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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relatif au recours d'empara 2020-1-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 77/2020 (03/06/2020)
Date
26/05/2020

Document original

TS20200526_12_51_41 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relatif au recours d'empara 2020-1-RE. Affaire 2020-1-RE (SIPAAJ c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 1-2020. Recours d'empara Jugement du 26 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 janvier 2020, par la représentation procédurale du Syndicat du Personnel Affecté à l'Administration de la Justice (SIPAAJ), par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 13 décembre 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe d'égalité, reconnu à l'article 6 de la même norme et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à son prononcé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2020-1-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2020, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Compte tenu de la situation exceptionnelle qui a donné lieu à la Loi 3/2020 , du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, laquelle a suspendu l'activité ordinaire de ce Tribunal, la présente décision est rendue à la date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion de l'Assemblée plénière fixée au 20 avril 2020 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Après avoir épuisé la voie administrative, le Syndicat du Personnel Affecté à l'Administration de la Justice (SIPAAJ) a introduit une demande contre le rejet par le Gouvernement de la régularisation des éléments salariaux correspondant à l'IPC de 2011 et à celui de 2012 pour la catégorie de personnel qui en avait été exclue par la législation applicable du fait de percevoir un salaire supérieur à 2.000,00 €, car il considérait contraire au principe d'égalité que ces fonctionnaires, bien qu'occupant un poste de travail du même niveau de rémunération, ne perçoivent pas le même montant au titre de la base de rémunération et du complément de poste. 1.2. Le 19 décembre 2018, la Section du contentieux administratif 2 du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle faisait partiellement droit à cette demande et déclarait qu'un agent public affecté à l'Administration de la Justice ne pouvait pas percevoir une rémunération inférieure au titre de la base de rémunération et du complément de poste de travail par rapport à un autre agent qui, occupant le même niveau de classification dans la même Administration, ne se distinguait du premier que par le fait qu'il avait été intégré postérieurement à l'entrée en vigueur des lois ayant limité ou suspendu les revalorisations salariales entre les années 2010 et 2012. 1.3. Tant la représentation procédurale du SIPAAJ que le Gouvernement ont chacun présenté un recours en éclaircissement de ce jugement. 1.4. Le 1er février 2019, la Section du contentieux administratif 2 du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait les deux recours en éclaircissement et maintenait les dispositions judiciaires contenues dans son jugement. 1.5. Tant la représentation procédurale du SIPAAJ que le Gouvernement ont chacun formé un recours en appel contre le jugement de première instance. 1.6. Le 13 décembre 2019, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle a rejeté le recours en appel du SIPAAJ et a fait droit à celui du Gouvernement, et, par conséquent, a rejeté la demande du SIPAAJ contre le Gouvernement et a déclaré que les décisions administratives attaquées étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.7. Le 3 janvier 2020, la représentation procédurale du SIPAAJ a formé un recours d'empara contre le jugement du 13 décembre 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe d'égalité, reconnu à l'article 6 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du syndicat requérant - Cette partie expose que le jugement du Tribunal des Batlles est clair lorsqu'il déclare qu'un agent public affecté à l'Administration de la Justice ne peut pas percevoir une rémunération inférieure au titre de la base de rémunération et du complément de poste de travail par rapport à un autre agent qui occupe le même poste de travail ; de même, il conclut que la lettre des dispositions légales entraîne un traitement inégal contraire à l'article 6 de la Constitution. - La partie requérante allègue que le jugement de la Chambre administrative constate et admet ce traitement inégal, mais le justifie par un argument qui n'avait pas été soulevé par le Gouvernement : le maintien du pouvoir d'achat du personnel ayant un niveau de rémunération inférieur. Elle conclut qu'il en découle la violation de son droit de présenter des observations sur ce point, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Cette partie nie que les situations comparées soient différentes et méritent un traitement différent et ajoute que le régime statutaire ne permet pas un traitement inégal de situations identiques, comme c'est le cas en l'espèce. - Elle considère que le jugement du Tribunal constitutionnel cité par la Chambre administrative (affaire 2014-1-PI) n'est pas applicable à la présente espèce, car aucun critère progressif n'interviendra jamais pour égaliser les situations des fonctionnaires qui n'ont pas pu intégrer dans leur rémunération les IPC non perçus. - S'agissant de l'argument de la Chambre administrative selon lequel l'application de la Loi est incontournable, cette partie rappelle que la législation ordinaire doit respecter les dispositions constitutionnelles et, en particulier, le principe d'égalité. Il cite en ce sens le jugement du Tribunal constitutionnel du 20 mars 2016, rendu dans l'affaire 2017-17 et 32-RE, et conclut que, dès lors qu'il convient d'accorder la priorité aux droits constitutionnels, les tribunaux ordinaires doivent, par voie d'interprétation, traduire cette priorité, comme ils l'ont fait à la suite du jugement constitutionnel précité. Par conséquent, il en déduit que la décision de la Chambre administrative n'est pas fondée en droit, puisqu'elle s'appuie sur une norme législative contraire à l'article 6.2 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, de déclarer la nullité de la décision attaquée et d'ordonner que la procédure soit reprise au stade antérieur à son prononcé. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative fait référence aux mécanismes de gel salarial introduits par les Lois 93/2010 et 22/2011, qui ont consisté en un gel des rémunérations supérieures à 2.000,00 € (nets dans le cas de la Loi 93/2010 et bruts dans le cas de la Loi 22/2011 ) et, par conséquent, en une application de l'augmentation de l'IPC de 2011 et de 2012 uniquement aux rémunérations inférieures à ce plafond, en précisant que ladite augmentation devait être calculée par rapport aux éléments de base de rémunération et de complément de poste, lesquels faisaient désormais partie de la rémunération consolidable. Pour établir si le salaire dépassait ou non ce plafond de 2.000,00 €, il était tenu compte de toute une série d'éléments de rémunération qui excédaient largement la base de rémunération et le complément de poste. - En deuxième lieu, elle déclare qu'il ressort de cette réglementation que, bien qu'ils occupent un poste de travail de même niveau, les fonctionnaires peuvent percevoir des rémunérations différentes, puisque l'augmentation de l'IPC des années 2011 et 2012 ne bénéficiait qu'à ceux dont la rémunération était inférieure à 2.000,00 €. Elle expose, à titre d'exemple, le cas d'un fonctionnaire qui, du fait qu'il dépasse ce plafond en raison d'un complément d'ancienneté, ne peut pas bénéficier de l'augmentation de l'IPC, alors que le fonctionnaire qui rejoint ultérieurement l'Administration de la justice au même poste de travail bénéficie bien de cette augmentation. - Elle conclut que cette réglementation tient compte de la situation personnelle de chacun des fonctionnaires et, par conséquent, crée des différences entre les fonctionnaires qui occupent un même poste de travail. - Toutefois, elle considère que ce traitement inégal est raisonnablement justifié dans la mesure où il vise à favoriser les salaires les plus bas et à maintenir le pouvoir d'achat du personnel ayant un niveau de rémunération inférieur par l'application de l'augmentation de l'IPC. - Il s'agit de situations différentes qui ont fait l'objet d'un traitement législatif spécifique, lequel, outre qu'il se veut progressif, ne peut être considéré comme disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi (voir le jugement du Tribunal constitutionnel du 5 mai 2014, rendu dans l'affaire 2014-1-PI), raison pour laquelle le principe d'égalité n'a pas été violé. - Elle considère que la décision du Gouvernement applique correctement les dispositions contenues dans les Lois 93/2010 et 22/2011, c'est-à-dire en n'augmentant de l'IPC que les fonctionnaires dont la rémunération était inférieure à 2.000,00 € mensuels. - Enfin, elle souligne que cette différence de rémunération a disparu à l'égard des nouveaux recrutements (voir l'article 20.5 de la Loi 18/2019 du budget pour l'exercice 2019). 2.3. Argumentation du Gouvernement - En premier lieu, le Gouvernement rappelle que le recours d'amparo n'est pas un moyen permettant de contrôler la constitutionnalité d'une loi et ajoute que l'article 6 de la Constitution, en raison de sa place dans le texte constitutionnel, ne peut pas faire l'objet d'un recours d'amparo. - En deuxième lieu, il souligne que la décision de la Chambre administrative est fondée en droit, qu'elle est raisonnable et qu'elle n'est ni arbitraire ni manifestement dépourvue de fondement. - Il considère également que la Chambre administrative n'a pas violé les droits à la juridiction et à un procès équitable du fait qu'elle a motivé sa décision par des arguments qui n'avaient pas été soulevés par les parties. - Enfin, il demande donc au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de déclarer qu'aucune violation de droits fondamentaux ne s'est produite. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public demande le rejet du présent recours d'amparo en se fondant sur deux motifs. - En premier lieu, il souligne que, si le Tribunal constitutionnel doit garantir le droit d'obtenir une décision fondée en droit, la partie requérante n'a apporté aucun élément permettant de mettre en doute la motivation en droit de la décision attaquée. - Ensuite, il indique que l'article 6 de la Constitution ne peut pas faire l'objet d'un recours d'amparo. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Après avoir analysé les faits et les arguments présentés par les parties et par le Ministère public, le présent Tribunal constitutionnel considère qu'il convient d'examiner deux questions principales. D'une part, il convient d'examiner la recevabilité de l'argumentation fondée sur la prétendue violation des droits et libertés garantis par l'article 6 de la Constitution ; et, d'autre part, il convient d'apprécier la réalité des éventuelles violations des droits fondamentaux établis à l'article 10 de la Constitution. 3.2. En ce qui concerne la prétendue violation du principe d'égalité, reconnu à l'article 6 de la Constitution, alléguée par le syndicat requérant, le Tribunal constitutionnel rappelle que l'article 85 de sa Loi qualifiée dispose que « Par le recours ou procès d'amparo, le Tribunal constitutionnel garantit, en tant qu'instance juridictionnelle supérieure, les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l'exception du droit visé à l'article 22 de celle-ci ». Par conséquent, il est clair qu'une éventuelle violation de l'article 6 de la Constitution invoquée par le syndicat requérant ne peut pas faire l'objet d'un recours d'amparo. En effet, lorsque le syndicat requérant invoque cette violation, il indique clairement que, selon lui, ce qui est contestable est le dispositif législatif. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu'une telle appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours d'amparo. Ainsi, dans le cadre d'un recours d'amparo, le Tribunal constitutionnel doit considérer que cette argumentation n'est pas recevable, en constatant, en outre, qu'aucune action incidente d'inconstitutionnalité n'a été soulevée dans la procédure qui a abouti au présent recours d'amparo. 3.3. En ce qui concerne la violation de divers aspects du droit à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en premier lieu, le rappel des faits démontre que le droit à un procès équitable devant une juridiction n'est pas formellement remis en cause dans le cas d'espèce. En deuxième lieu, en ce qui concerne la motivation en droit de la décision de la Chambre administrative, il convient de constater que cette décision est clairement articulée sur la base du dispositif légal en vigueur. La Chambre administrative expose de manière explicite et démontre, dans le même temps, que les décisions attaquées sont conformes à la loi et que, au contraire, la demande de la partie requérante ne peut être accueillie conformément à la loi. Comme il a déjà été dit précédemment, dans le cadre d'un recours d'empara, l'observation du syndicat requérant fondée sur l'inconstitutionnalité de la loi applicable ne peut être prise en compte et, par conséquent, ne peut constituer une contestation valable du fondement en droit de la décision de la Chambre administrative. Ainsi, le jugement de la Chambre administrative est fondé en droit et ne peut être qualifié d'illogique ou de déraisonnable, étant ajouté qu'aucune erreur matérielle ne fonde l'interprétation de la norme applicable effectuée par cette Chambre. En troisième lieu, s'agissant de l'éventuelle violation du droit à la juridiction du fait que la Chambre administrative appuie sa motivation sur des arguments qui n'ont pas été soulevés par les parties, il convient de rappeler que le Tribunal constitutionnel ne doit pas s'immiscer dans les interprétations effectuées par les juridictions ordinaires et que l'analyse de ce type d'argument est, par conséquent, étrangère au Tribunal constitutionnel (voir par ex. l'ordonnance du 12 décembre 2001, rendue dans l'affaire 2001-22-RE). En effet, le Tribunal supérieur de justice dispose d'une pleine liberté quant à la manière de motiver ses décisions ; il peut même s'appuyer sur des arguments qui n'ont pas été soulevés par les parties, et ce sans solliciter de nouvelles observations. Il en résulte que les droits invoqués, reconnus à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été violés. 3.4. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le rejet du recours d'empara emporte la condamnation de la partie requérante aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2020-1-RE formé par la représentation procédurale du Syndicat du Personnel Affecté à l'Administration de la Justice contre le jugement du 13 décembre 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que les observations relatives à la violation du principe d'égalité, établi à l'article 6 de la Constitution, ne sont pas recevables. 3. De déclarer que les droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, établis à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été violés. 4. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de mettre à la charge du syndicat requérant les dépens découlant du rejet de son recours d'empara. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du SIPAAJ, au Gouvernement, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 26 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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