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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relatif au recours d'empara 2022-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 90/2022 (27/07/2022)
Date
14/07/2022

Document original

TS20220718_08_55_32 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relatif au recours d'empara 2022-19-RE. Affaire 2022-19-RE (Bellard c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 157-2022. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 mars 2022, par le représentant en justice de M. Jean Alexandre Bellard, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 4 mars 2022, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, du droit à la vie, reconnu à l'article 8 de la Constitution, et, du droit à la protection de la famille, reconnu à l'article 13 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée, en renvoyant la procédure au stade antérieur à son prononcé afin qu'il soit fait droit aux prétentions du requérant contenues dans son acte d'appel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 10, 13, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 mai 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er juin 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 octobre 2021, M. Jean Alexandre Bellard a formé une demande de modification de la capacité totale ou partielle, avec placement sous tutelle ou curatelle, selon la procédure abrégée à l'égard de sa partenaire, dans laquelle il sollicitait sa nomination en tant que tuteur. 1.2. Le 19 octobre 2021, la Section civile de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer cette demande irrecevable. 1.3. Le représentant en justice de M. Jean Alexandre Bellard a interjeté appel, et, le 4 mars 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours. 1.4. Le 30 mars 2022, le représentant en justice de M. Jean Alexandre Bellard, a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 4 mars 2022, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, du droit à la vie, reconnu à l'article 8 de la Constitution, et, du droit à la protection de la famille, reconnu à l'article 13 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose qu'il entretient une relation sentimentale avec sa partenaire depuis plus de 20 ans, cohabitant sans être mariés, et, que les enfants de celle-ci avaient connaissance de cette relation, tous ayant été réunis lors de plus d'une célébration au fil des années. - Il expose également qu'en 2010 sa partenaire a été diagnostiquée d'une aphasie qui s'est progressivement aggravée et que, actuellement, elle a de grandes difficultés à communiquer. - Toutefois, leur cohabitation s'est maintenue, bien qu'elle bénéficiât d'une aide personnelle à son domicile chaque jour. - Le 25 août 2020, une voiture de patrouille a arrêté son véhicule et ils ont été contraints de se rendre au Bureau central du Service de police, où les attendait l'une des filles de sa partenaire afin d'admettre sa mère à titre permanent dans un centre sociosanitaire où une place lui était réservée. - Il déclare que depuis ce jour il n'a pu obtenir aucune nouvelle de sa partenaire, parce que sa famille ne lui permet pas de communiquer avec elle, ni de lui rendre visite. - C'est pour ce motif qu'il a envisagé la possibilité de former la demande correspondante de modification de la capacité, afin que sa partenaire puisse sortir du centre où elle est admise et vive à son domicile comme elle l'avait toujours souhaité. - Il s'oppose à l'argument avancé par la Chambre civile selon lequel il n'a pas qualité pour agir pour présenter la demande, conformément à l'article 308.1 du Code de procédure civile, au motif que leur cohabitation avait cessé en août 2020, dès lors qu'il peut démontrer leur cohabitation commune au moyen de l'inscription de résidence, ajoutant que la cessation de la cohabitation n'était pas due à la volonté des parties, mais qu'elle avait été provoquée par l'intervention de tiers. - De même, il souligne qu'au cours de la procédure le Ministère public a déclaré que la Batllia avait procédé à une interprétation très restrictive de l'article 308.1 précité, considérant que l'admission dans le centre sociosanitaire ne devait pas forcément être synonyme de rupture de leur relation de couple. - Il cite également la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York, le 13 décembre 2006, ratifiée par la Principauté l'année suivante, dont l'article 10 établit que les personnes handicapées doivent avoir la possibilité de choisir leur lieu de résidence et avec qui vivre, sur la base de l'égalité avec les autres, et qu'elles ne soient pas obligées de vivre selon un mode de vie particulier. - Il considère de même que l'admission de sa partenaire dans un centre sociosanitaire viole le droit à la vie, dès lors que ce droit suppose que l'État doit protéger non seulement la vie humaine, mais qu'il a le devoir de la protéger contre l'agression d'autres particuliers, dès lors que ses enfants l'ont admise sans tenir compte de sa volonté. - Pour ces motifs, il considère que la décision attaquée viole les droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que le droit à la vie, reconnu à l'article 8 de la Constitution, et, le droit à la protection de la famille, reconnu à l'article 13 de la Constitution, et demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée, en renvoyant la procédure au stade antérieur à son prononcé afin qu'il soit fait droit aux prétentions contenues dans son acte d'appel. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile se fonde sur l'article 308.1 du Code de procédure civile qui établit que peut être partie demanderesse dans la procédure de modification de la capacité d'une personne « le conjoint ou la personne avec qui elle entretient une situation de cohabitation analogue ». - Toutefois, elle constate que, en l'espèce, la cohabitation entre le requérant et sa partenaire avait cessé depuis plus d'un an à compter du moment où une fille l'avait placée dans un centre sociosanitaire. - Elle constate également que la preuve de leur cohabitation s'est limitée à la production d'une certification des registres publics, dont il ressort que le requérant est recensé avec sa partenaire dans la même unité immobilière. - Par conséquent, la Chambre civile confirme le défaut de qualité pour agir du requérant, en indiquant, toutefois, qu'il peut porter à la connaissance du Ministère public les faits qu'il relate, afin que, s'il l'estime opportun, celui-ci puisse engager la procédure appropriée. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare partager le contenu du paragraphe deuxième de l'ordonnance de la Chambre civile, dans lequel il est indiqué que, compte tenu de la nature délicate de la matière, la loi restreint la limitation de la capacité à un cercle de personnes proches de la personne concernée par la procédure, en donnant aux autres personnes la possibilité de porter à sa connaissance les faits susceptibles d'être déterminants pour la modification de la capacité, afin d'éviter des initiatives téméraires ou malveillantes de tiers. - Toutefois, il ajoute que le requérant peut difficilement être qualifié de tiers, et expose, comme il l'avait déjà fait devant la juridiction ordinaire, que le placement de la personne concernée dans un établissement sanitaire ne doit pas impliquer automatiquement la rupture de la situation de couple analogue au mariage, surtout en l'espèce, où il s'agirait d'une relation de plus de 20 ans et où la cessation de la cohabitation s'est produite de manière involontaire pour le couple. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours d'amparo. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la décision de la Chambre civile, par laquelle est rejetée la possibilité pour le requérant de demander la modification de la capacité de sa partenaire sentimentale, a violé ses droits à un procès équitable, à la défense, à la vie dans ses différentes phases et à la vie familiale. 3.5. La répartition constitutionnelle des compétences entre les tribunaux ordinaires et le Tribunal constitutionnel prévoit que l'interprétation des lois incombe aux tribunaux ordinaires et que le Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer sur cette interprétation que si, et uniquement si, celle-ci s'avère illogique, absurde ou déraisonnable. 3.6. Dans la présente affaire, la Chambre civile a constaté que le requérant et sa partenaire sentimentale ne vivaient plus ensemble depuis un an et que, par conséquent, le requérant n'avait pas qualité pour demander la modification de la capacité, conformément à l'article 308.1 du Code de procédure civile, lequel dispose expressément que la modification de la capacité d'une personne peut être sollicitée par le conjoint ou par la personne avec laquelle elle entretient une situation de cohabitation analogue. 3.7. Par cette application abstraite de l'article qui vient d'être mentionné, la Chambre civile n'a pas tenu compte du fait que le requérant et sa partenaire avaient cohabité pendant 20 ans au même domicile, que cette situation conjugale était connue des enfants de sa partenaire, que l'interruption de la cohabitation a eu lieu en 2020 en raison de la décision unilatérale des enfants de placer leur mère dans un centre sociosanitaire, et que le requérant a déposé une plainte contre les enfants de sa partenaire, qui lui ont interdit l'accès au centre pour lui rendre visite. 3.8. Par conséquent, dès lors qu'elle n'a pas tenu compte des circonstances particulières de l'affaire, la Chambre civile a opté pour une interprétation de la rupture de la cohabitation conjugale qui n'est pas raisonnable, puisqu'il est manifeste que cette rupture n'a pas été la conséquence d'une séparation voulue, mais le résultat d'un acte imposé au requérant par les enfants de sa partenaire, ainsi que le souligne le Ministère public dans ses observations. 3.9. Pour ces motifs, si l'allégation relative au droit à la vie n'est pas fondée dans la présente affaire, en revanche l'interprétation littérale abstraite retenue par la Chambre civile viole les droits à un procès équitable et à la vie familiale, et, par conséquent, il doit être fait droit au recours d'amparo sur ces derniers points. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'amparo 2022-19-RE formé par la représentation procédurale de M. Jean Alexandre Bellard. 2. De déclarer la violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et du droit à la vie familiale, reconnu à l'article 13 de la Constitution. 3. De déclarer que l'allégation de violation du droit à la vie, reconnu à l'article 8 de la Constitution, n'est pas fondée. 4. D'annuler l'ordonnance du 4 mars 2022, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 5. De renvoyer la procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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