Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-02-2019 relatif au recours d'empara 2018-37-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2018-37-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 17/2019 (20/02/2019)
- Date
- 11/02/2019
TS20190212_16_06_35 Affaire 2018-37-RE (Ministère public c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-02-2019 relatif au recours d'empara 2018-37-RE Numéro d'enregistrement 332-2018. Recours d'empara Jugement du 11 février 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 août 2018, par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 22 mai 2018 et contre l'ordonnance du 10 juillet de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, la nullité des décisions faisant l'objet du recours et le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin que soient respectés les droits considérés comme violés, en évitant ainsi une nouvelle comparution de la victime ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2018, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'empara 2018-37-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 7 décembre 2018, par la représentation procédurale de M. G. B. A. ; Vu le mémoire complémentaire d'observations présenté, ce même 7 décembre 2018, par la représentation procédurale de M. G. B. A. ; Vu les conclusions formulées par la représentation procédurale de M. G. B. A. et par le Ministère public ; Vu que Mme J. J. S. F. a décidé de ne présenter aucun mémoire ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 25 janvier 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a condamné M. G. B. A. en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, pour un délit d'abus sexuels consistant en un accès charnel par voie vaginale sans consentement et avec abus d'incapacité, à la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans fermes et le reste avec sursis assorti de l'interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant un délai de 4 ans, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure. Au titre de la responsabilité civile, il l'a condamné au paiement à la victime d'une indemnité de 3.000,00 €. 1.2. La représentation procédurale de M. G. B. A. a interjeté appel contre ce jugement et, le 22 mai 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait d'infirmer la décision de première instance et d'acquitter le prévenu. 1.3. Le Ministère public a présenté un incident de nullité de la procédure contre le jugement de la Chambre pénale au motif qu'il considérait que plusieurs droits contenus à l'article 10 de la Constitution avaient été enfreints. 1.4. Le 10 juillet 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité de la procédure susmentionné. 1.5. Le 2 août 2018, le Ministère public a formé un recours d'empara contre les décisions précitées de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public considère que les droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit ont été violés, dès lors que la Chambre pénale a procédé à l'appréciation de preuves qu'elle n'administre pas, en violation flagrante du principe d'immédiateté, principe fondamental et élémentaire du procès pénal, ajoutant qu'elle le fait au détriment de la victime qui, en l'espèce, est en outre une personne particulièrement vulnérable. - À l'appui de cette allégation, il cite la jurisprudence de la Chambre pénale elle-même, ainsi que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme. - Toutefois, la Chambre pénale conclut dans son jugement que l'accusé ne pouvait pas connaître la situation de retard mental de la victime, alors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui a administré toutes les preuves, est parvenu à la conclusion que le retard mental de la victime était « facilement détectable par simple appréciation sensorielle ou visuelle . » - Il ajoute que, si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est parvenu à cette conclusion, c'est parce que, entre autres preuves administrées, il a pu entendre tant la déclaration de l'accusé que celle de la victime, parvenant à une pleine conviction quant à la réalité des faits examinés. Par conséquent, la Chambre pénale ne pouvait pas conclure que le retard mental de la victime n'était pas facilement détectable par simple appréciation sensorielle ou visuelle, contrairement à l'opinion du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sans administrer aucune sorte de preuve ni même recueillir la déclaration de la victime. - Le Ministère public considère donc que l'action de la Chambre pénale, du fait d'apprécier une preuve qu'elle n'administre pas en parvenant à des conclusions diamétralement opposées à celle du Tribunal a quo, « est factuellement impossible, et juridiquement inexplicable et, par conséquent, nécessairement arbitraire. » - En second lieu, le Ministère public allègue que le jugement de la Chambre pénale tient pour non prouvés des faits non controversés, ce qui est intrinsèquement incohérent et, par conséquent, ce jugement devient arbitraire, dès lors que, si, d'une part, il reconnaît que la victime s'est opposée à avoir des relations sexuelles avec l'accusé, il ne peut déclarer, d'autre part, qu'il existe des doutes sur la perception que l'accusé a eue de cette opposition. En outre, le Ministère public souligne que l'accusé n'a à aucun moment nié que la victime se soit opposée, alléguant simplement qu'il ne se souvenait de rien. - Le Ministère public considère qu'il ressort clairement du dossier que le refus de la victime a été ferme et s'est produit à plusieurs reprises, fait qui n'a été ni nié, ni mis en question par quiconque à aucun moment et qui, par conséquent, n'est pas un fait controversé. - De même, il considère que l'appréciation par la Chambre pénale des « capacités de compréhension limitées » de l'accusé, sans qu'aucune expertise n'ait été réalisée à aucun moment et sans que la Chambre ait entendu cette personne, ne se fonde sur aucune preuve ni aucun élément. Le Ministère public souligne que ni lui-même, ni la juge d'instruction, ni le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ni la défense même de l'accusé n'ont à aucun moment mis en doute que celui-ci ne dispose pas de ses capacités mentales pour comprendre le refus de la victime d'avoir des relations sexuelles. - Il mentionne, en outre, que l'ordonnance de mise en accusation avait adopté la mesure conservatoire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, contrairement à ce qu'affirme la Chambre pénale, qui a tenu pour prouvés des faits à décharge dépourvus de base factuelle et auxquels la défense même de l'accusé s'est opposée comme étant inutiles. - Selon l'avis du Ministère public, mettre en doute la déclaration de la victime sans l'avoir entendue en seconde instance, ni elle, ni les témoins et experts - comme l'avait sollicité le Ministère public - équivaut à une revictimisation de la victime par les institutions, malgré le devoir légal qui incombe à celles-ci de la protéger, devoir qui découle, en ce qui concerne ce Ministère public, de l'article 93 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits mentionnés, la nullité des décisions faisant l'objet du recours et le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin que soient respectés les droits considérés comme violés, en évitant ainsi une nouvelle comparution de la victime. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que le consentement à participer à une relation sexuelle avait été refusé de manière claire face aux tentatives de l'accusé, mais que ce consentement avait été vaincu par l'incapacité de la victime à maintenir son opposition et son refus en raison de son invalidité, dont l'accusé a sciemment profité. - Que l'accusé connaissait la situation de retard et de déficience mentale de la victime, puisqu'ils se connaissaient avant les faits et avaient un ami commun, lui-même atteint d'une incapacité psychique, précisant, en outre, que ce retard était facilement détectable par simple appréciation sensorielle et visuelle, comme ce Tribunal a pu le constater. - Il souligne également que, si l'accusé ne nie pas les faits, il déclare n'avoir aucun souvenir de cette nuit-là, raison pour laquelle a été envisagée la possibilité de suspendre le procès afin qu'il soit examiné par un expert ; toutefois, sa défense a considéré cette preuve comme inutile. - Par conséquent, appréciant l'ensemble des circonstances, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a conclu que l'infraction était dûment constituée. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale a considéré qu'il existait un doute raisonnable quant à la connaissance, par l'auteur, de l'absence de consentement de la victime et de son incapacité à opposer une résistance et que, par conséquent, l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas constitué. - Contrairement à ce qu'allègue le Ministère public concernant la violation du principe d'immédiateté, la Chambre pénale déclare qu'elle ne met en doute ni l'incapacité de la victime, ni son absence de consentement, ni son incapacité à manifester son opposition, en soulignant que le Ministère public lui-même s'était opposé à la déclaration de la victime en seconde instance. - La Chambre pénale considère qu'il ressort des déclarations faites par l'accusé lors de l'audience que ses facultés mentales sont limitées. Et, certes, on peut regretter qu'au cours des 8 années qu'a duré l'instruction aucune expertise n'ait été réalisée à cet égard. Elle ajoute que l'accusé n'a fait l'objet d'aucune mesure privative de liberté ni d'aucune mesure conservatoire, ce qui permet de supposer qu'il n'était pas dangereux pour la victime. - Cette Chambre déclare également que, sans se contredire, compte tenu de la situation décrite et des facultés d'analyse de l'accusé, il existe un doute raisonnable quant à sa connaissance de l'opposition de la victime, combiné au doute quant à sa connaissance de l'impossibilité pour la victime d'exprimer son opposition, raisons pour lesquelles l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction n'a pas été établie et la présomption d'innocence doit bénéficier à l'accusé. 2.4. Argumentation juridique de la représentation procédurale de M. G. B. A. - Cette partie s'oppose au recours d'empara formé par le Ministère public et sollicite son rejet, ainsi que sa condamnation aux dépens. - Elle tient pour reproduits les arguments exposés dans ses écritures antérieures et se rallie aux arguments de la Chambre pénale. - Elle souligne que, dans son recours en appel, elle avait sollicité la réitération des preuves administrées en première instance, mais que le Ministère public l'avait considérée comme inutile. Le Ministère public ne peut aller à l'encontre de ses propres actes et alléguer la violation d'un droit fondamental lorsque le résultat n'a pas été celui qu'il escomptait, violation qui, à supposer qu'elle existe, serait également la conséquence de son propre comportement. - Cette partie ne comprend pas comment il est possible d'alléguer la violation d'un droit à un procès équitable, au motif que la preuve n'a pas été réitérée en seconde instance, et dans le même temps de solliciter que la preuve ne soit pas administrée à nouveau. Cela est incompatible et contradictoire en soi. - Elle considère que le principe d'immédiateté n'a pas été violé et que la Chambre pénale est parvenue à la conclusion qu'il ne pouvait être affirmé avec certitude que le défendeur connaissait le retard et la déficience mentale de la victime, en analysant deux groupes d'éléments : le manque d'agilité mentale du défendeur, qui conduit à douter de sa connaissance de l'incapacité de la victime à opposer une résistance (manque observé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même lorsqu'il a suspendu l'audience et a demandé si le défendeur jouissait de la plénitude de ses facultés mentales), et l'inexistence d'éléments extérieurs (mise en évidence par le rapport médico-légal) qui auraient rendu visible le handicap de celle-ci. - Elle expose sa version des faits, dans laquelle elle souligne que les relations sexuelles étaient consenties, et conclut que la Chambre pénale a apprécié la preuve administrée de manière différente de l'appréciation effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et que, toutefois, le jugement attaqué n'est ni arbitraire ni illogique. De même, elle rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance ni une juridiction de cassation. - S'agissant des capacités mentales du défendeur, cette partie considère que le Ministère public renverse la présomption d'innocence, puisque, conformément à la jurisprudence tant du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que de la Chambre pénale, l'un des éléments constitutifs de l'antijuridicité, indispensable à la condamnation, est que l'auteur ait connaissance de l'absence de consentement. Face à ce doute, en vertu du principe d'innocence, la preuve de cette connaissance doit être rapportée par l'accusation et, à défaut, l'accusé doit être acquitté. - Dans son mémoire complémentaire, cette partie fait valoir que le pouvoir d'administrer des preuves en seconde instance relève de la compétence exclusive du Tribunal supérieur de justice et réitère que la demande du Ministère public tendant à ce que la procédure ne soit pas renvoyée est contradictoire avec ses observations relatives à la violation du principe d'immédiateté. 2.5. Réponse du Ministère public - Dans ses conclusions écrites, le Ministère public confirme le contenu de sa requête d'empara. Toutefois, il apporte des précisions sur plusieurs observations de la partie défenderesse, entre autres, sur l'administration de la preuve en seconde instance et sur la charge de la preuve. - S'agissant du premier point, il précise qu'il ne s'agissait pas d'interdire la déclaration de la victime en seconde instance, mais qu'il a demandé que, si la preuve devait être de nouveau administrée, il n'y avait pas lieu de l'administrer de manière partiale en entendant uniquement la victime comme le prétendait l'accusé, mais que celle-ci devait être administrée de manière complète et en unité d'acte. Autrement dit, tant la victime que l'accusé devaient être entendus. Or, cette demande a été rejetée par la Chambre pénale. - S'agissant du second point, relatif à la charge de la preuve en ce qui concerne les capacités mentales de l'accusé, il souligne que ce point a été soulevé par sa propre défense, et non par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et que, par conséquent, c'est à celui qui allègue de prouver. Autrement dit, il appartenait à l'accusé de démontrer que ses capacités mentales étaient déficientes. L'acceptation des déclarations en appel aurait permis que cet élément soit examiné. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, le Tribunal constitutionnel doit uniquement déterminer si la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en infirmant la décision du juge a quo sans procéder à une déclaration des parties au procès pénal, a méconnu les principes afférents à un procès équitable et à l'exigence d'une décision fondée en Droit, établie à l'article 10.1 de la Constitution. Autrement dit, ce qui est en jeu dans cette affaire n'est pas la question de la présomption d'innocence de l'accusé, mais celle du caractère équitable du procès, considéré dans son ensemble, devant les juridictions pénales. 3.5. Le principe d'immédiateté est l'un des éléments centraux de l'équité du procès en matière pénale ; en ce sens, il fait partie intégrante de l'article 10.1 de la Constitution. Conformément à ce principe, la décision d'un organe judiciaire pénal ne peut se fonder que sur les observations présentées lors du procès oral et sur les éléments apportés pour son examen. En effet, la comparution de l'inculpé revêt une importance capitale dans l'intérêt d'un procès équitable et juste. 3.6. En application des articles 3.4 et 5 de la Constitution qui intègrent, respectivement, les traités et les accords internationaux (publiés au BOPA) et la Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'ordre juridique andorran, le Tribunal constitutionnel a constamment considéré que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme constituait une source d'interprétation des droits constitutionnels garantis par la Constitution (voir par ex. le jugement du 20 décembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-17 et 32-RE). 3.7. En ce sens, il découle de la jurisprudence européenne que « lorsqu'une juridiction d'appel doit connaître des faits et des arguments juridiques d'une affaire et doit examiner dans son ensemble la question relative à la culpabilité ou à l'innocence, ce réexamen devrait conduire à une nouvelle audition intégrale des parties intéressées » (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 mai 1988, rendu dans l'affaire Ekbatani c/ Suède (alinéa 2) ; du 13 décembre 2011, rendu dans l'affaire Valbuena Redondo c/ Espagne (alinéa 29) ; et du 20 septembre 2016, rendu dans l'affaire Hernández Royo c/ Espagne (alinéa 35). 3.8. Il ressort des antécédents de cette affaire que la Chambre pénale a infirmé intégralement la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), laquelle se fondait sur les constatations effectuées lors du procès oral. 3.9. En agissant ainsi, le juge d'appel a procédé à une nouvelle appréciation des faits considérés comme prouvés en première instance, en particulier de la capacité mentale de l'accusé, pour parvenir à une conclusion diamétralement opposée à celle qui avait été établie de manière contradictoire et publique en première instance. 3.10. En infirmant la totalité de la décision du juge a quo dans une affaire particulièrement délicate d'agression sexuelle, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a violé le principe d'immédiateté inclus dans la notion de droit à un procès équitable, garanti à l'article 10.1 de la Constitution, en n'ayant pas accepté l'observation du Ministère public relative à l'audition de toutes les parties concernées, c'est-à-dire tant celle de la victime que celle de l'accusé. 3.11. De même, en agissant ainsi, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a également porté atteinte à l'exigence d'une décision fondée en Droit. En effet, en rejetant l'observation du Ministère public qui préconisait l'audition intégrale des parties en seconde instance, elle a méconnu sa fonction de juge conventionnel de droit commun. 3.12. En effet, dans ce cas concret, il aurait été raisonnable d'interpréter l'article 201 du Code de procédure pénale de manière conforme au standard conventionnel expressément invoqué par le Ministère public (partie à l'instance). Cette exigence d'interprétation conforme était facile à appliquer dans la mesure où l'article précité dispose qu'à titre exceptionnel, le tribunal d'appel peut ordonner la réitération des preuves testimoniales ou de confrontation. La nature de l'infraction qui devait être examinée aurait dû l'y inciter. En ce sens, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a violé l'exigence d'une décision fondée en Droit, reconnue à l'article 10.1 de la Constitution. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De déclarer la violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. D'annuler le jugement du 22 mai 2018 et l'ordonnance du 10 juillet de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3. Déclarer le renvoi de la procédure devant la Chambre pénale afin qu'elle rende un nouveau jugement assurant la garantie des droits considérés comme violés. 4. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, à la représentation processuelle de Mme J. J. S. F., à la représentation processuelle de M. G. B. A., au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au président du Tribunal supérieur de justice, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 février 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate