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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relatif au recours d'empara 2023-60-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-60-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
Date
20/11/2023

Document original

TS_2023_11_20_16_12_30 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relatif au recours d'empara 2023-60-RE. Affaire 2023-60-RE (Campos Arauz c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 380-2023. Recours d'empara Jugement du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er septembre 2023, par M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom et dans son intérêt propres, par lequel il forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia en relation avec l'affaire 1500007/2008, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit et que soit reconnu son droit « à obtenir une décision sur le fond dans l'affaire objet du présent recours » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2023 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par le requérant et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 3 avril 2008, l'avocat M. Emili Campos Arauz a formé une demande de suspension de paiements et de faillite de la société Metall VH, SL, au motif que cette société ne lui avait pas réglé des honoraires professionnels. 1.2. Le 23 décembre 2010, la Section civile de la Batllia a prononcé l'état de cessation des paiements et de faillite de la société Metall VH, SL. 1.3. Face à la passivité de la Batllia, le 26 janvier 2015, le requérant a présenté une plainte devant le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), lequel a répondu le jour même, en l'informant de son incompétence et en transmettant la plainte au Conseil supérieur de la Justice. 1.4. Le 14 juin 2023 et le 24 juillet de la même année, le requérant a présenté devant la Batllia deux mémoires de relance, dans lesquels il demandait que la procédure collective qui le concernait soit poursuivie sans plus de retard. 1.5. Le 1er septembre 2023, M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom et dans son intérêt propres, a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia en relation avec l'affaire 1500007/2008, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi qu'à l'article 6.1, entre autres, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Il considère que le fait qu'après plus de 15 ans ne soit toujours pas achevée une procédure collective qui ne présentait aucune sorte de complication, étant donné qu'il en était l'unique créancier, bien qu'une plainte ait été formulée devant le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), après une infinité de relances verbales auprès de la secrétaire judiciaire du rapporteur de l'affaire et, ultérieurement, deux relances formelles, datées du 14 juin 2023 et du 24 juillet de la même année, porte atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit et que soit reconnu son droit « à obtenir une décision sur le fond dans l'affaire objet du présent recours ». 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public constate qu'objectivement, depuis l'ordonnance du 23 décembre 2010 qui a déclaré la demande recevable et a déclaré la situation de cessation des paiements et de faillite de la société Metall VH, SL, la procédure demeure ouverte et qu'il ressort du dossier une situation d'inactivité de la part de la Batllia, laquelle ne peut être justifiée ni par l'attitude procédurale des parties, ni par la complexité de l'affaire, et que, par conséquent, il y a lieu de conclure qu'il a été porté atteinte aux droits à un procès d'une durée raisonnable et à obtenir une décision sur le fond dans l'affaire. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les actes qui sont à l'origine de la présente affaire, comme il a été exposé dans les antécédents, remontent au 3 avril 2008, date à laquelle le requérant a demandé la suspension de paiements et la faillite de l'entité Metall VH, SL, donnant lieu à l'affaire 1500007/2008. Depuis ce moment, les actes de procédure accomplis ont été très rares. Et d'autres, comme la plainte devant le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), n'ont pas d'incidence dans le domaine juridictionnel. N'est pas non plus pertinente, car elle constitue une procédure indépendante, la demande de saisie conservatoire introduite en 2006 par le requérant lui-même. Il est vrai que, au moins, le 14 juin 2023 et le 24 juillet de la même année, le demandeur d'empara a formulé deux mémoires de relance, auxquels il ne ressort pas qu'une réponse judiciaire ait été apportée. 3.2. Il est évident que l'écoulement de plus de quinze ans sans que la procédure ait été menée à son terme implique que le procès a une durée qui ne peut en aucun cas être considérée comme raisonnable. Sur ce point, la demande d'empara et le rapport du Ministère public concordent. Il convient à présent d'examiner si les autres conditions requises sont réunies pour qu'il soit déclaré qu'il y a eu un retard injustifié du procès. Récemment, ce Tribunal (jugement du 7 septembre 2023, rendu dans l'affaire 2023-39-RE) a rappelé, en mentionnant explicitement le jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE), les présupposés permettant de constater la durée déraisonnable ou le retard injustifié d'un procès judiciaire déterminé. Ce sont : i) la longue durée ; ii) l'absence relative de complexité ; iii) le risque du retard ; iv) que le retard ne soit pas dû à la partie qui l'invoque ; et, v) qu'il soit indifférent que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné. Et il l'a fait en appliquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un premier temps, cette doctrine jurisprudentielle s'est montrée restrictive dans l'arrêt du 6 mai 1981, affaire Buchholz c/ Allemagne. Elle a ensuite été notablement favorable dans l'arrêt du 13 juillet 1983, affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, et dans l'arrêt du 27 juin 2000, affaire Frydlender c/ France. Par la suite, elle s'est maintenue dans cette même ligne dans le jugement du 27 septembre 2011, affaire Ortuño Ortuño c/ Espagne, avec mention des jugements du 16 novembre 2004, affaire Alberto Sánchez c/ Espagne, et du 9 juin 2009, affaire Bendayan Azcantot et Benalal Bendayan c/ Espagne. Toutes ces conditions requises (les trois premières de nature positive, la quatrième de caractère négatif et la dernière de condition objective) sont réunies en l'espèce. Plus de quinze ans constituent un délai d'une très longue durée. La procédure de suspension de paiements et de faillite qui, en principe, pourrait être considérée comme complexe en tant que procédure universelle, ne l'est pas lorsque, comme en l'espèce, il n'existe qu'un créancier unique. Le requérant subit et assume le coût du retard. Aucune causalité ne peut être imputée à son activité procédurale, avec quelque nuance en ce qui concerne son inactivité. Et les motifs pour lesquels l'organe d'instruction ou ses collaborateurs techniques n'ont pas agi avec une plus grande célérité sont sans pertinence. 3.3. Avant de conclure la motivation de la présente décision, il convient de souligner que, s'il est évident que le retard n'a pas été dû à une activité de la partie qui l'invoque, son comportement passif surprend également, dès lors qu'il ne figure au dossier d'autres actes que ceux indiqués dans le premier moyen de droit et les insistances verbales alléguées, mais dont il n'existe aucune trace formelle. La procédure de suspension de paiements et de faillite est une procédure civile soumise aux principes propres à ce type de procédure. Ce n'est pas une procédure inquisitoire, mais dispositive, et c'est pour ce motif que l'article 4 de l'actuel Code de procédure civile dispose que l'impulsion procédurale incombe au tribunal, qui veille au bon déroulement de la procédure en donnant aux actes le cours prévu par la Loi, mais que les parties et les autres intervenants à la procédure judiciaire doivent assumer les charges qui leur incombent et doivent accomplir les actes de procédure dans la forme et dans les délais requis. Et en l'espèce, sans préjudice du fait que le retard est imputable principalement à l'organe judiciaire, il semble que le demandeur n'a pas assumé, avec la diligence exigible, les charges qui lui incombaient, en particulier lorsque la procédure universelle a perdu cette qualité, faute d'exister plus d'un seul créancier, comme le requérant lui-même le reconnaît dans l'antépénultième alinéa des moyens de droit de son mémoire de recours. 3.4. La demande d'empara sollicite que soit déclarée la violation de son droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable en raison du retard injustifié. Ainsi que la reconnaissance de son droit à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du recours. Les deux demandes doivent être accueillies au vu des moyens de droit qui précèdent. Le dernier problème qui se pose est celui relatif à l'éventuelle indemnisation. Il est vrai que la demande ne formule aucune prétention concrète à cet égard. Toutefois, le présent Tribunal estime que, ne s'agissant pas d'une procédure civile, le principe de congruence ne fonctionne pas dans la procédure constitutionnelle d'empara avec la rigueur avec laquelle il le fait dans d'autres ordres juridictionnels. L'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel est déterminant à cet égard. Par conséquent, la réparation indemnitaire correspondante pourra être demandée, en fonction de tout ce qui a été exposé dans le moyen de droit précédent, et la juridiction ordinaire devra en fixer le montant qu'elle estimera adéquat. 3.5. L'accueil du recours d'empara et l'inexistence de partie défenderesse font qu'il n'y a lieu à aucune condamnation spéciale aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom et intérêt propres, contre l'inactivité de la Batllia en relation avec l'affaire 1500007/2008. 2. De déclarer la violation de ses droits à un procès d'une durée raisonnable et à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du recours. 3. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire dans la procédure appropriée, conformément aux paramètres consignés dans les moyens de droit de la présente décision. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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