Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relatif au recours d'amparo 2021-30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2021-30-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 81/2021 (21/07/2021)
- Date
- 14/07/2021
TS20210719_11_40_47 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relatif au recours d'amparo 2021-30-RE. Affaire 2021-30-RE (España Guiu c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 218-2021. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 avril 2021, par la représentation procédurale de M. Lluís España Guiu, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 13 octobre 2020 et du 9 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 18 mars 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur à l'irrecevabilité du recours en appel, afin que soit réexaminée la décision de jonction des affaires pénales ordonnée par la Batllia, et que soit prononcée la condamnation au paiement des frais de justice exposés. Il demande également que soit administrée la preuve sollicitée concernant le versement au dossier de l'enquête préliminaire de l'affaire pénale ayant donné lieu au recours d'amparo 2015-3-RE, compte tenu de l'impossibilité pour cette partie de l'obtenir par ses propres moyens ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 mai 2021, qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2021-30-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 juin 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans l'instruction n° 9000113/2017 suivie, entre autres, contre M. Lluís España Guiu pour de prétendus délits majeurs de contrebande, d'association illicite et de blanchiment d'argent et pour un prétendu délit mineur de création ou d'altération de données informatiques, la juge d'instruction, par ordonnance du 8 juillet 2020, a décidé de joindre l'enquête préliminaire n° 9000172/2016 à cette instruction, dès lors que les faits ayant donné lieu aux deux procédures pouvaient présenter une connexité entre eux en raison de l'identité des sujets, des infractions et des affaires, ainsi que pour des raisons de sécurité juridique et d'économie procédurale. 1.2. La représentation procédurale de M. Lluís España Guiu a formé un recours en appel contre cette décision et, le 13 octobre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance déclarant ce recours irrecevable, au motif qu'il ne pouvait entrer dans le numerus clausus établi à l'article 194 du Code de procédure pénale. 1.3. La représentation procédurale de M. Lluís España Guiu a présenté un incident de nullité, estimant que cette décision violait ses droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 9 novembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance déclarant cet incident de nullité irrecevable. 1.5. La représentation procédurale de M. Lluís España Guiu a formé un recours en appel contre cette décision et, le 18 mars 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours. 1.6. Le 8 avril 2021, la représentation procédurale de M. Lluís España Guiu a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 13 octobre 2020 et du 9 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 18 mars 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, la partie requérante en amparo estime que les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 13 octobre 2020 et du 9 novembre de la même année violent le droit à un procès équitable assorti de toutes les garanties, dès lors que le recours en appel doit pouvoir être admis, bien qu'il ne soit pas expressément prévu à l'article 194 du Code de procédure pénale, comme l'ont admis le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Ministère public dans l'affaire 2015-3-RE. Elle ajoute que, dans l'ordonnance du 13 octobre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) omet toute référence aux moyens tirés de l'existence d'un précédent permettant de former un recours contre la jonction, de l'inexistence de règles procédurales relatives aux conditions requises pour la jonction, de l'absence de connexité juridique entre les deux affaires jointes et de l'état différent dans lequel elles se trouvaient, ainsi que de la violation de l'article 10 de la Constitution. Et, s'agissant de l'ordonnance du 9 novembre 2020, elle souligne que, si la question relative au précédent y est examinée, il est omis que, dans cette affaire, une ordonnance de jonction était également attaquée. Par conséquent, elle considère qu'il n'existe pas de réponse motivée et fondée en Droit de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - En second lieu, elle déclare que l'ordonnance du 18 mars 2021, rendue par la Chambre pénale, enfreint les droits fondamentaux de l'article 10 de la Constitution. Selon elle, ce précepte est violé parce que la Chambre pénale interprète l'article 44 du Code de procédure pénale invoqué par le Ministère public, lequel n'a jamais été utilisé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et que, par conséquent, elle n'a pas eu la possibilité de défendre ce qu'elle aurait jugé opportun, puisqu'elle ignorait le mémoire du Ministère public. Elle relève que la Chambre pénale aborde le fond et, en particulier, les conditions requises pour la jonction, alors que le débat sur le fond n'a pas eu lieu, de sorte que sa décision devient incohérente. S'agissant de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (affaire 2017-4-RE), la Chambre pénale déclare que la jonction est une décision des tribunaux non attaquée au regard de la juridiction ordinaire, et encore moins en tant que violation d'un droit constitutionnel. Toutefois, les faits actuels n'ont rien à voir avec les faits invoqués dans l'affaire 2017-4-RE et le Tribunal constitutionnel devra se prononcer. Et, en ce qui concerne la décision de jonction adoptée par la juge d'instruction le 8 juillet 2020, ce débat n'a pas eu lieu et ce qui est demandé est l'admission de l'appel afin de pouvoir en débattre, et non que soit examinée l'opportunité ou non de la jonction, et c'est pour cette raison qu'il y a eu incongruité extra petita. - Et, en dernier lieu, en ce qui concerne les preuves proposées devant la Chambre pénale pour démontrer la réalité d'un précédent, lesquelles étaient essentielles, elles n'ont pas été analysées, de sorte que le droit à un procès équitable assorti de toutes les garanties est violé. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à l'irrecevabilité du recours en appel, afin que soit réexaminée la décision de jonction des causes pénales ordonnée par la Batllia, et de condamner au paiement des dépens. De même, il demande que soit administrée la preuve sollicitée concernant le versement au dossier de l'instruction préliminaire de la cause pénale qui a donné lieu au recours d'empara 2015-3-RE, compte tenu de l'impossibilité pour cette partie de l'obtenir par ses propres moyens. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - L'ordonnance de la Chambre pénale du 18 mars 2021, qui statue sur le recours en appel formé contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclarant irrecevable l'incident de nullité soulevé, affirme, en premier lieu, que la décision de joindre les causes pénales se fonde sur l'article 44 du Code de procédure pénale et répond à un souci d'économie procédurale. - De même, elle expose que l'article 194 de ce même Code énumère, de manière limitative, les décisions du batlle susceptibles de recours en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). La décision de joindre des causes n'y figure pas, ni en droit andorran, ni en droit français. Cette circonstance ne viole pas le droit au recours, car celui-ci porte sur le jugement de condamnation et non sur tout acte rendu dans le cadre du procès. 2.3. Argumentation du Ministère public - En ce qui concerne le droit au recours, le Ministère public expose que son contenu essentiel permet de former un recours contre les jugements de condamnation dans les procès pénaux et qu'il appartient au législateur de reconnaître le droit au recours à l'égard d'autres décisions, mais que, dans ce cas, le critère de constitutionnalité est le droit d'obtenir une décision fondée en droit, qui exige que les décisions judiciaires répondent aux prétentions et aux principales observations avancées par les parties. Dans cette optique, les décisions attaquées répondent de manière motivée à la prétention et écartent la possibilité de former un recours en appel, et il n'est ni illogique ni déraisonnable de considérer que la liste de l'article 194 du Code de procédure pénale est une liste fermée. - La décision de joindre des procédures n'est pas susceptible de recours en appel, parce que la liste fermée de l'article 194 précité en dispose ainsi et, en outre, parce que cette solution a été validée par le Tribunal constitutionnel dans sa jurisprudence la plus récente (ordonnance du 13 mars 2017, rendue dans la cause 2017-4-RE). - En ce qui concerne l'action du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) quant à la décision sur le fond et à l'examen des prétentions s'y rapportant, il faut que le recours soit recevable. En l'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) explique les raisons pour lesquelles le recours était irrecevable et le jugement du Tribunal constitutionnel cité par la partie requérante n'était pas applicable au cas d'espèce. - En ce qui concerne l'ordonnance de la Chambre pénale, il fait valoir que le requérant oublie que c'est lui qui a inclus le paragraphe sur l'absence de règles procédurales relatives à la jonction des causes pénales et a habilité la Chambre à se prononcer sur la question. Celle-ci ayant été soulevée, le Ministère public y a répondu, de sorte qu'on ne peut parler d'incongruence. On ne peut admettre que l'appréciation de la base légale de la jonction ait placé le requérant dans une situation d'indéfense, car il a lui-même soulevé la question à deux reprises, question à laquelle ce Ministère public a répondu et que la Chambre pénale a tranchée. S'il ne souhaitait aucune décision à cet égard, il n'aurait pas dû l'invoquer. Il ajoute que si le requérant n'a pas eu connaissance de la réponse du Ministère public, cette carence lui est imputable, car la réponse a toujours été à sa disposition dans le dossier. En tout état de cause, après la réponse du Ministère public, en instance d'appel, il n'existe aucune étape de réplique. - Et, enfin, en ce qui concerne la documentation publique que propose le requérant, celui-ci confond l'objet de la preuve et la valeur de la jurisprudence. Le droit andorran n'a pas à être prouvé et les faits ne sont pas contestés. Ce qui est contesté est une question juridique. En tout état de cause, un seul jugement ne constitue pas un précédent, a fortiori si l'on tient compte du fait que la jurisprudence ultérieure du Tribunal constitutionnel considère que l'ordonnance de jonction n'est pas susceptible de recours. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara en raison de son absence de contenu constitutionnel et parce qu'aucun des droits fondamentaux invoqués n'a été violé. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre de première question préalable, il convient de statuer sur la demande de preuve formulée par le requérant en empara dans sa requête par voie d'altressí. Il est demandé l'administration d'une preuve documentaire, consistant dans la jonction de l'instruction préliminaire de la cause pénale qui a donné lieu à la cause 2015-3-RE (jugement du 15 juin 2015) et, concrètement, de quatre ordonnances rendues par la batlle instructrice et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du rapport du Ministère public. Le but recherché par cette preuve –selon l'avis du requérant- est d'établir l'existence d'un précédent dans lequel a été admise la possibilité de former un recours en appel contre une décision relative à la jonction des procédures. L'objet de la preuve porte sur les faits contestés par les parties et non sur l'existence ou non d'un précédent judiciaire, qui constitue une question d'ordre « juridique » et, partant, exclue de l'objet de la preuve, car le principe iura novit curia exige des tribunaux la connaissance du droit et leur interdit de ne pas trancher un litige soumis à leur connaissance sous prétexte d'obscurité, de difficultés d'interprétation ou d'absence de norme positive applicable (« p rohibition du non liquet »). Dans ce dernier cas, il convient de rappeler que le système judiciaire andorran ne fait pas partie des systèmes qui statuent en fonction des précédents stare decisis , propres aux ordres juridiques de Common Law , mais du système continental ou européen. D'autre part, si l'existence des précédents peut certes être prise en considération selon la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, étant donné que, selon l'article 3 (« 1. Le Tribunal constitutionnel est soumis uniquement à la Constitution et à la présente Loi. Les précédents que le Tribunal établit constituent des critères interprétatifs autocontraignants, sauf s'il décide à la majorité absolue de ses membres qu'ils doivent être modifiés et l'exprime de manière motivée. 2. Aux fins du paragraphe précédent, l'existence d'un précédent est présumée lorsqu'au moins deux cas identiques ont été tranchés par la même décision et sur le fondement de la même doctrine »), il s'agit d'une question purement juridique et exclue de l'objet de la preuve. Il convient d'ajouter, en outre, que l'invocation d'une seule affaire (2015-3-RE) empêche qu'elle puisse mériter la qualification de précédent, dans la mesure où la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel elle-même exige qu'il s'agisse de deux cas identiques tranchés par la même décision et avec la même doctrine. 3.3. En tant que deuxième question préalable, il convient de relever que l'objet du recours d'empara se limite aux arrêts qui rejettent, en phase de recours, les demandes présentées dans une procédure urgente et prioritaire, aux ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité ou aux décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), auxquelles nous avons ajouté les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), étant donné que celles-ci peuvent également clore la juridiction ordinaire. Conformément à cette disposition, l'objet du recours d'empara ne peut pas s'étendre à l'ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui déclare irrecevable l'appel, ni à l'ordonnance qui déclare irrecevable l'incident de nullité, mais doit se limiter à l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui déclare irrecevable l'appel de l'incident de nullité ; c'est-à-dire l'ordonnance du 18 mars 2021. 3.4. Les précisions qui précèdent étant établies, les questions qui peuvent constituer l'objet du présent recours d'empara sont au nombre de trois : la première, celle relative à la demande de preuve documentaire visant à établir l'existence d'un précédent, laquelle a déjà été tranchée et rejetée au point 3.2 de la présente décision ; la deuxième, la violation de l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où la Chambre pénale interprète l'article 44 du Code de procédure pénale invoqué par le Ministère public, lequel n'a jamais été utilisé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sans que le requérant ait eu la possibilité de faire valoir ce qu'il estimait opportun, car il n'avait pas connaissance du mémoire du Ministère public ; et, la troisième, relative au fait que, s'agissant de la décision de jonction de la juge d'instruction du 8 juillet 2020, ce qui était demandé était l'admission de l'appel afin de pouvoir discuter cette jonction et non que soit analysée l'opportunité ou non de la jonction, et qu'en procédant à cette analyse, il a été commis une incongruence extra petita. 3.5. Le requérant affirme que l'article 10 de la Constitution a été violé, car la Chambre pénale a interprété l'article 44 du Code de procédure pénale, lequel n'a jamais été utilisé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ajoutant qu'il n'a pas pu se défendre, puisqu'il n'a pas eu connaissance du mémoire du Ministère public. Ce moyen ne peut prospérer pour les raisons suivantes. Le mémoire du Ministère public qui s'opposait au recours, enregistré le 1er février 2021, figurait au dossier de la procédure, de sorte que le requérant en empara aurait pu en prendre connaissance s'il avait consulté le dossier, et, en même temps, aucune situation d'indéfense ni aucune atteinte à ses droits de la défense, à l'égalité procédurale et au contradictoire n'a eu lieu, étant donné que le mémoire du Ministère public constitue l'opposition à son appel et que celui-ci n'est plus communiqué à la partie, mais que, conjointement avec le mémoire de recours, ils restent à la disposition du Tribunal supérieur de justice afin qu'il rende la décision qui s'impose. D'autre part, le requérant en empara, dans son mémoire de recours – plus précisément, aux pages 10 et 11 - formule une série de considérations sur l'inexistence de règles procédurales relatives à la jonction des affaires pénales et sur l'absence d'une explication fondée en Droit en ce qui concerne la jonction des affaires. Dans le mémoire du Ministère public, il est soutenu que la décision de jonction de procédures pénales découle du principe de connexité et de celui d'économie procédurale, qui se dégagent de l'article 44 du Code de procédure pénale. Et c'est en ce sens que la Chambre pénale expose – II Considérant - que la décision de joindre des affaires pénales n'est pas prévue de manière claire dans le Code de procédure pénale, mais découle des dispositions de son article 44. Par conséquent, la réponse de la Chambre pénale, bien que logiquement elle aurait dû être postérieure à la décision sur la recevabilité ou non d'un recours contre la décision de jonction, ne peut être taxée d'incongruente, puisqu'elle tranche les prétentions des parties, ni ne peut être qualifiée d'illogique ou de déraisonnable, de sorte qu'aucune des redevances de constitutionnalité applicables à l'espèce n'a été enfreinte. 3.6. Et, en dernier lieu, le requérant allègue que le Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur la question de savoir si l'appel contre la décision de la Batllia de joindre deux procès pénaux doit être admis ou non, et non examiner le fond de l'affaire et valider la jonction effectuée, étant donné que cette dernière réponse est incongruente. En ce qui concerne la cohérence interne de la décision de la Chambre pénale et l'absence d'incongruence, nous nous y sommes déjà référés au point précédent. S'agissant de l'allégation du précédent, consistant en l'affaire 2015-3-RE, nous avons déjà relevé que l'existence d'un précédent requiert, aux fins de l'article 3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, deux décisions tranchant deux cas identiques avec la même motivation. En l'espèce, seule l'affaire 2015-3-RE est mentionnée et les conditions permettant d'alléguer que nous sommes en présence d'un précédent ne sont pas réunies. Le prononcé du Tribunal constitutionnel sur la question de savoir si l'appel contre la décision de jonction de la Batllia doit être admis ou non doit être tranché par la négative. Ce Tribunal a déjà souligné (voir l'ordonnance du 13 mars 2017, rendue dans l'affaire 2017-4-RE) au point 3.2 que « La jonction est une décision des tribunaux non susceptible de recours au regard de la législation ordinaire, et encore moins en tant que violation d'un droit constitutionnel » ; par conséquent, il ne peut être considéré que les décisions de jonction et l'absence de recours contre celles-ci violent la redevance de constitutionnalité relative au droit au recours dans les procès pénaux. En effet, le canon de constitutionnalité relatif au droit au recours (article 10.2 de la Constitution) exige que le recours puisse être formé contre le jugement de condamnation, en matière pénale, mais cela ne signifie pas qu'il soit possible de former un recours contre toutes les décisions rendues dans le cadre des procès pénaux. Par ailleurs, s'agissant de la décision de joindre des procès pénaux, la motivation de la Chambre pénale affirme qu'elle répond à un souci d'économie procédurale et de connexité et que l'article 194 du Code de procédure pénale précise, de manière limitative, les décisions du juge d'instruction (batlle) contre lesquelles un recours en appel peut être formé devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et que, parmi celles-ci, ne figure pas celle de la jonction des causes pénales. Cette motivation du refus du recours n'est contraire ni à la logique ni à la raison, de sorte que le canon de constitutionnalité n'est pas non plus violé. 3.7. Le rejet du recours d'empara doit se traduire, en matière de dépens, par la condamnation de la partie requérante aux dépens découlant de l'instance constitutionnelle (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par M. Lluís España Guiu contre les ordonnances du 13 octobre 2020 et du 9 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 18 mars 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet du recours d'empara formé. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Lluís España Guiu, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat