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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relatif au recours d'empara 2023-82-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-82-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 26/2024 (28/02/2024)
Date
19/02/2024

Document original

TS_2024_02_19_18_07_25 Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relatif au recours d'empara 2023-82-RE. Affaire 2023-82-RE (Pascual Casabosch c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 531-2023. Recours d'empara Jugement du 19 février 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 décembre 2023, par la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 29 juin 2023, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et, contre le jugement du 22 novembre de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès régulier, dans son volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, complète et congruente avec les prétentions des parties et non arbitraire, et qui ne produise pas d'indéfense matérielle effective, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que celle du droit fondamental à la vie familiale, reconnu aux articles 13.2 et 14 de la Constitution, la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle des articles 12.4, 17, 23 et 24 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de l'Organisation des Nations unies, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées, que soient adoptées les mesures pour rétablir les droits fondamentaux violés, conformément à ce que prévoit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et, que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. De même, il demande la suspension des effets de la décision attaquée, car dans le cas contraire le requérant pourrait se voir obligé de quitter le pays, l'objet du litige étant ainsi vidé de son contenu ; il demande également que, pour des raisons de confidentialité et de vie privée, les nom et prénoms du requérant ne soient pas publiés au BOPA ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 13.2, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2023 qui a déclaré recevable, cette affaire avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2024, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2024, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 août 2020, M. Tomàs Pascual Casabosch a présenté auprès du Service de l'immigration une demande d'autorisation de résidence et de travail. 1.2. Le 16 mars 2021, le secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur a rendu une décision par laquelle il rejetait cette demande, attendu que, conformément aux articles 43 et 49 de la Loi qualifiée sur l'immigration, la personne qui sollicite cette autorisation ne doit pas avoir d'antécédents, ni représenter un risque pour la sécurité des personnes, des biens ou pour l'ordre public en général. Cette décision a été notifiée au demandeur le 17 mars 2021, en lui accordant un délai de 8 jours pour quitter le territoire andorran. 1.3. Le 22 mars 2021, M. Tomàs Pascual Casabosch a formé un recours administratif contre cette décision de rejet de sa demande d'autorisation de résidence et de travail. 1.4. Lors de sa séance du 21 avril 2021, le Gouvernement a rejeté ce recours et a confirmé la décision du secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur en tous ses termes ; toutefois, il a suspendu à titre conservatoire l'exécution des effets de ce rejet afin que le demandeur puisse demeurer dans la Principauté jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, sans que cette circonstance implique la reconnaissance d'un quelconque défaut, vice ou cause de nullité affectant la décision ministérielle attaquée. 1.5. La représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch a introduit une demande juridictionnelle devant la Batllia contre les décisions administratives qui rejetaient son autorisation de résidence et de travail, et, le 29 juin 2023, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle a décidé de rejeter cette demande et de déclarer que les décisions attaquées étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.6. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 22 novembre 2023, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.7. Le 12 décembre 2023, la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch a formé un recours d'empara contre le jugement du 29 juin 2023, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et, contre le jugement du 22 novembre de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès régulier, dans son volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, complète et congruente avec les prétentions des parties et non arbitraire, et qui ne produise pas d'indéfense matérielle effective, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit fondamental à la vie familiale, reconnu aux articles 13.2 et 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Pour fonder son recours d'empara, le requérant invoque la violation des droits à la juridiction et à un procès régulier, dans son volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, complète et congruente avec les prétentions des parties et non arbitraire, et qui ne produise pas d'indéfense matérielle effective, droits tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que la violation du droit fondamental à la vie familiale, reconnu aux articles 13.2 et 14 de la Constitution ; il invoque également la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celle des articles 12.4, 17, 23 et 24 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de l'Organisation des Nations unies. - Ensuite, le requérant expose tous les éléments qui démontrent son enracinement dans la Principauté : est arrivé en Andorre à l'âge de 10 ans et y a résidé de manière ininterrompue pendant 43 ans ; il a obtenu la nationalité andorrane en 2005, mais l'a perdue en 2010 en raison de la conservation de sa nationalité d'origine ; et il précise également qu'il travaille et qu'il cotise à la sécurité sociale. - Il souligne aussi tout particulièrement qu'il est le père d'un mineur de nationalité andorrane, qu'il a un frère andorran qui réside et travaille également en Andorre, une sœur qui réside en Andorre et dont il est le tuteur légal, qu'il vit avec un partenaire de nationalité andorrane depuis 2013 et qu'il ne conserve plus aucun lien avec l'Espagne. - Il rappelle qu'il paie ses cotisations sociales, ainsi que les impôts en Andorre, que son permis de conduire a été renouvelé en 2014 et qu'il réside en Andorre sans aucune autorisation de résidence depuis 2010 en pleine connaissance de l'Administration andorrane. - Il déclare également avoir participé à de nombreuses activités sociales et culturelles dans la Principauté tout au long de sa résidence sur le territoire andorran. - Il fait aussi valoir que ses antécédents pénaux ne sont pas graves et qu'ils sont espacés dans le temps, et que, bien qu'il soit mis en examen pour une présumée agression sexuelle, il n'a pas encore été jugé. - Au vu de ces éléments qui, selon lui, démontrent son enracinement dans la Principauté et le caractère mineur de ses antécédents pénaux, les décisions attaquées en amparo ne respectent pas l'équilibre entre les motifs qui justifient le rejet de son autorisation de résidence et les conséquences de ce rejet sur sa vie familiale. - Ainsi donc, les décisions attaquées violent son du droit fondamental à la vie familiale, reconnu aux articles 13.2 et 14 de la Constitution, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 12.4, 17, 23 et 24 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de l'Organisation des Nations Unies ; et, par conséquent, il cite à l'appui de son analyse une abondante jurisprudence en la matière qui souligne qu'il convient de tenir compte de la situation familiale ainsi que de l'équilibre et de la proportionnalité entre le rejet de l'autorisation de résidence et ses motifs et les conséquences sur la vie familiale de l'intéressé. - Pour ces motifs, il conclut également que ces décisions sont donc insuffisamment fondées en droit et violent les droits contenus à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées, que soient adoptées les mesures visant à rétablir ses droits fondamentaux violés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative souligne que les décisions attaquées se rapportent à une demande d'autorisation de résidence et de travail initiale et non à une demande de renouvellement. - En deuxième lieu, elle rappelle sa jurisprudence relative à l'application des articles 43 et 49 de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui exige que la personne qui sollicite cette autorisation ne doit pas avoir d'antécédents pénaux en Andorre, ni dans les pays où elle a résidé antérieurement, ni représenter un risque pour la sécurité des personnes, des biens ou pour l'ordre public en général. Ladite jurisprudence précise que cette condition constitue une exigence légale dont le non-respect est l'un des motifs de rejet de cette demande, et que, s'agissant d'une demande initiale, les critères de proportionnalité entre les risques pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public et la situation personnelle de l'intéressé ne s'appliquent pas. - Ensuite, elle détaille les diverses condamnations pénales prononcées en Andorre à l'encontre du requérant - en précisant que d'autres antécédents effacés n'ont évidemment pas été pris en compte -, la plus récente datant de novembre 2019. Elle constate également que le requérant est poursuivi dans deux affaires, dont l'une pour un présumé délit majeur d'acte sexuel sans consentement sur une personne mineure de 14 ans, la victime étant particulièrement vulnérable en raison de sa situation, et que, dans le cadre de cette affaire, sa détention provisoire a été ordonnée jusqu'au 7 janvier 2020. - La Chambre administrative conclut que ces faits sont suffisants pour rejeter l'appel en application des articles susmentionnés de la Loi qualifiée sur l'immigration. - Toutefois, si elle expose tous les liens du requérant avec la Principauté, elle les met en balance avec le fait qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation en tant que résident depuis le 30 août 2010, date à laquelle il a perdu sa nationalité andorrane, et qu'il a donc mis 10 ans à présenter sa demande de résidence et de travail. - Elle ajoute qu'il est évident que l'Administration n'a pas agi à l'encontre de ses propres actes, puisqu'elle n'a à aucun moment reconnu le droit du requérant à obtenir une autorisation de résidence et que, de plus, il incombait à l'intéressé de régulariser sa situation. - Enfin, la Chambre administrative ne constate pas non plus de violation du principe de la présomption d'innocence, puisque, selon sa jurisprudence en la matière, il ne s'agit pas d'une mesure à proprement parler sanctionnatrice, mais d'une mesure ayant une finalité purement préventive fondée sur l'appréciation d'un comportement dûment établi pouvant faire raisonnablement prévoir la probabilité de l'existence d'un risque pour la sécurité et pour l'ordre public. - Pour ces motifs, elle rejette l'appel du requérant et confirme intégralement le jugement de première instance. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre préalable, le Ministère public considère qu'il convient d'écarter la violation éventuelle alléguée dans le recours d'amparo concernant le droit à l'intimité de la vie familiale (article 14 de la Constitution), puisque, si elle est énoncée dans l'en-tête, la violation n'est pas développée dans le corps de l'écrit. - Ensuite, il déclare que les dispositions des articles 43 et 49 de la Loi qualifiée sur l'immigration sont claires et que le seul fait que le requérant ait des antécédents pénaux non effacés - qu'il détaille, en précisant que la circonstance modificative de la responsabilité pénale de récidive a été retenue - est un motif suffisant pour rejeter sa demande d'autorisation de résidence et de travail initiale. - Il souligne qu'il ne s'agit ni d'une expulsion, ni d'un renouvellement d'autorisation de résidence et de travail. - Le Ministère public expose que les décisions des juridictions ordinaires motivent et apprécient amplement la situation personnelle, sociale, familiale et professionnelle du requérant, et qu'elles fondent également de manière adéquate leurs décisions. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo en l'absence de violation du droit constitutionnel allégué. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement constate que la décision attaquée de la Chambre administrative met l'accent sur le comportement délictueux et réitéré du requérant, lequel a des antécédents pénaux en vigueur dans la Principauté pour diverses infractions pénales. - Ce fait se heurte à une exigence légale et jurisprudentielle essentielle pour obtenir l'autorisation de résidence et de travail initiale, raison pour laquelle le rejet de sa demande se fonde sur des éléments objectivement vérifiés. - Il allègue que la décision attaquée n'ignore pas l'enracinement personnel et familial du requérant dans le pays, ni l'atteinte que représente le rejet de l'autorisation de résidence, mais que ce rejet n'emporte pas les effets d'une expulsion et que le requérant pourra entrer dans le pays et en sortir librement. - Il souligne également que la présence du requérant dans la Principauté est irrégulière depuis le 30 août 2010, date à laquelle la perte de sa nationalité andorrane a été prononcée par jugement, et que depuis cette date il n'a jamais tenté de régulariser sa situation, ce qui lui incombait à lui seul. - En ce qui concerne la prétendue violation de diverses dispositions qui garantissent la protection de la vie privée et familiale, des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et du Pacte relatif aux droits civils et politiques de l'Organisation des Nations unies, il déclare que ces dispositions n'impliquent pas un droit inconditionnel à l'obtention d'une autorisation d'immigration initiale, puisqu'il ne s'agit pas d'analyser des politiques migratoires, mais des comportements spécifiques, et que dans le cas du requérant il ne s'agit pas d'un fait ponctuel, mais d'un comportement réitéré, celui-ci ayant même été incarcéré au Centre pénitentiaire. - Le Gouvernement rappelle la fonction du recours d'amparo, lequel ne peut être utilisé comme un troisième degré de juridiction procédant à un nouvel examen de l'affaire. - En l'espèce, aucune circonstance ne justifie de faire droit au présent recours, dès lors qu'aucune des dispositions de l'article 10 de la Constitution n'a été violée, pas plus que le droit à la vie familiale. - Il ne s'agit d'aucun déni de défense matériel, mais d'une décision adoptée par un tribunal avec toutes les garanties et avec toutes sortes de motifs dûment fondés en droit, sans aucune forme d'arbitraire, les juridictions ordinaires ayant pleinement exercé leur fonction juridictionnelle dans les limites de leur pouvoir d'appréciation et de leur compétence. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement les demandes formulées par le requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Le requérant allègue que son droit à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé en ce que les décisions attaquées n'ont pas suffisamment tenu compte de ses liens familiaux en Andorre, circonstance qui, selon lui, conduirait également à des décisions des juridictions ordinaires qui violeraient son droit fondamental à la vie familiale, reconnu, également selon lui, aux articles 13.2 et 14 de la Constitution, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles des articles 12.4, 17, 23 et 24 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de l'Organisation des Nations unies. 3.3. En premier lieu, en ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en droit, il ressort de la lecture des motifs du jugement attaqué de la Chambre administrative que celle-ci a fondé sa décision de manière précise sur les dispositions de la Loi qualifiée sur l'immigration. 3.4. La Chambre administrative analyse la situation du requérant comme celle d'un premier demandeur d'autorisation de résidence et de travail, puisqu'il se trouvait, au moment de cette demande, en situation de résidence irrégulière depuis la perte de sa nationalité andorrane en 2010. 3.5. En effet, la Chambre administrative connaît la situation du requérant du point de vue familial et n'ignore pas son enracinement dans la Principauté, mais elle considère que le maintien de l'irrégularité de sa résidence en Andorre depuis la perte de sa nationalité lui était imputable et ne pouvait être interprété comme une reconnaissance tacite d'un droit de résidence de la part de l'Administration. 3.6. L'examen de la situation pénale du requérant a également été mené de manière précise sans préjuger de l'issue de la procédure pénale en cours qui le concerne. La Chambre administrative ne partage pas l'analyse effectuée par le requérant sur la gravité et l'ancienneté des condamnations prononcées à son encontre, mais l'interprétation effectuée par la Chambre administrative ne peut être qualifiée ni d'illogique, ni d'absurde, ni d'arbitraire. 3.7. Par conséquent, après une analyse des faits et une interprétation des dispositions légales applicables qui ne sont ni illogiques, ni absurdes, ni arbitraires, la Chambre administrative a conclu de manière logique que l'autorisation de résidence et de travail demandée par le requérant ne pouvait être accordée. 3.8. Ainsi, il y a lieu de déclarer que la décision attaquée de la Chambre administrative ne viole pas les droits contenus à l'article 10 de la Constitution. 3.9. En second lieu, il convient de préciser que l'article 14 de la Constitution protège stricto sensu la vie privée et familiale contre « les immixtions illégitimes », circonstance qui ne se produit pas en l'espèce, et qui conduit à ne pas pouvoir admettre la violation du contenu de ce droit. 3.10. En ce qui concerne la violation du droit reconnu à l'article 13.2 de la Constitution, le mandat adressé par cet article aux pouvoirs publics en matière de politique de protection de la famille est général et ce Tribunal l'a interprété de manière extensive. 3.11. En ce sens, pour apprécier si ce droit a été violé, il convient de prendre en considération divers éléments afin de pouvoir évaluer la proportionnalité des causes et des conséquences de la décision attaquée en ce qui concerne la vie familiale du requérant. L'équilibre entre ces deux éléments doit être examiné de manière concrète et effective et pas seulement de manière formelle. 3.12. En premier lieu, le fait que le requérant ait fait l'objet de condamnations pénales réitérées alors qu'il se trouvait en situation irrégulière de son propre fait ne démontre de sa part ni une véritable volonté de régularisation éventuelle de sa résidence en Andorre, ni, par conséquent, une véritable préoccupation pour la continuité de ses liens familiaux, qu'il a lui-même délibérément fragilisés. 3.13. En deuxième lieu, le fait que, dans ses arguments, le requérant tente de minimiser la gravité des condamnations dont il a fait l'objet démontre qu'il n'en est pas conscient, ce qui confirme l'appréciation du risque qu'il représente pour les personnes et pour la sécurité de la Principauté. 3.14. Enfin, en pratique, l'étendue de la Principauté, la proximité avec le Royaume d'Espagne, pays voisin, dont le requérant est ressortissant, les dispositions permettant la libre circulation entre l'Andorre, l'Espagne et la France, ainsi que celles relatives à la résidence des Andorrans dans les deux pays voisins, permettent d'éviter que la décision attaquée entraîne la rupture totale des liens familiaux alléguée. 3.15. Il convient donc de conclure qu'il existe un équilibre entre les motifs et les conséquences contenus dans la décision attaquée, laquelle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale du requérant au regard de la Constitution. 3.16. Enfin, en ce qui concerne la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles des articles 12.4, 17, 23 et 24 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de l'Organisation des Nations unies, ainsi que de la jurisprudence découlant de leur application, ce Tribunal a déjà dit à plusieurs reprises qu'il est juge de la constitutionnalité, et non de la conventionnalité, et que, conformément à l'article 95 de la Constitution, il lui appartient de manière exclusive d'être « l'interprète suprême de la Constitution » ; il est vrai, toutefois, qu'il peut utiliser les dispositions des traités internationaux et, en particulier, celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme critère d'interprétation de la Constitution (voir par ex. le jugement du 10 septembre 2010, rendu dans l'affaire 2010-1, 2, 3 i 4-PI). En l'espèce, les dispositions précitées, ainsi que la jurisprudence qui en découle, ne constituent aucun critère d'interprétation déterminant au regard de l'analyse qui vient d'être exposée. 3.17. Pour tous ces motifs, le présent recours d'empara doit être intégralement rejeté. 3.18. Le rejet du présent recours d'empara entraîne, en matière de dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), la condamnation du requérant aux dépens exposés. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch contre le jugement du 29 juin 2023, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre le jugement du 22 novembre de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ni au droit à la vie familiale du requérant, reconnus respectivement aux articles 10 et 13 de la Constitution. 3. De condamner le requérant aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 février 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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