Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-4-2022 relatif au recours d'empara 2022-2-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-2-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 51/2022 (27/04/2022)
- Date
- 20/04/2022
TS20220420_16_44_54 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-4-2022 relatif au recours d'empara 2022-2-RE. Affaire 2022-2-RE (Armengol Ribas c/ Torm Babot) Numéro d'enregistrement 24-2022. Recours d'empara Jugement du 20 avril 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 janvier 2022, par la représentation procédurale de M. Joan Armengol Ribas, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 20 décembre 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution « en ce que le jugement objet du présent recours n'est pas fondé en Droit et violation du droit à un procès équitable, pour avoir provoqué une situation d'absence de défense », et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits précités, de procéder à la rétroaction des actes de procédure au moment où s'est produite la violation alléguée, avec rétablissement du requérant dans la plénitude de ses droits. De même, il demande que, conformément à l'article 90 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, soit déclarée la suspension des effets du jugement attaqué pendant l'instruction de la présente procédure et jusqu'à sa décision ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 février 2022 qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, la présente affaire ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er mars 2022, par le Ministère public ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 mars 2022, par la représentation procédurale de Mme Maria Assumpta Torm Babot ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 octobre 2009, M. Joan Armengol Ribas a introduit une demande en paiement d'une somme d'argent au titre de la gestion de l'Hôtel Roc Blanc, contre Mme Maria Assumpta Torm Babot, par laquelle il demandait sa condamnation au paiement de 33.990.647,59 €, ainsi que des dommages et intérêts découlant du défaut de paiement, à quantifier au stade de l'exécution du jugement et consistant en le montant résultant de l'actualisation de la somme principale réclamée selon l'inflation annuelle et les intérêts légaux à compter du 12 août 2009 et jusqu'au paiement effectif, ou, à titre subsidiaire, les intérêts légaux à compter du 12 août 2009 et jusqu'à la date à laquelle la partie adverse liquiderait la participation aux bénéfices dus. Mme Maria Assumpta Torm Babot a répondu à cette demande et a formé une demande reconventionnelle, par laquelle elle sollicitait la condamnation de M. Joan Armengol Ribas au paiement de la somme à déterminer au stade probatoire, au titre des intérêts échus depuis la date à laquelle ont été perçus les montants correspondant à 25% des bénéfices annuels de l'hôtel Roc Blanc de 2001 à 2004, ou, à titre subsidiaire, depuis la date de présentation de la demande reconventionnelle. 1.2. Le 12 octobre 2020, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il a décidé, entre autres, de faire droit à la demande introduite par M. Joan Armengol Ribas et de rejeter la demande reconventionnelle présentée par Mme Maria Assumpta Torm Babot. 1.3. La représentation procédurale de Mme Maria Assumpta Torm Babot a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 20 décembre 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait partiellement droit à ce recours et établissait, d'une part, que Mme Maria Assumpta Torm Babot devait payer à M. Joan Armengol Ribas 2.958.232,00 € au titre de la participation à 25% des bénéfices nets de l'Hôtel Roc Blanc pendant la période de 1979 à 2000, actualisés selon l'évolution du niveau de vie de la Principauté, majorés des intérêts légaux courant de la date de cette décision jusqu'à son paiement définitif. Et, d'autre part, elle condamnait M. Joan Armengol Ribas à restituer à Mme Maria Assumpta Torm Babot, en sa qualité d'héritière, le montant qui sera établi au stade de l'exécution sur les sommes que celui-ci a perçues au-delà de 25% du bénéfice net de l'hôtel précité au cours des exercices 2001 à 2004, ainsi que les autres montants qu'il a perçus en application des actes déclarés nuls du 22 août 2001 et du 28 août 2002. Cette somme doit être majorée de l'intérêt légal applicable depuis sa détermination jusqu'à son paiement total et définitif. Les sommes précitées doivent faire l'objet d'une compensation judiciaire. 1.4. Le 18 janvier 2022, la représentation procédurale de M. Joan Armengol Ribas a formé un recours d'empara contre le jugement du 20 décembre 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution « en ce que le jugement objet du présent recours n'est pas fondé en Droit, et du droit à un procès équitable, pour avoir provoqué une situation d'absence de défense ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant expose qu'en 2009 il a introduit une demande contre Mme Assumpta Torm Babot par laquelle il sollicitait sa condamnation au paiement de 33.990.647,59 € au titre de la rémunération convenue avec les parents de la défenderesse (et ses beaux-parents) pour ses services de gérance de l'Hôtel Roc Blanc de 1979 à 2000, en détaillant l'ensemble des pièces produites qui attestaient cette dette. - En deuxième lieu, le requérant déclare que l'infirmation par la Chambre civile du jugement de première instance, qui lui était favorable, viole ses droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - La Chambre civile fonde sa décision sur deux motifs essentiels : premièrement, sur l'erreur de transcription dans l'acte du 11 octobre 2000 de ce qui avait été convenu dans la convention du 28 septembre 1979, parce qu'il n'y avait pas d'animus novandi du propriétaire et parce qu'il fallait, par conséquent, prendre en compte les bénéfices nets au lieu des bénéfices ordinaires -EBITDA, bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements- comme base de calcul de la rémunération ; et, deuxièmement, sur le conflit d'intérêts et l'abus de pouvoir de Mme Emília Torm Babot, son épouse, dans les actes du 22 août 2001 et du 28 août 2002, par lesquels a été convenue l'actualisation de la dette. - En ce qui concerne le premier moyen relatif à l'erreur de transcription et à l'absence d'animus novandi, le requérant considère que le jugement attaqué n'apprécie pas et ne prend pas en compte l'abondante preuve documentaire et testimoniale qui figure au dossier et qui étaye les conclusions du jugement de première instance quant au calcul de la rémunération sur la base du bénéfice ordinaire. Il allègue que l'acte notarié du 11 octobre 2000 n'est pas une transcription de l'acte notarié du 28 septembre 1979, mais qu'il constitue une reconnaissance de dette qui, bien qu'elle trouve sa cause dans le contrat de 1979, avait pour objet de fixer les bases de la quantification de la dette, en clarifiant la notion de bénéfice net et en l'adaptant à la nouvelle situation qu'impliquait la gérance d'autres établissements. En outre, cette question est un fait nouveau invoqué par la Chambre civile elle-même sans qu'il ait pu être débattu, situation qui entraîne un défaut de défense, puisque cette partie n'a pas pu s'y opposer. S'agissant de l'absence d'animus novandi, il rappelle que, conformément à la jurisprudence même de la Chambre civile, son extériorisation ne doit pas nécessairement être expresse, et il reproche à la Chambre civile d'avoir exprimé une opinion subjective en faisant abstraction des preuves administrées. De même, il allègue que l'EBITDA est l'indicateur utilisé pour évaluer les bénéfices générés par une entreprise compte tenu de son activité productive et que la rémunération du gestionnaire est directement liée à la gestion de l'affaire, sans pouvoir décider des investissements ni des amortissements, raison pour laquelle l'acte notarié du 11 octobre 2000 prévoyait le calcul sur la base de l'EBITDA. Le requérant conclut donc que l'acte notarié précité du 11 octobre 2000 n'était pas une transcription de ce qui avait été convenu en 1979, mais précisément sa modification, substituant l'EBITDA au bénéfice net, c'est-à-dire sans tenir compte ni des amortissements ni des intérêts, puisque ces paramètres, comme les investissements réalisés, dépendaient exclusivement des propriétaires. À cet égard, il souligne que, dans une autre affaire à laquelle la défenderesse était partie, la Chambre civile a validé en 2021 la rémunération de la société de gestion sur la base d'un pourcentage des ventes et d'un pourcentage de l'EBITDA de l'exploitation de l'hôtel. Enfin, il considère que n'ont pas été pris en compte les actes concluants des propriétaires de l'hôtel qui démontraient leur volonté de verser la rémunération sur la base des bénéfices EBITDA, tels que l'approbation des comptes jusqu'en 2004 et le procès-verbal de déclarations établi par la propriétaire en 2005 devant notaire, dans lequel elle acceptait et autorisait les imputations comptables et bancaires effectuées par lui depuis 1979. Il conclut qu'il est contradictoire et juridiquement déraisonnable que le jugement de la Chambre civile aboutisse à la conclusion qu'il doit restituer l'excédent perçu par rapport aux bénéfices nets de ces exercices alors que les propriétaires ont accepté et reconnu ces paiements comme valables, la Chambre civile ne pouvant rectifier les actes propres des auteurs. - En ce qui concerne le deuxième moyen relatif à l'abus de pouvoir et au conflit d'intérêts de la part de son épouse, qui entraînerait la nullité des actes notariés établis le 22 août 2001 et le 28 août 2002, le requérant considère qu'il est contradictoire de reconnaître que son épouse disposait de très larges pouvoirs pour agir au nom de son père en vertu d'une procuration générale, parmi lesquels la modification de contrats, et de considérer ensuite que les modifications qu'elle avait décidées étaient entachées d'abus de pouvoir. Par conséquent, le jugement attaqué s'écarte de la communis iuris de la doctrine, puisqu'il a été établi que son épouse a agi dans les limites des pouvoirs conférés et en suivant les instructions du mandant. Il ajoute qu'il ressort du dossier que le paiement des rémunérations des années 2001 à 2004 implique la reconnaissance et l'acceptation de l'action de son épouse, agissant au nom du mandant, dans les actes notariés précités. Le requérant conteste également l'affirmation de la Chambre civile selon laquelle son épouse l'avait avantagé économiquement au détriment du mandant, dès lors qu'il existait un conflit d'intérêts. D'une part, il déclare que les propriétaires pouvaient décider librement de la rémunération qu'ils estimaient appropriée au regard du travail de gestion effectué, compte tenu de l'expansion des affaires et du succès de ladite gestion. Par conséquent, on ne peut parler d'aucun préjudice économique, alors que le patrimoine en question a été financé par sa rémunération non perçue. Et il n'est ni logique ni raisonnable que lui soit refusée la part de la dette qui lui revient. D'autre part, il souligne que l'action de son épouse n'a entraîné aucun avantage pour elle-même, mais que son action a été menée sur la base de contrats préalablement conclus par ses parents, en suivant les instructions du père et en présence de la mère au moment de la signature. De même, il allègue que, dans l'hypothèse supposée et contestée où ce dépassement de pouvoirs aurait existé, la conséquence juridique n'aurait pas dû être la nullité des actes notariés précités, puisque les tiers ne peuvent pas être lésés, et qu'il appartenait uniquement au mandant d'exiger de la mandataire la responsabilité appropriée. Toutefois, en l'espèce, il existe une procuration générale qui précise et détaille les pouvoirs conférés et, en outre, le mandant n'a jamais manifesté son opposition aux actes notariés établis par la mandataire. Par conséquent, le requérant conclut que le jugement attaqué ne respecte pas la législation en vigueur, qu'il est contraire à la communis opinio en matière de contrats, des effets des actes notariés établis et des pouvoirs exercés en vertu d'une procuration générale, violant ainsi les droits à obtenir une décision fondée en droit et à la sécurité juridique, et qu'il doit donc être annulé. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités et de procéder au renvoi de la procédure au moment où s'est produite la violation alléguée, avec son rétablissement dans la plénitude de ses droits. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile valide le rejet de l'exception de prescription invoquée par l'appelant, puisqu'elle constate que le contrat en litige n'est pas de nature sociale, mais qu'il a un caractère civil. - En second lieu, après avoir interprété le contrat de mariage du 20 janvier 1975, conclu par les parents de Mme Maria Assumpta Torm Babot en sa faveur, la Chambre civile conclut, entre autres, que ceux-ci ne sont pas devenus usufruitiers, mais qu'ils ont conservé la pleine propriété de leurs biens et droits et que, par conséquent, ils pouvaient en disposer librement jusqu'à leur décès. Ainsi, la Chambre décide de ne pas examiner les observations de l'appelant sur cette question. - Ensuite, la Chambre civile énumère de manière détaillée les différents documents contractuels faisant l'objet de la cause, ainsi que leur contenu, et les différentes expertises relatives à la capacité de Mme Assumpta Babot Font, et conclut qu'en 2004 celle-ci avait une capacité suffisante pour contracter et que, par conséquent, les actes notariés dans lesquels elle avait donné son consentement n'étaient ni nuls ni annulables pour ce motif. - En ce qui concerne le montant demandé par l'intimé, la Chambre civile rappelle que, conformément au contrat conclu en 1979, la rémunération convenue correspondait à 25% des bénéfices nets de l'hôtel et de ses annexes et à un salaire mensuel à déterminer, qui devait être indexé sur le coût de la vie. Cependant, dans un acte notarié postérieur du 11 octobre 2000, intitulé « reconnaissance de dette », intervient une modification de la rédaction découlant d'une erreur, qui sera reproduite dans les documents postérieurs, et la Chambre civile déclare que toute référence à la rémunération convenue doit s'entendre comme faite à l'acte notarié de 1979 et non aux actes postérieurs : c'est-à-dire que M. Joan Armengol Ribas a le droit de percevoir 25% des bénéfices nets générés par l'Hotel Roc Blanc, sans tenir compte de l'indicateur EBITDA. - En ce qui concerne les actes notariés du 22 août 2001 et du 28 août 2002, la Chambre civile constate que M. Domènec Torm Colom avait conféré à sa fille, Emília Torm Babot, épouse de M. Joan Armengol Ribas, une procuration générale qui lui permettait, entre autres, de modifier les contrats conclus. Toutefois, elle constate que, dans lesdits actes notariés, sont effectuées des modifications qui entraînent un préjudice économique pour le mandant, alors âgé de 85 ans, et qui, en revanche, bénéficient au mari de la mandataire, considérant que la présence de la mère, dont la capacité était conservée, n'était pas suffisante pour ratifier l'action de la mandataire. Pour ces motifs, elle déclare la nullité desdits actes notariés pour défaut de consentement de M. Domènec Torm Colom. - Il découle de ce qui précède et des rapports de l'expert judiciaire que le bénéfice net actualisé au taux de l'IPC d'Andorre pour les années correspondantes s'élève à 2.958.232,00 €, montant qui doit être majoré des intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision. - De même, elle considère que M. Joan Armengol Ribas doit restituer les sommes qu'il a perçues au-delà de 25% du bénéfice net de l'hôtel au cours des exercices 2001 à 2004, ainsi que ce qu'il a perçu du fait de l'application de la capitalisation à laquelle se réfèrent les actes notariés déclarés nuls, montant qui doit être majoré des intérêts au taux légal courant depuis sa détermination jusqu'à son paiement. - La Chambre civile ajoute que ces sommes ne peuvent pas être considérées comme prescrites, car le dies a quo du délai de prescription de l'action en restitution du paiement indu court à compter de la déclaration de la nullité de l'acte notarié qui le prévoyait et en vertu duquel le paiement a été effectué, et non avant. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle la nature exceptionnelle du recours d'empara et constate que, sous couvert d'observations relatives à une prétendue violation du droit à la juridiction, ce que la partie requérante prétend obtenir, c'est que le Tribunal constitutionnel révise l'appréciation de la preuve effectuée par la juridiction ordinaire dans ce cas concret. - Il ajoute que, bien que les prétentions de la partie requérante relèvent de la légalité ordinaire et soient étrangères à la compétence du Tribunal constitutionnel, il convient de souligner que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit et qu'elle ne peut en aucun cas être qualifiée d'arbitraire ni de déraisonnable. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2.4. Argumentation de la représentation procédurale de Mme Maria Assumpta Torm Babot - À titre préalable, cette partie considère qu'il n'y a aucune violation constitutionnelle ; elle souligne que ce que prétend la partie requérante, c'est de transformer le Tribunal constitutionnel en une troisième instance, puisqu'elle demande la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire par les tribunaux ordinaires et une nouvelle appréciation de la preuve conforme à son point de vue. - De même, elle indique les faits et les observations contenus dans le recours d'empara qui seraient irrecevables parce qu'il s'agit d'éléments nouveaux introduits à ce stade ou simplement parce qu'ils sont étrangers à la procédure. - En premier lieu, en ce qui concerne l'erreur de transcription dans l'acte notarié de reconnaissance de dette du 11 octobre 2000 et l'inexistence d'animus novandi, cette partie allègue qu'il ne s'agit pas de l'introduction d'un fait nouveau de sa part ou de la part de la Chambre civile, mais de la conclusion de l'appréciation de la preuve. Elle souligne que la partie requérante ne peut invoquer aucune absence de défense à l'égard de cette appréciation, étant donné que le litige a précisément porté – entre autres – sur la discussion relative à l'application de l'indicateur financier EBIT/EBITD/EBITDA (acronyme qui n'est pas utilisé actuellement) à la reconnaissance de dette et sur le fait que cet indicateur ne figurait pas dans la convention de 1979, et que, par conséquent, la partie requérante a pu faire valoir tout ce qu'elle a jugé opportun sur ces questions. La partie requérante n'a pas indiqué quelle absence de défense concrète elle aurait subie ; par conséquent, son observation relative à ces points est dépourvue de contenu constitutionnel. Selon elle, le jugement de la Chambre civile ne contient pas non plus d'incongruité sur ces questions, puisqu'il s'en est tenu aux demandes formulées par les parties au cours du litige, conformément à la jurisprudence constitutionnelle. Sur l'inexistence de l'animus novandi dans les actes notariés postérieurs à celui de 1979, l'appréciation de l'ensemble de la preuve conduit la Chambre civile à conclure que M. Torm n'a jamais entendu modifier le système de rémunération convenu. Après avoir apporté diverses précisions sur l'indicateur financier EBITDA (le bénéfice après déduction de la totalité des dépenses, y compris les amortissements et les intérêts) et sur son utilisation de mauvaise foi par la partie requérante, cette partie souligne que les pièces de la procédure ne contiennent aucun acte concluant de MM. Torm Babot qui démontrerait leur volonté de verser les rémunérations telles qu'elles sont réclamées dans la demande du requérant (ne le sont ni l'approbation des comptes annuels de l'entreprise, ni le procès-verbal de déclarations du 3 février 2005 acceptant toutes les écritures comptables et bancaires passées en faveur du requérant). Toutefois, si l'extériorisation de l'animus novandi ne doit pas être expresse, cela n'implique pas qu'elle ne doive pas être prouvée, et le jugement attaqué ne contredit en rien la doctrine et la jurisprudence de la Principauté en la matière ; en l'espèce, la partie adverse, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'a pas établi cette novation. - En deuxième lieu, s'agissant de l'abus de pouvoir et du conflit d'intérêts lors de la signature des actes de 2001 et de 2002, cette partie considère que le jugement de la Chambre civile attaqué a respecté de manière irréprochable les règles de la saine critique dans l'appréciation de la preuve et que, par conséquent, il ne peut être qualifié ni d'illogique, ni d'arbitraire et encore moins de dépourvu de motivation. Ledit jugement se fonde sur l'existence d'un préjudice économique subi par le mandant (le père de l'épouse du requérant) et d'un net bénéfice économique en faveur du requérant, éléments prouvés en première et en deuxième instance et qui n'ont fait l'objet d'aucune allégation de la part du requérant. En revanche, le requérant allègue que le jugement attaqué n'est pas logique, car il reconnaît l'existence d'un large pouvoir conféré à l'épouse du requérant, raison pour laquelle il ne pouvait y avoir d'abus. Sur cette question, il convient de dire que l'on ne peut abuser d'un pouvoir sans que celui-ci ait été conféré, et qu'en l'espèce, le pouvoir a été utilisé au détriment du mandant, en agissant contre ses intérêts (et en compromettant son patrimoine) sans aucune justification qui le couvre. Cette partie déclare que ce raisonnement de la Chambre civile ne contredit pas la communis opinio , bien au contraire, ajoutant qu'à défaut de doctrine andorrane concrète, il appartient à la Chambre civile de l'établir. Sur la prétendue ratification par le mandant des actes conclus en son nom par sa fille (la déclaration par un notaire de Cambrils de l'octroi de pouvoirs, l'approbation des comptes annuels de l'hôtel Roc Blanc et le procès-verbal de déclarations du 3 février 2005), cette partie considère qu'ils ne peuvent établir cette ratification et que le fait que la Chambre civile ne les ait pas écartés de manière expresse n'implique pas qu'elle ne les ait pas pris en compte, mais qu'elle a procédé à leur rejet tacite. Elle souligne que le jugement de première instance a également reconnu que l'usage du pouvoir conféré à la fille s'est fait avec un abus de pouvoir manifeste et dans une situation évidente de conflit d'intérêts, bien qu'il l'ait ensuite excusé en raison de la présence de Mme Assumpta Babot Font. Elle conclut que l'on ne dénie pas au requérant la créance qui lui revient, mais que l'on conteste qu'il ait été convenu, à titre de rémunération pour la gestion de l'hôtel, un montant équivalant à plus de 5 fois le montant des bénéfices annuels de l'hôtel (fait qui entraînerait la situation d'insolvabilité de l'établissement). Par conséquent, la déclaration de la nullité des actes en raison de cet abus de pouvoir est la conséquence établie par la jurisprudence, compte tenu de l'absence de consentement du mandant ; et l'on ne peut considérer que le comportement censuré constitue seulement un « dépassement du mandat ». - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ainsi qu'il peut être déduit de l'ordonnance de ce Tribunal du 14 février 2022, rendue dans cette même affaire et par laquelle a été décidée sa recevabilité, le présent recours d'empara a été formé par une partie ayant qualité pour ce faire, dans la mesure où elle avait la qualité de partie demanderesse dans la procédure de base (article 87.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), son mémoire satisfait à toutes les exigences légales d'identification, de qualité pour agir, de représentation, d'exposé des faits, de fondements juridiques et de détermination précise de la prétention (articles 88 et 36 du même texte légal), la décision judiciaire qu'il vise -le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 20 décembre 2021- est susceptible de ce type de recours (article 86) et il a été formé dans le délai (article 88). Par ailleurs, la compétence du Tribunal constitutionnel est indubitable, de même que le fait qu'il ne s'agit pas d'une affaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée (article 37.2). 3.2. Le mémoire formalisant le présent recours d'empara, après avoir développé une argumentation sur les présupposés et les conditions requises du recours, procède à un exposé détaillé des antécédents de fait qui constituent la species facti de son recours. Il expose ensuite les motifs pour lesquels le jugement, selon lui, doit être déclaré nul pour violation substantiellement -ainsi qu'il ressort du « Je demande » du mémoire de recours- des droits fondamentaux à la juridiction, dans leurs volets du droit à une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, bien que, tout au long de son mémoire, il argumente de manière collatérale sur la violation du droit à la défense dans la mesure où, selon lui, il s'est trouvé dans une situation d'absence de défense. De même, la partie défenderesse au recours, dans son mémoire d'observations, et les deux parties, dans leurs mémoires de conclusions respectifs, élargissent le champ du débat, qui devra être ramené à ses justes termes de constitutionnalité, toujours plus étroits que ceux propres aux litiges portés devant la juridiction ordinaire. 3.3. Il convient de souligner à cet égard que le recours d'empara s'inscrit dans un contexte de forte conflictualité entre les parties, unies par un lien de parenté par alliance et protagonistes, indirectement le requérant et directement la partie défenderesse au recours, d'une même réalité successorale. Certains de ces litiges sont historiquement parvenus devant ce Tribunal, de manière directe ou indirecte. En sont des exemples les affaires 2014-21-RE, 2015-17-RE, 2017-42-RE et 2018-49-RE. De même, il semble avoir existé d'autres litiges judiciaires entre les parties (dans leur acception la plus large) qui, pour différentes raisons, ne sont pas parvenus devant ce Tribunal constitutionnel. Un autre élément à souligner également en raison de son importance est constitué par le fait que la procédure devant la juridiction ordinaire -d'une ampleur économique et d'une complexité technique et juridique particulières- a donné lieu à deux décisions diamétralement opposées. Ainsi, le jugement du Tribunal des Batlles du 12 octobre 2020 a fait droit intégralement à la demande de la partie ici requérante et a rejeté intégralement la demande reconventionnelle de la partie aujourd'hui défenderesse au recours, tandis que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 20 décembre 2021 a fait droit partiellement à l'appel interjeté par la partie défenderesse, en réduisant notablement le montant de la somme réclamée, et a fait droit partiellement à la demande reconventionnelle sans liquider le montant de la condamnation et en ordonnant la compensation entre les dettes réciproques. 3.4. La fonction juridictionnelle du Tribunal constitutionnel a pour prémisse fondamentale et point de départ obligé le fait qu'il ne constitue pas une troisième instance à large spectre de compétence et de fonction - novum iudicium -, après la première devant la Batllia et la deuxième devant le Tribunal supérieur de justice. Il ne s'agit pas non plus d'une revisio prioris instantiae permettant un nouvel examen du jugement immédiatement antérieur, du point de vue de la législation ordinaire applicable à l'espèce. Encore moins constitue-t-il un mécanisme destiné à trancher les divergences entre les décisions des organes de la juridiction ordinaire, entre lesquels s'applique le principe de hiérarchie fonctionnelle, sans que puisse être considéré comme constitutif d'un défaut de défense le fait que l'une des parties puisse contredire la première décision et que l'autre partie ne puisse pas le faire à l'égard de la seconde. Il n'est pas non plus un tribunal de cassation ayant pour finalité d'assurer la primauté des lois et de casser les jugements qui les enfreignent ou les violent. La mission du Tribunal constitutionnel se concentre et se limite à garantir la suprématie de la Constitution ainsi que des droits fondamentaux et des libertés publiques que celle-ci établit et proclame. Par conséquent, le recours d'amparo n'a pas pour objet d'offrir à la partie requérante une nouvelle occasion de formuler les mêmes observations antérieures ou d'autres observations différentes, et le Tribunal ne doit pas non plus manifester son accord ou son désaccord avec la solution donnée au litige par les tribunaux de la juridiction ordinaire, puisque c'est à eux exclusivement qu'appartient la subtilitas herméneutique ou exégétique consistant à rechercher, sélectionner, discerner, interpréter et appliquer la législation ou les autres sources de droit correspondant à l'espèce. Tant la partie requérante en amparo, dans son recours (paragraphe III. Objet de l'incident de nullité), que la partie défenderesse au recours (notamment dans son observation préalable) déclarent connaître parfaitement cette doctrine, bien que leurs conclusions s'en écartent, s'opposent entre elles et, d'une certaine manière, la contredisent en réintroduisant des aspects qui ne sont propres qu'aux procédures devant la juridiction ordinaire. 3.5. L'acte introductif de la demande d'amparo fixe de manière claire et précise l'objet et les motifs pour lesquels, selon lui, la décision de la Chambre civile n'est pas dûment fondée en Droit, enfreint le droit à un procès équitable et lui cause un défaut de défense. Ce sont : a) l'erreur dans la transcription, dans l'acte notarié du 11 octobre 2000, de ce qui avait été convenu dans la convention du 28 septembre 1979 et l'inexistence d'animus novandi (fait et fondement de droit IV) ; et, b) le conflit d'intérêts et l'abus de pouvoir de l'épouse du requérant, dans les actes notariés du 22 août 2001 et du 28 août 2002 par lesquels a été convenue l'actualisation de la dette (fait et fondement de droit V). C'est à eux, et à eux seuls, que nous nous référerons plus loin, mais il convient dès à présent de souligner que la partie qui conteste le recours, après avoir rappelé la doctrine relative au recours d'amparo, argumente sur ces mêmes objets et motifs du recours, en faisant valoir que le jugement attaqué n'introduit aucun fait nouveau et que, par conséquent, il n'y a pas de défaut de défense ; qu'il n'y a pas d'incongruence ; qu'il présente une motivation correcte, raisonnable et logique de la preuve, et qu'il est pleinement fondé en Droit. Par conséquent, elle estime que le recours d'amparo ne présente pas le fondement et le contenu constitutionnel nécessaires et que le jugement est conforme au droit ordinaire et constitutionnel. 3.6. Le jugement comporte quatorze fondements de droit. Certains d'entre eux sont étrangers au recours. Ainsi, le premier, dans lequel la Chambre effectue une synthèse du jugement de première instance ; le deuxième, dans lequel est abordée et rejetée l'exception de prescription invoquée par la partie défenderesse et appelante, et qui ne fait pas l'objet du recours d'amparo ; le troisième, dans lequel est effectuée une interprétation des capitulations matrimoniales consenties à l'occasion du mariage de la défenderesse et dans lesquelles figurait l'institution d'héritier -qualifiée de simple et non de cumulative ou de mixte- en faveur de la fille contractant le mariage, sans que dudit acte découlent des conséquences ayant une incidence directe sur le conflit tranché par le tribunal d'Instance, et qui ne sont pas non plus parvenues au Tribunal constitutionnel ; le quatrième, qui constitue une description résumée des documents qui sont à la base du litige ; le cinquième, dans lequel est motivée la validité et l'efficacité des documents précédents, car, au vu des différents rapports d'expertise médicale, aucun défaut de capacité d'aucun des signataires n'est constaté ; le dixième, qui se réfère brièvement à l'anatocisme, mécanisme juridique en vertu duquel les intérêts produits par une dette génèrent à leur tour de nouveaux intérêts, en raison du fait que les actes notariés dont ils découlaient éventuellement ont été déclarés nuls ; le onzième, qui traite de l'exception de plus-pétition, soulevée en première instance par la partie aujourd'hui défenderesse au recours et qui ne constitue pas non plus la matière de la présente demande d'amparo ; le treizième, relatif aux dépens de première instance ; et, le quatorzième, qui se rapporte aux dépens de l'appel. Par conséquent, l'analyse constitutionnelle de la prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable devra porter sur les fondements de droit sixième à neuvième inclus et, indirectement, sur le douzième, dans lequel sont formulées des argumentations relatives à la demande reconventionnelle qui constituent, d'une certaine manière, des applications des fondements antérieurs et qui, en tant que tels, ne sont pas non plus la matière du présent amparo. 3.7. Dans le fondement juridique sixième, la Chambre civile expose le contenu des pactes existant entre les parties et, en particulier, celui du « contrat de gérance » du 28 septembre 1979, dans lequel, sous le titre « RÉMUNÉRATION », il est dit textuellement : « M. Joan ARMENGOL RIBAS et Mme Emilia TORM BABOT percevront vingt-cinq pour cent (25%) des bénéfices nets annuels de l'Hôtel et de ses annexes ; ils percevront également un salaire mensuel déterminé par les époux TORM-BABOT et les époux ARMENGOL-TORM ; ce salaire ou rémunération suivra chaque année l'évolution du Coût de la vie dans les Vallées d'Andorre », qui constitue l'objet précis et direct du conflit soulevé dans la présente affaire. Et, ensuite, dans le fondement juridique septième, elle procède à la fixation du montant réclamé par l'actuel requérant. À cet effet, la Chambre civile examine un acte notarié postérieur -du 11 octobre 2000- dans lequel, à l'exposé C, il est dit littéralement : « La même année mille neuf cent soixante-dix-neuf, M. Domènec TORM COLOM, Mme Assumpta BABOT FONT et M. Joan ARMENGOL RIBAS convinrent transactionnellement que, outre sa rémunération, M. Joan ARMENGOL RIBAS percevrait vingt-cinq pour cent (25 %) des bénéfices ordinaires (EBITD) de l'Hôtel Roc Blanc, à titre d'incitation pour que ledit M. Joan ARMENGOL RIBAS accepte d'exercer de nouveau la fonction de gérant et s'installe avec sa famille pour vivre en Andorre ». 3.8. La Chambre civile relève qu'il existe une contradiction notable entre le texte du contrat de 1979 et celui de l'année 2000. Ce qui, dans le premier, était défini comme « bénéfices nets » est décrit, dans le second, comme « bénéfices ordinaires (EBITD) ». Il est vrai que, dans un alinéa de ce septième fondement juridique, la Chambre fait allusion à une « erreur de transcription », mais cette affirmation – obiter dicta – ne constitue pas la ratio decidendi de la décision. L'argumentation de la Chambre civile repose sur le fait que la véritable intention des parties était que la rémunération au titre du contrat de gérance se rapporte aux bénéfices nets et non aux bénéfices ordinaires. Elle avance, comme arguments importants : que la prétendue modification de ce qui avait été convenu intervient dans la partie expositive et non dans la partie dispositive – « Stipulations » – de l'acte, que l'ajout de la notion d'« EBITDA » figure entre parenthèses et sans aucune explication et que, dans la première des clauses proprement dites, l'application du pourcentage fixé en 1979 est prorogée. La controverse juridique portait donc sur la question de savoir si l'acte de l'année 2000 avait ou non modifié le contrat de 1979. Et la réponse apportée par la Chambre civile ne saurait en aucun cas être considérée comme une conséquence arbitraire ou illogique de son raisonnement. La partie requérante peut évidemment être en désaccord avec le raisonnement de la Chambre, qui s'écarte du sien propre, mais il n'existe aucun motif de considérer que sa décision n'est pas fondée en droit. Il est évident que le contrat de gérance parle de « bénéfices nets » et que l'acte de l'année 2000 parle de « bénéfices ordinaires (EBITD) », sans qu'il apparaisse clairement si l'absence de la notion d'« amortissement » – par rapport à la formule plus habituelle d'« EBITDA » – a été exclue expressément, au motif que la notion de « dépréciation » inclut également la notion d'« amortissement », ou de manière involontaire. Les bénéfices nets sont ceux qui résultent de la soustraction, des bénéfices bruts, d'une série d'éléments qui peuvent varier selon des critères établis sur le plan légal, financier, comptable ou économique en général, tandis que l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est utilisé comme élément de comparaison, essentiellement pour connaître le bénéfice ordinaire ou substantiellement dégagé des composantes qui s'avèrent plus difficilement comparables. La Chambre civile raisonne qu'à son sens les parties ont convenu que le pourcentage devait s'appliquer sur le bénéfice net, puisque c'est ainsi qu'il en avait été convenu en 1979 et que cela n'avait pas été modifié en 2000, car, selon les sources romaines (Digeste 46, 2, 1), « novatio est prioris debiti in aliam obligationem (…) transfusio atque translatio » et, pour éteindre l'obligation antérieure et en créer une nouvelle, un animus novandi est nécessaire, que la Chambre, procédant à une appréciation de la preuve conformément aux critères de la saine critique, n'a pas estimé exister en l'espèce. La thèse, fondée sur l'affirmation de l'exposé de l'acte de l'année 2000, selon laquelle dès 1979 on avait voulu convenir de l'EBITDA, contribue à considérer qu'il ne pouvait y avoir de volonté novatoire. 3.9. La Chambre civile aborde ensuite – huitième fondement juridique – la seconde des deux grandes questions qui constituent le motif du présent recours d'amparo, à savoir la validité et l'efficacité des actes du 22 août 2001 et du 28 août 2002, passés en vertu du pouvoir général conféré par M. Domènec Torm Colom en faveur de l'épouse du requérant, Mme Emília Torm Babot, par acte passé devant le notaire du Collège de Catalogne résidant à Cambrils, le 6 juillet 2001. La Chambre reconnaît la validité formelle de ces actes, tout en considérant que la personne mandataire a utilisé le pouvoir dans une situation d'évident conflit d'intérêts (dans une situation formellement non identique mais semblable aux hypothèses de contrat avec soi-même dans leur acception originelle d'intervention d'une même personne à l'égard de deux patrimoines différents – celui du mandant et celui du mari de la mandataire – mais matériellement liés), puisqu'entre mari et femme il existe une certaine communauté d'intérêts même dans les régimes matrimoniaux de séparation de biens et qu'elle a ainsi causé un préjudice économique au mandant et un bénéfice corrélatif au mari de la mandataire, ce qui constitue un abus manifeste du pouvoir. Et sans que l'acte juridique objet des actes notariés puisse être considéré comme ratifié ou régularisé par la présence active, lors de leur passation, de l'épouse du mandant et mère de la mandataire. Dans ce cas également, le raisonnement de la Chambre civile est fondé et il est évident que sa conclusion n'est ni arbitraire ni absurde, n'implique pas un défaut de logique interne, ni formelle ni juridique, et ne contient pas d'erreurs graves, ni d'incohérence, mais repose sur l'analyse factuelle des moyens de preuve, appréciés conformément aux principes généraux en la matière. Cette appréciation et celle contenue dans le fondement juridique précédent conduisent au rejet de ce motif précis du recours d'amparo, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les opérations économiques contenues dans le neuvième fondement juridique de la décision attaquée. 3.10. En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours d'amparo, car aucune violation du droit à la juridiction n'est constatée dans aucune de ses manifestations, puisque le jugement attaqué est suffisamment fondé en droit en ce qu'il interprète la volonté et le comportement des parties, ainsi que la documentation conclue entre elles, que la procédure a été régulière avec une large admission des preuves proposées et une appréciation conforme aux règles de la saine critique, et qu'aucune situation d'absence de défense n'a été causée. 3.11. Le rejet du recours entraîne nécessairement, en vertu de l'article 92.4 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, la condamnation aux dépens du présent recours d'amparo, sans qu'il soit toutefois constaté d'autres motifs différents justifiant cette condamnation. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Joan Armengol Ribas contre le jugement du 20 décembre 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet de son recours. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Joan Armengol Ribas, à la représentation procédurale de Mme Maria Assumpta Torm Babot, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 avril 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat