Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relatif au recours d'amparo 2023-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-23-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 93/2023 (26/07/2023)
- Date
- 14/07/2023
TS_2023_07_17_09_33_21 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relatif au recours d'amparo 2023-23-RE. Affaire 2023-23-RE (Cordova Serna c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 169-2023. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 17 avril 2023 par la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 mars 2023, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en droit et exempte d'erreurs, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure devant la Chambre pénale afin que celle-ci rende un nouveau jugement sans tenir compte des documents affectés par la nullité sollicitée. Elle demande également, à titre d'urgence, que les effets du jugement attaqué soient suspendus afin d'éviter des préjudices difficilement ou impossiblement réparables ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 mai 2023 qui a déclaré la présente affaire recevable avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 26 mai 2023 par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 31 mai 2023 par la représentation procédurale de M. Allen César Roldan Coronel ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 décembre 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel, entre autres, il a condamné Mme Zuleima Milagros Cordova Serna, en tant qu'auteure du délit majeur de possession et de vente de drogue toxique cocaïne, à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 1 an ferme et le reste avec sursis, avec un délai de suspension de la peine de 4 ans, au paiement d'une amende de 1.000,00 €, et à l'expulsion de la Principauté pour une période de 10 ans. 1.2. Les représentations procédurales respectives de la requérante et de M. Allen César Roldan Coronel, également mis en examen dans cette affaire, ont interjeté appel contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, le 27 mars 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle a décidé de rejeter l'appel de M. Allen César Roldan Coronel, d'accueillir partiellement l'appel de la requérante, en réformant partiellement le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ce sens que sa condamnation est modifiée et fixée à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois fermes et le reste avec sursis, avec un délai de suspension de la peine de 4 ans, au paiement d'une amende de 1.000,00 €, sans aucune expulsion de la Principauté. 1.3. Le 17 avril 2023, la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna a formé un recours d'amparo contre le jugement du 27 mars 2023, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en droit et exempte d'erreurs, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante expose qu'une fois fixée la date de l'audience de jugement, sa défense a constaté une erreur procédurale commise par la juge d'instruction qui violait son droit à la défense, concrètement, la violation de l'article 87.2 d) du Code de procédure pénale qui dispose que « les textes ou les documents destinés à être reproduits lors de l'audience de l'affaire doivent être sélectionnés de manière contradictoire avec l'accusation et la défense par le juge d'instruction ou l'agent de police habilité à cet effet par le juge, et reproduits dans leur intégralité ». - Selon elle, l'article 47 de ce même Code aurait également été violé, lequel établit que « le juge doit accomplir tous les actes nécessaires pour éclaircir et faire constater les faits et les circonstances, tant défavorables que favorables, susceptibles d'influer sur leur qualification, afin de rechercher la vérité matérielle et réelle ». - Pour ce motif, a été présentée, préalablement à la tenue de l'audience de jugement, une question préalable de nullité portant sur la preuve à charge obtenue sans sélection contradictoire. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté oralement cette demande, et la Chambre pénale l'a rejetée dans le jugement statuant sur l'appel. - La requérante précise qu'au moment de son arrestation, elle a autorisé le Service de police à extraire et à analyser les informations contenues dans son téléphone portable et que, grâce à sa collaboration, il a été possible de visionner les conversations WhatsApp. - Le Service de police a effectué son tri ou sa sélection des conversations et des messages audio qu'il a jugés pertinents en tant que preuve à charge. - En premier lieu, la présente partie n'a à aucun moment été mise en mesure d'effectuer la sélection contradictoire prévue à l'article 87 du Code de procédure pénale ; et, en second lieu, les messages et les messages audio produits ne l'ont pas été dans leur intégralité, et leur totalité n'a pas non plus été versée au dossier, de sorte que ni la présente partie ni les tribunaux n'ont pu en apprécier le contexte. - Ce contexte aurait dû être analysé par la juge d'instruction ou par le Service de police. - S'il est vrai que la copie des données concrètes extraites du téléphone a été reçue, l'ensemble de la documentation extraite des téléphones ne figure pas au dossier, et aucune copie n'en a été remise. Le jour de l'audience, la présente partie s'est trouvée sans connaissance de l'intégralité du contenu de toutes les communications, étant donné que le Service de police n'a pas pu effectuer l'extraction de l'application WhatsApp, laquelle ne pouvait être visionnée qu'au Service de police. - Le Service de police a effectué des captures d'écran d'une partie des conversations qui lui ont semblé tenues uniquement avec un numéro de téléphone. - Elle considère que les dispositions de l'article 87.2, paragraphe d) du Code de procédure pénale, c'est-à-dire la sélection contradictoire, constituent une norme procédurale impérative et d'ordre public, et non une norme facultative. Par conséquent, le fait que cette partie ne l'ait pas sollicité ne justifie pas son absence de réalisation, dès lors que l'autorité judiciaire doit appliquer les règles de procédure, le Ministère public étant en tout état de cause celui qui veille à la garantie de la légalité de la procédure. Elle insiste sur le fait que, faute de ce tri, son droit à la défense a été violé, puisqu'en définitive elle a été empêchée de produire toute preuve qui aurait pu démontrer son innocence. - De même, elle allègue que non seulement la juge d'instruction n'a pas donné suite à la formalité du tri contradictoire, mais qu'elle n'a pas non plus donné suite à la vérification (contrôle) de la version fournie par cette partie. - Elle ajoute que, bien que la possibilité lui ait été offerte, lors de l'audience, d'écouter les conversations ou les messages dans leur intégralité, elle a dû refuser cette possibilité, d'une part, parce que, faute d'avoir connaissance de l'ensemble des conversations, il n'était pas possible de savoir ce que l'on voulait reproduire ; et, d'autre part, parce que des preuves ne peuvent être administrées à l'audience sans avoir été préalablement versées au dossier, leur contenu étant inconnu, sans qu'il en résulte une situation d'indéfension. - En outre, comme il ressort du rapport du Service de police, si l'ensemble des communications n'a pas pu être extrait pendant l'instruction, cela n'aurait pas non plus pu être fait au moment de l'audience du procès. - En dernier lieu, la requérante considère également que la Chambre pénale a violé ses droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, en ce qu'elle n'a pas analysé les motifs lors de l'appréciation de la recevabilité ou non de la nullité des actes de procédure sollicitée, se bornant à reproduire les mêmes considérations que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre pénale afin que celle-ci rende un nouveau jugement sans tenir compte des documents affectés par la nullité sollicitée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - S'agissant des observations relatives à l'absence de tri contradictoire du contenu du téléphone mobile de la requérante, la Chambre pénale déclare que la requérante avait ce contenu à sa disposition. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas fait droit à la question préalable de nullité soulevée sur ce point, car, conformément à la jurisprudence constante en la matière, la finalité de ce tri contradictoire est d'éviter que la partie se trouve à l'audience sans avoir connaissance du contenu des communications, son droit à la défense étant ainsi garanti. - Or, le dossier de la procédure contenait le contenu extrait des appareils mobiles saisis sur les personnes impliquées, lesquelles en avaient parfaitement connaissance, et n'ont jamais formulé aucune déclaration ni aucune demande à cet égard. La greffière du Tribunal lui en a même remis une copie. - Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a logiquement considéré que la nullité sollicitée n'était pas fondée. - Par ailleurs, la Chambre pénale conclut qu'il ressort du dossier que la requérante avait l'habitude d'aider son compagnon dans la vente de cocaïne, qu'elle connaissait ses clients et était au courant des prix, bien qu'il ne soit pas démontré qu'elle avait un intérêt économique direct dans le trafic, malgré sa participation à celui-ci sans réticence. - Étant donné qu'elle n'a pas d'antécédents pénaux, qu'elle a une vie professionnelle normale, qu'elle manifeste sa volonté de se réintégrer dans la société andorrane et qu'elle y a des attaches ; et malgré le danger que représentent les faits pour la santé publique, son rôle ayant été marginal, elle considère qu'une peine de six mois d'emprisonnement ferme est plus proportionnée à cette situation. De même, elle considère également que la peine d'expulsion n'est pas opportune, mais qu'en cas de récidive la requérante ne bénéficiera probablement pas de la même appréciation de la part du juge. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle que, conformément à la jurisprudence constante en la matière, la finalité du tri contradictoire est qu'aucune des parties ne se trouve à l'audience sans avoir connaissance de toutes les communications, le droit à la défense étant ainsi garanti. - Le dossier de la procédure contient l'intégralité du contenu des appareils mobiles saisis, et la requérante en a eu connaissance et l'a toujours eu à sa disposition, bien qu'elle n'ait jamais formulé aucune demande à cet égard. - Il souligne que le tri permet de confronter le contenu documentaire et permet d'ajouter des documents, mais non d'exclure ceux qui ont été obtenus licitement. - Le Ministère public a proposé ce contenu comme preuve dans son intégralité, proposition à laquelle la représentation procédurale de la requérante a adhéré, et donc également aux messages qu'elle prétend à présent faire annuler. - De même, il fait observer que, le jour de l'audience, le Tribunal a offert à la requérante la possibilité d'écouter la lecture intégrale des conversations ou des messages qu'elle jugerait utiles, option que la requérante a refusée. - Pour ces motifs, le Ministère public s'oppose au présent recours d'empara, dès lors qu'il ne ressort des actes judiciaires aucune erreur ni aucune des violations alléguées. 2.4. Argumentation de M. Allen César Roldan Coronel - Cette partie allègue que, bien qu'elle ait fait sienne la question soulevée par la requérante lors de l'audience devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), elle ne l'a pas réitérée en appel. - Étant donné que le recours d'empara ne porte que sur des questions qui concernent la requérante, cette partie ne formulera aucune déclaration, s'en remettant à l'appréciation du Tribunal constitutionnel pour la décision sur le recours d'empara introduit. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. La requérante fonde substantiellement son recours sur le non-respect des dispositions du Code de procédure pénale qui prévoient un tri contradictoire, pendant l'instruction, des éléments retenus comme preuve extraits des communications des inculpés. 3.3. Sans contester le reste de la décision de la Chambre pénale, laquelle confirme sa culpabilité tout en allégeant la peine prononcée en première instance, la requérante allègue que le rejet de la question préalable de nullité, qui permet de prendre en considération des éléments de ses conversations figurant au dossier sans que le tri contradictoire prévu par le Code de procédure pénale ait été effectué, viole son droit à la défense. Si l'application de la loi et son interprétation, en l'espèce les dispositions de l'article 87.2 d) du Code de procédure pénale, relèvent des juridictions ordinaires, il appartient à ce Tribunal d'apprécier si les décisions adoptées par celles-ci dans le cadre des compétences susmentionnées ne sont pas illogiques, absurdes ou arbitraires, de telle sorte qu'elles porteraient atteinte aux droits fondamentaux reconnus par la Constitution. 3.4. Dans la présente affaire, il y a lieu d'examiner si l'absence de tri contradictoire non effectué par la juge d'instruction a porté atteinte ou non de manière effective à l'organisation de la défense de la requérante. 3.5. Comme le rappelle le Ministère public, la finalité du tri contradictoire est de permettre de confronter ce qui figure dans les pièces, en acceptant d'ajouter des informations, mais non d'exclure celles qui ont été obtenues licitement. Dans le cas examiné, la légalité de l'obtention des éléments contenus dans le dossier de la procédure n'a pas été contestée par la requérante et tant le téléphone portable lui-même que la totalité de son contenu figurent au dossier de la procédure ; aucun autre élément supplémentaire n'aurait pu y être ajouté dans le cadre formel du tri contradictoire. Étant donné que la totalité des éléments susceptibles de figurer au dossier de la procédure y figuraient, que la requérante en avait connaissance et que l'accès à l'ensemble de ces éléments lui était ouvert, la mise en œuvre formelle d'un tri contradictoire n'aurait rien pu apporter de plus au dossier de la procédure, ni à la connaissance que la requérante en avait. 3.6. Par conséquent, l'absence formelle de tri contradictoire n'a pas perturbé l'organisation de la défense de la requérante, la proposition du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de procéder, lors de l'audience, à l'écoute intégrale des conversations et des messages qu'elle jugerait utiles témoigne de sa volonté de faciliter l'exercice de sa défense. 3.7. Le fait que la requérante n'ait pas sélectionné d'éléments contenus dans le dossier de la procédure en sa faveur, alors qu'elle en avait l'ensemble à sa disposition, et que, par conséquent, elle n'ait pas souhaité porter à la connaissance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) cet élément ou tout autre élément concret, n'est en aucune manière la conséquence de l'absence formelle de tri contradictoire. 3.8. Ainsi, l'interprétation de la loi et son application effectuées, d'abord, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), puis par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ne peuvent être considérées comme arbitraires, illogiques ou absurdes et, par conséquent, les décisions attaquées ne portent pas atteinte au droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.9. Par ailleurs, le fait que la Chambre pénale ait rejeté dans le jugement d'appel la question préalable de nullité, rejetée oralement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), n'entraîne pas un défaut de motivation en droit de sa décision, cet argument de la requérante ne permet pas d'établir l'atteinte au droit susmentionné. 3.10. Pour l'ensemble de ces motifs, le présent recours d'empara doit être intégralement rejeté. 3.11. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le rejet du recours d'empara entraîne la condamnation aux dépens de la partie requérante. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2023-23-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna contre le jugement du 27 mars 2023, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits fondamentaux à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision motivée en droit. 3. De condamner la requérante au paiement des dépens. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, à la représentation procédurale de M. Allen César Roldan Coronel, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat