Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-4-2022 relatif au recours d'empara 2022-6-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-6-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 51/2022 (27/04/2022)
- Date
- 20/04/2022
TS20220420_16_46_07 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-4-2022 relatif au recours d'empara 2022-6-RE. Affaire 2022-6-RE (Forné Borrell c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 65-2022. Recours d'empara Jugement du 20 avril 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 11 février 2022 par la représentation procédurale de M. Enric Forné Borrell, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-8000035/2018, pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de reconnaître le droit de cette partie à être indemnisée des préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 février 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er mars 2022 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 3 janvier 2018, M. Enric Forné Borrell a déposé une plainte pénale contre personne inconnue pour les délits d'appropriation illicite, d'administration déloyale, de falsification des comptes sociaux, de réalisation arbitraire de son propre droit, d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires et de création et d'usage d'un document inauthentique, avec exercice conjoint de l'action pénale et de la responsabilité civile découlant du délit contre les personnes visées par la plainte et contre la Banca Privada d'Andorra, SA, Vallbanc et l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB). 1.2. Le 8 mars 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait cette plainte irrecevable au motif que la personne physique responsable n'avait pas été identifiée, considérant, en outre, qu'il ne ressortait pas du récit des faits que les délits d'appropriation illicite, d'administration déloyale, de falsification des comptes sociaux, de réalisation arbitraire de son propre droit et d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires pussent être constitués. Elle ajoutait que le seul fait susceptible de constituer un acte illicite était la prétendue création et l'usage d'un document inauthentique, mais que celui-ci était infirmé par le fait que les garanties de l'opération de crédit avaient été constituées devant notaire, et que, par conséquent, le plaignant avait connaissance de cette opération, à laquelle il ne s'était pas opposé. 1.3. La représentation procédurale de M. Enric Forné Borrell a formé un recours en appel contre cette décision et, le 15 octobre 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il accueillait ce recours, révoquait la décision d'irrecevabilité et déclarait recevable la plainte susmentionnée, renvoyant le dossier devant la Batllia. 1.4. Aucune activité n'ayant eu lieu depuis cette dernière date, au mois de mars 2021, M. Enric Forné Borrell a présenté une réclamation devant le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), lequel l'a transmise au Conseil supérieur de la justice ; le 19 mars 2021, le président de la Batllia a adressé au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) une lettre officielle dans laquelle il exposait l'état d'avancement du dossier et les motifs de son retard. 1.5. Malgré cette réponse et faute d'activité procédurale, la représentation procédurale de M. Enric Forné Borrell a présenté plusieurs écrits (le 17 juin, le 6 août et le 26 novembre 2021) dans lesquels elle sollicitait la relance de la procédure. 1.6. Le 11 février 2022, la représentation procédurale de M. Enric Forné Borrell a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-8000035/2018, pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Après avoir exposé le caractère exceptionnel du recours d'empara et son champ d'application, ainsi que la signification théorique et jurisprudentielle des droits de la défense, à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, le requérant fait valoir que depuis le 8 mars 2018, date de l'ordonnance qui a déclaré sa plainte irrecevable, ultérieurement révoquée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la juge d'instruction n'a accompli ni les actes d'enquête préliminaires essentiels qui auraient dû être réalisés, ni aucune activité probatoire susceptible de conduire à la résolution de l'affaire -éléments qu'il détaille de manière précise. - Cette absence totale d'instruction le prive de défense et viole les droits à un procès équitable et à obtenir une décision sans retards injustifiés, violations qui entraînent, en outre, de graves préjudices moraux et économiques, dès lors que la valeur de la responsabilité civile de la plainte s'élève à la somme de 8.279.406,33 €. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de reconnaître son droit à être indemnisé des préjudices subis. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose de manière détaillée l'origine de l'affaire, les actes d'enquête concrets accomplis par la Batllia postérieurement à la révocation de l'irrecevabilité de la plainte -lettres officielles du 23 novembre 2018, adressées à plusieurs banques et sollicitant une série d'informations ; les dates des réponses transmises et leur contenu ; lettre officielle du 22 mars 2021, demandant des informations complémentaires, et sa réponse-, ainsi que le détail des deux changements de représentation par avocat du requérant -du 11 février 2019 et du 18 juin 2021. Enfin, il cite les écrits de relance présentés par le requérant. - Ensuite, il constate que ces actes constituent des impulsions ponctuelles de l'instruction qui répondent aux demandes mêmes formulées par le requérant et que, d'un point de vue constitutionnel, ils n'apportent pas de réponse aux prétentions du requérant, surtout depuis la date de la décision sur l'appel du 15 octobre 2018. - Ainsi, le temps écoulé depuis cette dernière date ne peut être considéré comme raisonnable conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, dès lors que pratiquement aucun acte d'instruction n'a été accompli et que le requérant s'est montré proactif dans le traitement de l'affaire, sans que les périodes d'inactivité puissent lui être imputées. - Par conséquent, il déclare ne pas s'opposer à ce qu'il soit fait droit au présent recours d'empara, dès lors que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable a été effectivement violé. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10 de la Constitution, en son paragraphe premier, garantit à toute personne le droit à la juridiction, qui se manifeste selon une triple ligne : a) l'accès à la juridiction ; b) le procès équitable, et, c) l'épuisement de la juridiction au moyen d'une décision fondée en Droit. Il apporte ensuite certaines précisions qui portent essentiellement sur la notion de procès équitable. Ainsi, que celui-ci soit instruit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi, que, dans son déroulement, soient garantis le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, qu'il ait une durée raisonnable, que la présomption d'innocence soit respectée, que l'inculpé soit informé de l'accusation et du droit de ne pas s'avouer coupable, de ne pas témoigner contre lui-même et, dans les procédures pénales, du droit au recours. 3.2. Le recours d'empara soumis à la décision du présent Tribunal considère que ce droit fondamental au procès équitable a été violé en raison de l'inactivité juridictionnelle au cours d'une affaire pénale déterminée, des diligences préalables instruites à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, déposée le 3 janvier 2018, étant demeurées sans suite, laquelle, dans un premier temps, a été déclarée irrecevable par la Batllia – ordonnance du 8 mars 2018 – puis admise par ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 15 octobre 2018, qui a fait droit au recours en appel formé par la partie plaignante. Comme il est exposé en détail dans les antécédents du présent jugement, il est également établi qu'après la décision mentionnée en dernier lieu, la Batllia a engagé diverses diligences d'enquête (réquisitions adressées à plusieurs banques) sans qu'aucune autre activité significative ne soit attestée depuis la réponse apportée par ces établissements et, en particulier, depuis le mois de février 2019, pour les raisons figurant dans le rapport adressé par le titulaire de l'organe judiciaire concerné au président de la Batllia, que ce dernier transmet au président du Conseil supérieur de la Justice aux fins de sa communication au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), auprès duquel l'actuel requérant en empara avait présenté une réclamation. 3.3. Il convient de souligner que le requérant considère également que son droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé. Il est évident que, lorsqu'un retard indu se produit dans le déroulement d'une procédure, la conséquence naturelle est que l'intéressé n'obtient aucune décision sur la question litigieuse. Toutefois, les deux questions ne sont pas indépendantes, la seconde étant la conséquence de la première. C'est pourquoi on peut affirmer que le droit à la juridiction comporte le droit d'obtenir une décision qui, d'une part, doit être rendue dans un délai raisonnable et, d'autre part, doit être fondée en Droit. Lorsque le recours d'empara est formé alors que la procédure est encore en cours, le présent Tribunal peut et doit examiner si celle-ci a une durée raisonnable, mais il ne peut se prononcer sur le fondement en Droit d'une décision qui, en raison du retard indu, n'a pas encore été rendue. 3.4. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si la procédure a été équitable, en ce sens qu'elle a eu ou a actuellement une « durée » très prolongée dans le temps et si cette durée est, ou n'est pas, « raisonnable ». Pour cette appréciation, il convient de tenir compte des critères établis par la doctrine du présent Tribunal, dont témoignent certaines des décisions invoquées par le requérant, telles que le jugement du 15 mars 2016 (affaire 2015-43-RE), le jugement du 14 novembre 2016 (affaire 2016-19-RE) et en particulier le jugement du 14 juillet 2021 (affaire 2021-35-RE). D'autres décisions citées, en revanche, n'apportent rien de concret au cas examiné au-delà de déclarations générales obiter dicta . Ainsi, l'ordonnance du 22 décembre 2017 (affaire 2017-33-RE), le jugement du 19 février 2018 (affaire 2017-53-RE) et l'ordonnance du 12 octobre 2018 (affaire 2018-40-RE). 3.5. Le présent Tribunal, depuis le début de son activité, s'est attaché à la question de la durée raisonnable des procès. Est particulièrement significatif le jugement du 12 novembre 2007 (affaire 2007-16 et 22-RE), dans lequel il est déclaré : « En ce qui concerne la dénonciation des retards excessifs subis par la procédure, qui relèvent en toute rigueur de l'article 10.2 de la Constitution plutôt que de l'article 10.1, compte tenu du caractère plus spécifique du premier, le présent Tribunal, suivant une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, a réaffirmé que ce droit constitutionnel n'inclut pas dans son contenu l'obligation de respecter les délais légalement établis pour accomplir les actes judiciaires pertinents. La méconnaissance de ces délais peut constituer une violation de la législation procédurale correspondante, mais n'entraîne pas la violation automatique du droit constitutionnel proclamé à l'article 10.2, puisque ce que celui-ci garantit, c'est que les actes judiciaires soient accomplis dans une durée raisonnable et, pour déterminer ce caractère raisonnable, il convient de mettre en balance, pour l'essentiel, la complexité de la question jugée, l'activité déployée par les organes judiciaires ainsi que l'activité et l'attitude ou le comportement procédural des parties ». 3.6. En effet, les retards indus des procès constituent un dysfonctionnement qui affecte la majorité des États de notre environnement juridique et culturel et ont été considérés par la Cour européenne des droits de l'homme comme une violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle l'a fait dans les arrêts du 7 juillet 1989 ( Unión alimentaria Sanders, SA c/ Espagne ), du 6 avril 2000 (Comingersoll, SA c/ Portugal), du 27 juin 2000 (Frydlender c/ France) et du 11 mars 2004 (Lenaerts c/ Belgique). Dans ce dernier, il est dit textuellement : « La Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'engorgement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (…). En effet, l'article 6.1 oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle de la durée raisonnable ». 3.7. De la même manière, le présent Tribunal a suivi une ligne jurisprudentielle réitérée, constante et uniforme, admettant la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, entre autres, et dernièrement, dans le jugement du 13 juillet 2020 (affaire 2020-19-RE), du 25 novembre 2020 (affaire 2020-61-RE), du 17 février 2021 (affaire 2020-80-RE), du 18 mai 2021 (affaire 2021-11-RE), du 14 juillet 2021 (affaire 2021-35-RE), et, plus récemment, du 20 décembre 2021 (affaire 2021-71-RE). Dans cette dernière décision, il a en outre rappelé les motifs pour lesquels un retard objectif, apprécié par le Tribunal selon les standards habituels, peut être considéré comme raisonnable, à savoir : a) la complexité du litige ; b) les marges ordinaires de durée des procès du même type ; c) l'intérêt que met en jeu le demandeur d'empara ; d) son comportement procédural ; et, e) l'action des organes judiciaires concrets ou du système judiciaire. 3.8. En appliquant la doctrine qui précède à la species facti de la présente affaire, il apparaît manifeste que le litige, en l'état actuel de son instruction, n'est pas complexe ; que les délais de durée de procès semblables ont été largement dépassés ; que le demandeur d'empara a un intérêt évident et que celui-ci est mis en péril par la durée excessive de la procédure ; que le retard ne peut être imputé au comportement procédural du requérant, et, que le retard s'est produit en conséquence du fonctionnement du système judiciaire. Ainsi, le fait que le requérant ait changé de représentation procédurale ne peut être considéré comme significatif en matière de retard ; le requérant, par ailleurs, a demandé à plusieurs reprises l'accomplissement d'actes d'instruction dans divers écrits tout au long de l'année 2021 jusqu'à l'annonce et l'introduction de la demande d'empara. En définitive, comme il a déjà été indiqué au deuxième fondement juridique, la titulaire elle-même de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia reconnaît que, depuis le 13 février 2019, aucun acte n'a été accompli dans l'instruction sur laquelle porte le présent recours d'empara. Et elle fait valoir que ce retard s'explique par le fait que, du mois de janvier 2019 au mois de février 2020, elle a donné la priorité à des affaires dans lesquelles des personnes se trouvaient en détention provisoire et que, de cette dernière date jusqu'au mois de juillet 2020, elle a été en arrêt de travail. En revanche, aucune explication substantielle n'est donnée sur l'inactivité judiciaire depuis lors jusqu'à l'introduction du recours d'empara -février 2022. En synthèse, sans entrer dans l'appréciation des causes du retard entre le mois de février 2019 et le mois de juillet 2020, il est certain que se sont écoulés un peu plus de quatre ans (de janvier 2018 à février 2022) de durée du procès, depuis son début jusqu'à la présentation du recours d'empara, et trois ans de retard indu (depuis le dernier acte pertinent en février 2019) en raison du fonctionnement anormal du système judiciaire, comme le constate le Ministère public dans son mémoire d'observations. En conclusion, il y a lieu de faire droit au recours d'empara, avec la déclaration consécutive que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia doit accomplir les actes nécessaires afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et que les actes de procédure opportuns soient accomplis. De même, il y a lieu de déclarer que le requérant a droit à l'indemnisation que fixera la juridiction ordinaire. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara introduit par la représentation procédurale de M. Enric Forné Borrell contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-8000035/2018. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à un procès équitable dans sa manifestation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De rétablir le requérant dans l'intégrité de son droit et, à cette fin, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia doit adopter les mesures pertinentes afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision fondée en droit soit rendue sur les prétentions contenues dans la plainte avec constitution de partie civile mentionnée de manière constante. 4. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé du montant que fixera l'organe compétent à cet égard. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 avril 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat