Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-36-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-36-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 93/2023 (26/07/2023)
- Date
- 14/07/2023
TS_2023_07_17_09_42_36 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-36-RE. Affaire 2023-36-RE (Millet et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 220-2023. Recours d'empara Ordonnance du 14 juillet 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 juin 2023, par la représentation procédurale de Mme Corinne Millet, agissant en son nom propre et pour son propre compte ainsi qu'en représentation de sa fille mineure, et de Mme Charlotte Riom, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 juin 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-36-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 12 juin 2023 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Arguments des requérantes - En premier lieu, les requérantes considèrent que le Tribunal constitutionnel n'a pas dûment apprécié le fait que la Chambre pénale n'avait pas répondu à leurs observations contre le raisonnement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) concernant l'octroi d'une cause d'exonération complète à l'accusé. - Elles insistent sur le fait qu'il existe une jurisprudence qui pourrait s'appliquer en l'espèce, selon laquelle, lorsque les capacités intellectives sont gravement altérées mais non abolies, une cause d'exonération incomplète doit être accordée. - Or, la Chambre pénale n'a apporté aucune réponse sur cette question, elle s'est bornée à reproduire les arguments du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), précisément ceux que cette partie contestait. Et, même si la réponse aurait pu être également défavorable, ce qui est constitutionnellement indispensable, c'est qu'une réponse motivée et fondée en droit soit donnée (elle cite la récente affaire 2023-9-RE). - En second lieu, les requérantes dénoncent l'absence flagrante de réponse concernant les motifs pour lesquels la cause d'exonération complète doit être appliquée aux faits commis par l'accusé avant le 21 septembre 2020, c'est-à-dire concernant le délit de menaces de mort non conditionnelles proférées de manière réitérée. - Cette partie soutenait devant la Chambre pénale qu'il était illogique et déraisonnable d'accorder cette cause d'exonération complète alors qu'il n'existait aucune sorte d'indice ou de preuve de l'état intellectuel de l'accusé à ce moment-là et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait fait une interprétation contraire à la jurisprudence existante. - Or, la Chambre pénale n'a fait aucun effort pour clarifier cette question juridique et n'a donné aucune sorte de réponse. - Pour ces motifs, les requérantes demandent au Tribunal constitutionnel de réformer l'ordonnance du 12 juin 2023 et de prononcer la recevabilité de leur recours d'empara et, après l'accomplissement des formalités appropriées, qu'un jugement soit rendu déclarant qu'il est fait droit aux prétentions sollicitées. De même, elles demandent qu'il ne soit pas procédé à une condamnation expresse aux frais et/ou dépenses (charges) de procédure. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Ainsi que l'établit la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, il ne peut être fait droit à un recours en réformation que si le requérant présente un élément de fait ou de droit nouveau, qui n'aurait pas pu être introduit dans le recours d'empara initial. 2.2. En l'espèce, les requérantes fondent leur recours en réformation sur les mêmes arguments que ceux qu'elles ont employés pour fonder leur recours d'empara. 2.3. La décision du Tribunal constitutionnel a déjà répondu à ces arguments, lesquels n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau. 2.4. Par conséquent, bien que l'on puisse comprendre la constance de l'opposition des requérantes à l'égard des décisions attaquées, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, ce recours en réformation doit être rejeté. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Corinne Millet, agissant en son nom propre et pour son propre compte ainsi qu'en représentation de sa fille mineure, et de Mme Charlotte Riom contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 juin 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-36-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juillet 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat