Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-2-2023 relatif au recours d'empara 2022-72-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-72-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 24/2023 (15/02/2023)
- Date
- 09/02/2023
TS20230209_15_17_52 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-2-2023 relatif au recours d'empara 2022-72-RE. Affaire 2022-72-RE (Orobitg Jiménez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 526-2022. Recours d'empara Jugement du 9 février 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 novembre 2022, par la représentation procédurale de M. José Luis Orobitg Jiménez et de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 25 janvier 2022, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 2 août et du 2 novembre 2022, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, et, à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et qu'il soit ordonné que l'instruction de l'affaire se poursuive sans les faits et les circonstances qui sont exposés et motivés dans son mémoire et qui sont déterminants des violations dénoncées. De même, elle demande que soit déclaré le droit des requérants à être indemnisés pour la violation de leur droit à un procès d'une durée raisonnable ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2022 qui a déclaré recevable le recours d'empara 2022-72-RE uniquement en ce qui concerne l'allégation de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et qui a déclaré irrecevables les autres allégations ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 janvier 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 février 2017, M. José Luis Orobitg Jiménez et la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre MM. Rafael Casal Carboné, Bonaventura Riberaygua Sasplugas et Pere Farriol Rafel, avec l'exercice conjoint de l'action pénale et de l'action en responsabilité civile découlant de l'infraction contre les mis en cause et contre les sociétés Grup Nordic, SA et Peritaxa, SA, pour les délits d'exercice illégal d'une profession, d'émission d'un avis ou de conseil s'écartant substantiellement de la vérité ou au mépris téméraire de la vérité et d'escroquerie au jugement. 1.2. Le 6 mai 2021, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le classement des diligences préliminaires. 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel, et, le 19 octobre 2021, le président du Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de faire droit partiellement à ce recours et de renvoyer la procédure à la Batllia afin que soit poursuivie l'instruction du délit d'escroquerie au jugement. 1.4. Le 25 janvier 2022, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une deuxième ordonnance, par laquelle elle déclarait le classement des diligences préliminaires. 1.5. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 2 août 2022, le président du Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il a rejeté ce recours. 1.6. La représentation procédurale des requérants a soulevé un incident de nullité contre l'ordonnance du président du Tribunal de Corts, et, le 2 novembre 2022, le président du Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il a également rejeté cet incident. 1.7. Le 24 novembre 2022, la représentation procédurale de M. José Luis Orobitg Jiménez et de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 25 janvier 2022, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 2 août et du 2 novembre 2022, rendues par le président du Tribunal de Corts, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - La partie requérante considère que son droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé, puisque pendant les cinq années qu'a duré l'affaire aucune mesure d'enquête n'a été accomplie pour établir la réalité des délits dénoncés. - Elle indique que le droit à un procès d'une durée raisonnable a été enfreint, parce que cinq années se sont écoulées pour réaliser les très limitées mesures d'instruction qui figurent dans l'affaire et parce que d'autres mesures nécessaires et opportunes n'ont pas été accomplies. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et que soit déclaré le droit des requérants à être indemnisés pour la violation de leur droit à un procès d'une durée raisonnable. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que, conformément à la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, le droit à un procès d'une durée raisonnable implique une notion juridique indéterminée qui requiert son examen dans chaque cas concret selon les critères suivants : complexité du litige, marges ordinaires de durée des procès du même type, l'intérêt et le risque que la durée comporte pour le requérant, son comportement procédural et l'attitude des organes judiciaires qui connaissent de l'affaire. - Après analyse de l'affaire, il déclare que si, entre le début de la procédure et la date du recours d'empara, cinq années se sont écoulées, la juge d'instruction a accompli toutes les mesures probatoires proposées, a requis par commission rogatoire la juge qui connaissait de l'affaire civile, et qu'il ne ressort pas du dossier une situation d'inactivité de la Batllia qui violerait le droit à un procès d'une durée raisonnable. - Par conséquent, le Ministère public s'oppose à ce recours d'empara parce que la violation alléguée ne ressort pas du dossier. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément aux limites cognitives fixées dans son ordonnance du 20 décembre 2022, le Tribunal constitutionnel analysera uniquement la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, et, du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE-). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, le comportement procédural des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE-), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE-). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il apparaît que plus de 5 ans se sont écoulés entre le dépôt de la plainte pénale avec constitution de partie civile -24 février 2017- et l'introduction du recours d'empara -24 novembre 2022- : laps de temps considéré -a priori- comme excessif pour la durée d'un procès du même type, dans lequel, après avoir recueilli la déclaration des parties visées par la plainte et requis les informations documentaires, une première ordonnance de classement de l'affaire est rendue -6 mai 2021- ; c'est-à-dire plus de 4 ans après le dépôt de la plainte. Le comportement procédural de la partie requérante en empara n'a pas été à l'origine du retard dans le prononcé de la décision judiciaire et la Batllia a mis quatre ans pour recueillir la déclaration des personnes visées par la plainte et pour requérir un rapport d'expertise des actes de la procédure civile. Il n'existe ni une complexité technique particulière, ni un nombre élevé de parties susceptibles de justifier un retard de plus de quatre ans pour mettre fin à la procédure d'instruction par la Batllia. 3.4. En définitive, l'activité de la Batllia dans ce cas d'espèce, une fois appréciés la complexité technique et procédurale, le délai ordinaire de traitement d'une procédure similaire par un tribunal et le comportement procédural de la partie requérante en empara, viole le droit à un procès d'une durée raisonnable, prévu à l'article 10.2 de la Constitution, dans la mesure où il est considéré que l'écoulement de quatre ans est excessif pour statuer sur le classement, dans le cas d'espèce, d'une information préliminaire. D'autant plus si l'on tient compte du fait que, conformément au Code de procédure pénale, l'instruction de l'information préliminaire (article 40) doit être menée de manière abrégée, précise et avec célérité. 3.5. L'accueil du recours d'empara entraîne la non-condamnation aux dépens (arg. a contrario, article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2022-72-RE présenté par la représentation procédurale de M. José Luis Orobitg Jiménez et de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL. 2. De déclarer que leur droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé du fait de l'inactivité de la Section d'instruction 1 de la Batllia dans le cadre de l'information préliminaire 1000214/2017. 3. De déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés du montant que fixera l'organe compétent en la matière. 4. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la partie requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 février 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat