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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relatif au recours d'amparo 2020-29-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-29-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 109/2020 (16/09/2020)
Date
07/09/2020

Document original

TS20200909_13_54_25 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relatif au recours d'amparo 2020-29-RE. Affaire 2020-29-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 199-2020. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 mars 2020, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 février 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un juge prédéterminé par la loi, à un juge compétent en la matière (compétence matérielle ou fonctionnelle), à la défense, au recours et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et du principe précités, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la décision faisant l'objet du recours. Elle demande également la suspension des effets de l'ordonnance attaquée afin d'éviter d'autres nullités d'actes de procédure et, surtout, que soit arrêtée à titre conservatoire la poursuite de l'instruction de l'affaire Landstreet par la juge de la Section civile, Mme Laura Solanes Colell ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 juin 2020 qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, la présente affaire et qui a prononcé à titre conservatoire la suspension de l'instruction de l'affaire Landstreet par la juge de la Section civile, Mme Laura Solanes Colell ; Vu le mémoire en observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 juin 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire suivie pour un prétendu délit majeur d'abus de position dominante, d'administration déloyale d'une entreprise, de fraude fiscale à la Caisse andorrane de sécurité sociale et de falsification de comptes sociaux, après l'abstention de plusieurs juges et vu l'enregistrement de la Présidence du 4 novembre 2019 par lequel la procédure d'instruction spécialisée était transmise à la juge Mme Laura Solanes Colell, le 21 novembre 2019, cette juge, par voie d'ordonnance de procédure, a communiqué aux parties l'attribution de l'affaire (n° 0000001/2019) à sa personne. 1.2. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a soulevé un incident de nullité contre cette ordonnance de procédure, estimant qu'étaient violés les droits à un juge prédéterminé par la loi et au juge compétent en la matière, ainsi que le principe de légalité. 1.3. Le 24 janvier 2020, la juge précitée de la Section d'instruction spécialisée Autres 1 a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité précité. 1.4. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours en appel contre cette dernière décision de la Batllia et, le 28 février 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance décidant de déclarer cet appel irrecevable. 1.5. Le 20 mars 2020, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 février 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un juge prédéterminé par la loi, à un juge compétent en la matière (compétence matérielle ou fonctionnelle), à la défense, au recours et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - La partie requérante en amparo fonde son recours sur la violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution et article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) dans ses volets des droits au juge prédéterminé par la loi, au juge compétent en la matière, à la défense, au recours et à obtenir une décision fondée en Droit, et du principe de légalité. - En premier lieu, elle expose que, en vertu de l'article 31 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, le roulement dans l'instruction des procès pénaux ne peut s'effectuer qu'entre les juges affectés aux sections d'instruction pénale et que, selon les décisions de la Présidence, la juge Laura Solanes Colell ne fait pas partie du roulement pénal d'instruction, ni ordinaire ni spécialisée. Elle indique qu'un incident de nullité a été soulevé devant la juge afin que soit prononcée la nullité pour défaut de compétence, mais que la juge s'est retranchée derrière des questions de procédure et n'a pas examiné sa compétence, pas plus que ne l'a fait la Chambre pénale. - En deuxième lieu, elle déclare que, selon les articles 50.3 de la Loi qualifiée de la Justice et 31 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, le 25 septembre 2019, la présidente de la Batllia a publié une décision établissant les roulements pour les différentes sections. Et la juge Solanes ne figure ni dans la Section administrative ni dans celle d'Instruction. Et c'est dans la deuxième décision que la présidente de la Batllia contrevient aux dispositions des articles mentionnés et inclut la juge Solanes dans le roulement d'affectation secondaire des Sections d'instruction et d'Instruction spécialisée. Ainsi, en contrevenant à l'article 31.2 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, il est porté atteinte au principe de légalité et à celui du juge compétent en la matière, dès lors que la juge civile ne jouit pas de la compétence en la matière du fait qu'elle ne fait pas partie du roulement pénal. - En troisième lieu, et en corollaire de la violation précédente, il y a l'atteinte au juge prédéterminé par la loi. Conformément à l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, la compétence pour instruire certaines infractions pénales, parmi lesquelles figure le blanchiment d'argent ou de valeurs, revient à une section d'instruction déterminée, de sorte que toute autre option viole ce droit. - En quatrième lieu, elle allègue que la décision de la Chambre pénale de déclarer irrecevable, sans aucune base légale, le recours en appel contre la décision sur l'incident de nullité porte atteinte au droit à la défense. Ainsi, les requérants ne peuvent pas participer à l'instruction, car, s'ils le faisaient, il pourrait être considéré qu'ils acceptent la compétence de la juge. Et, d'autre part, le droit au recours est enfreint, du fait de ne pas admettre le recours sous le prétexte de questions formelles. - De même, en dernier lieu, il y a violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, puisque l'incompétence ou non de la batlle d'instruction n'est pas débattue. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits et du principe mentionnés, d'annuler la décision attaquée et de rétroagir la procédure au moment antérieur à la décision objet du recours. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Dans l'arrêt du 28 février 2020, la Chambre pénale indique que, conformément aux modifications de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, il convient de suivre la procédure de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires relatif à l'incident de nullité contre les décisions non définitives, compte tenu du fait qu'était attaquée une ordonnance par laquelle était communiquée aux parties l'attribution et la connaissance de la cause à la batlle Laura Solanes Colell. - Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires qui ne permet l'introduction d'aucun recours, la Chambre pénale décide de ne pas admettre le recours en appel. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public considère, à l'égard de la violation alléguée des droits à la défense et au recours, que la Chambre pénale n'a fait qu'appliquer la loi et la doctrine du Tribunal constitutionnel sur l'application des articles 18 ter et quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, laquelle a valeur de précédent. Ainsi, l'ordonnance du 21 novembre 2019 ne fait que communiquer l'attribution par roulement de la connaissance de la cause à la batlle Solanes. - En deuxième lieu, en ce qui concerne la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, l'irrecevabilité est la seule conséquence possible, et il souligne également que la batlle a bien examiné le fond de la question, étant donné que dans son considérant III elle raisonne sur l'attribution de compétence formelle découlant de l'Accord de Présidence du 25 septembre 2019. - En troisième lieu, en ce qui concerne la violation du droit au juge compétent et celle du principe de légalité, il fait valoir que le critère de constitutionnalité consiste à éviter la création d'organes judiciaires ad hoc ou de composition personnelle ad hoc , ainsi que les cas dans lesquels sont manipulées les règles de répartition des compétences entre les organes judiciaires ou celles qui régissent leur composition personnelle. En l'espèce, la légalité procédurale ordinaire a été respectée. Il ajoute que l'Accord de la Présidence du 25 septembre 2019 établit les affectations des batlles et que la batlle Solanes est affectée à titre secondaire à la Section d'instruction spécialisée, pour le cas où aucun des batlles affectés à titre principal ne pourrait connaître de l'affaire, de sorte qu'elle détient la compétence objective. - En ce qui concerne l'atteinte éventuelle au droit à la juridiction, il affirme que les requérants ne veulent pas être soumis à la juridiction et que le risque de paralyser la juridiction oblige à ce que l'interprétation des tribunaux et du Tribunal constitutionnel doive maximiser le droit à la juridiction. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Les deux premiers griefs articulés par la partie requérante peuvent être analysés conjointement : la violation éventuelle du droit au juge compétent en la matière et du principe de légalité, ainsi que celle du droit à un juge prédéterminé par la loi. Le critère de constitutionnalité à l'égard du juge prédéterminé par la loi, tel qu'il ressort des jugements du 12 novembre 1999 (cause 99-9-RE), du 5 novembre 2012 (cause 2012-6-RE) et du 13 juillet 2020 (cause 2020-2 et 3-RE), met en évidence que l'exigence d'un tribunal prédéterminé par la loi vise à exclure les tribunaux d'exception ou créés ad hoc pour connaître d'un procès déterminé, de sorte que la garantie de constitutionnalité est remplie lorsque le tribunal a été créé et doté d'une juridiction et d'un domaine de compétence avant l'existence du litige à trancher. En ce sens, le jugement du 11 janvier 2016, rendu dans la cause 2015-28 et 29-RE, a établi dans son fondement juridique quatrième que “ En ce qui concerne l'exigence d'un tribunal prédéterminé par la loi, ce droit implique que l'organe judiciaire ait été créé préalablement à l'introduction du contentieux et également que les règles de fonctionnement répondent aux principes généraux établis antérieurement au déroulement du contentieux en question. L'intérêt juridique protégé par le droit à un juge prédéterminé par la loi est, in fine, l'impartialité de ce juge. L'impartialité n'est pas seulement une valeur de type symbolique pour un État de Droit. Elle a aussi une signification très précise qui contient des éléments que ce Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner : l'impartialité objective et l'impartialité subjective (voir FJ deuxième du jugement du 14 janvier 2015, rendu dans la cause 2015-10-RE) ”. Et, plus concrètement, le jugement du 5 novembre 2012, déjà mentionné, déclare que le contenu constitutionnel de ce droit ne s'étend pas aux conflits de compétence qui peuvent surgir entre les tribunaux ni entre les justiciables et les tribunaux sur l'étendue de leurs compétences. 3.3. Si les considérations qui précèdent sont transposées au cas qui nous occupe, il n'existe aucune infraction aux articles 50 de la Loi qualifiée de la Justice et 31 de la Loi transitoire de procédures judiciaires de la part des Accords de la Présidence de la Batllia du 25 septembre 2019, qui entraînerait une violation du juge prédéterminé par la loi, du juge compétent en la matière ou du principe de légalité. L'article 50.3 de la Loi qualifiée de la Justice dispose que “ Au début de l'année judiciaire, le président de la Batllia établit, conformément aux nominations respectives décidées par le Conseil supérieur de la Justice, l'affectation principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections civile, administrative et des mineurs, et décide également en ce qui concerne les fonctions de batlles des deux sections d'instruction et, le cas échéant, de batlle suppléant ou de renfort, dans les termes prévus au paragraphe 4. Le président adopte les décisions en ce domaine, après avoir entendu les autres batlles, afin d'assurer une durée suffisante des fonctions confiées à ces derniers et de favoriser une juste répartition des tâches ». Et l'article 31 de la Loi transitoire de procédures judiciaires dispose que « Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles, après avoir accompli la procédure fixée au deuxième alinéa de l'article 50.3 de la Loi qualifiée de la Justice, et conformément aux dispositions du présent article, établit les affectations principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections. Ensuite, le président du Tribunal des Batlles établit les roulements suivants : a) Roulements de rapports dans chacune des sections Civile, Administrative et des Mineurs entre les batlles affectés à ces sections. b) Roulements dans l'instruction des procès pénaux entre les batlles affectés aux sections d'Instruction. c) Roulements pour siéger en formation à juge unique dans les procès civils, administratifs et des mineurs entre les batlles affectés à ces sections. d) Roulements pour assurer les fonctions de batlle de permanence auxquels participent tous les batlles ». En effet, il est exact que le président de la Batllia doit déterminer les roulements dans l'instruction des procès pénaux entre les batlles affectés aux sections d'instruction, mais il s'agit là de la répartition ordinaire des rapports. Et, en ce sens, l'article 31 de la Loi transitoire de procédures judiciaires le détermine après la fixation des affectations principales et secondaires des batlles, de même que le fait l'article 50.3 de la Loi qualifiée de la Justice. Autrement dit, les affectations secondaires ont pour fonction, lorsque ceux qui sont affectés à titre principal à une section ne peuvent connaître de l'affaire (disponibilités, congés, abstentions et récusations, etc.), de garantir l'administration de la justice, et rien n'empêche – comme l'a fait l'Accord de la Présidence – que des batlles d'autres sections soient appelés – avec une affectation secondaire – au roulement d'instruction. 3.4. Quant à la violation, dénoncée par les requérants, du droit à la défense, du droit au recours et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ceux-ci peuvent également être analysés conjointement, étant donné qu'ils visent à combattre l'absence de décision sur le fond de l'affaire (compétence ou non de la batlle) et l'irrecevabilité du recours en appel contre l'incident de nullité, selon l'avis des requérants, sans base légale et en s'appuyant sur des questions formelles. Malgré les affirmations des requérants, l'ordonnance du 24 janvier 2020, qui statue sur l'incident de nullité contre l'ordonnance de procédure du 21 novembre 2019 attribuant la connaissance de la cause à la batlle Laura Solanes Colell, rejette le recours pour un double ordre de raisons : une raison formelle et une raison de fond. Quant à la raison formelle, parce qu'il fallait suivre la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, relatif aux décisions non définitives ou interlocutoires. En outre, ladite ordonnance ajoute que la partie requérante n'a pas suivi les voies ou les moyens ordinaires de contestation contre l'ordonnance de procédure, tel que l'était le recours en réformation. Et, en ce qui concerne le fond, l'ordonnance s'est effectivement prononcée. Ainsi, dans son considérant III, elle raisonne sur la base de la compétence attribuée à la batlle, conformément à l'Accord de la Présidence du 25 septembre 2019, dans lequel figure l'affectation secondaire de la batlle à la Section d'Instruction Spécialisée. 3.5. En ce qui concerne le droit au recours, il convient de rappeler que ce Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de préciser, à plusieurs reprises, quelle est la portée objective des articles 18 ter et quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires (voir l'ordonnance du 29 juin 2020, rendue dans la cause 2020-38-RE, l'ordonnance du 21 janvier 2020, rendue dans la cause 2019-83-RE et l'ordonnance du 18 octobre 2019, rendue dans la cause 2019-66-RE, entre autres). Ainsi, il a été mis en évidence que ledit article 18 ter détermine la voie procédurale pour articuler l'incident de nullité des actes de procédure contre ce qu'il appelle « décisions non définitives » ; notion qui doit être interprétée comme des décisions interlocutoires ou rendues au cours du procès, à la différence de la voie procédurale de l'article 18 quater, destinée à combattre par ce moyen exceptionnel de la nullité des actes de procédure les jugements ou les décisions judiciaires définitives, qui statuent à titre définitif sur le procès. Nous avons également indiqué que l'article 18 ter lui-même, compte tenu du caractère de décision interlocutoire objet de l'incident de nullité, n'admet aucun recours contre l'ordonnance qui statue sur celui-ci, et nous avons affirmé qu'il est conforme aux droits à la défense et au recours de différer les recours contre cette question ou ce point au moment de former les recours appropriés contre le jugement ou la décision définitive (voir l'ordonnance du 29 juin 2020, rendue dans la cause 2020-38-RE) : « En ce qui concerne les premières, il n'est pas porté atteinte au droit au double degré de juridiction de la procédure urgente et prioritaire, et la connaissance du recours d'empara par le Tribunal constitutionnel n'est pas entravée, comme l'exprime le requérant, mais, s'agissant de décisions rendues au cours de l'instruction du procès et dépourvues de caractère définitif, il est admis que l'incident de nullité puisse être formé par la voie de l'article 18 ter. Mais le droit à la juridiction n'est pas entravé lorsque celui-ci est déclaré irrecevable ou rejeté, puisque le recours est prévu, mais à une phase ultérieure : lorsque la décision définitive est rendue (article 18 ter, paragraphe troisième) ». Par conséquent, il n'y a eu aucune violation du droit à la défense ni du droit au recours, contenus à l'article 10 de la Constitution. 3.6. Enfin, il reste à analyser l'éventuelle violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Le critère de constitutionnalité, en matière de motivation, consiste à vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. En outre, nous avons également indiqué que ne satisfont pas à ce critère les décisions qui contiennent des motivations vides, formelles ou squelettiques, conformément aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans la présente cause, il n'y a eu aucune violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Ainsi, l'ordonnance du 24 janvier 2020, rendue par la batlle désignée, rejette l'incident de nullité et le fonde tant sur des raisons d'ordre formel que de fond. Quant à celles d'ordre formel, elle s'appuie sur l'interprétation des articles 18 ter et quater qu'a établie ce Tribunal constitutionnel dans les décisions mentionnées ci-dessus. Et, sur le fond, nous avons également eu l'occasion de relever que l'interprétation qui est faite de la réglementation applicable ne peut être considérée comme illogique, absurde ou déraisonnable, dès lors qu'elle est conforme aux dispositions des articles 50 de la Loi qualifiée de la Justice et 31 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Par ailleurs, l'ordonnance du 28 février 2020, rendue par la Chambre pénale, qui déclare irrecevable le recours en appel contre l'ordonnance du 24 janvier 2020, rendue par la Batllia, est également conforme à l'interprétation des articles 18 ter et quater établie par ce Tribunal, qui empêche de former un recours en appel contre l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité soulevé contre les décisions « non définitives » considérées comme interlocutoires. En définitive, ce moyen doit également être rejeté et, par conséquent, il y a lieu de lever la suspension de l'instruction de l'affaire Landstreet par la batlle de la Section civile, Mme Laura Solanes Colell, ordonnée par l'ordonnance de ce Tribunal du 9 juin 2020. 3.7. Le rejet du recours d'empara entraîne, en matière de dépens, la condamnation de la partie requérante aux dépens découlant du rejet de son recours (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'ordonnance du 28 février 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Constitution dans son volet des droits au juge prédéterminé par la loi, au juge compétent en la matière, à la défense, au recours et à obtenir une décision fondée en Droit, ni violation du principe de légalité (article 3.2 de la Constitution). 3. De lever la suspension de l'instruction de l'affaire Landstreet par la batlle Laura Solanes Colell. 4. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet de son recours. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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