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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relatif à l'affaire 2020-71 et 73-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-71 i 73-RE
Publication
BOPA n° 25/2021 (24/02/2021)
Date
17/02/2021

Document original

TS20210218_14_57_30 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relatif à l'affaire 2020-71 et 73-RE. Affaire 2020-71 et 73-RE (Rubia Martínez et Bentahar Ballin c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 476-2020 et 487-2020. Recours d'empara Jugement du 17 février 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 octobre 2020 par la représentation procédurale de M. Francesc Rubia Martínez, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 2 octobre 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 2020, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, par laquelle est prolongée la détention provisoire du requérant, l'ordonnance du 26 septembre de la même année rejetant l'habeas corpus, rendue par la Batllia de garde, ainsi que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) susmentionnée prononcée en appel, de déclarer la mise en liberté immédiate du requérant, et de déclarer que celui-ci a droit à une indemnisation pour les dommages et préjudices subis du fait de la privation de liberté injustifiée ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 octobre 2020 par la représentation procédurale de M. Ali Bentahar Ballin, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 30 septembre 2020, rendue par la Batllia de garde, et contre l'ordonnance du 6 octobre de la même année, rendue en appel par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit à la liberté du requérant, d'annuler les décisions attaquées, d'ordonner la mise en liberté immédiate du requérant, et de déclarer que celui-ci a droit à une indemnisation pour avoir été placé en détention provisoire plus longtemps que la durée légalement établie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 2020, qui a joint les recours d'empara 2020-71-RE et 2020-73-RE et a déclaré recevable l'affaire jointe, sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 25 janvier 2021 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les représentations procédurales respectives des requérants et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 janvier 2020, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen, entre autres : - M. Ali Bentahar Ballin pour des délits présumés de cession de drogue toxique cocaïne, cristal et dérivé du cannabis à des mineurs, de fourniture illicite à une personne majeure de drogue toxique cristal, de consommation de drogue toxique cocaïne et cristal, et pour des contraventions pénales continues présumées de consommation de cannabis et de consommation de cannabis en groupe, et ordonnait son placement en détention provisoire sans caution ; - M. Francesc Rubia Martínez pour des délits présumés de cession de drogue toxique cocaïne à des mineurs et dans un lieu de loisirs, de fourniture illicite à une personne majeure de drogue toxique cocaïne, de consommation de drogue toxique cocaïne et de cette même consommation dans un lieu public, et ordonnait son placement en détention provisoire sans caution. 1.2. Le 20 mai 2020, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu deux ordonnances par lesquelles, conformément à l'article 108 du Code de procédure pénale, elle prolongeait, respectivement, la détention préventive de MM. Francesc Rubia Martínez et Ali Bentahar Ballin pour une période supplémentaire de quatre mois. 1.3. Le 21 septembre 2020, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu deux ordonnances par lesquelles, en se fondant également sur les dispositions de l'article 108 du Code de procédure pénale, elle prolongeait, respectivement, la détention préventive de MM. Francesc Rubia Martínez et Ali Bentahar Ballin pour une période de quatre mois. 1.4. Le 25 septembre 2020, la représentation procédurale de M. Francesc Rubia Martínez a introduit une procédure urgente et prioritaire en défense de son droit à la liberté. Le même jour, la Batllia de garde a rendu une ordonnance par laquelle elle requalifiait cette demande de procédure urgente et prioritaire en procédure d'habeas corpus, dès lors que les cas de violation de sa liberté allégués par la personne mise en examen relevaient des dispositions de l'article 6 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Le 30 septembre 2020, la représentation procédurale de M. Ali Bentahar Ballin a introduit une procédure d'habeas corpus en défense de son droit à la liberté. 1.5. Le 26 septembre 2020, s'agissant de la détention provisoire de M. Francesc Rubia Martínez, et le 30 septembre de la même année, s'agissant de la détention provisoire de M. Ali Bentahar Ballin, la Batllia de garde a rendu deux ordonnances par lesquelles elle décidait de ne pas faire droit aux habeas corpus sollicités. 1.6. Tant les représentations procédurales de MM. Francesc Rubia Martínez et Ali Bentahar Ballin que le Ministère public ont formé, respectivement, un recours en appel contre cette dernière décision, et, le 2 octobre 2020, s'agissant de M. Francesc Rubia Martínez, et le 6 octobre de la même année, s'agissant de M. Ali Bentahar Ballin, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de rejeter ces recours et de confirmer la décision de la Batllia de garde. 1.7. Le 21 octobre 2020, la représentation procédurale de M. Francesc Rubia Martínez a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 2 octobre 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. Le lendemain, la représentation procédurale de M. Ali Bentahar Ballin a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 30 septembre 2020, rendue par la Batllia de garde, et contre l'ordonnance du 6 octobre 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - En substance, les requérants allèguent qu'entre la prorogation du 20 mai et celle du 21 septembre s'étaient écoulés 4 mois et 1 jour (réalité qui n'a été contestée par personne) et que cette situation méconnaît les dispositions de l'article 108 du Code de procédure pénale et viole, par conséquent, leur droit à la liberté. - Ils soulignent que la mesure de détention préventive est extraordinaire et ne peut être ordonnée que dans les cas limitativement énumérés à l'article 103 du Code de procédure pénale. Le batlle instructeur doit réexaminer la situation du détenu avant que la période initiale ordonnée ou l'une quelconque de ses prorogations n'expire. - Selon eux, il convient de procéder à une interprétation favor libertatis du contenu de l'article 108 du Code de procédure pénale, ainsi que l'indiquent les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal constitutionnel, et il convient de considérer, par conséquent, que les périodes de quatre mois sont indépendantes : lorsque le premier décompte de quatre mois a expiré, il convient d'en commencer un nouveau. - Ils affirment que l'article 108 précité est très clair et régit les prorogations de la situation de détention provisoire, indépendamment du résultat de la somme des délais dans leur ensemble ou de la date à laquelle a eu lieu l'incarcération. - Ils déclarent qu'il n'est pas possible de procéder à une interprétation extensive de l'article 108 précité ; au contraire, l'interprétation doit être littérale ou restrictive, afin de garantir les exigences constitutionnelles du droit à la liberté. - En l'espèce, il ressort clairement du contenu de l'article 108 précité que la deuxième prorogation de la détention provisoire aurait dû être ordonnée le 20 septembre et non le lendemain, et ils soulignent que le Ministère public adopte également cette même position. - Ils rappellent que ce que le batlle d'instruction doit apprécier, c'est s'il maintient ou non la détention provisoire, conformément aux paramètres légaux, ce qui exclut déjà de devoir se référer au début de la mesure restrictive de droits, puisqu'une fois la mesure prorogée, nous sommes face à une nouvelle mesure. Le critère de l'incarcération initiale ne sert que pour la première prorogation. - Ils soulignent également que la batlle instructrice n'a pas indiqué le point de départ des effets de la prorogation. - S'il est vrai que le Tribunal de Corts interprète la norme sous l'angle du principe de prudence, il le fait en faveur du batlle instructeur qui doit décider de la mesure de privation de liberté et non en faveur de la personne privée de liberté. - Ils mettent également en évidence que l'article 108 lui-même dispose que l'expiration du délai maximal a pour conséquence la mise en liberté de l'inculpé. - Enfin, la représentation procédurale de M. Francesc Rubia Martínez demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler tant l'ordonnance du 21 septembre 2020, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, que les décisions intervenues dans la procédure d'habeas corpus, de prononcer sa mise en liberté immédiate et de déclarer qu'il a droit à une indemnisation pour les dommages et préjudices subis du fait de la privation de liberté injustifiée. Et la représentation procédurale de M. Ali Bentahar Ballin demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation de son droit à la liberté, d'annuler les décisions attaquées, d'ordonner sa mise en liberté immédiate et de déclarer que celui-ci a droit à une indemnisation pour avoir été en situation de détention provisoire plus longtemps que la durée légalement établie. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - À titre préliminaire, le Tribunal de Corts affirme la possibilité de recourir à la procédure d'habeas corpus, bien qu'il s'agisse d'une détention ordonnée par l'autorité judiciaire, lorsque les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne privée de liberté n'ont pas été respectés. - En l'espèce, les requérants allèguent que leur détention provisoire, initialement ordonnée et prorogée une première fois conformément à la loi, est devenue illégale, parce que la deuxième prorogation aurait été prononcée hors du délai légalement établi. - Le Tribunal de Corts déclare que les délais de la détention provisoire et de ses prorogations successives sont clairs, de même qu'est claire la manière dont ils doivent être computés : de date à date lorsqu'ils sont exprimés en mois, comme c'est précisément le cas. - Cela étant, ce qui fait l'objet de la controverse est en réalité la date du point de départ du calcul des délais de prorogation de la détention provisoire. - La Batllia considère que le point de départ de ce calcul est la date de l'adoption initiale de la mesure conservatoire (le 22 janvier 2020) et les requérants et le Ministère public considèrent que le point de départ du calcul de chaque prorogation est la date de la décision par laquelle chaque prorogation est ordonnée, à défaut de toute mention en disposant autrement (en l'espèce, le 20 mai 2020). - Le Tribunal de Corts analyse la lettre de l'article 108 du Code de procédure pénale et conclut que, pour prolonger le délai initialement ordonné, celui-ci doit d'abord être arrivé à son terme, puisque, par définition, on ne peut proroger ce qui n'est pas encore achevé. Cela ne signifie pas pour autant que, pour proroger la détention initialement ordonnée, il faille attendre qu'elle expire -puisqu'un critère de prudence conseille précisément tout le contraire- mais cela signifie bien que la prorogation ne produira pas d'effets ou ne commencera pas à courir tant que n'aura pas pris fin le délai que l'on entend précisément prolonger. - Pour ces motifs, il considère que la date du point de départ du calcul des délais des prorogations de la détention provisoire doit être la date d'adoption initiale de la mesure, en l'espèce, le 22 janvier 2020. - Il affirme que cette interprétation est logique et raisonnable et que la personne en situation de détention provisoire peut connaître la durée maximale de son incarcération provisoire. - Il conclut donc que la prorogation de la détention provisoire n'a pas été adoptée un jour après le délai légalement accordé à cet effet, mais un jour avant et que, par conséquent, elle respecte les limites temporelles établies par le législateur. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que si l'ordonnance du 20 mai 2020 a ordonné la prorogation de la détention provisoire des requérants pour une période de 4 mois, sans apporter aucune autre précision, ce délai prenait fin le 20 septembre 2020, car, en l'absence de réglementation spécifique sur le calcul des délais en matière de prorogations de détention provisoire, la période précitée doit être computée de date à date. - Par conséquent, la prorogation de la détention provisoire n'étant pas intervenue le 20 septembre, mais un jour après, la détention des requérants est devenue illégale faute de titre habilitant, indépendamment de la date de l'inculpation, car les périodes de prorogation de la détention sont de 4 mois et non de 8. - Il cite une décision du Tribunal de Corts lui-même du 15 novembre 2002, dans laquelle il est établi que le délai de 4 mois commence à courir au moment où l'autorité judiciaire prononce la mesure, et qu'il se calcule de date à date (article 42.3 de la Loi qualifiée de la Justice). - Il considère qu'il en irait autrement si la juge d'instruction (batlle) avait précisé que sa décision commencerait à produire ses effets le 22 mai 2020, ce qu'elle n'a pas fait. - La décision qui ordonne la mesure privative de liberté doit contenir toute l'information relative à cette mesure, car en l'espèce, où le droit à la liberté est limité, le principe de sécurité juridique doit être respecté avec une intensité bien plus grande. - Il cite à cet effet la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal constitutionnel en la matière et conclut que, lorsque le terme de la mesure qui fonde la détention provisoire est atteint sans qu'une autre décision intervienne dans le délai imparti, la personne concernée doit être remise en liberté. - Si le Tribunal de Corts reconnaît l'existence de deux interprétations différentes concernant le calcul dudit délai, le Ministère public rappelle la jurisprudence constitutionnelle relative à la prééminence du droit à la liberté et considère que l'interprétation retenue par les requérants et par lui-même doit prévaloir. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit aux recours d'empara respectifs des requérants, au motif que leur droit à la liberté a été violé. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un tribunal de troisième instance, ni une cour suprême. 3.2. Il convient également de rappeler que l'interprétation de la loi relève des juridictions ordinaires, sauf si celle-ci est illogique ou arbitraire. 3.3. Le droit à la liberté est un droit fondamental reconnu par la Constitution et les mesures privatives de liberté sont strictement encadrées et doivent être motivées afin que la prééminence du droit à la liberté soit respectée. Le Tribunal constitutionnel doit donc examiner si, en l'espèce, la loi applicable a été dûment respectée et si l'interprétation retenue par les juridictions ordinaires n'a pas porté une atteinte excessive au droit fondamental à la liberté, du fait qu'elles se seraient limitées à un examen formel de la question. 3.4. Les requérants ne contestent pas la motivation des décisions ordonnant leur placement en détention provisoire ; ils soutiennent exclusivement que, la prolongation pour une durée de quatre mois de cette détention provisoire ayant été ordonnée le 20 mai 2020, cette mesure devait prendre fin le 20 septembre suivant, et que la décision de seconde prolongation adoptée le 21 septembre était par conséquent illégale, ajoutant que leur remise en liberté aurait dû intervenir au plus tard le 20 septembre 2020 à minuit. 3.5. Le droit des requérants à contester cette décision n'est pas en cause, puisque le Tribunal de Corts s'est prononcé à ce sujet en appel et a motivé en droit et de manière détaillée sa décision de rejet de l'appel. 3.6. La question posée est très claire : il s'agit de savoir à quelle date la première décision de prolongation de la détention provisoire des requérants a pris effet, d'une part, au regard du respect formel de la loi et, d'autre part, au regard du respect du principe de sécurité juridique et de la primauté du droit à la liberté en cas de doute. En effet, de cette question dépend la légalité de la détention provisoire du 21 septembre 2020 et, partant, la légalité de la seconde décision de prolongation de la détention provisoire des requérants. 3.7. La première mesure de détention provisoire a été prononcée de manière motivée conformément à la loi, le 22 janvier 2020, pour une durée de quatre mois ; et il est constant qu'elle devait prendre fin le 22 mai 2020. 3.8. La décision ordonnant la prolongation est intervenue le 20 mai 2020. Dans ses observations, le Ministère public fait valoir que « à défaut de préciser qu'elle produisait ses effets à compter du 22/5/20 », le délai commence à courir au moment où l'autorité judiciaire prononce la mesure. Pour trancher ce point essentiel, en gardant à l'esprit le caractère primordial du droit à la liberté, il convient d'examiner de manière précise la rédaction employée par la juge d'instruction (batlle) dans sa décision. Cette décision ordonne de « Prolonger le délai de détention provisoire de l'inculpé (…), mesure à caractère personnel qui fut décrétée par ordonnance de mise en examen en date du 22.01.2020, pour une période de quatre mois ». En l'absence de la référence explicite à la date de la première décision et de la mention également explicite de la prolongation du terme des effets de la première décision, un doute légitime pourrait exister et, en raison de la prééminence du droit fondamental à la liberté, ce doute aurait conduit à considérer comme date d'effet de la prolongation la date de la décision de prolongation elle-même, c'est-à-dire le 20 mai 2020, conformément à l'interprétation retenue par les requérants et par le Ministère public. Toutefois, en l'espèce, la précaution a été prise de faire une référence explicite à la date de la première décision de détention provisoire, dont les effets sont prolongés de quatre mois ; la précision requise par l'argumentation du Ministère public existe explicitement ; la date d'effet de la prolongation est celle de la fin des effets de la mesure ainsi prolongée, c'est-à-dire le 22 mai 2020. 3.9. Par conséquent, les mesures prévues par la loi en matière de délais et de conditions de renouvellement des mesures de détention provisoire ont été formellement respectées et, en outre, les décisions adoptées ne sont pas susceptibles d'avoir engendré un doute légitime quant à leurs dates respectives de début et de fin de leurs effets, qui aurait dû, s'il avait été établi, bénéficier aux requérants conformément à la primauté du droit à la liberté. 3.10. Par ailleurs, en ce qui concerne le respect de la sécurité juridique, il convient de souligner que la précision de la loi en la matière n'est pas mise en cause, que la motivation en droit des décisions adoptées ne permet aucun soupçon d'illogisme ou d'arbitraire, et que le recours effectif en appel des requérants a garanti leur accès à la Justice, reconnu par la Constitution. 3.11. En conclusion, il y a lieu de déclarer qu'aucune violation de la loi n'a été établie, ni aucun soupçon d'illogisme, d'irrationalité ou d'arbitraire ; aucun doute légitime ne peut être établi quant à la clarté et à la précision des décisions attaquées en faveur des requérants au nom du principe prééminent du droit à la liberté ; ainsi, le principe de sécurité juridique a également été respecté ; et, par conséquent, ce Tribunal constitutionnel doit rejeter les recours d'empara formés. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter les recours d'empara 2020-71-RE et 2020-73-RE formés respectivement par les représentations procédurales de M. Francesc Rubia Martínez et d'Ali Bentahar Ballin. 2. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Francesc Rubia Martínez, à la représentation procédurale de M. Ali Bentahar Ballin, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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