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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-10-2019 relatif au recours d'amparo 2019-43-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-43-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 96/2019 (30/10/2019)
Date
17/10/2019

Document original

TS20191022_13_18_41 Affaire 2019-43-RE (Ortiz Martínez et autres c/ Toribio Espar) Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-10-2019 relatif au recours d'amparo 2019-43-RE Numéro d'enregistrement 286-2019. Recours d'amparo Jugement du 17 octobre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 juin 2019, par la représentation procédurale de M. Josep Adrià Ortiz Martínez, de Mme Carme De Las Heras Prieto et de la société LA VERDA SUÏSSA, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 5 juillet 2018 et du 11 février 2019, rendues par la Batllia (Exécutions civiles), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, et en particulier du droit à un procès régulier, tous deux reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées et de l'ordonnance du 29 mai 2019, aux termes de laquelle est fixée la date de la vente aux enchères, et de faire rétroagir la procédure au stade procédural antérieur à l'ordonnance du 5 juillet 2018, en en rendant une nouvelle aux termes de laquelle, l'expertise contradictoire étant tenue pour produite, la Batllia se prononce conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie. De même, elle sollicite la suspension des décisions indiquées, compte tenu du fait que le 16 juillet 2019 il sera procédé à la vente aux enchères de l'immeuble ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a proposé son déport dans cette affaire, lequel a été accepté par le Plénum du Tribunal ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 juillet 2019, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2019-43-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 26 juillet 2019, par la représentation procédurale de M. Joan, M. Jordi et Mme Lourdes Toribio Espar ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 29 juillet 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'exécution d'un jugement du 18 mars 2013 qui condamnait la société LA VERDA SUÏSSA, SA au paiement de 901.518,16 € à la partie adverse et qui ordonnait la réalisation par vente aux enchères publiques des biens de la société constituant la garantie hypothécaire, la représentation procédurale de M. Josep Adrià Ortiz Martínez, de Mme Carme De Las Heras Prieto et de la société LA VERDA SUÏSSA, SA, le 20 juin 2017, a présenté une évaluation contradictoire, après avoir demandé une prorogation du délai de 15 jours qui lui avait été accordé, demande à laquelle il n'a pas été répondu. 1.2. Compte tenu de la différence de valeur entre l'expertise judiciaire (848.528,13 €) et l'expertise de partie (1.638.899,73 €), la représentation procédurale des requérants a sollicité de la Batllia qu'elle procède à une nouvelle évaluation. 1.3. Le 5 juillet 2018, la Section des exécutions civiles de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait, entre autres points, de ne pas admettre l'évaluation produite par les requérants. 1.4. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette décision, lequel n'a pas non plus été déclaré recevable ; ainsi qu'un recours en plainte, également rejeté par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice au motif que les décisions judiciaires rendues au cours de la procédure d'exécution ne sont pas susceptibles de recours. 1.5. La représentation procédurale des requérants a soulevé un incident de nullité de la procédure contre l'ordonnance du 5 juillet 2018 susmentionnée de la Batllia au motif qu'elle considérait que son droit à la juridiction avait été violé. 1.6. Le 11 février 2019, la Section des exécutions civiles de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité de la procédure susmentionné et de poursuivre la procédure selon ses formes. Cette ordonnance n'a été notifiée que le 30 mai 2019, en même temps qu'une ordonnance datée de la veille dans laquelle la première vente aux enchères publiques était fixée au 16 juillet 2019. 1.7. Le 17 juin 2019, la représentation procédurale de M. Josep Adrià Ortiz Martínez, de Mme Carme De Las Heras Prieto et de la société LA VERDA SUÏSSA, SA a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 5 juillet 2018 et du 11 février 2019, rendues par la Batllia (Exécutions civiles), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, et en particulier du droit à un procès régulier, tous deux reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, cette partie considère que, bien que l'ordonnance du 11 février 2019, rendue par la Batllia, indique que cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, les modifications apportées par la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile à la Loi transitoire des procédures judiciaires (tout en soulignant la problématique de son entrée en vigueur par rapport aux procès en cours) permettraient bien de former un recours en appel contre l'ordonnance qui n'admet pas l'incident de nullité de la procédure (paragraphe 4 de l'article 18 quater de la Loi susmentionnée). - Toutefois, elle forme un recours d'amparo étant donné qu'elle considère que ses droits fondamentaux ont été violés de manière flagrante et elle ne parvient pas à comprendre les motifs pour lesquels la Batllia n'accepte pas l'élaboration d'une troisième expertise compte tenu de la différence de valeur qu'attribuent les deux experts intervenants. - L'ordonnance attaquée fait une référence expresse à l'argumentation de la Chambre civile relative au caractère non prorogeable des délais, sauf si le tribunal concerné motive, dans des cas exceptionnels, les prorogations appropriées. Cette partie est en total désaccord avec cette argumentation. - Elle souligne que l'acte par lequel l'expertise judiciaire lui a été communiquée et qui lui accordait un délai de 15 jours calendaires pour produire une expertise contradictoire n'était pas une décision judiciaire, puisqu'il a été adopté par le greffier et n'est soumis à aucun délai établi par les lois de procédure. - Par ailleurs, cette partie a demandé dans le délai de 15 jours une prorogation pour présenter l'expertise contradictoire et annonçait qu'elle avait déjà été demandée à un expert. Et elle considère que, faute d'avoir obtenu une réponse, la demande était tacitement accueillie, comme, selon elle, c'est l'usage procédural. - Il reproche à la Batllia de ne pas avoir admis l'expertise contradictoire presque un an après sa présentation et ajoute que si la Batllia ne voulait pas proroger le délai, elle aurait dû le faire savoir et ne pas permettre son élaboration ni le paiement de son prix. - Selon lui, l'action de la Batllia est en contradiction manifeste avec la volonté du législateur, puisque la Loi de la saisie vise à procéder à la vente aux enchères des biens sur la base d'une valeur réelle. En l'espèce, la différence entre les deux premières expertises entraîne la nécessité d'une troisième, et son refus place cette partie dans une situation d'indéfense, outre qu'il porte préjudice à ses intérêts et à ceux de ses créanciers. - Il conclut que l'on ne peut imposer aux citoyens des entraves qui font obstacle à l'effectivité des droits visés à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées et de l'ordonnance du 29 mai 2019, par laquelle est fixée la date de la vente aux enchères, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur à l'ordonnance du 5 juillet 2018, en en rendant une nouvelle par laquelle, l'expertise contradictoire étant tenue pour produite, la Batllia se prononce conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie. De même, il demande la suspension des décisions indiquées, compte tenu du fait que le 16 juillet 2019 il sera procédé à la vente aux enchères de l'immeuble. - Dans son mémoire de conclusions, cette partie reproduit pour l'essentiel ses observations antérieures, mais indique, pour la première fois, qu'elle a effectivement formé un recours en appel contre l'ordonnance du 11 février 2019 qui statuait sur l'incident de nullité de la procédure en raison des doutes relatifs à la nouvelle rédaction de la Loi transitoire des procédures judiciaires, modifiée par la Loi 24/2018 , du 30 octobre, du code de procédure civile. Elle joint en annexe l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 3 septembre 2019 qui a décidé d'admettre ce recours. 2.2. Argumentation de la Section des exécutions civiles de la Batllia - Elle rappelle que les délais de procédure sont préclusifs et que, en l'espèce, la partie demanderesse à l'incident a produit son expertise plus de 2 mois après l'expiration du délai établi à l'article 13.2 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie. - Elle souligne que dans le cadre du recours en plainte formé devant la Chambre civile, cette question a été examinée et que ladite Chambre a déclaré que « les délais sont improrogeables, sauf si le tribunal en décide ainsi de manière motivée, de sorte que lorsqu'un écrit est présenté hors délai, joue ce que l'on appelle la forclusion ». - S'agissant de la violation alléguée du droit à la juridiction, elle déclare que celle-ci a été tranchée, en premier lieu, dans son ordonnance du 5 juillet 2018 et, en second lieu, par la Chambre civile, laquelle, tout en n'admettant pas le recours en appel, a déclaré qu'aucune violation du droit à la juridiction ne pouvait être alléguée dès lors que non seulement son évaluation d'expert avait été présentée hors délai, mais aussi l'écrit même qui sollicitait la prorogation du délai, lequel est improrogeable, sauf cas de force majeure, et que, par conséquent, les dommages et préjudices subis ne pouvaient être imputés aux tribunaux mais devaient être assumés par la partie. 2.3. Argumentation de la représentation procédurale de MM. Joan et Jordi et de Mme Lourdes Toribio Espar - Cette partie déclare que le 27 avril 2017, la Batllia a accordé à la partie adverse un délai improrogeable de 15 jours calendaires pour présenter une évaluation contradictoire. La partie adverse a présenté cette évaluation le 20 juin suivant. - Par conséquent, il est parfaitement clair que sa présentation a été effectuée hors délai, cette partie soulignant l'abus de droit commis par la partie adverse qui retarde de manière injustifiée cette procédure et l'exécution d'une condamnation définitive depuis plus de 2 ans. Surtout si l'on tient compte du fait que la demande de prorogation a été présentée même en dehors dudit délai. - Elle ajoute que la présentation de l'évaluation contradictoire presque deux mois après l'expiration du délai n'est pas un fait qui puisse nous être imputé. - Il en découle que la décision de non-admission de ladite évaluation est une décision fondée en Droit et que le procès est pleinement régulier, raisons pour lesquelles aucun droit fondamental n'a été violé et le recours d'empara ne peut prospérer. - Ensuite, elle conteste l'interprétation faite par la partie adverse au sujet de l'appel de l'incident de nullité de la procédure, puisqu'elle rappelle la disposition transitoire première qui établit que les procès en phase d'exécution forcée continueront d'être instruits conformément aux normes procédurales antérieurement en vigueur. - En ce qui concerne l'acceptation tacite invoquée par la partie adverse, cette partie considère qu'aucun article de loi contredisant la nature improrogeable du délai n'a été produit. - Cette partie considère que la possibilité de présenter une évaluation contradictoire a été offerte à la partie adverse et que celle-ci ne l'a pas fait dans le délai accordé, rappelant que le droit à un procès régulier n'est pas le droit d'obtenir une décision favorable, mais le droit de suivre un procès contradictoire qui respecte les garanties essentielles et évite toute indéfense, et que les parties puissent faire valoir leurs droits dans des conditions d'égalité devant l'organe qui doit statuer juridictionnellement. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara pour les motifs allégués. 2.4. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public souligne qu'il est incohérent que les requérants soutiennent fermement la recevabilité du recours en appel contre l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de la procédure et que, en revanche, ils ne le forment pas aux fins d'épuiser la voie ordinaire, comme il est obligatoire de le faire préalablement à l'introduction d'un recours d'empara (article 86.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par conséquent, ce recours devrait être rejeté faute d'épuisement préalable de la voie ordinaire. - En ce qui concerne les observations des requérants relatives au délai pour présenter leur expertise, le Ministère public rappelle que ce délai est établi à l'article 13 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie ; et que non seulement il ne l'a pas respecté, mais que la demande de prorogation du délai a également été présentée en dehors des 15 jours calendaires accordés. - Toutefois, la question a été tranchée par l'ordonnance du 30 octobre 2018 du Tribunal supérieur de justice dans le cadre du recours en plainte, dans laquelle il est rappelé que les délais ne sont pas prorogeables, sauf si le tribunal en décide autrement de manière motivée, de sorte que lorsqu'un écrit est présenté hors délai, la forclusion dite opère, ajoutant que, conformément à l'article 9.4 de la Loi qualifiée de la Justice « Sauf raisons exceptionnelles, que le batlle ou le Tribunal doit notifier et motiver, les délais établis par les lois de procédure lient de manière égale tous les intervenants dans tout type de litige ». - Par conséquent, il considère que les requérants entendent rendre la Justice responsable de la forclusion du délai, alors que cette responsabilité ne peut incomber qu'à eux. - Pour ces motifs, le Ministère public demande que soit déclaré le rejet du présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Avant d'examiner le fond du présent recours, il convient d'apporter certaines précisions d'ordre procédural découlant des modifications de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et de la Loi transitoire de procédures judiciaires, effectuées par la Loi 24/2018, du 30 octobre 2019, entrées en vigueur le 15 novembre 2018 (disposition finale 29e). 3.2. Les requérants ont présenté leur écrit de nullité d'actes de procédure le 11 novembre 2018 sur le fondement de l'ancienne rédaction de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui indiquait clairement que la décision rendue dans cette procédure n'était susceptible d'aucun recours. 3.3. Par conséquent, la voie de l'empara constitutionnel était déjà ouverte aux requérants. 3.4. Cependant, les requérants ont formé un recours en appel contre l'incident de nullité d'actes de procédure sans en aviser le Tribunal constitutionnel au moment de la présentation de leur recours d'empara. 3.5. Par conséquent, si le Tribunal constitutionnel avait été informé que la partie requérante avait formé un recours en appel contre la décision qui ne faisait pas droit à l'incident de nullité d'actes de procédure, celui-ci aurait dû déclarer l'irrecevabilité du recours d'empara au moment de sa présentation, étant donné que, lorsqu'un incident de nullité d'actes de procédure et un recours d'empara direct ont été formés pour les mêmes raisons, l'admission de ce dernier est subordonnée au désistement de l'incident de nullité d'actes de procédure, non encore déclaré irrecevable ou tranché (voir l'ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE, et l'ordonnance du 8 septembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-49 et 50-RE, qui interprètent les deux modalités d'incidents de nullité d'actes de procédure prévues aux articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires). 3.6. Dans ces circonstances exceptionnelles et compte tenu, en particulier, de l'irrecevabilité du recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité d'actes de procédure prononcée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le 3 septembre 2019, le présent Tribunal constitutionnel examine le recours d'empara. 3.7. Ainsi donc, abordant l'examen du fond du présent recours, il convient de réitérer que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.8. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.9. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle du présent Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.10. La seule question constitutionnelle que le présent Tribunal doit examiner est celle de savoir si la Batllia et la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, la première, pour avoir tardé un an à déclarer irrecevable pour tardiveté l'évaluation produite par les requérants, et la seconde, pour avoir validé cette inaction, ont violé le droit des requérants à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. 3.11. Les requérants disposaient de 15 jours calendaires pour présenter une évaluation contradictoire et ont fait valoir la nécessité de disposer d'un délai supplémentaire pour présenter cette évaluation ; toutefois, la Batllia n'a donné aucune réponse, faisant naître dans leur esprit l'espérance légitime que leur demande avait été acceptée. 3.12. Bien que la Chambre civile elle-même considère cette inactivité judiciaire d'un an comme inappropriée, en affirmant qu'« Il est vrai qu'il aurait été plus correct sur le plan procédural de retourner l'écrit présenté hors délai à la partie et de faire constater dans le dossier le retour et sa cause, et de ne pas attendre pour statuer sur son irrecevabilité par Ordonnance du 5-09-2018 », elle la justifie in fine en estimant que les requérants n'avaient, en tout état de cause, pas respecté le délai de 15 jours dont ils disposaient. 3.13. Les juridictions ordinaires ne peuvent imposer aux justiciables les conséquences de leurs propres défaillances, dès lors qu'est en jeu la confiance de ces justiciables dans l'administration de la justice. 3.14. Une fois le délai de 15 jours écoulé, la Batllia avait l'obligation procédurale de déclarer la demande des requérants irrecevable afin d'éviter qu'ils aient des attentes légitimes quant à l'admission de la prorogation demandée. 3.15. Le droit à un procès équitable implique, en outre, que toute défaillance à une obligation procédurale doive être dûment rectifiée par les juridictions supérieures, ce qui ne s'est pas produit en l'espèce. 3.16. Par voie de conséquence, le présent Tribunal considère que le droit des requérants à un procès équitable a été violé. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit au recours d'empara présenté par la représentation procédurale de M. Josep Adrià Ortiz Martínez, de Mme Carme De Las Heras Prieto et de la société LA VERDA SUÏSSA, SA contre les ordonnances du 5 juillet 2018 et du 11 février 2019, rendues par la Section des exécutions civiles de la Batllia. 2. De déclarer que le droit des requérants à un procès équitable, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, a été violé. 3. D'annuler les ordonnances du 5 juillet 2018 et du 11 février 2019, rendues par la Section des exécutions civiles de la Batllia, ainsi que les actes de procédure subséquents. 4. Renvoyer la procédure au stade antérieur à la date de la première de ces ordonnances, afin que la Batllia remédie à la violation mentionnée. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Josep Adrià Ortiz Martínez et de Mme Carme De Las Heras Prieto et de la société LA VERDA SUÏSSA, SA, à la représentation procédurale de M. Joan Toribio Espar, de M. Jordi Toribio Espar et de Mme Lourdes Toribio Espar, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 octobre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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