MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relatif au recours d'empara 2021-8-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-8-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 48/2021 (28/04/2021)
Date
19/04/2021

Document original

TS20210420_14_53_00 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relatif au recours d'empara 2021-8-RE. Affaire 2021-8-RE (Miquel Prats et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 25-2021. Recours d'empara Jugement du 19 avril 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 janvier 2021, par les représentants respectifs en justice de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Santiago De Rosselló Piera, Anna Maria Bermejo Camps, Juan Cejudo Peña, Jaume Sansa Matamoros, Francesc Xavier Domingo Roigè, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernández, Francesc Miquel Martínez Bort, Sergi Fernàndez Genés, Amaya De Santiago Bullich, Antoni Calvente Gutièrrez et Esteve García García, et par Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, agissant pour sa propre défense et représentation, par lequel ils forment un recours d'empara contre les ordonnances du 22 juin 2020 et du 10 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 7 janvier 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et des droits au secret des communications et à l'inviolabilité du domicile, reconnus à l'article 15 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer les violations alléguées et d'écarter de l'affaire « Le résultat de toutes les interceptions de communications de l'affaire DP 26/2012 et tous les éléments du dossier d'instruction en relation de causalité. Le résultat de toutes les interceptions de communications de l'affaire DP 131/2011 et des perquisitions domiciliaires concernant MM. Gao Ping, Rafael Pallardó et Sergi Fernàndez Genés dans la même affaire et tous les éléments du dossier d'instruction en relation de causalité », et « Les “relevés de mouvements bancaires” figurant dans l'affaire (8000083/2015 jointe à la 6000173/2016 en tant qu'annexe 3) suivie contre Salomon Eyal Ben Naim et tous les éléments du dossier d'instruction en relation de causalité » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 15, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2021, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'empara 2021-8-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2021, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2021, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 mars 2021, par le représentant en justice de Mme Amélie Andrée Monique Pérez et de MM. Xavier Mayol González, Luis Pablo Laplana Moraes, et Josep A. et Josep L. Rivero Carrizo ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 mars 2021, par le représentant en justice de la Banca Privada d'Andorra, SAU ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 juin 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant les questions préalables soulevées par la partie requérante concernant la nullité de toutes les preuves versées provenant d'autres affaires, nationales ou étrangères, portant atteinte à des droits fondamentaux. 1.2. Les représentants respectifs en justice des requérants ont formé un incident de nullité des actes de procédure contre cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et, le 10 septembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité. 1.3. Les représentants respectifs en justice des requérants ont formé un recours en appel contre ce rejet, et, le 7 janvier 2021, la Chambre pénale a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours. 1.4. Le 25 janvier 2021, les représentants respectifs en justice des requérants ont formé un recours d'empara contre les ordonnances du 22 juin 2020 et du 10 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 7 janvier 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et des droits au secret des communications et à l'inviolabilité du domicile, reconnus à l'article 15 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants reprochent à la juridiction ordinaire d'avoir versé à l'instruction de l'affaire des preuves obtenues dans d'autres procédures, nationales et étrangères. - Pour fonder leur recours, ils s'appuient sur le jugement du 15 mars 2019, rendu dans l'affaire 2018-63-RE, dans lequel ce Tribunal considérait qu'il convenait de « déterminer si le fait que les interceptions ordonnées et pratiquées dans une affaire puissent être transférées et produire des effets dans une autre est conforme au canon de constitutionnalité », concluant que « La réponse doit être négative, car en premier lieu, aucune restriction aux droits et libertés fondamentaux ne peut être interprétée par analogie et de manière extensive. D'une part, cette restriction doit être expressément prévue par une loi et, d'autre part, les organes judiciaires doivent la mettre en œuvre dans le respect scrupuleux des termes légaux et des principes constitutionnels applicables à l'espèce ». - Ils se fondent également sur trois moyens : ils soulignent qu'aucun traité international dûment ratifié par Andorre ne prévoit la possibilité de verser dans une procédure judiciaire des preuves obtenues dans une autre procédure ; ensuite, ils considèrent que les articles 87.2 et 87.5 du Code de procédure pénale, relatifs aux interceptions des communications et à l'obtention des preuves, ne permettent pas le versement de preuves obtenues dans une procédure différente ; enfin, ils considèrent que si la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu au Tribunal constitutionnel espagnol la possibilité de combler les lacunes de la loi, l'article 40 de la Constitution d'Andorre, qui dispose que « La réglementation de l'exercice des droits reconnus dans le présent Titre ne peut être effectuée que par la loi. Les droits des chapitres III et IV doivent être réglementés par des lois qualifiées », est clair et n'a pas besoin d'être complété. - Cette argumentation a également été invoquée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et devant la Chambre pénale et, à chaque occasion, les requérants ont allégué que l'incorporation dans la présente affaire des preuves obtenues dans le cadre d'une autre procédure portait atteinte à leurs droits à l'intimité, au secret des communications, à l'inviolabilité du domicile, à un procès équitable et à la présomption d'innocence. - Pour ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'octroyer l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer les violations alléguées et d'écarter de l'affaire « Le résultat de toutes les interceptions de communications de l'affaire DP 26/2012 et tous les éléments de l'instruction ayant un lien de causalité. Le résultat de toutes les interceptions de communications de l'affaire DP 131/2011 et des perquisitions domiciliaires concernant MM. Gao Ping, Rafael Pallardó et Sergi Fernàndez Genés dans la même affaire et tous les éléments de l'instruction ayant un lien de causalité », et « Les "relevés de mouvements bancaires" figurant dans l'affaire (8000083/2015 jointe à la 6000173/2016 comme annexe 3) suivie contre Salomon Eyal Ben Naim et tous les éléments de l'instruction ayant un lien de causalité ». 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) 2.2.1. Le 22 juin 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait les questions préalables présentées par les requérants : En ce qui concerne les preuves obtenues dans d'autres procédures - Sur les décisions constitutionnelles. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose de manière détaillée l'origine des actes qui ont abouti à la décision du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2019, dans l'affaire 2018-63-RE, laquelle a admis la violation du droit à l'intimité de M. Javier Campos Tomás du fait de l'incorporation d'écoutes demandées par CRI par l'autorité espagnole compétente. Il cite également un autre jugement constitutionnel, rendu le 13 mars 2014 dans le cadre de l'affaire 2013-33-RE, concernant la même CRI, dans lequel le Tribunal constitutionnel était parvenu à un résultat différent. - Sur la législation andorrane. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) souligne que les requérants n'ont pas contesté la régularité des interceptions des communications téléphoniques ni des perquisitions domiciliaires réalisées dans le cadre des affaires suivies en Espagne. Il met également en évidence que, si l'article 579 bis de la Ley de Enjuciamiento Criminal permet expressément l'utilisation des informations obtenues dans le cadre d'une autre procédure, l'ordre juridique andorran n'interdit pas cette incorporation ; en effet, la destruction des enregistrements prévue à l'article 87.2 e) du Code de procédure pénale n'implique pas l'impossibilité que ceux-ci puissent être annexés à une autre procédure. - Sur les conventions internationales. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que l'article 3.4 de la Constitution dispose que les traités et les accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique à compter de leur publication au BOPA et constituent, par conséquent, une source du droit directement applicable en Andorre, ainsi qu'une norme interne de rang supérieur à la loi. - En ce sens, il cite tant plusieurs articles de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale que l'article 18.3, alinéas e) et f), de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui dispose que l'entraide judiciaire dans le cadre des enquêtes relatives aux infractions visées par la présente Convention peut être demandée aux fins de « Fournir des informations, des éléments de preuve et des estimations d'experts » et de « Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents ». Il cite également l'article 21 de cette même Convention, qui dispose que « Les États parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d'une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites ». - Il souligne surtout que toutes les décisions rendues par la Batllia dans lesquelles était demandée l'incorporation de diverses preuves recueillies dans d'autres procédures sont amplement motivées en droit, notamment en ce qui concerne la nécessité, l'adéquation et la proportionnalité de la mesure sollicitée. Pour étayer cette affirmation, il reproduit des extraits littéraux des ordonnances et des CRI transmises, ainsi que des réponses reçues. Il précise également que, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, il a été procédé au tri contradictoire des informations obtenues en vue de leur annexion ultérieure à l'affaire. - Il conclut que l'incorporation du résultat probatoire provenant d'éléments d'autres affaires a été réalisée dans le strict respect des normes régissant la coopération judiciaire internationale, de la législation andorrane et de la jurisprudence des juridictions ordinaires et de celle du Tribunal constitutionnel. - Il ajoute que tous ces éléments de preuve pourront être discutés par les parties lors de la phase de jugement en vertu du respect du principe du contradictoire. En ce qui concerne la demande de nullité de l'incorporation des preuves obtenues dans le cadre d'une perquisition effectuée au siège de la BPA Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) souligne que la perquisition a été autorisée par une ordonnance du 25 septembre 2015, dont il reproduit la motivation afin de justifier que la mesure était nécessaire, justifiée et proportionnée au regard des faits faisant l'objet de l'enquête ; par conséquent, il considère qu'il convient de conclure que toutes les preuves obtenues lors de cette perquisition ont été légalement incorporées à l'affaire. En ce qui concerne l'incorporation de relevés d'un compte bancaire dont est titulaire la société Mundi Espectacles, SLU, représentée par M. Salomon Eyal Ben Naim Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose que les enquêtes de police ont été réalisées en exécution d'une ordonnance du 18 août 2014, dûment motivée en droit dans le cadre d'un délit présumé d'escroquerie, et qu'elles ont été rattachées à l'affaire BPA. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) conclut, par conséquent, à la légalité de l'incorporation de ces informations. 2.2.2. Le 10 septembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance statuant sur l'incident de nullité soulevé par les requérants conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Après avoir exposé la nature et la fonction de l'incident de nullité, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constate que les requérants invoquent exactement les mêmes questions que celles qui ont déjà été analysées et tranchées dans l'ordonnance du 22 juin 2020. - Il conclut que la voie de l'incident de nullité ne permet pas d'ouvrir une nouvelle instance juridictionnelle par laquelle le même organe judiciaire devrait réexaminer les arguments déjà réfutés. - Il cite la jurisprudence constitutionnelle en la matière et considère qu'il n'existe aucun élément ni aucune circonstance établissant la violation des droits allégués. - Enfin, il précise que l'ordonnance faisant l'objet de l'incident de nullité doit être considérée comme une décision ferme, au sens de définitive, compte tenu de l'approche et de la complexité des obstacles de nature procédurale soulevés lors de l'examen des questions préalables, ainsi que de la jurisprudence constitutionnelle sur ce point. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a répondu à la question relative à la validité de l'incorporation dans une procédure de preuves obtenues dans d'autres procédures avec atteinte à des droits fondamentaux. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a en effet considéré que cette incorporation était valable et licite dès lors que, lors de leur obtention, les garanties établies par la législation andorrane avaient été respectées, en application des Conventions internationales citées, lesquelles constituent une source de droit directement applicable dans la Principauté d'Andorre et ont un rang supérieur à la loi, ainsi que de la doctrine jurisprudentielle des tribunaux pénaux andorrans qui confirme cette position. - Enfin, elle conclut que le contrôle de la conformité au droit des arguments sur le fondement desquels est reconnue la validité de l'incorporation de preuves obtenues dans d'autres procédures avec atteinte à des droits fondamentaux excède les limites de l'incident de nullité, lequel a été à juste titre rejeté par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2.4. Argumentation du Gouvernement - Selon le Gouvernement, l'incorporation de preuves obtenues dans d'autres procédures étrangères est conforme aux Conventions internationales de Palerme et de Strasbourg relatives à la coopération judiciaire internationale en matière pénale et à la lutte contre la criminalité financière, toutes deux dûment ratifiées par la Principauté d'Andorre. - Il rappelle que ces Conventions sont intégrées dans l'ordre juridique andorran et qu'elles ont un rang supérieur à la loi. - En ce qui concerne le jugement du 15 mars 2019, rendu par le Tribunal constitutionnel, il indique que, si celui-ci ne prévoit pas de manière concrète l'incorporation dans une affaire andorrane d'écoutes téléphoniques réalisées dans une affaire espagnole, dans un autre jugement du 13 mars 2014, le Tribunal constitutionnel a bien accepté cette incorporation. - Par conséquent, aucune de ces affaires ne constitue un précédent, ainsi que le prévoit l'article 3.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - Le Gouvernement insiste sur la nécessité de distinguer deux étapes, celle de l'admissibilité des preuves obtenues dans une autre procédure et celle de l'appréciation de leur valeur probante, qui relèvera du jugement qui sera rendu sur le fond de l'affaire. - En outre, il considère que, durant la phase d'instruction et en matière de mesures conservatoires, la présomption d'innocence existe et, en principe, il ne peut être considéré qu'elle a été violée par les actes de procédure accomplis. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. 2.5. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que les représentants procéduraux des requérants invoquent en amparo les mêmes arguments que dans leurs recours formés devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et devant la Chambre pénale. - Ensuite, il considère que le jugement constitutionnel du 15 mars 2019 n'est pas transposable à la présente procédure, dès lors que le requérant dans cette affaire ne se trouvait pas dans la même situation procédurale que les actuels requérants en amparo. - Il rappelle le caractère moniste de l'ordre juridique andorran en ce qui concerne l'application directe des conventions internationales, conformément aux dispositions de l'article 3.4 de la Constitution. - Et il considère qu'il découle de cet ordre juridique que l'incorporation dans une affaire de preuves obtenues dans une autre procédure n'est pas contraire aux conventions internationales dûment ratifiées par la Principauté d'Andorre. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que les violations alléguées par les requérants n'ont pas eu lieu. 2.6. Argumentation de Mme Amélie Andrée Monique Pérez et de MM. Xavier Mayol González, Luis Pablo Laplana Moraes, et Josep. A et Josep. L. Rivero Carrizo - Cette partie exprime son accord avec le recours d'amparo formé par les requérants. - Et, par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à l'amparo sollicité et de prononcer la nullité des décisions attaquées et des incorporations au dossier d'instruction du résultat de toutes les preuves provenant d'autres affaires, nationales ou étrangères, obtenues avec atteinte aux droits au secret des communications, à l'intimité et à l'inviolabilité du domicile, ainsi que de toute la documentation et de tous les éléments du dossier d'instruction ayant un lien de causalité avec ces résultats, en ce qu'elles violent non seulement les droits fondamentaux précités, mais également les droits à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence. 2.7. Argumentation de la société Banca Privada d'Andorra, SAU - Cette partie considère que, dans l'ordonnance du 22 juin 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a exposé de manière détaillée les différentes décisions par lesquelles sont incorporées à la présente affaire les preuves contestées par les requérants. Et elle considère que ces décisions contiennent un contrôle de proportionnalité et sa justification. - Toutefois, elle s'en remet à l'appréciation de ce Tribunal quant à la question de savoir si ladite incorporation a violé le droit des requérants à un procès équitable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait du Tribunal constitutionnel ni une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale ont violé les droits à l'intimité, au secret des communications, à l'inviolabilité du domicile, à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence du fait d'avoir validé l'incorporation, au cours de l'instruction de l'affaire qui concerne les requérants, de diverses preuves obtenues dans le cadre d'autres procédures. 3.5. De même, à titre préalable, il convient de souligner que, aux fins de l'interprétation d'un incident de nullité fondé sur l'article 18 quater , la décision sur les questions procédurales préalables et/ou de nature procédurale dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 22 juin 2020, doivent être considérées comme définitives. En ce sens, dans notre ordonnance du 18 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE, le Tribunal constitutionnel a déjà affirmé que « lorsque la décision rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou par le Tribunal supérieur de justice, même si elle n'est pas un jugement, peut mériter d'être considérée comme définitive du point de vue du fond ou de la procédure, la conclusion, conformément à l'article 18 quater de cette Loi et à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, doit être l'admission si les autres conditions requises de forme pour l'introduction du recours sont réunies ». 3.6. En premier lieu, il convient de distinguer clairement la décision d'incorporer au dossier des preuves obtenues dans le cadre d'une autre procédure et la décision qui doit déterminer la valeur probante ou non de ces éléments provenant d'affaires extérieures. 3.7. L'affaire examinée par les juges ordinaires porte uniquement sur la décision d'incorporer des preuves obtenues dans le cadre d'autres procédures et le Tribunal constitutionnel doit uniquement se prononcer sur la constitutionnalité de la décision qui valide cette incorporation, rendue tant par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que par la Chambre pénale. 3.8. Conformément à l'article 3.4 de la Constitution, les traités et les accords internationaux dûment ratifiés s'intègrent dans l'ordre juridique et ont un rang supérieur à la loi. 3.9. La Convention de Palerme du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée et la Convention de Strasbourg du 20 avril 1959 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale ont été dûment ratifiées par le Conseil général et, par conséquent, sont intégrées dans la législation andorrane en ces matières. 3.10. Ainsi, les dispositions relatives à la transmission (cession) de preuves d'un État à un autre afin de faciliter l'instruction sont établies aux articles 3.1 a), 6, 15.5, 18.1 et 18.3 de la Convention de Palerme et 3.1 de la Convention de Strasbourg. 3.11. L'article 15.5 de la Convention de Palerme dispose que « Si un État partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a reçu une notification, ou a appris de toute autre manière, qu'un ou plusieurs autres États parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions ». 3.12. De même, l'article 10 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 dispose que « Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures et sans demande préalable, une partie peut transmettre à une autre partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la partie destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette partie en vertu du présent chapitre ». 3.13. Sur cette base conventionnelle, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) prend soin de distinguer l'incorporation en annexe des preuves obtenues dans le cadre d'une procédure étrangère et leur valeur probante, laquelle sera examinée lors du jugement au fond ; il souligne ainsi que l'article 87.2 e) du Code de procédure pénale dispose que les enregistrements non utilisés et ceux utilisés doivent être détruits à la fin de la procédure, quel qu'en soit le résultat, ce qui montre clairement la distinction entre l'incorporation des preuves et la valeur des preuves. 3.14. Par conséquent, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale ont motivé l'incorporation des preuves obtenues dans le cadre d'une procédure étrangère par une appréciation cohérente et raisonnable de l'ordre juridique andorran découlant des conventions internationales relatives à la coopération judiciaire internationale dûment ratifiées par la Principauté d'Andorre. 3.15. En ce qui concerne la contradiction alléguée entre plusieurs jugements constitutionnels en la matière, plus précisément entre le jugement du 13 mars 2014, rendu dans l'affaire 2013-33-RE et le jugement du 15 mars 2019, rendu dans l'affaire 2018-63-RE, auxquels pourrait s'ajouter le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-36-RE, si l'on procède à une lecture intégrale et sans a priori, on peut constater que tous traitent d'aspects différents. Il convient de souligner que lorsque le Tribunal constitutionnel statue sur des questions relatives au droit à la juridiction, ses jugements sont tributaires de la forme, sous laquelle s'est déroulé le procès de base. Et telle est clairement la situation dans le cas examiné. 3.16. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a également démontré que la perquisition effectuée au siège de la BPA a été autorisée par une ordonnance motivée du 25 septembre 2015, qu'il cite textuellement, et du contenu de laquelle ressort une motivation détaillée sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard des faits faisant l'objet de l'enquête, raison pour laquelle ne peut être invoquée ni la violation du droit à un procès équitable ni celle du droit à l'intimité. 3.17. En ce qui concerne les relevés du compte bancaire de la société Mundi Espectacles, SLU, représentée par M. Salomon Eyal Ben Naim Bar, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) souligne que les enquêtes de police ont été effectuées en exécution d'une ordonnance du 18 août 2014, dûment motivée en droit dans le cadre d'un délit présumé d'escroquerie et qui a été rattachée à l'affaire BPA. Par conséquent, les preuves obtenues à la suite de ces actes ont été dûment incorporées dans l'affaire de référence. 3.18. Pour ces motifs, le présent recours d'empara doit être rejeté et, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des requérants. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara introduit par les représentations procédurales respectives de MM. Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Santiago De Rosselló Piera, Anna Maria Bermejo Camps, Juan Cejudo Peña, Jaume Sansa Matamoros, Francesc Xavier Domingo Roigè, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernández, Francesc Miquel Martínez Bort, Sergi Fernàndez Genés, Amaya De Santiago Bullich, Antoni Calvente Gutièrrez et Esteve García García, et, par Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, agissant pour leur défense et représentation, contre l'ordonnance du 22 juin 2020 et du 10 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 7 janvier 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet de son recours d'empara. 3. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales respectives des requérants, au Gouvernement, à la représentation procédurale de Mme Amélie Andrée Monique Pérez, de MM. Xavier Mayol González, Luis Pablo Laplana Moraes, et Josep A. et Josep L. Rivero Carrizo, à la représentation procédurale de la société Banca Privada d'Andorra, SAU, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 avril 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration