Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relatif au recours d'amparo 2022-7-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-7-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2022 (18/05/2022)
- Date
- 12/05/2022
TS20220512_17_38_03 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relatif au recours d'amparo 2022-7-RE. Affaire 2022-7-RE (Cordova Serna c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 70-2022. Recours d'amparo Jugement du 12 mai 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 février 2022, par la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 28 janvier 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits « à la juridiction et à la présomption d'innocence, et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution ; interprétés à la lumière de l'article 3.2 de la même Constitution, d'interdiction de tout arbitraire, ainsi que la violation du droit à la vie familiale, reconnu aux articles 13 et 14 de la Constitution ; à la libre circulation et à la libre fixation de la résidence conformément aux lois, reconnu à l'article 21 de la Constitution ; et, à la non-expulsion du territoire andorran conformément aux lois, reconnu à l'article 22 de la Constitution », et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et que soit reconnu le droit à indemnisation pour les préjudices matériels et moraux subis. De même, il est demandé, à titre d'urgence, que soit déclarée la suspension des effets de la décision administrative d'expulsion ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 10, 13, 14, 21, 22, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2022 qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 avril 2022, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 avril 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 février 2021, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a rendu une décision administrative d'ordre d'expulsion de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna pour une période de 10 ans, en se fondant sur la gravité des faits ayant motivé son arrestation et sa mise à disposition de la justice, en particulier pour la commission d'un délit contre la santé publique, dès lors que, 27 grammes de cocaïne ayant été trouvés à son domicile, l'Administration considérait qu'elle représentait un risque grave pour la sécurité de l'État, des personnes et des biens et pour l'ordre public. 1.2. La requérante a formé un recours administratif contre cette décision, et, le 31 mars 2021, le Gouvernement a confirmé la décision attaquée, en réduisant toutefois la durée de l'expulsion à 5 ans. 1.3. La voie administrative étant épuisée, la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna a introduit une demande administrative contre la décision du Gouvernement, et, le 15 septembre 2021, la Section administrative de la Batllia a rendu un jugement qui rejetait cette demande et déclarait que la décision du Gouvernement était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.4. La représentation procédurale de la requérante a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 28 janvier 2022, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait la décision de la Batllia. 1.5. Le 18 février 2022, la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna a formé un recours d'amparo contre le jugement du 28 janvier 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux mentionnés en en-tête, reconnus aux articles 10, 13, 14, 21 et 22 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - Se référant à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui prévoit la possibilité de demander la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre d'un recours d'amparo, la requérante demande la suspension des effets de la décision administrative d'expulsion du territoire afin d'éviter des dommages totalement irréparables au cas où l'amparo serait accordé. - La requérante fait valoir qu'elle ne représente aucun risque pour la sécurité de l'État, des personnes et des biens et pour l'ordre public. - Elle rappelle qu'elle a été arrêtée par le Service de police au moment où, à la demande de son partenaire sentimental, elle est allée chercher le sac qui contenait les 27 grammes de cocaïne et que celui-ci avait jeté par la fenêtre donnant sur la cour intérieure du domicile lorsque les agents de police s'y étaient rendus à la suite d'un signalement de fuite d'eau. - Elle allègue également que son partenaire avait déclaré à plusieurs reprises que, si elle connaissait le contenu du sac, elle n'avait aucun lien avec le monde des stupéfiants, n'était ni consommatrice, ni trafiquante. - Bien qu'elle sût que le sac contenait de la drogue, elle n'avait pas l'obligation d'informer de ce fait ou de dénoncer son partenaire qui en était le propriétaire, puisqu'elle en était dispensée du fait de sa situation de cohabitation équivalente à celle des conjoints. - Elle fait valoir que l'ordre administratif d'expulsion se fonde sur une seule donnée, à savoir sur le fait qu'à la demande de son partenaire sentimental elle est allée récupérer le sac qui contenait la drogue et qui avait été jeté par la fenêtre donnant sur la cour intérieure de l'immeuble. - Elle reconnaît avoir été arrêtée pour ce motif, mais il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'une arrestation ne peut justifier à elle seule une mesure administrative d'expulsion. - Il ne suffit pas qu'il existe un lien entre les faits qui sont à l'origine de l'arrestation judiciaire et la détention administrative d'expulsion, il faut également que d'autres éléments distincts de l'arrestation soient pris en compte et évalués correctement. - En effet, avant cette affaire, elle n'avait aucun antécédent pénal, ses examens toxicologiques se sont révélés négatifs, elle a terminé ses études en Andorre, elle a travaillé sans interruption et vit paisiblement auprès de sa famille qu'elle a retrouvée en 2016 dans le cadre d'un regroupement familial. - Par conséquent, elle fait valoir que la décision administrative d'expulsion est une mesure disproportionnée, qu'elle n'a pas procédé à une appréciation concrète des circonstances de l'affaire et qu'elle ne démontre pas qu'elle représenterait un risque réel et grave pour l'ordre public andorran. - Cette mesure d'expulsion porte également atteinte à son droit à la vie privée et familiale dans la mesure où toute sa famille proche se trouve en Andorre et où, depuis 2016, elle n'a plus aucun contact avec les autres membres de sa famille éloignée résidant au Pérou, son pays d'origine. - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de reconnaître son droit à être indemnisée des préjudices matériels et moraux subis. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative considère que l'arrestation et la présentation à l'autorité judiciaire de la requérante pour avoir récupéré un sac contenant 28 sachets de cocaïne d'un poids brut de 27 grammes sont suffisantes pour considérer qu'il existe un risque pour les personnes, les biens et l'ordre public et, par conséquent, justifient la décision administrative de son expulsion du territoire. - D'autre part, la Chambre administrative considère, en outre, que la requérante ne dispose pas d'un enracinement particulier en Andorre, puisque son séjour dans le pays n'est que d'environ quatre ans, qu'elle n'a pas de charges de famille et qu'elle dispose d'une autonomie suffisante pour refaire sa vie hors de la Principauté. - Ainsi, elle conclut que la décision administrative d'expulsion n'est pas disproportionnée, en particulier dès lors que sa durée a déjà été réduite de 10 à 5 ans. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère, contrairement à l'affirmation de la requérante, que l'article 22 de la Constitution ne garantit pas le droit de ne pas être expulsé du territoire andorran, mais prévoit que l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions établies par la loi et en vertu d'une décision juridictionnelle définitive, ce qui est le cas en l'espèce. - Il soutient que les faits imputés à la requérante sont particulièrement graves, étant donné que la Batllia d'instruction a estimé qu'il existait suffisamment d'indices concordants pour engager une mise en accusation. - Il estime également que la Chambre administrative a évalué la proportionnalité de la décision d'expulsion dans le respect des critères établis par la Cour européenne des droits de l'homme. - Par conséquent, le Ministère public s'oppose au recours d'amparo formé par la requérante. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement rappelle les faits qui ont donné lieu à l'interpellation de la requérante, ainsi que la décision de la Batllia d'instruction de la mettre en accusation pour un délit présumé de trafic de stupéfiants. - Il estime qu'il n'est ni arbitraire ni irrationnel que l'Administration ait considéré que la requérante représentait un risque pour la sécurité des personnes et pour l'ordre public, raison pour laquelle elle a décidé son expulsion. - Il allègue que cette expulsion, dont la durée a été réduite de 10 à 5 ans, est une décision prise en tenant compte de la gravité des faits, du risque pour l'ordre public, du séjour récent de la requérante sur le territoire andorran, et qu'elle est donc respectueuse du principe de proportionnalité. - Par conséquent, il demande le rejet du présent recours d'amparo, étant donné qu'il n'y a eu aucune violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, le Ministère public souligne que l'article 41.2 de la Constitution exclut, par référence à son article 22, la possibilité de former un recours d'amparo contre une décision définitive d'expulsion ; toutefois, il ne demande pas à ce Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la question. 3.5. La combinaison de ces deux articles signifie, en effet, qu'une personne résidant en Andorre n'a pas le droit de ne pas être expulsée du territoire, mais qu'elle peut contester cette décision d'expulsion administrative afin que sa légalité soit contrôlée. 3.6. Par conséquent, un recours d'amparo ayant été présenté sur cette question, il appartient au Tribunal constitutionnel de vérifier que la décision judiciaire relative à la mesure d'expulsion n'a pas porté atteinte aux droits énoncés à l'article 10 de la Constitution. 3.7. En définitive, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le jugement de la Chambre administrative a porté atteinte aux droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à la vie privée et familiale de la requérante du fait d'avoir validé la décision administrative de son expulsion du territoire pour une durée de cinq ans. 3.8. Cette décision administrative d'expulsion se fonde sur le fait que la requérante, à la demande de son partenaire sentimental, est allée chercher un sac qui contenait de la cocaïne et qui avait été jeté par la fenêtre donnant sur la cour intérieure du domicile, au moment où les agents de police s'y étaient rendus en raison d'un signalement de fuite d'eau. 3.9. Cette circonstance, qui a motivé la mise en accusation de la requérante, a été considérée comme un motif suffisant pour son expulsion, puisque la requérante ne disposait pas d'un enracinement particulier en Andorre, où elle vivait depuis seulement environ quatre ans. 3.10. Il ressort de la jurisprudence de ce Tribunal que l'appréciation et la qualification des faits qui donnent lieu à une décision judiciaire relèvent des organes judiciaires, sauf si cette appréciation ou qualification des faits est manifestement déraisonnable, illogique ou arbitraire. 3.11. Une décision administrative d'expulsion est une mesure particulièrement importante compte tenu de ses effets sur la vie personnelle et professionnelle de la personne expulsée, ce qui, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir le jugement du 9 avril 2019, rendu dans l'affaire I. M. c/ Suisse) justifie que cette décision ne doive pas être adoptée à partir de considérations générales, mais à partir d'une appréciation concrète et précise de chaque cas particulier en tenant compte, surtout, de la nature et de la gravité de l'infraction commise par la personne faisant l'objet de l'expulsion, de la durée du séjour dans le pays dont la personne concernée doit être expulsée, du laps de temps écoulé depuis la commission de l'infraction et du comportement de cette personne durant cette période, ainsi que des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays d'accueil et avec le pays de destination. 3.12. En l'espèce, il ressort des décisions examinées que leur motivation est formulée en termes généraux sur le seul fait que la requérante a été poursuivie, sans que soit exposé de manière précise le motif pour lequel ce fait constitue un risque pour la sécurité de l'État et pour l'ordre public, et sans que d'autres éléments de l'affaire aient été pris en considération. 3.13. Concrètement, il n'a pas été tenu compte du fait que la requérante n'a pas d'antécédents judiciaires ni pénaux, qu'elle n'évolue pas dans le milieu de la drogue, qu'elle a rejoint sa famille à l'occasion d'un regroupement familial en 2016, ce qui lui a permis de terminer ses études en Andorre et de trouver un emploi ininterrompu. 3.14. Par conséquent, l'ordre administratif d'expulsion repose sur une motivation très insuffisante en droit et sur une appréciation partielle des circonstances de la cause qui violent de manière manifeste les droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que le droit à la vie privée familiale, reconnu à l'article 13 de la Constitution. 3.15. Ainsi donc, ce recours d'empara doit être accueilli et le jugement du 28 janvier 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, doit être annulé et, à cet effet, la cause est renvoyée devant cette Chambre. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2022-7-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna. 2. De déclarer que ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que son droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 13 de la Constitution, ont été violés. 3. D'annuler le jugement du 28 janvier 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 5. De déclarer que la requérante a droit à être indemnisée du montant que fixera l'organe compétent en la matière. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 mai 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat