Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relatif à l'affaire 2023-84-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-84-RE
- Publication
- BOPA n° 38/2024 (27/03/2024)
- Date
- 15/03/2024
TS_2024_03_15_16_46_04 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relatif à l'affaire 2023-84-RE. Affaire 2023-84-RE (Cordova Serna c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 536-2023. Recours d'amparo Jugement du 15 mars 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête déposée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 décembre 2023 par la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 novembre 2023, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en fait et en droit et exempte d'erreurs matérielles, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision attaquée, d'ordonner le renvoi de la procédure devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice afin que celle-ci rende une nouvelle décision sans commettre d'erreurs matérielles, et de déclarer que la requérante a droit à être indemnisée pour la violation alléguée, ainsi que pour la violation de son droit à la juridiction, reconnue et déclarée dans le jugement constitutionnel du 18 mai 2023, rendu dans l'affaire 2023-13-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vue l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 janvier 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations déposé et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er février 2024 par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations déposé et enregistré au Tribunal constitutionnel le 2 février 2024 par le Ministère public ; Vues les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une expulsion administrative, le 12 mai 2022, le Tribunal constitutionnel, par un jugement, a fait droit au recours d'amparo (affaire 2022-7-RE) formé par Mme Zuleima Milagros Cordova Serna et a déclaré qu'avaient été violés ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que son droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 13 de la Constitution. Il a également déclaré que la requérante avait droit à être indemnisée du montant que fixerait l'organe compétent en la matière. 1.2. La représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna a introduit une action en reconnaissance du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, par laquelle elle sollicitait une indemnisation pour les dommages et préjudices subis, qu'elle chiffrait à 2.723,22 € au titre de la perte de salaire ; 2.267,56 € au titre des dépenses de justice pour la procédure du recours d'amparo ; et un montant qui ne pouvait être inférieur à 10.000,00 € au titre du préjudice moral. 1.3. Le 7 février 2023, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit partiellement à l'action en reconnaissance du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice en ce qui concernait le préjudice moral subi et accordait à la requérante une indemnisation de 1.200,00 € pour ce préjudice. 1.4. Le 28 février 2023, la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna a formé un recours d'amparo contre ce jugement rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à obtenir une décision fondée en droit et exempte d'erreurs matérielles, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 18 mai 2023, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il faisait droit à ce recours (affaire 2023-13-RE), au motif que, dans le jugement de l'Assemblée plénière, « Il n'y avait aucune explication raisonnée ou logique concernant la radiation de l'entreprise survenue le 31 janvier et la radiation de la CASS le lendemain, le 1er février, ni sur la question de savoir si celles-ci résultent du caractère définitif du jugement d'expulsion du 28 janvier 2022 de la Chambre administrative -lien de causalité. Ne peut pas non plus être considérée comme une argumentation logique et raisonnable celle qui se concentre exclusivement sur le 7 février -jour de l'arrestation de la requérante en vue de son expulsion- et n'aborde pas en détail les motifs de la perte d'emploi à une date antérieure -le 31 janvier 2022- ni la question de savoir si celle-ci était ou non la conséquence du jugement de la Chambre administrative confirmant l'ordre d'expulsion. En définitive, l'exigence de motivation imposait d'analyser si l'expulsion avait entraîné la perte de l'emploi et, partant, l'indemnisation sollicitée, et de ne pas se limiter au repère temporel selon lequel, après le prononcé du jugement administratif, la requérante a été arrêtée en vue de son expulsion, alors que sa relation de travail avait déjà pris fin et qu'elle avait déjà été radiée de la CASS ». Pour ces motifs, il accordait l'amparo à la requérante, annulait le jugement attaqué de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice du 7 février 2023 et renvoyait la procédure devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. 1.6. Le 20 novembre 2023, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a rendu un second jugement, par lequel elle décidait de faire droit partiellement à l'action en reconnaissance du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice en ce qui concernait le préjudice moral subi et accordait à la requérante une indemnisation de 1.200,00 € pour ce préjudice. 1.7. Le 13 décembre 2023, la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna a formé un recours d'amparo contre le jugement du 20 novembre 2023, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en fait et en droit et exempte d'erreurs matérielles, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en fait et en droit exempte d'erreurs matérielles, consacré à l'article 10 de la Constitution. - Elle expose que le jugement du présent Tribunal constitutionnel du 12 mai 2022 a fait droit à son recours d'amparo et a annulé le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ; que, par la suite, elle a introduit une action en responsabilité patrimoniale de l'État, par laquelle était sollicitée une indemnisation à trois titres : perte de salaire, honoraires d'avocat et préjudice moral pour son expulsion indue. - L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice lui a accordé, par le jugement du 7 février 2023, une indemnisation pour le préjudice moral et lui a refusé l'indemnisation pour la perte de salaire et pour les honoraires d'avocat. - Elle expose qu'elle a formé un recours d'amparo contre cette décision de l'Assemblée plénière et que le Tribunal constitutionnel, par le jugement du 18 mai 2023, a fait droit à ses prétentions et a annulé la décision de l'Assemblée plénière pour violation de ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit. Le 20 novembre 2023, l'Assemblée plénière a alors rendu un nouveau jugement qui commettait une nouvelle erreur matérielle en écartant une indemnisation au titre de la perte de salaire. - Elle allègue que le présent recours d'amparo se justifie par une éventuelle erreur matérielle manifeste qui entraîne des conséquences arbitraires et injustifiées en ce qui concerne l'indemnisation demandée au titre de la perte de salaire. - L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice estime qu'aucun préjudice matériel n'a été établi, parce que le 7 février 2022 elle ne travaillait nulle part et que le fait de ne pas travailler n'a pas de lien de cause à effet avec le jugement de la Chambre administrative. Tant cette partie que le Tribunal constitutionnel ont indiqué que la réclamation de deux mensualités ne se fonde pas sur la perte du poste de travail découlant de son arrestation par la police le 7 février 2022, mais sur le prononcé du jugement de la Chambre administrative du 28 janvier 2022, qui confirmait la décision de l'expulser de la Principauté d'Andorre. - Dans le nouveau jugement de l'Assemblée plénière, il est ajouté qu'elle n'a pas prouvé le lien de cause à effet entre la notification du jugement du 28 janvier 2022 et la cessation de son activité professionnelle le 1er février 2022. D'autre part, aucune autre cause n'a de lien de causalité avec la perte de son travail. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision attaquée, d'ordonner le renvoi de la procédure devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice afin qu'elle rende une nouvelle décision sans commettre d'erreurs matérielles, et de déclarer qu'elle a droit à être indemnisée pour la violation alléguée, ainsi que pour la violation de son droit à la juridiction, reconnue et déclarée dans le jugement constitutionnel du 18 mai 2023, rendu dans l'affaire 2023-13-RE. 2.2. Argumentation de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice - L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice fait valoir, en ce qui concerne le caractère infondé de l'indemnisation pour perte de salaire, ce qui suit. - En premier lieu, elle déclare que, comme l'exposent le Ministère public et le Gouvernement, il a été établi par la seule preuve administrée que la requérante avait cessé d'occuper son poste de travail le 31 janvier 2022 et que la radiation auprès de la CASS a été présentée le 1er février de la même année, de sorte qu'elle ne travaillait nulle part lorsque, le 7 février, elle a été arrêtée. - Et, en second lieu, elle expose qu'aucun lien de causalité n'a été prouvé entre la notification du jugement de la Chambre administrative et la cause de la cessation de son activité professionnelle. La cause de la cessation de la relation de travail n'est pas connue, parce que la demanderesse n'a apporté aucune preuve et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ait consulté un avocat à ce sujet. - Pour ce motif, elle fait partiellement droit à l'action en reconnaissance du fonctionnement anormal de l'Administration de la justice uniquement en ce qui concerne le préjudice moral subi. 2.3. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement partage l'argumentation de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, parce qu'elle indique en détail les arguments pour lesquels la perte de salaire n'est pas prouvée et qu'elle souligne l'absence de lien de causalité entre la notification du jugement de la Chambre administrative du 28 janvier 2022 et la cessation de l'activité professionnelle le 31 janvier de la même année. - Il considère que l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a motivé la question soulevée par la requérante, même si celle-ci ne partage pas cette motivation, et ajoute qu'il n'est constaté aucune erreur matérielle, ni de fait, ni de droit. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de déclarer qu'aucune violation d'un droit fondamental ne s'est produite. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public relève que si quelqu'un a induit en erreur les magistrats de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, c'est la requérante, lorsqu'elle a exposé que le 7 février, moment où elle a été arrêtée, elle n'a pu prévenir personne, ni sur son lieu de travail, alors que le 7 février 2022 elle ne travaillait nulle part. - Il estime que l'absence de lien de causalité a également été motivée et que, par conséquent, il n'existe aucune erreur matérielle manifeste, étant donné que la décision de l'Assemblée plénière a été rendue de manière fondée au regard des observations de la requérante, de la preuve administrée et de ce qu'avait décidé le jugement du Tribunal constitutionnel du 18 mai 2023. - Pour l'ensemble de ces raisons, il s'oppose au recours d'amparo, dès lors qu'il ne ressort des actes de la procédure judiciaire aucune erreur matérielle, ni aucune conclusion contraire au droit, injustifiée ou arbitraire et, par conséquent, aucune violation des droits allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel a rendu le jugement du 18 mai 2023, dans l'affaire 2023-13-RE, aux termes duquel, dans ses fondements de droit 3.4 et 3.5, il déclarait que la décision de l'Assemblée plénière ne se prononçait pas sur les observations qui indiquaient que c'était en conséquence de l'expulsion que la requérante avait perdu les produits de février et de mars 2022 et qu'il n'existait aucune explication raisonnée ou logique quant au point de savoir si la perte de son travail, le 31 janvier 2022, et la radiation auprès de la CASS, le 1er février 2022, étaient la conséquence du jugement d'expulsion rendu par la Chambre administrative -lien de causalité. En ce sens, au fondement de droit 3.5, nous concluions : “ En définitive, l'exigence de motivation imposait d'analyser si l'expulsion avait entraîné la perte du travail et, partant, l'indemnisation sollicitée, et non de s'en tenir au repère temporel selon lequel, après le prononcé du jugement administratif, la requérante a été arrêtée en vue d'être expulsée, alors que sa relation de travail avait déjà pris fin et qu'elle avait déjà été radiée de la CASS. Faute d'avoir procédé ainsi, l'Assemblée plénière n'a pas analysé une partie des prétentions formulées et est parvenue à des conclusions qui ne peuvent être considérées comme logiques ou vraisemblables ”. 3.3. La requérante allègue que le Plénum du Tribunal supérieur de justice a commis une erreur matérielle, car il continue de soutenir que le 7 février 2022 elle ne travaillait nulle part. Ce Tribunal doit apprécier si le nouveau jugement rendu par le Plénum satisfait au critère de constitutionnalité relatif à l'obligation de motivation et doit examiner si toutes les prétentions formulées ont été examinées et si les conclusions retenues sont logiques ou vraisemblables. 3.4. Le nouveau jugement rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice a examiné, dans le cinquième moyen de droit, si la demanderesse avait prouvé le lien de causalité permettant d'établir que la perte salariale découlait de la notification du jugement d'expulsion rendu par la Chambre administrative. Le Plénum a conclu que les preuves administrées ne faisaient apparaître aucune relation de cause à effet entre la notification du jugement de la Chambre administrative du 28 janvier 2022 et la cause de la cessation d'activité professionnelle et de la radiation de la CASS les 31 janvier et 1er février 2022, respectivement. Le Plénum ajoute que la cause de l'extinction de la relation de travail n'a pas été établie et que, par conséquent, le lien de causalité avec la notification du jugement de la Chambre administrative n'a pas non plus été établi. La décision attaquée a bien examiné les prétentions de la requérante et en a tiré des conclusions qui, bien qu'elles ne soient pas partagées par la requérante en amparo, ne peuvent être qualifiées d'illogiques, d'absurdes ou de déraisonnables. Par conséquent, la décision du Plénum attaquée a satisfait aux exigences du critère de constitutionnalité relatif à la motivation, de sorte qu'aucune violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, n'est constituée. 3.5. Les considérations qui précèdent justifient le rejet du présent recours d'amparo, ce qui entraîne, en matière de dépens, leur mise à la charge de la partie requérante à ce stade -arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna contre le jugement du 20 novembre 2023, rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en fait et en Droit et exempte d'erreurs matérielles, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet de son recours d'amparo. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au Gouvernement, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat