pour partie civile dans la procédure. Comme il a déjà été indiqué dans le motif précédent, cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenue acceptée et définitive. Elle n'est, en revanche, pas une décision définitive et inaltérable. L'organe judiciaire peut priver une partie de la qualité de partie civile lorsque son action procédurale s'écarte de la finalité prévue par la loi, qui n'est autre que de permettre d'exercer l'action en responsabilité civile délictuelle dans le procès pénal, sans devoir attendre l'issue finale de la procédure. Et ce désintérêt peut se produire parce que la partie relègue l'exercice de l'action civile pour se consacrer uniquement à l'action pénale ou lorsque, dans le pire des cas, son attitude démontre que, plutôt que de promouvoir l'action civile, elle exerce des tâches de défense de la position des prévenus ou déploie des actions contraires à l'esprit et à la lettre de la loi. En second lieu, il y a lieu de relever que, en sede constitutionnelle, nous ne devons pas nous attarder à examiner quel aurait dû être le comportement, dans l'abstrait, d'un État souverain, dans des cas comme celui qui nous occupe, mais que nous devons nous concentrer sur la question de savoir si, concrètement, la voie choisie -l'exercice d'une action civile dans un procès pénal- trouve ou non un fondement légal dans notre ordre juridique. 3.3. En ce qui concerne la possibilité de se constituer partie civile dans le procès pénal engagé contre une multiplicité de personnes, les questions litigieuses soulevées sont également nombreuses. La plupart d'entre elles relèvent de la juridiction ordinaire et, par conséquent, ne feront pas l'objet d'un prononcé de la part de ce Tribunal. D'un point de vue strictement constitutionnel, le thema decidendi fondamental consiste à savoir s'il a été porté atteinte au droit d'accès à la juridiction, au droit d'obtenir une décision juridiquement fondée et au droit à un procès régulier, qui est l'équivalent en droit andorran du droit au procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Comme ce Tribunal l'a déjà exprimé dans diverses décisions, le droit à la défense, au sens large, s'identifie au droit à la juridiction ou à « la protection juridictionnelle effective » et, dans son sens spécifique, il n'a en aucun cas été violé, puisque la partie requérante a disposé à tout moment de la défense ou de l'assistance juridique qu'elle a jugée opportune. 3.4. Dans le débat juridique qui est à la base de ce procès, aucun problème n'a été soulevé en ce qui concerne la capacité procédurale et la legitimatio ad processum des personnes morales. Si, à l'origine, les droits fondamentaux n'étaient attribués qu'aux personnes physiques -droits de l'homme ou du citoyen-, à l'heure actuelle, et singulièrement en ce qui concerne ceux relatifs à l'activité judiciaire ou procédurale, il ne fait aucun doute qu'ils concernent également les personnes morales, pleinement habilitées à accéder à la juridiction et à obtenir la protection et la sauvegarde de leurs droits. Dans la matière qui nous occupe, l'article 14, alinéa 5, du Code de procédure pénale reconnaît la qualité pour exercer des actions civiles et pénales aux personnes morales légalement constituées, qu'il s'agisse de corporations ou d'associations. En revanche, le débat s'est concentré, avec un haut niveau technique, sur ce que, selon la terminologie procédurale ordinaire en matière civile, nous pouvons appeler legitimatio ad causam . En premier lieu, parce qu'il a été discuté si les États peuvent ou non détenir, de manière générale, cette qualité. Et, en second lieu, le litige a eu pour objet de déterminer si, dans le cas de la présente procédure, la République bolivarienne du Venezuela peut exercer ses droits en tant que partie civile, conformément aux normes applicables en l'espèce. Bien qu'ils ne soient pas très nombreux, il existe certains cas dans lesquels des États ont comparu et ont été admis comme parties en matière de droits et libertés fondamentaux devant la Cour européenne des droits de l'homme. Certains ont déjà été invoqués par les parties. Il en est d'autres qui méritent une attention particulière car, bien qu'ils ne soient pas directement applicables en l'espèce (puisque ces États agissaient en leur qualité de Hautes Parties contractantes du Protocole 11 à la Convention), ils soutiennent une thèse favorable à la participation des États à la défense de leurs droits. Parmi ces précédents se distinguent les requêtes introduites, après l'entrée en vigueur dudit Protocole, par la Géorgie c/ Russie, tranchées par des arrêts du 21 janvier 2019 et du 21 janvier 2021, et celles de l'Ukraine c/ Russie, avec des décisions du 16 novembre 2020 et du 30 novembre 2022. Et plus éloquent encore, pour ne pas se référer à des faits de guerre, est le conflit entre la Slovénie et la Croatie, avec la décision du 18 novembre 2020. Moins d'importance doit en revanche être accordée à l'admission en qualité de partie civile du Gouvernement d'Andorre, validée par le présent Tribunal constitutionnel dans l'ordonnance du 11 juillet 2018 (affaire 2018-17-RE), et à la doctrine réitérée dans l'ordonnance du 15 mars 2024 (affaire 2024-8-RE), car dans ces affaires a été reconnue la qualité du Gouvernement pour exercer les droits qui lui reviennent en tant que Fisc, Trésor ou Trésor public, aux côtés du Ministère public qui exerce essentiellement le ius puniendi, conjointement avec l'action civile. Il est évident que la partie demanderesse dans la présente procédure déclare agir pour la défense de ses droits, qu'elle ne peut le faire par l'intermédiaire d'aucun organe dépourvu de personnalité juridique et que, par conséquent, elle peut agir en représentation de l'État vénézuélien en tant que tel. 3.5. Dès lors, le litige consiste à déterminer si la décision de déclarer irrecevable la constitution de la République bolivarienne du Venezuela en qualité de partie civile dans la procédure, adoptée par l'ordonnance de la Batllia du 25 novembre 2022, ainsi que les autres décisions ultérieures visées au premier