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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relatif au recours d'empara 2017-52-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2017-52-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 11/2018 (28/02/2018)
Date
19/02/2018

Document original

TS20180221_09_06_27 Affaire 2017-52-RE (Lafoz Jodar, Casadevall Pallé et Casadevall Medrano c/ Principauté d'Andorre) A Numéro d'enregistrement 473-2017. Recours d'empara Jugement du 19 février 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 novembre 2017, par la représentation procédurale de Mme Maribel Lafoz Jodar, de M. et Mme Aurora et Enric Casadevall Pallé et de M. Josep Casadevall Medrano, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 11 juillet 2017, rendue par la Batllia de garde (civile), et contre le jugement du 16 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à l'intimité, reconnus aux articles 10 et 14 de la Constitution, respectivement, ainsi que des droits reconnus aux articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir le présent recours d'empara pour présenté et d'ordonner « l'application de la mesure conservatoire sollicitée et la poursuite de la procédure selon ses étapes jusqu'au prononcé d'un jugement dans lequel, en déclarant toutes les nullités qui s'imposent, l'empara constitutionnel nous soit accordé pour les droits fondamentaux invoqués, et soit ordonné le renvoi à l'origine des 38.410 communications électroniques interceptées et saisies le 8 juin 2017 » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 14, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 décembre 2017 qui a déclaré recevable le présent recours d'empara en ordonnant, à titre de mesure conservatoire, la suspension de la procédure d'ouverture et de lecture des communications saisies et placées sous scellés tant que le présent recours d'empara est en cours ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 22 janvier 2018, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'information préliminaire ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile contre, entre autres, MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, pour un prétendu délit majeur de révélation du secret professionnel, la batlle d'instruction, par ordonnance du 8 juin 2017, a expressément autorisé le directeur du Service de police, personnellement ou par l'intermédiaire d'agents placés sous ses ordres dans des fonctions d'assistance judiciaire, à procéder à des fouilles, perquisitions et saisies dans les domiciles particuliers et professionnel des personnes visées par la plainte « de tous les objets, documents, ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques ainsi que de tout autre élément susceptible de présenter un intérêt pour la présente affaire ». De même, l'autorisation permettait d'accomplir « les actes ordonnés ; en les autorisant par ailleurs à ouvrir les sacs placés sous scellés, et, par ailleurs, à procéder à l'extraction et à l'analyse des données contenues dans le matériel saisi, en obtenant toute information susceptible de présenter un intérêt pour la présente Information préliminaire, en élaborant le rapport pertinent qui sera transmis à la présente Section d'instruction ; en les autorisant enfin à recevoir et à analyser l'information sollicitée, ainsi qu'à poursuivre les enquêtes appropriées, en accomplissant les actes opportuns pour identifier les personnes susceptibles d'être impliquées dans les faits faisant l'objet de l'enquête et réunir les preuves nécessaires. » 1.2. Par une seconde ordonnance de la même date, la batlle d'instruction a étendu cette autorisation afin qu'il soit procédé à la « copie intégrale » de toute l'information présentant un intérêt pour l'instruction contenue dans les serveurs de l'entreprise, ainsi que des boîtes de courrier électronique nominatives ou à l'usage des clients des avocats requérants, afin qu'elle soit analysée par le Service de police. 1.3. Les mesures autorisées ont été exécutées simultanément dans les différents lieux indiqués, tôt le matin de ce même jour. 1.4. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, agissant en leur nom et dans leur intérêt propres, a introduit une procédure urgente et prioritaire devant la Batllia de garde, au motif qu'elle considérait qu'avaient été violés les droits fondamentaux à la juridiction et à l'intimité, reconnus respectivement aux articles 10 et 14 de la Constitution. 1.5. Le 11 juillet 2017, la Batllia de garde (civile) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter les prétentions des requérants. 1.6. Cette représentation procédurale a formé un recours en appel contre cette décision et, le 16 octobre 2017, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement l'ordonnance de la Batllia de garde. 1.7. Le 13 novembre 2017, les avocats Mme Maribel Lafoz Jodar, M. et Mme Aurora et Enric Casadevall Pallé et M. Josep Casadevall Medrano ont formé, en leur nom et dans leur intérêt propres, un recours d'empara contre ces décisions rendues dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à l'intimité, reconnus aux articles 10 et 14, respectivement, ainsi que des droits reconnus aux articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie considère que le mandat par lequel sont autorisées la fouille, la perquisition et la saisie de « tous les documents, ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques et de tout autre élément susceptible de présenter un intérêt pour la présente affaire » est trop ouvert, générique et imprécis et confère des pouvoirs illimités qui débouchent sur des perquisitions arbitraires. - De même, elle allègue que la portée de la perquisition dans la présente affaire est d'une telle ampleur qu'elle inclut les communications échangées par chacun des avocats requérants avec ces clients depuis qu'ils ont assumé leur défense (août 2016) ainsi que de nombreuses communications avec les précédents avocats andorrans et avec divers autres avocats étrangers qui collaborent ou ont collaboré à leur défense. - Elle fait également valoir que la protection du domicile professionnel de l'avocat et le droit à la protection de ses données et de ses communications avec ses clients sont deux droits distincts et que, si la perquisition a eu lieu au domicile des clients, celle-ci a permis d'accéder aux communications entre ces derniers et leurs avocats. - Par conséquent, les requérants considèrent que ces perquisitions dénoncées ont porté atteinte de manière manifestement grave et importante aux droits fondamentaux à la vie privée et professionnelle, à l'intimité, au secret des communications entre avocat et client et, par ricochet, aux droits de la défense et à un procès équitable. - Pour finir, demande au Tribunal constitutionnel de déclarer les nullités qui s'imposent, d'accorder l'amparo sollicité pour les droits fondamentaux invoqués, et d'ordonner le renvoi à l'origine des 38.410 communications électroniques interceptées et saisies le 8 juin 2017. De même, demande que, à titre conservatoire, pendant l'examen du présent recours, afin que l'atteinte à ces droits ne soit pas consommée, la procédure d'ouverture et de lecture des communications réquisitionnées et mises sous scellés soit suspendue. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale souligne que les perquisitions et la saisie ordonnées par la Batllia concernaient les domiciles privés et professionnel de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et, en aucun cas, les cabinets professionnels des avocats ou leurs communications. - Elle considère que seules les personnes concernées par la perquisition peuvent, le cas échéant, former un recours pour atteinte aux droits à la vie privée, à l'intimité et au secret des communications, dès lors que les avocats ne sont pas titulaires des droits de leurs clients. - La Chambre pénale rappelle le contenu de l'article 79 du Code de procédure pénale, lequel prévoit que le batlle instructeur, garant des droits et des libertés, directement ou par l'intermédiaire de ses délégués, peut distinguer ce qui présente ou non un intérêt pour la cause, en garantissant que les éléments confisqués sans rapport avec la cause ou les communications liées au rôle de défense de l'avocat, au conseil juridique général ou à celui fourni pour éviter ou engager une procédure judiciaire soient restitués à leurs propriétaires, à l'issue d'un mécanisme d'analyse et de tri sans qu'aucune autre partie au procès ait connaissance de ces éléments. - Par conséquent, l'examen et l'analyse des communications électroniques sont nécessaires, sous le contrôle du batlle instructeur, lequel écartera les éventuelles communications des personnes mises en cause avec leurs avocats en relation avec l'exercice de leur droit à la défense. - Il en découle qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits à la vie privée et professionnelle des avocats, ni au secret de leurs communications avec leurs clients. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public insiste sur le fait que les perquisitions ont eu lieu dans les domiciles personnels et professionnel des clients des requérants et non au domicile professionnel des avocats et que le domicile personnel des clients ne peut en aucune manière se voir couvert par un privilège du simple fait d'avoir désigné un avocat. - Il déclare que les perquisitions et les confiscations étaient proportionnées dans la mesure où la batlle instructrice avait limité les objets de la recherche à ceux qui pouvaient présenter un intérêt pour la cause. - Par conséquent, compte tenu des faits graves découlant de l'enquête préliminaire, la décision judiciaire qui autorise la perquisition dans les domiciles personnels et professionnel des clients des requérants et les confiscations ultérieures d'objets et d'éléments susceptibles de présenter un intérêt pour cette cause est conforme aux exigences légales et est correctement fondée en Droit. - Le Ministère public fait valoir que, dans ce cas concret, la correspondance entre l'avocat et son client n'a pas été directement interceptée, et que tel n'était pas non plus l'objectif de la perquisition. Il est évident qu'au moment du contrôle judiciaire ex-post, effectué par le batlle, au cours duquel sera menée la phase d'analyse et de tri, si apparaissaient parmi les éléments confisqués des documents susceptibles de compromettre le droit à la défense des personnes concernées par la perquisition, ceux-ci devront être exclus de la procédure afin de sauvegarder ce droit. - Par conséquent, le Ministère public conclut que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le présent recours d'amparo doit être rejeté pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Dans la présente cause, la question de droit qui se pose réside dans le champ et la portée du secret professionnel des avocats. 3.2. Selon les décisions attaquées, il n'a pas été porté atteinte au secret professionnel des avocats et, en particulier, au secret de leurs communications avec leurs clients, car les perquisitions et les saisies n'ont pas eu lieu au domicile professionnel des avocats, mais dans les domiciles privés et professionnel de leurs clients. 3.3. Le secret professionnel de l'avocat est une composante essentielle du bon accomplissement de sa mission au service du Droit. En droit de l'Union européenne, l'article 4 de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 dispose que « Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat dans l'exercice du droit d'accès à un avocat prévu par la présente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national. » De même, la Cour de justice de l'Union européenne, dans la décision AM & S Europe Limited, du 18 mai 1982 (affaire 155-79), a déclaré que « la confidentialité répond à l'exigence selon laquelle tout justiciable doit avoir la possibilité de s'adresser en toute liberté à son avocat, dont la profession même comporte la tâche de donner, de façon indépendante, des avis juridiques à tous ceux qui en ont besoin. Que la correspondance entre l'avocat et son client est protégée par la confidentialité, dès lors qu'il s'agit d'une correspondance échangée dans le cadre des droits de la défense et qu'elle émane d'avocats indépendants qui ne sont pas liés aux clients par une relation de travail. Que la confidentialité s'étend à toute la correspondance échangée après l'ouverture d'une procédure administrative susceptible d'aboutir à une décision et doit être également étendue à la correspondance présentant un lien de connexité avec l'objet de cette procédure. » 3.4. La protection du secret professionnel dont l'avocat est dépositaire n'est pas uniquement une exigence européenne ; c'est aussi une exigence constitutionnelle qui découle de manière évidente de l'article relatif à la défense (article 10.2 de la Constitution). 3.5. Le lien entre la protection du secret professionnel de l'avocat et le droit de la défense est juridiquement incontestable. Le secret professionnel protège avant tout le client, car le justiciable ne pourrait bénéficier d'une défense effective si la relation de confiance tissée avec son avocat n'était pas couverte par le secret. La formulation de ce principe est énoncée de la manière suivante : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. » 3.6. Le rattachement de la protection du secret professionnel à la vie privée des clients est également juridiquement bien établi. Le secret professionnel interdit la révélation d'une information secrète par la personne qui en est dépositaire, par état ou par profession, et a pour objectif de garantir une confiance suffisante. Le secret de la correspondance est, par conséquent, une composante essentielle du secret professionnel de l'avocat, que celui-ci en soit le destinataire ou l'émetteur. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé dans l'arrêt Michaud c/ France que « si l'article 8 protège la confidentialité de toute "correspondance" entre individus, il accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables. Or un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s'il n'est pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront confidentiels. C'est la relation de confiance entre eux, indispensable à l'accomplissement de cette mission, qui est en jeu » (jugement de la CEDH du 6 décembre 2012, Michaud c/ France, alinéa 118 ; ou, dans le même sens, jugement du 3 février 2015, Pruteanu c/ Roumanie). 3.7. Il découle de ces exigences constitutionnelles que le secret professionnel des avocats comprend deux composantes : d'une part, le secret de la correspondance entre l'avocat et son client et, d'autre part, la protection du domicile professionnel. Et chacun de ces éléments doit bénéficier d'une protection propre. 3.8. Par conséquent, le jugement attaqué de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice n'est pas dûment fondé en droit, du fait qu'il ne distingue pas les deux composantes du droit au secret professionnel des avocats. 3.9. En l'espèce, s'il est vrai qu'il n'a pas été procédé à des actes au domicile professionnel des avocats, le secret de leurs communications a été violé par la saisie des 38.410 communications électroniques de leurs clients, parmi lesquelles se trouvaient des informations et des échanges relatifs aux moyens et aux stratégies de défense, ainsi que des copies de projets de demandes ou d'autres écrits judiciaires. 3.10. Le fait que les communications électroniques aient été confisquées au domicile des clients n'est pas un argument acceptable ou logique dans la mesure où l'objet de la protection n'est pas le lieu où est effectuée la perquisition, mais l'objet saisi ; et, en l'espèce, l'ordonnance du 11 juillet 2017, rendue par la Batllia de permanence, reconnaissait que le contenu confisqué des ordinateurs pouvait comporter des communications avec les avocats. 3.11. Il découle de ces considérations que la motivation des juridictions ordinaires n'est pas juridiquement raisonnable et qu'elle n'est pas dûment fondée en droit et, par conséquent, le droit au secret de la correspondance entre les avocats requérants et leurs clients, élément nécessaire du droit à la défense, n'a pas été respecté. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit au recours d'empara présenté par les avocats Mme Maribel Lafoz Jodar, MM. Aurora et Enric Casadevall Pallé et M. Josep Casadevall Medrano contre l'ordonnance du 11 juillet 2017, rendue par la Batllia de permanence (Civile), et contre le jugement du 16 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer la violation du droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2017, rendue par la Batllia de permanence (Civile), et le jugement du 16 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi que le contenu de l'ordonnance du 8 juin 2017, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, en ce qui concerne les communications électroniques saisies. 4. D'ordonner le retour à l'origine des 38.410 communications électroniques saisies. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Maribel Lafoz Jodar, de MM. Aurora et Enric Casadevall Pallé et de M. Josep Casadevall Medrano, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 février 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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