Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'empara 2020-7-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2020-7-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
- Date
- 13/07/2020
TS20200714_16_22_06 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'empara 2020-7-RE. Affaire 2020-7-RE (Pillado Rolland c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 38-2020. Recours d'empara Jugement du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 janvier 2020 par le représentant en justice de M. Marcelo Pillado Rolland, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 21 mars 2019, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 31 décembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à un procès équitable d'une durée raisonnable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et de faire rétroagir la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 mai 2020 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 15 juin 2020 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 29 juillet 2016, le représentant en justice de M. Marcelo Pillado Rolland et de son épouse, Mme Salut Torné Sanz, a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre M. Fernando Torné Sanz pour de prétendus délits de menaces sous condition, de calomnie, de diffamation et d'injure. Le 25 avril 2017, les plaignants ont étendu la plainte à un prétendu délit de dénonciation calomnieuse. 1.2. Le 21 mars 2019, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de classer les diligences préliminaires ouvertes et de ne pas faire droit à la mesure conservatoire consistant à émettre une ordonnance d'éloignement à l'égard du mis en cause. 1.3. Le 3 avril 2019, le représentant en justice de M. Marcelo Pillado Rolland a interjeté un recours en appel contre cette décision de la Batllia. 1.4. Le 31 décembre 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé, par ordonnance, de rejeter ce recours en appel et de confirmer l'ordonnance qui prononçait le classement des diligences préliminaires. 1.5. Le 27 janvier 2020, le représentant en justice de M. Marcelo Pillado Rolland a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 21 mars 2019, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 31 décembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à un procès équitable d'une durée raisonnable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en empara fonde son recours sur la violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), sous les aspects du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable et du droit à obtenir une décision fondée en droit. - En premier lieu, il expose que, le 29 juillet 2016, il a déposé une plainte pénale contre M. Fernando Torné Sanz pour de prétendus délits contre l'honneur, menaces sous condition et dénonciation calomnieuse et que, 2 ans et huit mois plus tard, le seul acte accompli est la déclaration de cette partie, de sorte que le retard à prononcer le classement n'est pas justifié. - En deuxième lieu, il considère que ni la Batllia ni le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'ont mené aucune activité probatoire étayant le classement de l'affaire et que, par conséquent, les décisions rendues sont arbitraires. Rien n'est tranché en ce qui concerne les prétendus délits commis par le mis en cause, de sorte que la décision est dépourvue de motivation. - En troisième lieu, il invoque la violation du droit à un procès équitable. Il allègue que ce qu'il convenait de prononcer, si l'on considérait que les agissements n'étaient pas délictueux, n'était pas une ordonnance de classement, mais une ordonnance de non-lieu définitif. - Il ajoute l'existence d'erreurs dans l'exposé des faits du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors qu'il n'est pas exact qu'il ait dénoncé les faits prétendument calomnieux dans une autre affaire, mais que l'affaire n° 4000304/15 a été suivie, précisément, contre lui-même. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et de faire rétroagir la procédure au moment où cette violation s'est produite. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 décembre 2019 fonde la confirmation du classement de la plainte sur le fait que la solution de la situation conflictuelle dans laquelle vivent plongés les frères et sœurs Torné Sanz relève davantage de la juridiction civile que de la juridiction pénale. Il ajoute que la relation conflictuelle notoire, complexe et longue ôte de la crédibilité aux imputations formulées contre M. Fernando Torné Sanz. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que tant la Batllia instructrice que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont estimé que les faits n'étaient pas constitutifs d'un délit et qu'ils devraient être examinés par la juridiction civile. En outre, il ajoute que les erreurs dénoncées n'affectent pas les décisions rendues, car la relation conflictuelle notoire, complexe et longue entre les parties est manifeste. - Conformément à ce qui a été allégué, il estime qu'aucune violation du droit à la juridiction ne s'est produite. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Par ailleurs, l'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou non raisonnable (voir les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE- et du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.3. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), en fonction des particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.4. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas qui nous occupe, il convient de souligner qu'il ressort du dossier que, dans cette affaire, la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 29 juillet 2016 et que, le 24 janvier 2017, l'audience de conciliation s'est tenue sans résultat positif, en raison de la non-comparution du mis en cause. Communication du dossier lui ayant été donnée, le 16 février 2017, le Ministère public a requis qu'il soit procédé à la déclaration des plaignants et du mis en cause. Le 25 avril 2017, la plainte avec constitution de partie civile a été étendue. Le 31 juillet 2017, la plainte a été déclarée recevable et, le 4 août 2017, elle a été ratifiée par les plaignants. Le 27 novembre 2017, une CRI a été émise afin de recueillir la déclaration du mis en cause, lequel a comparu le 7 mai 2018. Le 24 octobre 2018, a été produite une copie du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 25 juillet 2018, qui condamnait le mis en cause pour les lésions causées à sa sœur, également plaignante. Le 29 octobre 2018, une copie dudit jugement a été demandée au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, le 19 novembre 2018, l'écrit du mis en cause a été disjoint et une procédure d'enquête préliminaire a été ouverte contre les plaignants. Le 3 décembre 2018, communication du dossier a été donnée au Ministère public, lequel, par avis du 28 février 2019, a requis le classement de la procédure. Le 8 mars 2019, les plaignants ont sollicité l'adoption d'une ordonnance d'éloignement à l'encontre du mis en cause. Le 20 mars 2019, le Ministère public a émis un nouvel avis dans lequel il constatait une erreur matérielle dans le précédent et maintenait sa demande de classement. Enfin, la Batllia a rendu l'ordonnance du 21 mars 2019, par laquelle elle prononçait le classement de l'enquête et rejetait la demande d'ordonnance d'éloignement. Dans le cas qui nous occupe, un an s'est écoulé entre le dépôt de la plainte et sa déclaration de recevabilité (du 29 juillet 2016 au 31 juillet 2017), et ce n'est que le 27 novembre 2017 que la CRI a été émise et, entre la déclaration du mis en cause le 7 mai 2018 et le 19 novembre 2018, l'écrit du mis en cause n'a pas été disjoint, ce qui a donné lieu à une nouvelle enquête préliminaire, et ce n'est que le 3 décembre 2018 que communication du dossier a été donnée au Ministère public. Autrement dit, il y a eu des périodes d'1 an, de près de 4 mois et de plus de 6 mois sans activité de la part de l'organe d'instruction. Cette affaire ne présente aucune complexité procédurale ni technique, et le comportement de la partie plaignante ou du Ministère public ne justifie pas davantage ces laps de temps sans activité d'instruction, lesquels excèdent l'activité normale et ordinaire que doit déployer un organe judiciaire d'instruction, raison pour laquelle, s'agissant de ces périodes, compte tenu du fait que le Code de procédure pénale (article 40) dispose que l'enquête préliminaire doit être instruite de manière abrégée, précise et avec célérité, il y a lieu de considérer qu'il y a eu violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable ; par conséquent, ce moyen d'empara doit être accueilli. 3.5. Le requérant invoque, en tant que moyen autonome, la violation du droit à un procès équitable, au motif que ce qui s'imposait, dans l'hypothèse où l'on considérerait que le comportement du mis en cause n'était pas délictueux, était une ordonnance de non-lieu définitif et non une ordonnance de classement. Le requérant ajoute également que l'exposé des faits effectué par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) comporte des erreurs, puisqu'il n'est pas exact que les faits prétendument calomnieux aient été dénoncés par le requérant dans une autre affaire, mais que l'affaire n° 4000304/15 a été suivie, précisément, contre lui-même. Pour que les erreurs dénoncées aient la portée que leur attribue le requérant en tant qu'atteintes au droit à un procès équitable, il ne suffit pas qu'elles existent et soient manifestes, mais il faut, en outre, qu'elles entraînent une limitation des moyens de défense ou, en d'autres termes, qu'elles placent le requérant dans une situation d'indéfense. Sous cet angle, il ne fait aucun doute que l'erreur relative à une enquête préliminaire ou à la clôture du procès pénal par une ordonnance qualifiée de classement et non de non-lieu définitif, bien qu'elle puisse être discutée sur le plan technique, n'a pas placé le requérant dans une situation d'indéfense. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté. 3.6. Et, enfin, il reste à examiner le moyen du requérant qui dénonce la violation du droit à la juridiction pour défaut de motivation. Il allègue qu'aucune activité probatoire n'a été menée à l'appui du classement, de sorte que les décisions adoptées seraient arbitraires. Ce Tribunal a établi, de manière réitérée, que la fonction d'interpréter et d'appliquer les lois ordinaires relève en principe des organes de la juridiction ordinaire, sauf si cette interprétation est arbitraire, illogique ou déraisonnable. Ainsi, si la prétention de l'une des parties a été débattue dans la procédure, le droit à la juridiction a déjà été mis en œuvre. Le « canon de constitutionnalité » ne joue que lorsque la décision judiciaire ne contient pas d'arguments suffisants ou introduit des éléments illogiques, absurdes, arbitraires ou incohérents (jugement du 19 décembre 2018, rendu dans l'affaire 2018-35-RE). L'analyse des ordonnances de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne permet pas de parvenir à la conclusion soutenue par le requérant, à savoir que la motivation fait défaut et que les décisions sont arbitraires, du fait qu'aucune activité probatoire n'a été accomplie. En effet, au stade de l'enquête préliminaire, l'article 42.1 du Code de procédure pénale permet qu'il soit procédé au classement des actes d'enquête accomplis, et le fondement de cette décision réside, selon le batlle instructeur, confirmé ensuite par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en ce que, conformément aux actes accomplis (pièces documentaires, déclaration du mis en cause et des plaignants), il existe de manière avérée une longue et tendue relation conflictuelle entre les parties, ce qui ôte de la crédibilité aux imputations formulées contre le mis en cause, de sorte qu'il n'existe pas d'indices d'une portée criminelle suffisante pour imputer au mis en cause les délits énoncés dans la plainte. Il ajoute, en outre, que le droit pénal se caractérise par le jeu des principes de spécialité, de spécificité, de subsidiarité et d'intervention minimale. Par conséquent, les ordonnances de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contiennent une motivation qui explicite les motifs pour lesquels le classement de la procédure est prononcé, sans que la décision adoptée puisse être considérée comme arbitraire ou illogique, ou contraire à la raison. Par conséquent, ce moyen doit également être rejeté. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir en partie le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Marcelo Pillado Rolland. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable en ce qui concerne l'instruction préliminaire menée par la Batllia, pendant les périodes indiquées dans le corps du présent jugement. 3. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé des préjudices subis. 4. De rejeter les autres moyens du recours d'empara, formés contre l'ordonnance du 21 mars 2019, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 31 décembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), relatifs à la violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, en tant que composantes du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Marcelo Pillado Rolland, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat