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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relatif à l'affaire 2022-65 et 67-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-65 i 67-RE
Publication
BOPA n° 53/2023 (26/04/2023)
Date
17/04/2023

Document original

TS20230417_15_32_26 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relatif à l'affaire 2022-65 et 67-RE. Affaire 2022-65 et 67-RE (Loz ano Bonet et autres c/ AREB) Numéros d'enregistrement : 509-2022 et 511-2022. Recours d'empara Jugement du 17 avril 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 novembre 2022, par la représentation procédurale de Mme Cristina Lozano Bonet, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 25 octobre 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation dénoncée ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 novembre 2022, par la représentation procédurale de MM. Santiago De Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 25 octobre 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables, à l'interdiction de tout arbitraire, à l'égalité de tous devant la loi et les pouvoirs publics, à ne pas pouvoir être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation et à la défense, reconnus aux articles 3, 9 et 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités, de déclarer le droit à être indemnisés par l'AREB et qu'ils soient rétablis dans leurs droits sociaux découlant du contrat de travail en son temps éteint de manière inconstitutionnelle par l'AREB ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2022 qui a joint les recours d'empara 2022-65-RE et 2022-67-RE et a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire jointe ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2023, par la représentation procédurale de Mme Cristina Lozano Bonet ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 janvier 2023, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Ricard Climent Meca et Frederic Borràs Pàmies ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2023, par la représentation procédurale de MM. Santiago De Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 janvier 2023, par le Ministère public ; Vu les mémoires d'observations présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, concernant les affaires 2022-65-RE et 2022-67-RE, respectivement, tous deux le 25 janvier 2023, par la représentation procédurale de l'AREB ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a présenté son abstention dans la présente affaire, laquelle a été acceptée par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Les représentat ions procédurales respectives de Mme Cristina Lozano Bonet et de MM. Santiago De Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás, entre autres, ont introduit leurs demandes juridictionnelles contre l'Accord du Conseil d'administration de l'Agence d'État de résolution d'entités bancaires (AREB) du 27 avril 2015, par lequel était déclarée l'ouverture de la procédure de résolution de l'entité Banca Privada d'Andorra (BPA). 1.2. Le 19 octobre 2021, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait ces demandes et a déclaré que l'Accord attaqué de l'AREB était conforme au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.3. Les représentations procédurales respectives des requérants ont formé un recours en appel contre cette décision, et, le 25 octobre 2022, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours en appel et confirmait la décision de première instance en ses propres termes. 1.4. Le 15 novembre 2022, les représentations procédurales respectives des requérants ont formé chacune un recours d'empara contre le jugement du 25 octobre 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour les violations présumées de leurs droits fondamentaux, reconnus aux articles 3, 9 et 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Le s deux parties requérantes adhèrent mutuellement aux arguments et aux prétentions avancés par l'autre partie. - Devant les tribunaux ordinaires, les requérants ont attaqué le paragraphe troisième de l'Accord du 27 avril 2015 de l'AREB, par lequel était décidée leur substitution à la direction générale de la BPA, estimant qu'il violait le droit à la non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet défavorable ou établissent une sanction. - Ils reprennent cette argumentation pour fonder à présent leur recours d'empara. - Les tribunaux ordinaires ont considéré que l'extinction de la relation de travail avec perte du droit à indemnisation découlait de l'application stricte de l'article 12.1 de la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires ( Loi 8/2015 ), lequel établissait une mesure de type préventif dépourvue de caractère sanctionnateur ou punitif. - Selon l'avis de la requérante (affaire 2022-65-RE), l'argument selon lequel cette mesure ne serait pas sanctionnatrice est totalement erroné et illogique, car le législateur andorran n'a pas respecté l'indépendance avec laquelle elle est envisagée à l'article 34.1 de la Directive européenne. À l'article 12.1 de la Loi 8/2015, la responsabilité des dirigeants de la banque est déjà présumée et ils sont automatiquement écartés sans indemnisation. Dans son cas, après 15 ans, en s'occupant au cours des deux dernières années des activités nationales, et sans avoir fait l'objet d'aucune ordonnance de mise en examen. Par conséquent, elle estime qu'il est absurde de vouloir nier les effets sanctionnateurs, défavorables et préjudiciables pour la personne concernée. - Elle ajoute que les juridictions ordinaires n'ont pas examiné le fait qu'elle avait un droit acquis à l'indemnité de travail correspondante, et dans ces circonstances l'article 12.1 précité ne peut aller à l'encontre de la Constitution et appliquer des effets préjudiciables de manière rétroactive à une personne qui n'aurait en aucune façon pu les prévoir. - Les deux autres requérants mettent l'accent sur l'inconstitutionnalité de la présomption de responsabilité ou de culpabilité établie par l'article 12.1 de la Loi 8/2015 . Selon eux, cette application indubitablement rétroactive de la norme avec des conséquences défavorables est expressément reconnue par le jugement attaqué lui-même, lorsqu'il expose que la finalité de cet article est d'agir comme une incitation ou un stimulant pour favoriser la bonne gestion de l'entité financière de la part des personnes qui en assument l'administration ou la direction. - Il ne peut en être ainsi en l'espèce, dès lors que la norme n'existait pas au moment des faits qui ont motivé la résolution de l'entité bancaire en question. - Cette partie considère qu'une norme appliquée de manière immédiate peut éteindre des expectatives ou des situations juridiques pendantes, futures ou conditionnelles, mais jamais des droits déjà consolidés, comme le sont les droits sociaux des requérants. - Par ailleurs, ils invoquent la violation du droit à la défense en ce qu'aucune voie, aucune procédure n'a été prévue pour obtenir la déclaration judiciaire d'innocence, alors que le principe général est celui de devoir prouver la culpabilité d'une personne. Et ils précisent que, dans le cas de M. Francisco Javier Campos Tomás, celui-ci n'est mis en examen dans aucune procédure pénale. - De même, tous les requérants font valoir que la manière dont le remplacement des dirigeants de la banque a été décidé viole le principe d'égalité, étant donné qu'il a été effectué de manière arbitraire et discriminatoire, puisque tous les membres de la direction générale n'ont pas été remplacés, en recourant à une motivation très générique. Ils soulignent que d'autres dirigeants et salariés, dont certains sont effectivement mis en examen dans l'affaire principale, ont pu réclamer ultérieurement leur droit à une indemnité de travail. - Au point huitième du recours d'amparo 2022-67-RE, les requérants contestent également la validité de la constitution du Conseil d'administration de l'AREB, qui se serait réuni illégalement par voie télématique. - Enfin, la requérante dans l'affaire 2022-65-RE demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation dénoncée. - Enfin, les requérants dans l'affaire 2022-67-RE demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits à la non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables, à l'interdiction de tout arbitraire, à l'égalité de tous devant la loi et les pouvoirs publics, à ne pas pouvoir être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation et à la défense, reconnus aux articles 3, 9 et 10 de la Constitution, de déclarer le droit à être indemnisés par l'AREB et de les rétablir dans leurs droits sociaux découlant du contrat de travail en son temps éteint de manière inconstitutionnelle par l'AREB. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En ce qui concerne la contestation des mesures de remplacement des membres du Conseil d'administration et de la direction générale de la BPA (fondements juridiques onzième, douzième, treizième et quatorzième du jugement attaqué), la Chambre administrative expose que l'article 12 de la Loi 8/2015 est formel lorsqu'il dispose que, après l'ouverture de la procédure de résolution de l'entité bancaire, l'AREB doit décider de rendre public le remplacement de l'organe d'administration de l'entité, des membres de la haute direction et de l'auditeur externe, et que la cessation des fonctions de ceux-ci est une cause d'extinction de la relation de travail ou commerciale et ne donne droit à aucune indemnité, même si cela a été stipulé dans les contrats correspondants, ou serait justifié conformément à la réglementation générale applicable, sauf si l'absence de responsabilité du membre révoqué est déclarée judiciairement. - Elle rappelle que la Loi 8/2015 procède à la transposition en droit interne de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. Et que, conformément à l'article 3.4 de la Constitution, les traités et les accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique à compter de leur publication au BOPA. - La Chambre administrative expose que le remplacement des organes précités a pour première finalité de garantir le déroulement adéquat de la procédure de résolution, en évitant ou en réduisant les éventuelles défiances pouvant exister parmi les déposants, les créanciers et le système financier en général. - Et il agit également comme une incitation ou un stimulant pour favoriser la bonne gestion de l'entité financière de la part des personnes qui assument l'administration de la société ou les hautes fonctions de direction. - Et elle conclut que la mesure de remplacement précitée n'a pas une finalité proprement sanctionnatrice, et que, par conséquent, les observations fondées sur cette considération doivent être écartées, comme celles relatives à la rétroactivité de la Loi et à la présomption d'innocence. - En ce qui concerne l'observation relative à la rétroactivité de la Loi 8/2015 , elle rappelle sa jurisprudence, ainsi que celle du Tribunal constitutionnel, lesquelles établissent une distinction claire entre la notion d'application immédiate d'une loi et son éventuel caractère rétroactif. La Loi 8/2015 a déjà été examinée sous cet angle, tant par cette Chambre que par le Tribunal constitutionnel, lesquels ont écarté son application rétroactive. - Sur la question du traitement inégal quant à la justification du remplacement, la Chambre administrative considère que la motivation fournie par l'AREB - à savoir l'absence d'indices de leur participation aux faits faisant l'objet de l'enquête et l'utilité de leur collaboration pour garantir le déroulement adéquat de la procédure de résolution - était conforme aux prévisions de l'article 12.1 de la Loi 8/2015 . - La Chambre administrative rappelle que la Loi susmentionnée indique sans aucune ambiguïté que la cessation des fonctions des membres de l'organe d'administration ou des membres de la haute direction de l'entité est une cause d'extinction de la relation de travail et n'ouvre droit à aucune indemnité, y compris dans les cas où il en a été ainsi stipulé dans les contrats correspondants ou lorsqu'elle serait due conformément à la réglementation générale applicable, sauf si l'absence de responsabilité du membre révoqué est déclarée judiciairement. - Faisant référence « à la participation des faits investigués », elle précise qu'il s'agit d'une appréciation du degré plus ou moins élevé d'intervention de chacun des intéressés dans la crise qui a donné lieu à l'ouverture du processus de résolution et que cela ne présuppose en aucun cas la responsabilité personnelle des personnes concernées, étant donné que la mesure n'a pas de nature de sanction, comme il a déjà été exposé. - En ce qui concerne l'argument des requérants relatif à l'opportunité d'appliquer en priorité la législation du travail à l'extinction de la relation que les requérants entretenaient avec la BPA, la Chambre administrative considère qu'il ne fait aucun doute que la Loi 8/2015 est la norme la plus spécifiquement applicable et celle qui régit concrètement le processus de résolution engagé par l'acte attaqué. Et cette lex specialis détermine concrètement que la relation s'éteindra sans droit à aucune indemnité, sans préjudice de la déclaration judiciaire de l'absence de responsabilité du dirigeant concerné, cette disposition étant une prévision pour l'avenir qui n'affecte pas la pleine validité de l'Accord de résolution de l'AREB. - Pour ces motifs, entre autres, elle rejette les recours d'appel des requérants. 2.3. Argumentation de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Ricard Climent Meca et Frederic Borràs Pàmies Cette partie déclare adhérer pleinement à tous et à chacun des moyens tirés de la violation des droits fondamentaux, tels qu'ils ont été exposés et examinés par les requérants. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance ayant pour objet de trancher des questions déjà soulevées et tranchées par la juridiction ordinaire, mais uniquement d'examiner si celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution conformément à son canon de constitutionnalité. - Il considère que les décisions attaquées sont amplement motivées sur la base d'arguments logiques, cohérents et systématiques. - En ce qui concerne l'allégation relative à l'application rétroactive de la Loi 8/2015, en premier lieu, le Ministère public cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et rappelle que l'article 3.2 de la Constitution n'a pas de substance propre et que le principe de non-rétroactivité ne peut être utilisé que comme un outil herméneutique des droits fondamentaux qui ont accès à l'empara. - En second lieu, il considère que la prémisse des requérants est erronée, car, d'une part, l'Accord de l'AREB attaqué ne décide pas l'extinction de la relation de travail entre les requérants et la BPA, mais le remplacement des membres du Conseil d'administration et de la direction générale de l'entité bancaire ; et, d'autre part, la Loi susmentionnée n'a pas été appliquée rétroactivement, car si l'intervention de la BPA a eu lieu avant l'entrée en vigueur de cette Loi, la situation de non-viabilité de l'entité bancaire a été constatée ultérieurement. - Par conséquent, on ne peut confondre le moment où les membres du Conseil d'administration de la BPA ont été suspendus et où plusieurs personnes ont été nommées administrateurs provisoires conjoints (11 mars 2015), actions adoptées en tant que mesures conservatoires dans le cadre de la procédure de sanction engagée par l'INAF contre la BPA, avec le moment où la non-viabilité de l'entité bancaire a été constatée (24 avril 2015). - Le Ministère public conclut, par conséquent, qu'il s'agit d'une application immédiate de la loi dans les termes validés tant par la jurisprudence des tribunaux andorrans que par celle des juridictions européennes. - En ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence, le Ministère public précise que le remplacement des requérants n'est pas la conséquence de l'imputation d'un comportement intentionnel ou fautif de l'entité, mais la conséquence légale d'un processus ordonné de résolution d'une entité bancaire, dont la nécessité réside dans la garantie de la confiance dans le système financier. - Cette mesure ne répond à aucune sanction ni à aucune accusation à l'encontre des requérants, mais à la conséquence objective et légalement déterminée du processus de résolution. - Par conséquent, les décisions adoptées ne portent pas atteinte au principe de présomption d'innocence des requérants, car ce qui est recherché est le bon déroulement de la résolution de l'entité bancaire, le remplacement de l'organe d'administration, des membres de la haute direction et de l'auditeur externe étant des conséquences ex lege inéluctables, avec l'extinction de la relation de travail sans droit à indemnité. - Il précise que lorsqu'un processus de résolution pour non-viabilité est ouvert, les ressources pour faire face aux obligations contractées par l'entité sont limitées, ce qui rend les règles légalement établies relatives à l'ordre des paiements particulièrement nécessaires, en ce qui concerne les dirigeants de l'entité et les autres personnes chargées de la direction et de la gouvernance au premier niveau de l'entité. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ces recours d'empara, aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'étant produite. 2.5. Argumentation de l'AREB - Dans ses mémoires d'observations, l'AREB considère que les requérants s'efforcent de soutenir la prétendue inconstitutionnalité de plusieurs articles de la Loi 8/2015 et/ou de leur application par la décision du 27 avril 2015. - L'AREB souligne que cette question échappe au champ prévu pour un recours d'empara, comme l'établit la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. - En tout état de cause, cette partie fait valoir que la décision attaquée de la Chambre administrative ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des requérants, car elle est motivée de manière précise, est fondée en droit et établit de manière logique et rationnelle que les articles de la Loi 8/2015 mis en cause par les requérants ne sont pas suspects d'inconstitutionnalité. - L'AREB déclare qu'il a été procédé à une application immédiate de la Loi 8/2015 et rappelle que, comme l'indique l'exposé des motifs de cette Loi, l'objectif était d'effectuer une transposition de la Directive 2014/59/UE, comme il en avait été convenu avec l'Union européenne dans l'Accord monétaire du 30 juin 2011. - Par conséquent, elle nie qu'il s'agisse d'une Loi ad hoc créée exclusivement pour résoudre la situation de la BPA. - Elle insiste sur le fait que la Loi a commencé à s'appliquer au moment de son entrée en vigueur, circonstance expressément prévue par la Loi elle-même ; et, en ce sens, elle cite la jurisprudence constante de la Chambre administrative qui valide cette interprétation concernant l'application d'une nouvelle norme qui éteint des expectatives ou des situations juridiques pendantes, futures ou conditionnelles au lieu de droits acquis, ainsi que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière. - Tant en ce qui concerne la violation du principe d'égalité qu'en ce qui concerne celle du principe de hiérarchie des normes juridiques, l'AREB constate que ceux-ci sont hors du champ du recours d'amparo, qui ne concerne que les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que les jugements attaqués de la Batllia et de la Chambre administrative dans ce recours d'amparo sont conformes aux préceptes constitutionnels et de condamner les parties requérantes au paiement des dépens occasionnés par ce recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. En premier lieu, dans la motivation de leur recours d'amparo, les requérants allèguent que le jugement attaqué applique la Loi 8/2015 de manière rétroactive, violant ainsi l'article 3 de la Constitution. 3.3. Il convient de rappeler que l'article 41.2 de la Constitution dispose que le recours d'amparo garantit la protection des droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution. Le Tribunal constitutionnel a affirmé à plusieurs reprises qu'un recours d'amparo ne pouvait se fonder directement et uniquement sur la violation de l'article 3 de la Constitution (voir par ex. l'ordonnance du 12 octobre 2018 -affaire 2018-36-RE-, l'ordonnance du 12 octobre 2020 -affaire 2020-52-RE- ou, plus récemment, l'ordonnance du 9 février 2023 -affaire 2022-63-RE). 3.4. Par ailleurs, sur cette même question, la Chambre administrative cite sa propre jurisprudence et la jurisprudence constitutionnelle qui distinguent l'application immédiate de la loi d'une éventuelle application rétroactive. En l'espèce, en ce qui concerne l'application de la Loi 8/2015 , les deux juridictions ont considéré son caractère non rétroactif, mais d'application immédiate (voir, en ce qui concerne la jurisprudence constitutionnelle, les jugements du 15 mars 2021-affaire 2020-76-RE- et du 7 septembre 2021 -affaire 2021-38-RE). 3.5. Par conséquent, ce moyen du recours ne peut être accueilli. 3.6. En deuxième lieu, les requérants allèguent également que le jugement attaqué viole leur droit à la présomption d'innocence, dès lors que la décision qu'il contient équivaudrait à une sanction. 3.7. Sur cette question, tant la Chambre administrative que le Ministère public reprennent les dispositions de la Loi 8/2015 qui fondent la décision et transposent la Directive européenne en la matière et qui ont pour finalité le maintien de la confiance financière et ne préjugent pas des responsabilités des personnes concernées par ces mesures. 3.8. L'interprétation de ces mesures prévues par la Loi comme des mesures de nature conservatoire est logique et cohérente, et entraîne le rejet de la violation de la présomption d'innocence alléguée par les intéressés. En effet, les dispositions de l'article 12.1 de la Loi 8/2015 énoncent les conditions dans lesquelles les indemnisations des requérants seront possibles, et leur mise en œuvre devra respecter, bien entendu, la présomption d'innocence garantie par la Constitution. 3.9. En troisième lieu, les requérants considèrent que le jugement est dépourvu de fondement en droit, dès lors que le droit du travail, qui serait applicable, n'a pas été pris en compte. 3.10. En ce qui concerne cette question, le jugement attaqué se fonde sur l'article 12.1 de la Loi 8/2015 , laquelle est la réglementation spécifique applicable et qui dispose très clairement que la cessation des fonctions des membres de l'organe d'administration ou des membres de la haute direction de l'entité est une cause d'extinction de la relation de travail et « n'ouvre droit à aucune indemnité, y compris dans les cas où il en a été ainsi stipulé dans les contrats correspondants ou où celle-ci serait due conformément à la réglementation générale applicable ». 3.11. Par conséquent, le jugement attaqué est clairement fondé en droit, il est logique et raisonnable et, par conséquent, ce moyen du recours d'amparo joint ne peut pas non plus être accueilli. 3.12. Enfin, les requérants invoquent la violation de leur droit à la défense, dès lors qu'il ne leur est pas possible d'établir leur absence de responsabilité. 3.13. En ce qui concerne cette allégation, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée ne met pas en cause la responsabilité des personnes révoquées et, par conséquent, ne viole pas leur droit à la défense, dès lors que l'article 12.1 de la Loi 8/2015 prévoit les conditions dans lesquelles le droit à indemnisation de ces personnes pourra éventuellement être mis en œuvre dans le respect du droit à la défense des requérants garanti par la Constitution. 3.14. Ainsi donc, le jugement de la Chambre administrative attaqué ne viole pas le droit à la défense des requérants. 3.15. En conclusion, les arguments des requérants ne démontrent pas la violation des droits fondamentaux allégués et leur recours doit être intégralement rejeté. 3.16. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation des requérants aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter les recours d'amparo formés, respectivement, par la représentation procédurale de Mme Cristina Lozano Bonet et par la représentation procédurale de MM. Santiago De Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás contre le jugement du 25 octobre 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit, ni au droit à la présomption d'innocence, ni au droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner les requérants aux dépens découlant du rejet de leurs recours. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales respectives des requérants, à la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Ricardo Climent Meca et Federico Borràs Pàmies, à la représentation procédurale de l'AREB, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 17 avril 2023. Jean-Yves Caullet Président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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