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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-02-2019 relatif au recours d'amparo 2018-59-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2018-59-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 17/2019 (20/02/2019)
Date
11/02/2019

Document original

TS20190212_16_08_55 Affaire 2018-59-RE (Laplana Moraes, Mayol González et Rivero Carrizo c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-02-2019 relatif au recours d'amparo 2018-59-RE Numéro d'enregistrement 486-2018. Recours d'amparo Jugement du 11 février 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 novembre 2018, par la représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 1er octobre 2018 et du 5 novembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'accès à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un tribunal impartial et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, en connexion avec le droit à la juridiction, pour une prétendue violation du droit à la liberté d'expression, reconnu à l'article 12 de cette même norme, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer la violation des droits susmentionnés, en décidant que la composition actuelle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne peut pas juger les requérants, et que l'affaire soit partiellement renvoyée devant le Tribunal supérieur de justice afin que celui-ci statue sur le fait que le Tribunal soit représenté et défendu par le Gouvernement, lequel a en outre modifié de façon unilatérale sa qualité procédurale afin de pouvoir intervenir dans l'affaire. De même, elle demande que soit déclarée la suspension des effets des décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 12, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 décembre 2018 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2018, qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, le recours d'amparo 2018-59-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 15 janvier 2019, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 21 janvier 2019, par la représentation procédurale des requérants ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 septembre 2018, la représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo a formé la récusation de MM. Josep M. Pijuan Canadell, Enric Anglada Fors et Mme Concepció Baron Mora, magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.2. Les magistrats récusés ont présenté leurs rapports respectifs par lesquels ils n'acceptaient pas ces récusations. 1.3. Le 1er octobre 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cette demande de récusation. 1.4. La représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo a formé un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision et, le 5 novembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit incident de nullité des actes de procédure. 1.5. Le 26 novembre 2018, la représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 1er octobre 2018 et du 5 novembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'accès à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un tribunal impartial et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, en connexion avec le droit à la juridiction, pour une prétendue violation du droit à la liberté d'expression, reconnu à l'article 12 de cette même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie s'oppose à une interprétation restrictive des causes de récusation établies aux articles 73 de la Loi qualifiée de la Justice et 7.1 du Code de procédure pénale, car il est impossible de recenser toutes les situations susceptibles de compromettre l'indépendance et l'impartialité des tribunaux à partir d'une liste fermée de situations. - Elle considère qu'une interprétation restrictive de ces causes peut porter atteinte au contenu essentiel du droit à un procès équitable et assorti de toutes les garanties. En ce sens, elle cite l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 octobre 1984, rendu dans l'affaire Cubber c/ Belgique. - Cette prémisse exposée, elle allègue, en premier lieu, que les décisions attaquées de la Chambre pénale ont violé ses droits d'accéder à la juridiction et d'obtenir une décision complète fondée en Droit, car il n'aurait pas été répondu à deux moyens qui, selon elle, fonderaient la violation du droit à un tribunal impartial : le fait que le Gouvernement ait affirmé qu'il défendait les intérêts du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même et le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait requalifié la qualité en laquelle le Gouvernement intervenait, en indiquant qu'il était partie lésée. Elle reproche également à la Chambre pénale de répéter, au stade de l'incident de nullité des actes de procédure, les arguments déjà employés dans la première ordonnance sans analyser les observations de cette partie. - En ce qui concerne la tardiveté opposée à cette partie à propos de la récusation soulevée, elle considère que l'exigence de célérité ne peut répondre à rien d'autre qu'à la nécessité d'éviter la partialité dans les plus brefs délais et ne peut être interprétée comme un rejet formel. L'absence de partialité est permanente dans le temps et actuelle toujours et à tout moment. Elle considère également qu'on ne peut confondre le moment où se produit la manifestation d'une animosité avec la réalité de sa permanence dans le temps. - Sur ce point, elle conclut que sa demande de récusation n'est pas tardive et que, par conséquent, la motivation de la Chambre pénale est erronée, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point (voir l'affaire Cubber c/ Belgique précitée et l'arrêt du 22 juillet 2008, affaire Gómez de Liaño y Botella c/ Espagne). - Afin de démontrer l'existence d'une inimitié manifeste, la partie requérante expose la situation vécue lors de l'audience du 18 janvier 2018, au cours de laquelle le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a menacé de déposer une plainte contre son avocat, au cas où les originaux des procès-verbaux ne seraient pas faux. - Selon cette partie, cette menace constitue, d'une part, une limitation au libre exercice de la profession d'avocat et à la liberté d'expression qui s'inscrit dans le droit à la défense de ses clients et, d'autre part, une perte de confiance des requérants dans le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Cette partie souligne qu'elle n'a pas indiqué que les signatures des procès-verbaux étaient fausses, mais qu'elle soutenait qu'il y avait eu une rupture de la chaîne de leur conservation et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas constituer une preuve dans la procédure. Et après avoir exposé le devoir de l'avocat dans la défense des intérêts de ses clients, consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir affaires Kyprianou c. Chypre, Nikula c. Finlande et Rodríguez Ravelo c. Espagne), elle qualifie de peu respectueux le fait que la Chambre pénale considère que cette situation est habituelle et doit être considérée dans son contexte. - Cette partie considère que, par des ordonnances du 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ordonné la saisie et la réalisation de diverses mesures d'investigation prospectives sans que la législation procédurale le lui permette ; par conséquent, le droit d'obtenir une décision fondée en droit a été violé. - Elle considère également que la motivation de la Chambre pénale concernant sa demande de protection du droit à la vie privée dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire est erronée et illogique, tout en considérant surprenant que cette demande n'ait pas été déclarée recevable par la Batllia, car, selon elle, conformément à la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice et du Tribunal constitutionnel, celle-ci ne peut pas être déclarée irrecevable. - En deuxième lieu, cette partie allègue la violation du droit à un tribunal impartial, qu'elle fonde sur l'inimitié manifeste exposée précédemment, ainsi que sur l'absence de véracité quant aux faits dans le rapport du 17 septembre 2018, dans lequel il est souligné que l'avocat des requérants n'a pas été menacé, mais seulement averti. En ce sens, elle reproduit également une autre déclaration du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans laquelle il affirme que la volonté de cette partie serait de parvenir à ne pas être jugés. - Sur ce point, elle souligne également que l'adoption de mesures conservatoires afin de garantir le paiement des éventuelles peines d'amende susceptibles d'être prononcées implique, outre qu'elles ne sont fondées sur aucune disposition procédurale, que les requérants soient désignés comme coupables. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer la violation des droits mentionnés, en décidant que la composition actuelle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne peut pas juger les requérants, et que l'affaire soit partiellement renvoyée devant le Tribunal supérieur de justice afin que celui-ci statue sur le fait que le Tribunal soit représenté et défendu par le Gouvernement, lequel a en outre modifié de manière unilatérale sa qualité procédurale afin de pouvoir agir dans l'affaire. De même, elle demande que soit déclarée la suspension des effets des décisions attaquées. - Dans le mémoire d'observations, cette partie s'oppose au rapport du Ministère public et réitère les moyens et les prétentions formulés dans le recours d'empara, en soulignant qu'elle a toujours agi en défense de ses intérêts conformément aux figures juridiques et aux procédures établies par les lois. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale précise que, conformément à l'article 7.3 du Code de procédure pénale, la récusation doit être introduite dès que l'on a connaissance de l'existence de la cause sur laquelle elle se fonde et que, dans le cas contraire, la récusation n'est pas déclarée recevable. - Cette exigence a été introduite par le législateur dans la volonté de ne pas permettre qu'une partie puisse bloquer la Justice andorrane par des manœuvres purement dilatoires, car la récusation totale du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), unique dans l'organisation juridictionnelle, pose des problèmes et des difficultés incomparables avec la Justice d'un grand pays. - En l'espèce, la récusation aurait dû être soulevée lorsque la décision de procéder à une « investigation prospective des parties pour vérifier si un nouveau délit de frustation de procédures d'exécution de recouvrement avait été comés » a été notifiée aux requérants, et non 2 mois plus tard. - En ce qui concerne la prétendue inimitié manifeste envers l'avocat des requérants, il est fait mention d'un incident survenu au cours de l'audience du 18 janvier 2018, c'est-à-dire 8 mois avant la présentation de la récusation. - Pour ces motifs, la Chambre pénale déclare que la récusation est tardive et doit être déclarée irrecevable. - À titre subsidiaire, elle précise que, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire engagée par la partie requérante, ni les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'ont été assignés au sens du texte, car cette demande est introduite contre des décisions concrètes et non contre les magistrats qui les rendent, ni la demande n'a été déclarée recevable. - En ce qui concerne les prétendus actes d'instruction que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait accomplis, la Chambre pénale considère qu'il ne s'agit pas d'actes d'instruction, mais d'actes par lesquels le Tribunal garantit, au moyen de mesures conservatoires, les responsabilité pécuniaires découlant d'un éventuel jugement de condamnation. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne voulait pas enquêter sur un présumé délit de frustration de procédures d'exécution, mais uniquement vérifier si les accusés conservaient le même patrimoine qu'ils avaient avant leur mise en accusation aux fins de sa saisie. - Sur l'incident exposé par la partie requérante qui démontrerait l'inimitié manifeste du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) envers l'avocat des requérants, elle affirme que cet incident doit être considéré dans son contexte et n'a aucune incidence en l'espèce en ce qui concerne le bon fonctionnement de la Justice. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que les causes de récusation constituent une exception au principe du juge prédéterminé par la loi et que, par conséquent, l'interprétation de leur champ d'application doit être stricte afin d'éviter que ne soient vidés de leur contenu ni le droit à un juge prédéterminé par la loi, ni le droit à un tribunal impartial, ni non plus le droit d'accès à la justice. - Cette interprétation strice trouve également son fondement dans la réalité sociale andorrane, car, compte tenu de la dimension et de la configuration des organes judiciaires andorrans, l'éventuelle récusation de 3 magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut rendre impossible de facto l'accès à la juridiction de toute la société andorrane, et, en même temps, qu'il s'agit d'une manœuvre procédurale des requérants dans le but de se soustraire à l'action de la Justice. - En ce qui concerne l'absence de décision sur certaines des allégations des requérants, et en particulier sur celles relatives à la participation du Gouvernement au procès, le Ministère public souligne que le considérant II de l'ordonnance de la Chambre pénale tranche cette question et conclut qu'aucune question ne demeure non résolue, ajoutant que la question de l'intervention du Gouvernement dans le procès a également été tranchée par le Tribunal constitutionnel lui-même. - Sur le caractère tardif de la demande, le Ministère public cite la lettre de l'article 7.3 du Code de procédure pénale, qui dispose que « La récusation doit être proposée dès que l'on a connaissance de l'existence de la cause sur laquelle elle est fondée » et ne comprend pas pourquoi les requérants ont différé l'utilisation de ce moyen de défense pendant 8 mois, si ce n'est pour tenter de se soustraire à l'action de la Justice. - Sur l'inimitié manifeste alléguée, il rappelle que si les avocats doivent défendre avec fermeté les intérêts de leurs clients dans l'exercice de leur profession, ils doivent également agir avec professionnalisme, honnêteté, loyauté et diligence, en coopérant avec les organes juridictionnels au bon fonctionnement de l'Administration de la Justice, et sont tenus d'agir devant les organes juridictionnels avec probité, loyauté, véracité dans leurs déclarations ou allégations, ainsi qu'avec respect et considération. - Lors de l'audience publique du 18 janvier 2018, l'avocat des requérants a insinué que les procès-verbaux originaux avaient été falsifiés alors qu'ils se trouvaient sous la garde judiciaire, ce que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré comme très grave. La partie requérante a précisé que ce n'était pas ce qu'elle soutenait, et la question n'a pas eu d'autre suite. - Sur la demande relative à la protection du droit à l'intimité, le Ministère public considère que cette demande est totalement étrangère à la présente procédure. - Sur la demande de suspension des ordonnances attaquées, il considère que les dommages difficilement ou impossiblement réparables que leur exécution pourrait causer n'ont été justifiés d'aucune manière. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - Dans son mémoire d'observations, le Ministère public indique que le président du Tribunal de Corts a été récusé pour des faits postérieurs à ceux actuellement examinés, raison pour laquelle le présent recours d'amparo est devenu sans objet en ce qui concerne sa personne. - Le Tribunal constitutionnel ne doit donc se prononcer que sur la récusation des deux autres magistrats qui composaient le Tribunal de Corts dans cette affaire. - Le Ministère public expose que le Tribunal de Corts est composé de 6 magistrats, dont le président a déjà été récusé, et dont 2 doivent s'abstenir de juger cette affaire, parce qu'ils ont connu de l'affaire lors d'instances antérieures. Cette situation fait qu'il ne reste que 3 magistrats disponibles et, si l'un quelconque d'entre eux était récusé, le jugement d'une affaire dans laquelle sont requises des dizaines d'années d'emprisonnement et des centaines de millions d'euros d'amende serait paralysé, portant ainsi atteinte au droit d'accès à la juridiction de toute la société andorrane et de toutes les parties au procès, y compris de celles qui sont poursuivies et maintiennent leur innocence. - Comme déjà exposé dans des rapports précédents, le Ministère public considère qu'il n'existe aucune cause de récusation en ce qui concerne les deux autres magistrats du Tribunal de Corts. - Il réitère que l'interprétation des causes de récusation doit être stricte afin de ne pas paralyser, entraver, voire rendre impossible l'Administration de la Justice. En ce sens, il cite les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 juillet 2015, rendu dans l'affaire AK c/ Liechtenstein et qui porte sur cette même situation, ainsi que celui du 22 septembre 1994, rendu dans l'affaire Debled c/ Belgique. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel et en l'absence de toute violation des droits fondamentaux allégués. 2.4. Mémoire de conclusions des requérants - En premier lieu, cette partie présente une synthèse des questions juridiques en débat, développées de manière plus détaillée dans son mémoire de recours d'amparo. - Ensuite, elle s'oppose aux rapports du Ministère public qui, selon elle, éludent le débat juridique, soulignant en particulier que le fait que le président du Tribunal de Corts ait déjà été récusé ne signifie pas que les droits de cette partie n'ont pas été violés et que cette déclaration constitue une forme de réparation et d'indemnisation des requérants pour cette violation. - En ce qui concerne les deux autres magistrats, elle allègue que, s'il existe une cause de récusation à l'égard de leurs personnes, les argumentations relatives à un blocage judiciaire sont des déclarations politiques qui échappent à la compétence du Ministère public. En ce sens, elle souligne les déclarations du ministre de la Justice parues récemment dans les médias, dans lesquelles l'existence de ce blocage est niée. - Cette partie considère que les affaires de la Cour européenne des droits de l'homme citées par le Ministère public (Debled c/ Belgique et AK c/ Liechtenstein) soit ne constituent pas des situations comparables, soit ont été interprétées de manière biaisée, dès lors qu'elles ne déclarent en aucun cas que l'apparence d'impartialité puisse être ignorée lorsqu'il s'agit d'un micro-État. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel, conformément à l'article 42 bis de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de solliciter l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme sur deux questions : - s'il est possible d'effectuer une interprétation restrictive des causes de récusation ; - et s'il est possible de ne pas procéder à une récusation au motif de son caractère tardif. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, la question constitutionnelle que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si le rejet de la récusation des trois magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par le Tribunal supérieur de justice est fondé en droit et s'il a porté atteinte ou non au droit à un procès équitable. 3.5. La récusation est un droit qui découle nécessairement du droit à un procès équitable, en ce qu'elle offre aux justiciables la garantie d'être jugés par un tribunal impartial et d'obtenir un procès juste ; pour ce motif, il appartient aux juges ordinaires d'apprécier le bien-fondé effectif d'une demande de récusation sans en limiter la portée. 3.6. Ainsi donc, la récusation a pour objet la garantie pour le justiciable d'être jugé par un tribunal impartial et non de faire obstacle à l'exercice de la Justice et au déroulement du procès, de les retarder ou de les paralyser ; pour ce motif, il appartient aux juges ordinaires d'apprécier si la demande de récusation ne constitue pas un abus de droit ; 3.7. Cette double appréciation doit être effectuée dans le cadre des standards constitutionnels européens considérés comme une source d'interprétation des droits établis par la Constitution andorrane. 3.8. Ces standards constitutionnels européens sont à la fois le respect des principes d'impartialité objective et subjective et la nécessité de prendre en considération les circonstances de l'espèce et la particularité du système juridictionnel de chaque État (voir les arrêts du 9 juillet 2015, rendu dans l'affaire AK c/ Liechtenstein, et celui du 22 septembre 1994, rendu dans l'affaire Debled c/ Belgique). 3.9. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice devait opérer une conciliation entre la pertinence des motifs invoqués pour demander la révocation des juges, la particularité du système juridictionnel d'un petit État, dans lequel les récusations pourraient rapidement conduire à sa paralysie, et le principe de bonne administration de la Justice qui découle de l'article 10.1 de la Constitution. 3.10. En l'espèce, il ressort des analyses et du raisonnement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice que, s'agissant des causes de récusation, de l'appréciation du caractère tardif de leur formulation et des actes de procédure adoptés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans la procédure principale, celle-ci a opéré une conciliation motivée qui ne porte pas une atteinte excessive aux droits à un procès régulier et à un tribunal impartial. 3.11. En l'état actuel du droit, la demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme est prématurée ; si le Gouvernement d'Andorre a signé le Protocole numéro 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le 12 avril 2018, le Conseil général ne l'a pas encore approuvé, conformément aux termes de l'article 64 de la Constitution. Or, seule cette approbation, suivie de sa publication au BOPA, conformément à l'article 3.4 de la Constitution, déclenchera son entrée en vigueur dans l'ordre juridique andorran. 3.12. En tout état de cause, il appartiendra au seul Tribunal constitutionnel, le moment venu, d'apprécier si les conditions pour présenter cette demande, conformément à l'article 1.1 du Protocole numéro 16 précité, sont réunies. 3.13. Par conséquent, le présent recours d'amparo doit être rejeté. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter intégralement le recours d'amparo formé par la représentation en justice de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo contre les ordonnances du 1er octobre 2018 et du 5 novembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation en justice de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 février 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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