motif de droit, sont suffisamment fondées en droit. Il convient de souligner que, dans l'ordonnance de procédure du 1er août 2019, il était demandé à juste titre à la partie civile de préciser l'objet de sa réclamation et la nature essentielle de ses préjudices, éléments qu'elle a exposés dans son mémoire du 5 septembre 2019. Ce n'est qu'au bout de trois ans que l'ordonnance susmentionnée de la Batllia décide de lui retirer la qualité de partie civile. Le présent Tribunal considère que la première des ordonnances susmentionnées n'est pas suffisamment motivée, celle-ci se bornant à affirmer que l'État vénézuélien aurait dû recourir, pour exercer ses actions, à d'autres mécanismes juridiques. Les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 14 avril et du 24 juillet 2023 contiennent une motivation plus étoffée. Nous laisserons de côté la question de savoir si l'ordonnance de la Batllia était ou non susceptible de recours, car le débat n'a pas été posé en ces termes. Pour l'essentiel, leur ratio decidendi consiste à considérer que l'État vénézuélien ne relève pas de l'hypothèse prévue par l'article 18 du Code de procédure pénale, étant donné qu'« agir autrement reviendrait à accepter une ingérence illégitime dans la souveraineté de la Principauté d'Andorre ». Le présent Tribunal constitutionnel ne peut partager cette thèse. Bien au contraire, comparaître dans une procédure suivie dans la Principauté d'Andorre revient à reconnaître explicitement la souveraineté de celle-ci. La République bolivarienne du Venezuela ne doit bénéficier – et elle ne l'a d'ailleurs pas prétendu – d'aucun traitement particulier. Elle s'est bornée à exercer un droit fondamental qui appartient à « toute personne » (article 18 du Code de procédure pénale et article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), qu'elle soit nationale ou étrangère, résidente ou non. Sans qu'il soit nécessaire ni opportun d'examiner son comportement en la matière, puisque ce n'est pas une matière dans laquelle s'applique le principe de réciprocité. Il convient en outre de tenir compte du fait qu'elle ne s'est pas constituée – elle n'aurait pas pu le faire – en accusateur privé au sens de l'article 25 du Code de procédure pénale. Elle se borne à exercer un droit qui, en raison de son caractère fondamental, a vocation à l'universalité et qui, dans les termes prévus par la loi, doit être pleinement respecté. Les considérations exposées dans les motifs de droit précédents corroborent ce critère. 3.6. La clé de la question réside donc dans une interprétation de l'article 18 du Code de procédure pénale dans ses termes exacts. Si la partie civile, dûment habilitée au procès, se borne à réclamer et à justifier les dommages ou les préjudices causés par l'éventuelle infraction, que ces dommages soient de nature matérielle, morale ou réputationnelle, sa comparution sera régulière. Si elle se détourne de ces fonctions et se met à s'occuper d'autres questions, comme il a déjà été indiqué au motif de droit 3.2, elle pourra être écartée de la procédure par une décision bien fondée en droit. Et si elle se borne à formuler des observations et à proposer des moyens de preuve, c'est lors de la phase de jugement que les tribunaux devront décider si elle a qualité pour recevoir l'éventuelle indemnisation demandée dans l'exercice de l'actio ex delicto, ou si elle ne l'a pas, parce qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'action civile ou parce que celle-ci appartient à une autre personne, qu'il s'agisse de l'entité Petróleos de Venezuela, S.A. ou de toute autre pour laquelle le Ministère public la demanderait. Dans cette perspective, l'ordonnance de la Batllia et les ordonnances subséquentes rendues en la matière s'avèrent intempestives car prématurées. Et le recours d'empara formé contre elles doit être accueilli. 3.7. L'accueil du recours implique qu'il n'y a lieu à aucune déclaration ni à aucune condamnation aux dépens. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par la représentation procédurale de la République bolivarienne du Venezuela contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 27 novembre 2023. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit d'accès à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2022, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, les ordonnances du 14 avril et du 24 juillet 2023, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et l'ordonnance du 27 novembre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure devant la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, afin que la partie requérante soit rétablie dans la qualité de partie civile, sans que cela entraîne l'annulation des autres actes accomplis, à l'égard desquels la partie civile pourra solliciter ce qui convient à son droit. 5. De déterminer qu'il n'y a pas lieu de condamner au paiement des dépens exposés dans la présente procédure. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la partie requérante, à la représentation procédurale de MM. et Mmes Diego Salazar Carreño, Luís Mariano Rodríguez Cabello, José Enrique Luongo Rotundo, Rosycela Díaz Gil et Estíbaliz Basoa La Hidalga, à la représentation procédurale de MM. Jordi Guimo Torrent et Javier Alvarado Ochoa, à la représentation procédurale de MM. et Mmes Daniel German Zamora Avila, Zulma Vianeth Sanabria Corso, Roberto Javier Cobucci Mugica et de Xavier Mayol González et de la société CGC Ltda. Inc (Panama), à la représentation procédurale de MM. et Mmes Cristina Lozano Bonet, Anna Piñero Carrabina, José Luís Zabala, Luis Carlos De Leon Pérez et Ramon Arias Lanz, à la représentation procédurale de MM. et Mmes Carmelo Urdaneta, Pablo Noya, Ingrid Sánchez, Cecirée Casanova, Claudia Paola Suárez, Fidel Ramírez, Reinaldo Ramírez, Mariela Matheus Baptista, Luís Tenorio et Carlos Luengo, à la représentation procédurale de BPA, SA, au Gouvernement, à la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 avril 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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