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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relatif au recours d'empara 2019-67-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-67-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 16/2020 (26/02/2020)
Date
17/02/2020

Document original

TS20200218_14_36_15 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relatif au recours d'empara 2019-67-RE. Affaire 2019-67-RE (EXECO, SAU et CORI, SAU c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 440-2019. Recours d'empara Jugement du 17 février 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 octobre 2019, par la représentation procédurale des sociétés commerciales andorranes EXECO, SAU et CORI, SAU, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 23 septembre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée, ainsi que les décisions antérieures qui ordonnent le classement de l'affaire, et d'ordonner la conversion des diligences préalables en instruction (sumari) pour les prétendus délits majeurs d'escroquerie au stade de la tentative et d'escroquerie qualifiée avec fraude procédurale et supérieure à 6.000,00 € consommée, afin que l'instruction se poursuive conformément aux dispositions établies dans le Code de procédure pénale. De même, elle demande que le Tribunal constitutionnel déclare la suspension des effets de l'ordonnance attaquée, ainsi que de ceux des décisions antérieures, tant du fait que le recours se fonde sur des causes de nullité de plein droit, que du fait que des préjudices graves difficilement réparables pourraient être causés ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a présenté son déport dans cette affaire, lequel a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 novembre 2019, qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, le recours d'empara 2019-67-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 29 novembre 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 12 mai 2016, la société COSP, SA, propriétaire et bailleresse du terrain « La Prada de la Borda del Cosp », sur lequel est construit le centre commercial « Punt de Trobada », a présenté une demande d'expulsion et de réclamation de somme contre les sociétés EXECO, SAU et CORI, SAU, qui louaient le terrain et exploitaient le centre commercial, respectivement. 1.2. Le 28 novembre 2017, les sociétés EXECO, SAU et CORI, SAU ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société COSP, SA et contre la société PYRÉNÉES, SA pour de prétendus délits majeurs d'escroquerie, au stade de la tentative, et d'escroquerie procédurale, au moyen desquels, selon elles, on cherchait à éluder le respect d'un droit de préférence au bail établi à la clause V du contrat de bail du terrain susmentionné. 1.3. Le 24 septembre 2018, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de classer les diligences préalables ouvertes dans le cadre de cette affaire. 1.4. La représentation procédurale des sociétés requérantes a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 31 mai 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de la Batllia. 1.5. Conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, la représentation procédurale des sociétés requérantes a formé un incident de nullité des actes devant le Tribunal de Corts en alléguant la violation de leurs droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 23 juillet 2019, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter l'incident de nullité des actes susmentionné. 1.7. Conformément au paragraphe 4 de l'article 18 quater précité, la représentation procédurale des sociétés requérantes a formé un recours en appel contre ce rejet, et, le 23 septembre 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait ce recours irrecevable. 1.8. Le 10 octobre 2019, la représentation procédurale des sociétés EXECO, SAU et CORI, SAU a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 23 septembre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des sociétés requérantes - Après avoir exposé de façon très détaillée les faits litigieux objet de la controverse civile entre les parties relative à un contrat de bail ad aedificandum , qui, selon elle, découleraient de faits délictueux perpétrés par la partie adverse, la partie requérante allègue, en premier lieu, la violation de son droit à obtenir une décision fondée en Droit du fait que l'ordonnance de la Chambre pénale qui résolu l'appel de l'incident de nullité des actes ne contient pas le moindre raisonnement concret ; il s'agit d'une ordonnance stéréotypée et générique, qui pourrait presque être qualifiée d'« imprimé » ou de « formulaire ». - En second lieu, elle allègue la violation du droit à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi pour plusieurs motifs : 1. Selon elle, la commission du délit d'escroquerie qualifiée avec fraude procédurale et consommée avait été prouvée au stade de l'instruction et, par conséquent, il convenait de prononcer la mise en accusation des personnes visées par la plainte et le renvoi devant le Tribunal de Corts pour leur jugement au lieu du classement de l'affaire. La preuve découlerait des indemnités millionnaires (et fictives) contenues dans le contrat signé par la partie bailleresse avec la nouvelle société preneuse, au cas où celle-ci ne pourrait pas prendre possession des lieux loués à partir d'une date déterminée ; indemnités qui n'auraient pas été réclamées. En revanche, la société preneuse les leur réclame bien dans le cadre de la procédure d'expulsion et de réclamation de somme engagée contre elles. 2. De même, elle considère que des indices rationnels de la commission d'autres délits découlent des diligences préalables (tentative d'escroquerie avec un préjudice supérieur à 6.000,00 €, qui se transformerait en fraude procédurale), du fait que le nouveau contrat avec la nouvelle société locataire serait simulé, compte tenu du prix de bail exagéré, fictif, totalement irréel et hors marché, et artificiellement préconstitué en tant qu'offre d'un tiers. Elle ajoute que la batlle instructrice n'a pas procédé à une preuve fondamentale pour l'éclaircissement des faits imputés, consistant en la ratification du rapport d'expertise émis par des experts hautement qualifiés sur le nouveau prix du bail, ainsi qu'en la déclaration des membres du Conseil d'administration et du directeur général de la nouvelle entreprise locataire sur leur capacité à faire face à ces paiements. Elle fait en outre valoir que la batlle n'a pas non plus rejeté cette preuve de manière motivée. 3. Elle allègue que les autres preuves proposées par cette partie n'ont pas été administrées, mais n'ont pas non plus été rejetées de manière motivée ; étant donné que la charge de la preuve incombe à l'accusation, si la preuve lui est limitée ou refusée, son droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes dans le procès pénal sont violés. 4. Elle allègue également la violation du droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, dans la mesure où le classement aurait dû être décidé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au lieu de la batlle instructrice, laquelle a fait une application erronée des articles 39 et suivants du Code de procédure pénale du fait d'avoir d'abord déclaré la plainte recevable puis d'avoir ordonné le classement de la procédure, alors qu'elle aurait dû ouvrir l'instruction (sumari) pour les délits majeurs objet de la plainte. Si les faits pouvaient être constitutifs de responsabilité pénale, ainsi que l'a admis la batlle instructrice dans l'ordonnance du 22 janvier 2018, par laquelle elle déclarait la plainte recevable, conformément au Code de procédure pénale, l'obligation de la batlle était d'ouvrir l'instruction (sumari), ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi son droit pro actione . Cette erreur de procédure, confirmée, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), viole le droit à un procès équitable et place cette partie en situation d'absence de défense, dès lors que la batlle ne pouvait pas classer les diligences préalables, la plainte ayant déjà été déclarée recevable. Elle conclut que cette action de la batlle doit entraîner la nullité absolue, relevable d'office, de toutes les décisions attaquées dans le présent recours d'empara. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée ainsi que les décisions antérieures ordonnant le classement de l'affaire, et d'ordonner la conversion des diligences préalables en instruction (sumari) pour les délits majeurs présumés d'escroquerie au stade de la tentative et d'escroquerie qualifiée avec fraude procédurale et supérieure à 6.000,00 € consommée, afin que l'instruction se poursuive conformément aux dispositions établies dans le Code de procédure pénale. De même, elle demande que le Tribunal constitutionnel prononce la suspension des effets de l'ordonnance attaquée, ainsi que de ceux des décisions antérieures, tant du fait que le recours se fonde sur des causes de nullité de plein droit que du fait que des préjudices graves difficilement réparables pourraient être causés. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - En premier lieu, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que les faits relatés par les sociétés requérantes n'ont pas de portée pénale et que le différend qui existe entre les parties doit être tranché par la voie civile. - Après avoir constaté que, à l'exception de l'allégation relative à la condamnation aux dépens, la partie requérante réitère les mêmes observations soulevées en appel, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose que le batlle instructeur peut déclarer une plainte recevable s'il considère que les faits qui y sont relatés peuvent être constitutifs d'une infraction pénale, mais que cela n'implique ni ne détermine qu'il doive obligatoirement ouvrir une instruction (sumari), ni qu'après l'instruction abrégée des diligences préalables, il ne puisse pas les classer pour défaut de qualification pénale de ces faits, ainsi qu'il ressort de l'interprétation conjointe des articles 39 à 42 du Code de procédure pénale. - S'agissant de l'allégation selon laquelle toutes les preuves demandées n'auraient pas été administrées, il rappelle qu'il appartient à l'organe juridictionnel d'apprécier leur pertinence en fonction de leur nécessité et de leur proportionnalité. - De même, il considère qu'aucun des droits allégués n'a été violé, dès lors que, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, les organes juridictionnels ont statué sur les questions ou les prétentions formulées en vertu de l'application raisonnée et non arbitraire du droit. - Enfin, sur les dépens, outre le fait de considérer que la voie pénale a pu être utilisée pour tenter de paralyser la procédure civile d'expulsion engagée par la société bailleresse, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fait observer que le rejet intégral de l'appel est une cause suffisante pour en mettre le paiement à la charge de la partie appelante, conformément aux dispositions des articles 174.1 et 175.3 du Code de procédure pénale. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale constate que la partie requérante développe à nouveau les mêmes moyens déjà soulevés en appel, moyens qui ont déjà été examinés de manière complète, précise et approfondie dans la décision objet du recours, et considère, par conséquent, qu'il ne s'est produit aucune absence de défense, ni aucune incongruité, et qu'aucun des droits fondamentaux allégués n'a été violé. - Par conséquent, ces moyens sont manifestement dépourvus de fondement et sont réitératifs par rapport à ceux allégués dans l'incident de nullité de procédure, et doivent dès lors être déclarés irrecevables. 2.4. Argumentation juridique du Ministère public - En ce qui concerne le premier moyen du recours, relatif à la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit en raison du défaut de motivation de la décision de la Chambre pénale déclarant irrecevable le recours sur l'incident de nullité de procédure, le Ministère public rappelle la rédaction du paragraphe 4 de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui dispose que le Tribunal supérieur de justice peut ne pas admettre ce recours s'il considère, de manière motivée, que celui-ci est dépourvu de tout fondement. - En l'espèce, la Chambre pénale, procédant à une motivation par renvoi, a considéré que les motifs de rejet de l'incident susmentionné avaient déjà été examinés de manière complète, précise et approfondie par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - En ce qui concerne le deuxième moyen, relatif à la violation de divers droits compris dans le droit à la juridiction, il s'oppose de manière individualisée aux griefs concrets exposés par la partie requérante. En premier lieu, en ce qui concerne l'interprétation des faits objet de la plainte avec constitution de partie civile et l'interprétation de leur pertinence pénale ou non, il rappelle que ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal constitutionnel, mais de celle des tribunaux ordinaires, lesquels ont déterminé l'inexistence d'une infraction pénale de manière motivée sans que cette motivation puisse être qualifiée d'illogique, de non raisonnée ou d'absurde. - En deuxième lieu, en ce qui concerne les preuves sollicitées par la partie requérante et qui n'ont pas été administrées, il déclare que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a explicité les motifs juridiques de leur caractère inutile, ajoutant que ces preuves étaient très éloignées des critères de proportionnalité, de pertinence et de nécessité qui justifieraient leur administration. - En troisième lieu, en ce qui concerne l'allégation de la partie requérante relative à une application erronée des articles 39 à 42 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire sur l'incompétence du juge d'instruction (batlle) pour classer l'affaire une fois la plainte déclarée recevable, le Ministère public considère que, par une lecture combinée des articles 40, 41 et 42 dudit Code, rien n'empêche de déclarer recevable la plainte de manière aprioristique, en ouvrant des actes d'enquête préalables pour déterminer la nature pénale ou non des faits qui y sont relatés, sans ouvrir en aucun cas d'information judiciaire. Cette interprétation n'est ni illogique ni incohérente, mais traduit la volonté du législateur de ne pas provoquer l'ouverture d'un procès dans des cas où, dès le début de l'instruction, l'absence de typicité est manifeste. Le Ministère public ajoute que cette situation n'a provoqué aucune absence matérielle de défense, puisque les sociétés requérantes ont pu formuler les observations pertinentes contre l'ordonnance de classement avec toutes les garanties procédurales, conformément aux dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara en raison de l'absence de violation des droits allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le conflit juridique qui oppose les deux parties litigantes dans les procès qui sont à l'origine du recours d'empara introduit devant ce Tribunal constitutionnel présente une complexité notable, tant en ce qui concerne la nature des relations civiles et commerciales entre les parties, leur importance économique et le contenu et la forme de leur documentation, qu'en raison des diverses voies par lesquelles il s'est développé. Il remonte au 23 septembre 1982, date à laquelle est signé un contrat de bail (location) ( ad aedificandum ou ad meliorandum ) qui a ultérieurement fait l'objet d'une novation modificative de certaines de ses clauses. Le délai d'expiration du contrat, fixé au 31 décembre 2015, étant arrivé, le conflit latent entre les parties s'est manifesté par une série d'actes extrajudiciaires et par l'introduction, le 12 mai 2016, par la partie bailleresse, d'une demande civile d'expulsion et de réclamation de somme qui a été instruite devant la Batllia compétente. La procédure prévue par la loi a été suivie et, le 9 janvier 2018, a été rendu le jugement de première instance, dans lequel ont été rejetées les exceptions et la demande reconventionnelle formulées par la partie défenderesse et la demande a été substantiellement accueillie. Les deux parties ayant formé le recours d'appel correspondant, la procédure a été suspendue par une ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 19 avril 2018 pour question préjudicielle pénale, sur le fondement de l'écrit présenté par la partie défenderesse et aujourd'hui requérante, joignant la plainte formulée le 28 novembre 2017, qui avait été déclarée recevable par l'ordonnance du 22 janvier 2018. Après l'accomplissement de divers actes d'enquête, l'ordonnance de la Batllia du 24 septembre 2018 a décidé le classement des poursuites pénales. Et c'est sur cette ordonnance, sa confirmation et le rejet en deux instances de l'incident de nullité de procédure que doit se prononcer la présente décision. Postérieurement à la déclaration de recevabilité de ce recours d'empara, qui n'a pas ordonné la suspension de la procédure, la Chambre civile a levé la suspension et a rendu le jugement du 5 décembre 2019, par lequel elle rejetait les recours d'appel formés et confirmait substantiellement le jugement de première instance. 3.2. Il est incontestable que, selon les dispositions de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, « Le recours d'empara (.…) est formé contre (.…) les ordonnances qui (…) n'admettent pas, en phase de recours, les incidents de nullité ». Toutefois, la prétendue violation des droits fondamentaux est souvent décelée dans la décision antérieure contre laquelle ledit incident de nullité est formé. Par conséquent, il convient que le contrôle de constitutionnalité porte, en premier lieu, sur l'ordonnance de la Chambre pénale du 23 septembre 2019, objet direct du recours d'empara, mais également sur l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 23 juillet 2019, qui a rejeté en première instance l'incident de nullité de procédure, sur l'ordonnance de ce même Tribunal du 31 mai 2019, qui a rejeté le recours d'appel contre l'ordonnance du 24 septembre 2018 de la Batllia ayant décidé le classement des actes d'enquête préalables pénaux, accomplis jusqu'alors, et, en dernier lieu, contre cette décision, la première dans le temps. C'est l'ensemble de ces quatre décisions qui permettra d'examiner si le droit à la juridiction de la partie requérante en empara a été reconnu ou violé, si celle-ci a obtenu, ou non, une décision fondée en droit et si la procédure suivie jusqu'à présent a été, ou non, un procès équitable. À cette fin, nous tiendrons spécialement compte de l'écrit formant le recours d'empara, qui a été directement contesté dans l'écrit d'observations du Ministère public, lequel fait à son tour l'objet d'une contradiction dans l'écrit de conclusions de la partie requérante. 3.3. Le premier fondement juridique du recours d'empara soutient que l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 23 septembre 2019 « ne contient pas la moindre argumentation factuelle ni juridique sur les éléments de fait et de droit que cette partie soulevait dans son recours d'appel ». Cette affirmation, clairement hyperbolique, pourrait faire l'objet d'un débat si l'examen de la procédure se limitait strictement à cette ordonnance. Toutefois, il est évident que les droits fondamentaux à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit ne portent pas uniquement et strictement sur la décision objet direct et immédiat du recours, mais sur l'ensemble des décisions qui ont rejeté ses prétentions initiales et de caractère plus substantiel. Le « IV.- Considérant » de l'ordonnance de constante référence affirme de manière catégorique et suffisante que « l'appelant développe à nouveau les mêmes moyens déjà soulevés, prétendument causés par la décision en date du 23-07-2019, moyens qui ont déjà été examinés de manière complète, précise et approfondie dans la décision faisant l'objet du recours, considérant par conséquent qu'il n'y a eu ni défaut de défense pour le requérant ni incongruence, et qu'aucun des droits fondamentaux énoncés n'a non plus été violé, à savoir le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable ». Pour cette raison, la Chambre pénale conclut que « les moyens du recours formé (…) sont manifestement dépourvus de fondement et réitèrent ceux invoqués dans l'incident de nullité, de sorte que ledit recours doit être déclaré irrecevable ». D'autre part, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 23 juillet 2019, qui a rejeté en première instance l'incident de nullité des actes de procédure, reproche également à la partie demanderesse à l'incident que la dénonciation de la violation des droits fondamentaux est effectuée « en reproduisant pour l'essentiel ses observations exposées dans le mémoire de recours contre l'Ordonnance de la Juge d'instruction en date du 24 septembre 2018 ». Cette remarque est réitérée dans les motifs juridiques suivants de la décision. Et, néanmoins, l'ordonnance consacre une bonne partie du deuxième considérant, la totalité du troisième considérant et le quatrième considérant à fonder en Droit sa décision, qui peut se résumer synthétiquement par le fait que le conflit entre les parties revêt une nature clairement civile, que le droit à la juridiction ne doit pas être confondu avec le droit d'obtenir une décision favorable et que l'action de la juge d'instruction n'a violé ni le droit d'accès à la juridiction ni aucun autre droit fondamental. En ce sens, la décision de la Chambre pénale réitère l'argumentation développée dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 mai 2019, rendue sur le rapport du même magistrat, rejetant le recours en appel contre l'ordonnance de la Batllia du 24 septembre 2018. 3.4. Dans la troisième observation du mémoire de recours d'empara et, plus précisément, dans son paragraphe 2, la partie requérante invoque la violation du droit à la juridiction, dans toutes ses manifestations, en la projetant sur la décision au fond de la Batllia, confirmée ultérieurement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Elle avance comme moyens : « (a) Impossibilité de classer sans jugement des diligences préalables de caractère pénal dans lesquelles la commission d'un délit a été prouvée ; (b) Impossibilité de classer des diligences préalables de caractère pénal dont il ressort des indices rationnels de la commission d'autres délits ; (c) Absence d'administration des autres preuves proposées par la présente partie plaignante afin de rechercher la vérité matérielle et réelle des faits, ou de leur refus motivé par la Juge d'instruction ; et, (d) Le Tribunal impartial prédéterminé par la Loi pour statuer sur le classement de l'affaire n'était – et n'est – pas la Juge d'instruction, mais le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ». Laissant de côté quelque question mineure – et en tout état de cause dépourvue de toute pertinence constitutionnelle – telle que celle relative à la dénomination de l'affaire comme « diligences préalables » ou comme « instruction », relevons d'emblée que les sociétés requérantes commettent une pétition de principe lorsqu'elles affirment que la commission d'un délit a été prouvée, qu'il existe des indices rationnels de la commission des autres délits dénoncés, que le refus des preuves n'a pas été motivé et que la Batllia n'était pas le tribunal compétent pour le classement de l'affaire. 3.5. En effet, la jurisprudence et la doctrine constitutionnelles ont proclamé avec fermeté que le droit d'accès à la juridiction n'est pas l'un de ces droits fondamentaux exerçables directement et sans autre condition à partir du texte de la Constitution, mais qu'il est l'un des droits dits « de prestation », de sorte qu'ils ne peuvent être exercés que par les voies que le législateur établit. Autrement dit, il s'agit d'un droit fondamental « de configuration légale ». Avoir accès à la juridiction signifie avoir droit à l'ouverture d'un procès, dans les termes fixés par la loi. Mais cette ouverture n'implique pas automatiquement que le procès doive se dérouler jusqu'à la décision définitive. En particulier dans le procès pénal, le particulier qui exerce l'action pour l'acte antijuridique pénal et, le cas échéant, l'action civile sous-jacente pour illicite civil, n'est pas titulaire du droit à l'instruction complète du procès, mais seulement du droit ut procedatur, qui s'identifie finalement au droit à une décision juridictionnelle motivée sur ses prétentions, lesquelles ne doivent pas nécessairement être accueillies et peuvent donner lieu tant à l'irrecevabilité de la plainte qu'au non-lieu ou au classement de la procédure. C'est ce qu'a déclaré ce Tribunal, entre autres dans les ordonnances du 9 avril 2018, rendue dans l'affaire 2018-3-RE, et du 7 mai 2018, rendue dans l'affaire 2018-7-RE. En l'espèce, les sociétés requérantes ont eu accès à la juridiction, y compris à celle de l'ordre pénal, ont obtenu qu'une partie de la procédure soit suivie et, finalement, l'ordonnance de la Batllia du 24 septembre 2018 a décidé le classement des diligences préalables, solution qui a été confirmée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'ordonnance du 31 mai 2019. Et ne relève pas du droit d'accès à la juridiction, comme le prétend la partie requérante, le fait que la procédure doive nécessairement parvenir à une phase procédurale et à une instance déterminées : en l'occurrence, le procès oral devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Avec l'épuisement du procès pénal, le droit à la juridiction demeure sans contenu, sauf l'éventuel recours d'empara pour des raisons strictement constitutionnelles. Et ce Tribunal ne peut pas non plus, en principe, réviser l'action de la juridiction ordinaire, qui est seule compétente pour la sélection, le discernement, l'interprétation et l'application de la législation ordinaire. Par conséquent, le canon de constitutionnalité n'ayant été violé dans aucune de ses manifestations, le recours d'empara ne peut être accueilli. 3.6. Par conséquent, il ne reste que la décision, en sede constitutionnelle, sur l'appréciation du point de savoir si les décisions rendues dans l'ordre juridictionnel pénal ont été dûment fondées en Droit. Sur ce point également, la motivation adéquate ne signifie pas qu'elle doive être partagée par les parties, puisque dans de nombreux cas comme celui-ci, où la contradiction est pratiquement absolue, cela serait totalement impossible. Et cela ne signifie pas non plus que le Tribunal constitutionnel la partage. Fonder en Droit une décision signifie strictement que l'activité intellectuelle de l'organe qui l'adopte a procédé à une application de la légalité pouvant être considérée comme fondée sur des critères juridiques, parce qu'elle ne conduit pas à des conclusions arbitraires, absurdes, déraisonnables ou illogiques. Tant l'ordonnance de la juge d'instruction (considérants III, IV, V et VI) que celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (considérants premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième) répondent à des critères de logique formelle et de logique juridique. Il n'est relevé, dans aucune des deux décisions, de contradictions internes ou d'erreurs logiques manifestes susceptibles d'entraîner un caractère déraisonnable et, par conséquent, un défaut de motivation. Comme ce Tribunal l'a déjà indiqué dans de nombreuses décisions, il ne s'agit pas d'exiger des organes judiciaires une argumentation étendue, exhaustive ou détaillée qui réponde à toutes et à chacune des observations des parties, ni d'empêcher une motivation suffisante, même si elle est concise et brève. Et cette suffisance tient au fait que la décision ne cause pas d'indéfension à la partie qu'elle concerne, situation qui ne se présente pas en l'espèce. Ainsi donc, le recours d'empara ne peut pas non plus être accueilli sur le fondement de ce moyen. 3.7. Le fait objectif de la non-comparution de la partie défenderesse au recours a pour conséquence que, malgré le rejet du recours, il n'y a pas lieu à une condamnation spéciale aux dépens de la partie requérante. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2019-67-RE formé par la représentation procédurale des sociétés EXECO, SAU et CORI, SAU contre l'ordonnance du 23 septembre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits à la juridiction, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial établi par la loi et à obtenir une décision fondée en droit, consacrés à l'article 10 de la Constitution. 3. De déclarer qu'il n'y a pas lieu à une condamnation spéciale aux dépens de la partie requérante. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des sociétés requérantes, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat

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