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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relatif au recours d'empara 2023-66-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-66-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 2/2024 (03/01/2024)
Date
19/12/2023

Document original

TS_2023_12_20_09_09_30 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relatif au recours d'empara 2023-66-RE. Affaire 2023-66-RE (Bessaad c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 417-2023. Recours d'empara Jugement du 19 décembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 28 septembre 2023 par la représentation procédurale de M. Mohammed Bessaad, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 septembre 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution, ainsi que des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et, dans la mesure où ces violations ont pour conséquence une détention illégale, conformément aux dispositions de l'article 9.3 de la Constitution et des articles 5 et suivants de la Loi transitoire des procédures judiciaires, de remettre le requérant en liberté de manière immédiate ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 octobre 2023 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 26 octobre 2023 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 4 juillet 2023, M. Mohammed Bessaad a été condamné, par ordonnance pénale, en tant qu'auteur d'un délit mineur de contrebande de marchandise sensible et d'un délit majeur d'association illicite, à une peine de 9 mois d'emprisonnement ferme à substituer par l'expulsion de la Principauté d'Andorre pour une période de 7 ans et au paiement d'une amende de 7.000,00 €. Cette ordonnance pénale a été notifiée au condamné, lequel, assisté de son avocat, y a donné son accord et a opté pour l'expulsion de la Principauté. 1.2. Le 9 septembre 2023, M. Mohammed Bessaad a été contrôlé au Pas de la Casa et, bien qu'il ait tenté de s'enfuir, il a finalement été retenu, et le batlle de garde, conformément à l'article 65.3 in fine du Code pénal, a ordonné par ordonnance son versement en prison afin qu'il purge la peine de 9 mois d'emprisonnement imposée dans l'ordonnance pénale du 4 juillet 2023. 1.3. Le 15 septembre 2023, la représentation procédurale de M. Mohammed Bessaad a engagé une procédure d' habeas corpus , considérant que l'absence de notification de l'ordonnance du 9 septembre 2023 et l'absence de sa présentation devant l'autorité judiciaire violaient son droit à la liberté. 1.4. Le même jour, 15 septembre 2023, le batlle de garde a rendu une ordonnance déclarant cette prétention irrecevable a limine , considérant que M. Mohammed Bessaad se trouvait en prison en conséquence de l'ordonnance pénale du 4 juillet 2023 qui lui avait été dûment notifiée ; et que, en cas d'inexécution de cette décision, le batlle n'agissait pas en tant que seconde instance, mais se bornait à exécuter la peine imposée en ordonnant le versement en prison ; il ajoutait que le Service de police avait remis une copie de l'ordonnance du 9 septembre 2023 à M. Mohammed Bessaad et qu'une copie en avait également été transmise à l'avocat de garde. 1.5. La représentation procédurale de M. Mohammed Bessaad a formé un recours en appel contre cette décision et, le 22 septembre 2023, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.6. Le 28 septembre 2023, la représentation procédurale de M. Mohammed Bessaad a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 septembre 2023, rendue par le Tribunal de Corts, pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution, ainsi que des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que son avocat a engagé une procédure d' habeas corpus dans la mesure où il est entré au Centre pénitentiaire sans recevoir aucune notification de sa situation d'emprisonnement ferme, ni lui, ni son avocat, et sans que ses droits constitutionnels lui aient été lus, circonstance qui viole son droit à la liberté. - Il expose qu'il ne lui est pas connu que l'ordonnance lui ait été notifiée et il conteste la légalité de la notification effectuée à l'avocat de garde, dès lors qu'il ignore si la notification a été reçue par le destinataire ; selon lui, une notification aussi importante doit être effectuée personnellement afin de garantir les droits de la personne intéressée. - Selon les décisions judiciaires attaquées, ses droits constitutionnels ont été lus, il a bénéficié de l'audience correspondante et un jugement a été rendu en bonne et due forme dans l'ordonnance pénale du 4 juillet 2023 et, une fois qu'il est entré dans la Principauté, le 9 septembre 2023, ce qu'il convenait de faire, selon l'article 65.3 du Code pénal, était de faire exécuter la peine qui avait été substituée par l'expulsion, c'est-à-dire purger 9 mois d'emprisonnement ferme. - Il conteste cette argumentation et considère qu'il était nécessaire, à titre de minimum indispensable, de notifier l'ordonnance d'emprisonnement ferme afin de garantir ses droits constitutionnels, indépendamment du fait que cette ordonnance soit ou non susceptible de recours. - Bien qu'il sût qu'il faisait l'objet d'un ordre d'expulsion en vigueur, lequel avait substitué une peine d'emprisonnement ferme, il a des droits et des garanties constitutionnels qui n'ont été respectés en aucune manière. - Il considère que la notification des décisions judiciaires est l'une des manifestations les plus importantes des droits fondamentaux à un procès équitable, à la juridiction et à la défense, dès lors qu'elle est liée aux droits d'audience et au principe du contradictoire et qu'elle permet de connaître ce qui a été décidé et de réagir face à la décision au moyen des actes de procédure par les recours appropriés. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et, dans la mesure où ces violations ont pour conséquence une détention illégale, conformément aux dispositions de l'article 9.3 de la Constitution et des articles 5 et suivants de la Loi transitoire des procédures judiciaires, de remettre le requérant en liberté de manière immédiate. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - Le Tribunal de Corts expose que le recours en appel fonde la violation du droit à la liberté sur deux faits : l'absence d'audition préalable et de lecture des droits, et l'absence de notification de l'ordonnance du 9 septembre 2023 qui ordonne l'incarcération du requérant. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que le requérant a été initialement arrêté et mis à la disposition du juge de permanence le 4 juillet 2023 ; à ce moment, il a été procédé à la lecture de ses droits, à la formalité d'audition préalable du Ministère public et de l'avocat du requérant, et le juge a rendu l'ordonnance pénale ; cette décision a été notifiée au condamné, assisté d'un avocat qui lui a expliqué la peine imposée et les conséquences de son inexécution. - Il expose ensuite que, lorsque le 9 septembre 2023 le requérant a de nouveau été arrêté bien qu'il ait été expulsé, il ne s'agit pas, dans le cadre de cette procédure, d'un nouveau fait délictueux, mais d'un contrôle policier de l'exécution de la peine. - L'avocat confond la révocation de la peine avec sursis et la substitution de la peine d'emprisonnement imposée. - En l'espèce, la peine n'a été subordonnée à aucune condition, mais a été remplacée par l'expulsion ; par conséquent, en cas d'inexécution, il n'y a pas lieu à une nouvelle audition des parties pour apprécier l'opportunité d'une révocation, ni à rendre une décision susceptible de recours. En vertu de l'article 65.3 du Code pénal, qui dispose que « si la personne expulsée entre sur le territoire andorran dans le délai fixé, elle doit exécuter la peine qui avait été remplacée par l'expulsion », le juge se borne à rendre un ordre d'incarcération. - Par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder à une autre formalité avec le condamné, lequel a déjà bénéficié de l'exercice de ses droits d'audition et de contradiction ; il convient d'ordonner son incarcération immédiate, sans préjudice de la possibilité, ultérieurement, dans le cadre de l'exécution de la peine, d'utiliser les moyens procéduraux à sa disposition pour solliciter ce qu'il estime approprié. - Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une phase d'instruction, mais de l'exécution d'une peine définitive. - En ce qui concerne l'absence de notification de l'ordonnance du 9 septembre 2023, qui ordonne l'incarcération, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que cette ordonnance se borne à constater, conformément à l'article 65.3 précité, que la personne se trouve sur le territoire national, et que son incarcération au Centre pénitentiaire est ordonnée ; cette décision n'est pas susceptible de recours. - Son éventuelle absence de notification est sans effet sur la prétendue violation du droit d'être entendu, du principe du contradictoire, ni quant au fait que le requérant ignore le motif pour lequel il se trouve en prison, puisqu'il se trouve en prison en exécution de la condamnation qui lui a été dûment notifiée lorsqu'il a accepté l'ordonnance pénale, laquelle est définitive et exécutoire. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ajoute que, étant donné que les faits se sont produits un jour férié, le juge de permanence a communiqué l'incarcération (et non notifié) à l'avocat de permanence par courrier électronique aux fins de communication officielle. - Il conclut, par conséquent, qu'il a été satisfait de manière suffisante aux obligations de communication propres à la formalité d'incarcération. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que l'incarcération du requérant au Centre pénitentiaire est la conséquence nécessaire de l'exécution de l'ordonnance pénale du 4 juillet 2023 qui le condamnait à 9 mois d'emprisonnement ou à l'expulsion du territoire de la Principauté pour une durée de 7 ans. - Comme il a opté pour l'expulsion, mais ne l'a pas respectée, il devait exécuter la peine d'emprisonnement, conformément à l'article 65.3 du Code pénal, et un simple ordre d'incarcération était suffisant. - L'incarcération du requérant est donc l'exécution de la décision du 4 juillet 2023, devenue ferme et définitive et qui lui avait déjà été notifiée, circonstance qui justifie qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à une quelconque audition préalable avant l'incarcération au Centre pénitentiaire, ni que cette incarcération doive lui être notifiée. - Ensuite, après avoir analysé les pièces du dossier, le Ministère public relève que le 9 septembre 2023, le greffier a communiqué par courrier électronique l'ordonnance d'incarcération du requérant au Centre pénitentiaire à l'avocat de permanence, et que sa notification au requérant a été déléguée au directeur du Service de police. - Par conséquent, cet acte a été accompli par délégation du juge de permanence et le Ministère public considère donc qu'il a été satisfait aux obligations de communication procédurale. - Il conclut, par conséquent, que les droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense n'ont pas été violés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, en conséquence, il s'oppose à la requête présentée par le requérant. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a violé les droits à la liberté, à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, en considérant que l'incarcération du requérant après qu'il n'a pas respecté la mesure d'expulsion du territoire andorran ne nécessitait aucune notification, ni ne devait être précédée d'aucune audition. 3.5. Il ressort des pièces de la présente affaire, de l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et des observations présentées par le Ministère public que, le 4 juillet 2023, M. Mohammed Bessaad a été condamné, par ordonnance pénale, en tant qu'auteur d'un délit mineur de contrebande de marchandise sensible et d'un délit majeur d'association illicite, à une peine de 9 mois d'emprisonnement ferme, qui pouvait être remplacée par l'expulsion de la Principauté d'Andorre pour une période de 7 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 7.000,00 € ; cette ordonnance pénale et son contenu, en particulier son dispositif, ont été notifiés au condamné, lequel, assisté de son avocat, y a donné son accord et a décidé d'opter pour l'expulsion de la Principauté pour une période de 7 ans. 3.6. Il n'est pas davantage contesté que, le 9 septembre 2023, le requérant a été contrôlé sur le territoire andorran, et arrêté par le Service de police, dès lors qu'il faisait l'objet d'une expulsion et ne devait pas se trouver sur le territoire andorran. 3.7. Étant donné que la peine d'expulsion n'avait pas été respectée, la batlle de garde a ordonné son incarcération au Centre pénitentiaire par une ordonnance qui a été communiquée à l'avocat de garde le 9 septembre 2023 même. 3.8. Conformément à l'article 65.3 du Code pénal, “ Si la personne expulsée entre sur le territoire andorran dans le délai fixé, elle doit exécuter la peine qui avait été remplacée par l'expulsion ”. 3.9. L'incarcération du requérant le 9 septembre 2023 ne résulte pas d'une nouvelle décision de justice, mais de l'exécution de l'ordonnance pénale du 4 juillet 2023 par laquelle il avait été condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement ferme qu'il pouvait remplacer par l'expulsion de la Principauté d'Andorre pour une période de 7 ans. 3.10. Cette décision lui a été dûment notifiée et le requérant savait donc que, s'il ne respectait pas la mesure d'expulsion pour laquelle il avait opté, il devrait être incarcéré. 3.11. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas violé les droits à la liberté, à la juridiction, à un procès équitable et à la défense en considérant qu'une notification et une audience préalables à l'incarcération au Centre pénitentiaire n'étaient pas nécessaires, dès lors que cette incarcération était la conséquence connue de l'ordonnance pénale rendue le 4 juillet 2023, laquelle lui avait déjà été dûment notifiée. 3.12. En outre, ainsi que le rappelle le Ministère public, l'ordonnance d'incarcération au Centre pénitentiaire a été communiquée par courrier électronique à l'avocat de garde le 9 septembre 2023. 3.13. Les considérations qui précèdent motivent le rejet du présent recours d'empara, ce qui entraîne, en matière de dépens, leur mise à la charge du requérant, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Mohammed Bessaad contre l'ordonnance du 22 septembre 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer que n'ont pas été violés les droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ni le droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 3. De mettre à la charge du requérant les dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 décembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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