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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relatif au recours d'amparo 2020-21-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-21-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 77/2020 (03/06/2020)
Date
26/05/2020

Document original

TS20200526_12_55_01 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relatif au recours d'amparo 2020-21-RE. Affaire 2020-21-RE (El Boudouhi El Amraoui c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 138-2020. Recours d'amparo Jugement du 26 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 mars 2020, par le représentant procédural de M. Said El Boudouhi El Amraoui, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 février 2020, rendue par la Batllia de garde (pénale), et contre l'ordonnance du 12 février de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions judiciaires rendues par la Batllia et par le Tribunal de Corts en phase d'instruction qui ont violé ledit droit à la liberté du fait de prolonger excessivement sa détention provisoire sans fournir de motifs suffisants et proportionnés à son caractère exceptionnel. Conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande qu'il soit ordonné la cessation de la détention provisoire et son remplacement simultané par l'assignation à résidence sous surveillance électronique, selon les instructions, sous la supervision et sur décision du Tribunal de Corts, et sous la surveillance effective du Service de police ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 mars 2020, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2020-21-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 avril 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 6 février 2020, le représentant procédural de M. Said El Boudouhi El Amraoui, lequel était mis en examen et en détention provisoire depuis le 5 mai 2018 pour un présumé délit majeur de trafic illicite de drogues toxiques cocaïne, ecstasy, méthamphétamine, héroïne, LSD et marijuana en grande quantité, a présenté une demande d'habeas corpus au motif de la violation de son droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 1.2. Ce même 6 février 2020, la Batllia de garde (pénale) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter in limine ladite demande d'habeas corpus. 1.3. Le représentant procédural de M. Said El Boudouhi El Amraoui a interjeté appel de cette décision, et, le 12 février 2020, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait l'ordonnance de la Batllia de garde. 1.4. Le 4 mars 2020, le représentant procédural de M. Said El Boudouhi El Amraoui a présenté un recours d'amparo contre les deux décisions qui viennent d'être mentionnées pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - À titre préalable, cette partie expose qu'elle a dû recourir à la procédure d'habeas corpus pour rétablir son droit à la liberté, dès lors que, le 7 novembre 2019, le Tribunal de Corts a considéré que l'incident de nullité prévu à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires ne pouvait pas être présenté contre la décision ordonnant la quatrième prolongation de la détention provisoire, puisque celle-ci n'était pas une décision ferme ni définitive. - Contrairement à l'analyse effectuée par le Tribunal de Corts, elle considère qu'une demande d'habeas corpus n'est pas réservée à la privation de liberté par une autorité administrative, mais que la notion d'autorité doit également comprendre les autorités judiciaires (article 6 de la Loi transitoire des procédures judiciaires). - Elle affirme que, en l'espèce, la détention provisoire et ses prolongations violent son droit à la liberté. - Elle allègue que l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts n'est pas fondée en droit et n'est pas suffisamment motivée, puisque les juridictions ordinaires n'ont pas procédé à une pondération raisonnable et argumentée des différents éléments qu'il convenait de prendre en compte pour ordonner la détention provisoire. - Elle expose que les juridictions ordinaires justifient le maintien de la détention provisoire par la gravité du délit présumément commis, alors que le Tribunal constitutionnel a déclaré de manière constante que celle-ci ne constitue pas à elle seule une justification suffisante pour maintenir la mesure de détention provisoire. - De même, celles-ci justifient également le maintien de la détention provisoire par le risque qu'il tente de se soustraire à l'action de la justice ; et cette partie considère que les juridictions ordinaires ont surévalué ce risque, dès lors qu'il est né en Andorre, qu'il a la nationalité andorrane, qu'il réside de manière continue en Andorre depuis sa naissance, que sa famille y réside également et qu'il y conserve ses intérêts. - Elle souligne que les juridictions ordinaires n'ont pas tenu compte du fait qu'il a coopéré en participant à une livraison surveillée de la drogue, laquelle a permis l'arrestation des destinataires, hypothèse dans laquelle le Code pénal prévoit la possibilité de réduire la peine de moitié. - Elle considère également que n'ont pas été prises en compte les plaintes déposées contre le destinataire de la drogue pour des délits de menaces et de contrainte, puisqu'il aurait introduit la drogue dans le pays sous l'effet de la peur causée par les menaces proférées contre lui et sa famille et par les contraintes subies. - Elle rappelle que tant la jurisprudence constitutionnelle que celle de la Cour européenne des droits de l'homme considèrent que la détention provisoire doit être une mesure exceptionnelle et temporaire, en soulignant qu'il est incarcéré depuis plus de 22 mois. - Pour tous ces motifs, elle conclut qu'il est évident que le placement en détention provisoire, ainsi que ses prolongations successives, ne sont pas des décisions équilibrées ni proportionnées et ne répondent pas aux exigences constitutionnelles de la détention provisoire. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation de son droit à la liberté, d'annuler les décisions attaquées, et qu'il soit ordonné la cessation de la détention provisoire et son remplacement simultané par une assignation à résidence sous surveillance électronique. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - Le Tribunal de Corts considère que la notion d'autorité susceptible de porter atteinte au droit à la liberté, employée par l'article 6 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, ne doit pas comprendre, logiquement, les autorités judiciaires qui, conformément aux règles de procédure, sont objectivement compétentes pour ordonner la privation de liberté d'une personne. - Par conséquent, la procédure d'habeas corpus n'est applicable qu'au cas de privation de liberté d'une personne effectuée par une autorité gouvernementale ou par un particulier, mais non par l'autorité judiciaire. - En cas de contestation de la légalité de la détention provisoire ordonnée par l'autorité judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce, la voie procédurale à emprunter n'est pas celle de l'habeas corpus, mais la voie ordinaire des recours contre les décisions judiciaires. - Ainsi, les griefs allégués par la représentation procédurale du requérant concernant l'insuffisance de motivation de la décision ordonnant la détention provisoire, l'appréciation déséquilibrée des divers éléments de la cause et l'atteinte consécutive au droit à la liberté du requérant sont des questions qui doivent être examinées et tranchées dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle la détention provisoire a été décidée. - Pour ces motifs, le Tribunal de Corts rejette le recours en appel formé contre l'ordonnance de la Batllia de Garde. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que la procédure d'habeas corpus n'a de sens que lorsqu'elle a pour finalité de contester la privation de liberté décidée par une autorité administrative et non, comme en l'espèce, par une autorité judiciaire. - En effet, dans la cause qui nous occupe, la contestation de la privation de liberté décidée par une autorité judiciaire doit suivre les voies de recours ordinaires contre les décisions judiciaires. - À titre subsidiaire, il répond aux accusations relatives à l'insuffisance de la motivation des décisions ordonnant la détention provisoire du requérant et ses prolongations. - Il souligne la gravité du délit de trafic de drogue imputé au requérant, tant en ce qui concerne la quantité qu'en ce qui concerne la variété des produits. - Il rappelle également que le requérant a été condamné à plusieurs reprises pour des délits de vol, d'introduction de produit stupéfiant LSD pour sa propre consommation et de trafic de drogue marijuana au stade de la tentative. - De même, il met en évidence qu'il ressort de l'instruction effectuée que le lien du requérant avec le trafic de drogue n'est pas sporadique. - Tous ces éléments conduisent à considérer que les tribunaux ordinaires, tenant compte rigoureusement du contenu intégral du dossier, ont motivé de manière soigneuse la décision de maintenir le requérant en détention provisoire. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Étant donné que le présent recours d'empara est fondé sur l'article 9.3 de la Constitution, la question constitutionnelle que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si les ordonnances de la Batllia de Garde et du Tribunal de Corts, rendues dans le cadre d'une procédure d'habeas corpus, ont porté atteinte au droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 3.2. Conformément à l'article 5 de la Loi transitoire de procédures judiciaires « La procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution a pour objet de permettre à toute personne détenue illégalement de saisir un organe judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention ». 3.3. Conformément à l'article 6 de cette même Loi « Est considérée comme détenue illégalement : a) Toute personne détenue par une autorité, un agent, un fonctionnaire ou un particulier, sans que les conditions légales soient réunies et, même lorsque ces conditions sont réunies, lorsque la détention a eu lieu sans respecter les formalités et conditions requises légales. b) Toute personne illicitement internée dans tout établissement ou lieu d'Andorre. c) Toute personne détenue plus longtemps que ne le prévoit la loi. d) Toute personne qui, ayant été légalement privée de liberté, ne bénéficie pas du respect des droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue ». 3.4. Il ressort de ces dispositions que le principe est le droit à la liberté et le droit à la sécurité juridique des personnes et que l'exception est leur privation ou leur limitation sous le contrôle judiciaire. 3.5. Le requérant conteste le rejet de son habeas corpus prononcé par les ordonnances du 6 février 2020, rendue par la Batllia de Garde, et du 12 février de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, lesquelles porteraient atteinte à son droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 3.6. L'habeas corpus est une procédure établie par la Loi transitoire de procédures judiciaires qui peut être utilisée même si le justiciable n'est pas détenu au moment de la présentation de sa demande ; en effet, la remise en liberté d'une personne détenue ne peut empêcher cette personne de demander à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité de sa détention. 3.7. L'habeas corpus est une procédure que la loi a prévue pour contester une mesure de privation de liberté décidée par une autorité administrative. 3.8. Dans la présente cause, la privation de liberté ne résulte pas d'une décision gouvernementale, mais d'une décision judiciaire, laquelle peut faire l'objet des recours ordinaires. 3.9. Par conséquent, le Tribunal de Corts a fondé en droit sa décision de rejeter la demande d'habeas corpus. 3.10. Dans son ordonnance de rejet de l'habeas corpus, le Tribunal de Corts répond aux observations du requérant relatives au caractère arbitraire de la détention provisoire ordonnée, ainsi que de ses prolongations, tout en examinant si cette détention provisoire et ces prolongations ont constitué ou non une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle. 3.11. Le Tribunal constitutionnel constate que la détention provisoire ordonnée et ses prolongations sont justifiées par la gravité des faits imputés au requérant, par les condamnations pénales antérieures pour des faits similaires et par le risque qu'il se soustraie à l'action de la Justice. 3.12. Ces motifs sont expressément établis aux paragraphes 1 et 2 de l'article 103 du Code de procédure pénale et les décisions judiciaires ordonnant la détention provisoire et les prolongations successives sont fondées sur des éléments qui ne permettent pas de considérer qu'elles soient déraisonnables ou disproportionnées. 3.13. Il y a donc lieu de conclure que les décisions contestées n'ont pas porté atteinte au droit à la liberté personnelle et que, par conséquent, le présent recours d'empara doit être rejeté. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. Rejeter le recours d'amparo 2020-21-RE formé par la représentation procédurale de M. Said El Boudouhi El Amraoui contre l'ordonnance du 6 février 2020 de la Batllia de Garde (Pénal), et contre l'ordonnance du 12 février de la même année du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), rendues dans le cadre de la procédure d'habeas corpus. 2. Déclarer que le droit à la liberté, établi à l'article 9.1 de la Constitution, n'a pas été violé. 3. Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Said El Boudouhi El Amraoui, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 26 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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