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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relatif au recours d'amparo 2016-2-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2016-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 42/2016 (20/07/2016)
Date
06/07/2016

Document original

TS20160714_09_01_24 Affaire 2016-2-RE (Griful Rius c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relatif au recours d'amparo 2016-2-RE Numéro d'enregistrement 30-2016. Recours d'amparo Jugement du 6 juillet 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 19 janvier 2016 par la représentation procédurale de Mme Dolors Griful Rius, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'acte de procédure du 21 octobre 2015, signé par le greffier de la Section civile 4 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 27 novembre de la même année, rendue par le Tribunal des Batlles de cette même Section, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits « à la protection juridictionnelle effective », « à un procès équitable avec audition préalable et contradiction », « à obtenir d'un juge une décision motivée en droit et une décision conforme aux demandes des parties », reconnus à l'article 10 de la Constitution, et pour une prétendue violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et d'annuler l'acte de procédure mentionné, ainsi que l'ordonnance objet du recours. De même, elle demande qu'il déclare la suspension de la demande (mise en demeure) effectuée par le greffier pendant l'instruction de ce recours afin d'éviter que ne se produise la violation du droit à l'intimité de la requérante ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 15 février 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 avril 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2016-2-RE ; Vu les mémoires d'observations présentés, respectivement, le 26 avril 2016, par les deux parties ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Mme Dolors Griful Rius a été citée à comparaître en justice à la requête de Mme Maria Antònia Alonso González. La Batllia a reporté d'office l'acte au 9 octobre 2015. Néanmoins, dans la mesure où, entre autres, la batlle désignée s'est déportée et qu'une autre a été désignée selon le tour de rôle des rapports, l'acte de demande n'a pas pu être accompli. Deuxième Le 21 octobre 2015, le greffier de la Section civile 4 de la Batllia a notifié à la procureure de Mme Dolors Griful Rius un acte de procédure par lequel il lui était demandé d'indiquer, dans un délai de huit jours, les héritiers de feu M. Antoine Pérez Carrillo et de produire la copie du testament et/ou de ses dernières volontés et/ou tout autre document dont elle disposerait aux fins de justifier ce point. Troisième Le 2 novembre 2015, la représentation procédurale de Mme Dolors Griful Rius a soulevé un incident de nullité d'actes de procédure contre cet acte de procédure, dans la mesure où elle considérait qu'avaient été violés les droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considérait que le greffier n'avait pas compétence pour adresser une demande (mise en demeure), qu'une procédure régulière n'avait pas été suivie, c'est-à-dire que le principe du contradictoire avait été violé, et que la demande (mise en demeure) était dépourvue de motivation. Quatrième Le 27 novembre 2015, la Section civile 4 du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable cet incident de nullité d'actes de procédure, confirmait l'acte de procédure attaqué et mettait à la charge de la partie demanderesse les dépens découlant de l'instruction de l'incident de nullité d'actes de procédure. Dans cette ordonnance, le Tribunal des Batlles déclarait que l'acte de procédure attaqué ne contenait aucun acte décisoire, mais une demande (mise en demeure) par laquelle était recherchée l'identification d'un autre codéfendeur, supposément héritier de M. Antoine Pérez Carrillo, lequel serait le défunt époux de Mme Dolors Griful Rius, aux fins de poursuivre l'instruction du procès par voie d'édits, comme le demande la partie demanderesse, et d'éviter, là oui, la violation du droit à un procès équitable. Cinquième Le 19 janvier 2016, la représentation procédurale de Mme Dolors Griful Rius a formé un recours d'amparo contre les décisions mentionnées dans l'en-tête du présent jugement, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans les volets indiqués précédemment, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et pour une prétendue violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. En premier lieu, cette partie déclare que la demande (mise en demeure) de produire des informations et des documents sur des aspects privés et qui touchent à son intimité émane d'une fonction judiciaire dépourvue du pouvoir juridictionnel nécessaire. Selon cette partie, il s'agit d'une décision juridictionnelle, puisque la Loi qualifiée de la Justice ne confère que deux compétences au greffier : exercer la foi publique et assister le batlle dans l'exercice de ses fonctions. Dans la mesure où il n'existe aucun ordre préalable du batlle ou d'un tribunal, l'intervention du greffier était autonome et excédait ses fonctions. Conformément à l'article 48 a) du Code de l'Administration, l'acte de procédure du greffier attaqué est nul de plein droit, car il a été accompli par une personne dépourvue de pouvoir juridictionnel et, pour ce même motif, il viole les droits « à la protection juridictionnelle effective » et à une procédure légalement établie. En second lieu, la partie requérante considère que l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité d'actes de procédure contient une motivation totalement irrationnelle et déraisonnable, du fait qu'elle affirme que la demande (mise en demeure) mentionnée n'est pas une décision juridictionnelle ; or, a contrario sensu, cela implique qu'un greffier puisse ordonner une injonction de faire à une partie sans qu'un juge l'ait préalablement décidé. L'ordre juridique n'établit pas l'obligation de produire sans plus certaines informations, mais c'est au Tribunal qu'il appartient de définir cette obligation au moment d'adresser la demande (mise en demeure). Selon cette partie, l'intervention du greffier sans l'ordre préalable du juge excède la simple impulsion procédurale, puisque imposer une conduite à un tiers revêt un caractère juridictionnel. Cette partie ajoute que le fait que l'organe judiciaire ait rejeté la violation alléguée ne couvre pas le vice de la décision initiale, à savoir d'avoir été rendue en l'absence totale de juridiction. Outre ce qui vient d'être exposé, la partie requérante considère que l'acte de procédure attaqué doit également être déclaré nul, car il a été omis de porter à la connaissance de cette partie les circonstances et les motifs de la demande (mise en demeure), ainsi que la possibilité d'entendre cette partie. S'il est vrai que le Tribunal des Batlles a exposé ultérieurement les finalités de la demande (mise en demeure), cela ne remédie pas à la violation du droit à la défense de cette partie, laquelle a dû introduire un incident de nullité de procédure pour en prendre connaissance. Elle ajoute que cet acte de procédure est absolument et totalement dépourvu de motivation et viole, par conséquent, le droit à un procès équitable. Il ne peut être allégué qu'il ne s'agit pas d'une décision juridictionnelle pour l'exempter de cette motivation, faute de quoi on parviendrait à la conclusion que les décisions des greffiers pourraient échapper aux obligations qui pèsent sur les décisions des juges. Contrairement à l'avis du Ministère public, qui affirme que, si cette demande (mise en demeure) était un acte d'ordonnancement de la procédure, l'ordonnance qui la mettrait en œuvre ne contiendrait pas non plus de motivation d'aucune sorte, cette partie, outre qu'elle considère qu'il s'agit, en l'espèce, d'une décision sur le fond, souligne que, conformément à l'esprit de l'article 10 de la Constitution, toutes les décisions émanant des tribunaux doivent être motivées et, en particulier, celles qui imposent des devoirs aux citoyens. C'est au moment de la notification de la décision du Tribunal des Batlles que la partie requérante prend connaissance du fait que la demanderesse avait sollicité la citation par voie d'édits des héritiers de son défunt époux, raison pour laquelle la décision de demander des informations à cette partie a été prise d'office par la Batllia. Or, l'ordonnance du Tribunal des Batlles non seulement ne remédie pas à ce vice, mais viole d'autres droits fondamentaux de cette partie : elle inverse de manière injustifiée la charge de la preuve, puisqu'il appartient à la partie demanderesse d'identifier les personnes qu'elle entend assigner ; elle viole le droit à la vie privée de la requérante, puisque la demande (mise en demeure) ne contient aucune analyse de proportionnalité permettant de déterminer si la documentation demandée est excessive au regard du besoin de protection de l'autre partie, et si cela pouvait être fait par des voies impliquant une moindre ingérence ; et elle tombe dans une incongruence ultra petita, puisqu'elle prononce la condamnation de cette partie aux dépens découlant de l'incident de nullité de procédure bien que l'autre partie ne l'ait pas demandé, compte tenu surtout du fait que la partie adverse ne s'est pas opposée à l'annulation de l'acte de procédure attaqué. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et d'annuler l'acte de procédure mentionné, ainsi que l'ordonnance faisant l'objet du recours. Elle demande également qu'il prononce la suspension de la demande (mise en demeure) effectuée par le greffier pendant l'instruction du présent recours afin d'éviter que ne se produise la violation du droit à la vie privée de la requérante. Sixièmement Le 15 février 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public estime que la demande (mise en demeure) effectuée par le greffier ne peut être considérée comme l'une des décisions définies dans les dispositions de l'article 18 de la Loi qualifiée de la Justice ; il s'agit d'un simple acte de procédure destiné à identifier un éventuel codéfendeur. Cet acte ne requiert pas de motivation et peut parfaitement être émis par le greffier agissant dans ses fonctions d'assistance judiciaire du batlle. Il ajoute qu'il n'a pas été établi que les prétendues violations alléguées aient entraîné une atteinte matérielle aux intérêts de la requérante. En ce qui concerne l'ordonnance attaquée du Tribunal des Batlles, le Ministère public considère qu'elle répond de manière concrète, suivant un raisonnement logique et fondé en droit, à toutes les prétentions soulevées, en précisant de manière détaillée les motifs pour lesquels il convient de considérer que l'acte de procédure du greffier n'est pas une décision juridictionnelle. Pour toutes ces raisons, le Ministère public affirme que la requérante prétend obtenir une troisième appréciation des preuves administrées et, rappelant la compétence du Tribunal constitutionnel, souligne que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision faisant droit aux prétentions du demandeur. Septièmement Le 7 avril 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif, puis a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Huitièmement Le 26 avril 2016, la représentation procédurale de Mme Maria Antònia Alonso González a présenté un mémoire d'observations par lequel elle s'oppose au présent recours d'empara. Outre qu'elle adhère à la motivation et aux fondements juridiques contenus dans l'ordonnance du 27 novembre 2015, rendue par la Batllia, et au rapport du Ministère public, elle affirme que la partie requérante n'a pas attaqué, dans son mémoire d'empara, l'ordonnance du 17 mars 2016 rejetant le recours formé contre l'ordonnance du 27 novembre précitée, puisque les décisions sur les incidents de nullité de procédure ne sont pas susceptibles de recours. Il s'ensuit que le recours d'empara présenté le 19 janvier 2016 ne respecte pas le délai de 15 jours ouvrables établi par l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Toutefois, cette partie précise que l'acte de procédure attaqué fait partie des actes accomplis pour déterminer l'identité des héritiers inconnus de M. Antoine Pérez Carrillo, lequel avait été l'époux de Mme Dolors Griful Rius, dont on pouvait supposer qu'elle connaissait ces informations. La requérante savait, par l'ordonnance du 2 octobre 2015 et par l'ordonnance du 7 octobre de la même année, que cette partie avait introduit l'action civile ordinaire contre elle, le Ministère public et les héritiers inconnus de M. Antoine Pérez Carrillo. Par conséquent, les droits constitutionnels allégués n'ont pas été violés. La requérante, en tant qu'épouse du défunt M. Antoine Pérez Carrillo, devrait disposer des informations demandées ; toutefois, au cas où elle ne disposerait pas de ces informations, elle pouvait répondre à l'acte de procédure en ce sens ; il n'était pas non plus nécessaire qu'elle produise toute la documentation dont elle dispose, mais seulement les extraits établissant l'identité des héritiers présumés, ou les faire constater par acte notarié. Par conséquent, il n'y a en aucun cas violation du droit à la vie privée de la requérante. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours et de condamner la partie requérante au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat et, le cas échéant, d'huissier. Neuvièmement Le même 26 avril 2016, la représentation procédurale de Mme Dolors Griful Rius a présenté un mémoire d'observations par lequel elle porte à la connaissance du Tribunal constitutionnel des faits nouveaux : l'ordonnance du 17 mars 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui déclare irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du 27 novembre 2015 statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure ; et l'ordonnance de procédure du 4 avril 2016 qui fixe l'audience au 12 mai 2016 pour accomplir l'acte de procédure de la demande en citant les parties et les héritiers inconnus de feu M. Antoine Pérez Carrillo, par voie de publication d'avis. En ce qui concerne cette dernière décision, la Batllia décide dans un sens totalement contraire à ce qu'elle avait décidé dans l'ordonnance du 27 novembre 2015 attaquée ; on pourrait donc en déduire que la Batllia a privé d'effet la demande (mise en demeure) formulée dans l'acte attaqué ; cependant, aucun fait nouveau n'a motivé cette dernière décision. En tout état de cause, la Batllia s'est déjà prononcée dans le sens du rejet de la demande de nullité des actes de procédure de la présente partie et ne peut juger à nouveau ce point en vertu du principe de l'immutabilité des décisions judiciaires. Bien que le contenu de l'ordonnance de procédure du 4 avril 2016 soit favorable à la présente partie, ni l'acte ni l'ordonnance attaqués dans le présent recours d'empara n'ont été révoqués, la condamnation aux dépens de la présente partie contenue dans l'ordonnance du 27 novembre précitée restant également en vigueur, ce qui met ainsi en évidence l'incohérence entre ces deux décisions contradictoires. Ensuite, la présente partie s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et tient pour reproduites les observations formulées dans son mémoire de recours d'empara. Enfin, elle réitère les prétentions contenues dans son mémoire d'empara et demande que la procédure suive son cours. Dixième Le 9 mai 2016, le Ministère public, le 10 mai de la même année, la représentation procédurale de Mme Maria Antònia Alonso González, et, le 19 mai également de la même année, la représentation procédurale de Mme Dolors Griful Rius ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels elles reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Au cours des actes préalables à l'ouverture d'un procès civil, la requérante a reçu une citation de la Batllia l'informant de l'introduction d'une demande en justice civile. La requérante ayant comparu le jour fixé, la Batllia a reporté d'office l'audience au motif que toutes les parties n'avaient pas été citées. Par la suite, il a été notifié à la requérante un acte de demande (mise en demeure) établi par le greffier de la Batllia civile 4, afin que, dans un délai de huit jours, elle indique « les héritiers de feu M. Antoine Pérez Carrillo » et produise « une copie du testament et/ou des dernières volontés de celui-ci et/ou tout autre document dont elle dispose aux fins de justifier ledit point » ; c'est-à-dire qu'elle fournisse le nom d'autres défendeurs éventuels, ainsi que la copie du testament ou des dernières volontés. Il s'agissait donc d'un acte de demande (mise en demeure) d'information émis par le greffier. Deuxième La demande (mise en demeure) judiciaire est celle qui est ordonnée par un juge afin d'exiger qu'une personne fasse ou s'abstienne de faire une chose déterminée. Il s'agit d'une exigence d'exécution obligatoire prévue et habilitée par la loi ; et de même, la loi en fixe les conséquences en cas de désobéissance. Autrement dit, la loi prévoit la demande (mise en demeure) judiciaire pour certaines hypothèses, la réserve au juge et en sanctionne l'inexécution. Le cas d'espèce ne concerne donc pas une demande (mise en demeure) judiciaire, mais un acte de demande (mise en demeure) établi par le greffier et accompli en vertu des compétences de celui-ci. Les fonctions du greffier, définies à l'article 59 de la Loi qualifiée de la justice, sont les suivantes : « 1. Les greffiers, conformément à la présente Loi et aux lois de procédure, exercent la foi publique judiciaire et assistent les batlles et les tribunaux dans l'exercice de leurs fonctions. 2. Au cours des procédures judiciaires, ils accomplissent leurs actes au moyen de procès-verbaux et d'actes. Ils délivrent des copies certifiées des actes judiciaires, non secrets ni réservés, aux parties intéressées et procèdent à toutes les notifications et à tous les actes de communication. » Concrètement, en l'espèce, la compétence mise en œuvre serait celle d'assistance au batlle dans l'exercice de ses fonctions. Troisième L'acte de demande (mise en demeure) non judiciaire du greffier n'est pas expressément prévu en tant que tel comme compétence, de même que son inexécution n'est pas assortie d'une sanction juridique spécifique. La demande (mise en demeure) non judiciaire n'est pas prévue ; en tout état de cause, elle ne peut être accomplie que par un greffier dans le cadre de ses fonctions d'assistance aux batlles et aux tribunaux, mais sa force obligatoire et son effectivité sont différentes de celles d'une décision judiciaire, car dans ce dernier cas elle comporte la prévision légale de son caractère obligatoire et, en cas d'inexécution, des responsabilités fixées par la loi. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une demande (mise en demeure) judiciaire, mais d'une demande (mise en demeure) d'information du greffier formulée dans le cadre des compétences attribuées par la loi aux greffiers, lesquelles, dans tous les cas, selon l'article 59 précité de la Loi qualifiée de la justice, sont exercées « conformément à la présente Loi et aux lois de procédure. » Quatrième En l'espèce, la demande (mise en demeure) du greffier était adressée à la requérante afin d'obtenir le nom d'au moins un des défendeurs, au sujet duquel la demanderesse n'avait donné aucune autre précision que le fait qu'il avait été héritier (ou cohéritier) conjointement avec une autre personne (la veuve du défunt) qui est également défenderesse, et à qui la demande (mise en demeure) était adressée. La question générale de l'efficacité d'une demande (mise en demeure) d'un greffier mérite une mention particulière lorsque la demande d'information fixe un délai précis et impératif pour requérir l'information auprès d'un particulier. Un particulier qui, de surcroît, en l'espèce, se trouve être l'un des défendeurs dans la même cause. Cinquième Dans le cadre préalable à l'ouverture d'un procès civil (avant que l'assignation n'ait lieu), procéder à une recherche sur l'identité d'un sujet indéterminé dans la demande présentée constitue un acte accompli afin de suppléer l'absence d'un élément aussi fondamental, incombant à la partie demanderesse, que la détermination de l'identité des défendeurs. Toutefois, si la demande laisse indéterminé le nom du défendeur, mais non son existence, la loi prévoit comment procéder à la citation à l'assignation par voie d'avis. Sixième Les fonctions de recherche de l'assistance du juge civil peuvent s'étendre à la recherche de la localisation d'une personne déterminée, afin de pouvoir l'assigner, mais il ne semble pas qu'elles puissent s'étendre à des recherches sur l'existence d'une personne ou sur le nom d'une personne dont le demandeur affirme l'existence bien qu'il ne puisse pas l'identifier. Dans une affaire civile, il incombe au demandeur de déterminer contre qui il dirige l'action en justice ; et nul ne peut obliger les autres défendeurs, s'il y en a, à le dire, s'ils le savent, ou à produire des documents, même avant l'acte d'assignation, au-delà de leur identification personnelle. Septième Il ne s'agit donc pas d'un acte décidé par le batlle et communiqué par l'intermédiaire du greffier, mais d'un acte juridique du greffier (du service administratif judiciaire) accompli dans le cadre de ses compétences, mais qui, dans le cadre d'une affaire civile, tend en revanche à rechercher l'identité ou à déterminer le nom de l'un des défendeurs, que le demandeur ignore. Et qu'il n'est pas habilité par la loi à rechercher. Dans les procédures judiciaires, la pratique d'investigation peut être utilisée, en particulier, afin de déterminer le domicile des notifications, et la doctrine le reconnaît sans objection. Si le demandeur affirme et établit qu'il ne peut désigner un domicile, une résidence ou un poste de travail du défendeur, rien n'empêcherait que l'organe judiciaire chargé de procéder à l'assignation effectue les démarches pertinentes avant de devoir y procéder par voie d'édits. Par exemple, la demande d'informations aux organes compétents de l'Administration ou à des particuliers étrangers au procès sur le domicile des défendeurs afin de pouvoir communiquer l'acte d'assignation du demandeur dans un procès civil. C'est de l'assignation que dépend que le défendeur ait connaissance de l'existence du procès et, partant, que son droit à la défense soit respecté. En tout état de cause, les infractions aux normes juridiques qui régissent l'assignation des défendeurs pourraient être une cause de nullité des actes ultérieurs. La demande (mise en demeure) d'informations du greffier de la Batllia sur l'identité d'un défendeur qui n'a pas été précisé par le demandeur n'est pas un acte de procédure permettant de délivrer une notification d'assignation, mais une décision, non autorisée par la loi, de recherche des termes de la demande, qui excède ses attributions légalement établies ; son inexécution n'a pas non plus de conséquences prévues par la loi. Bien plus, il convient d'ajouter que l'acte lui-même a pour finalité qu'un défendeur détermine le nom d'une personne que le demandeur ne peut déterminer. Les principes fondamentaux qui inspirent la justice civile soumise au principe dispositif ne prévoient pas d'enquête judiciaire autonome sur l'identification d'un défendeur, ce qui incombe toujours au demandeur. Huitième En conséquence, l'absence de réglementation légale spécifique sur la demande (mise en demeure) non juridictionnelle du greffier dans le cadre d'une procédure judiciaire civile ne peut entraîner pour les particuliers l'obligation de fournir les informations dont ils disposent à une personne qui n'est pas expressément autorisée par la loi à les exiger, toutes les parties étant entendues comme incluses. Dans les systèmes constitutionnels, les citoyens ne sont pas tenus de donner à l'État des informations sur ce que celui-ci veut leur demander, sauf lorsque la loi les y oblige et permet à l'Administration de l'exiger. Tel est le fondement de l'État de droit (l'État ne peut agir que quand et comme la loi l'y autorise), et, en son sein, l'ordre juridique est inspiré par le principe de liberté des personnes, entendue comme le droit d'autodétermination de la volonté personnelle dans le cadre et dans les limites établis par la loi. Les normes procédurales ne sont pas à la disposition des parties, mais constituent une garantie de l'État de droit et, partant, de la liberté personnelle. Neuvième La requérante n'a toutefois pas subi d'atteinte aux droits à la juridiction, à un procès équitable et à une décision motivée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, droits qui ont trouvé une décision judiciaire définitive en application de la législation ordinaire qu'il n'appartient pas au présent Tribunal constitutionnel d'apprécier, car il n'est pas une troisième instance judiciaire. Il appartient uniquement à la juridiction ordinaire d'appliquer les normes de l'ordre juridique général et d'apprécier les preuves, et c'est ce qui a été fait au moyen d'une décision qui, au-delà d'éventuels désaccords, n'est ni arbitraire, ni déraisonnable, ni incohérente. Il appartient en revanche au Tribunal constitutionnel de protéger les droits et libertés constitutionnels. Et, en l'espèce, le droit fondamental à la liberté personnelle du requérant a été affecté par la demande (mise en demeure) de produire un document contenant des éléments qui relèvent de sa vie privée : l'atteinte au droit consacré à l'article 14 de la Constitution : « Le droit à l'intimité (…) est garanti. Toute personne a le droit d'être protégée par les lois contre les immixtions illégitimes dans sa vie privée et familiale ». La réclamation du testament aux fins de rechercher l'identité d'un défendeur que la partie demanderesse n'a pas déterminé viole l'article 14 de la Constitution et, en outre, l'altération des dispositions légales relatives aux fonctions des greffiers peuvent porter atteinte au droit constitutionnel à la liberté et au respect scrupuleux des normes de procédure civile et, en conséquence, affecter les principes de la procédure civile et, dans cette mesure, les fondements de l'État de droit. Par cette demande (mise en demeure) d'informations sur l'identité de la personne d'un codéfendeur, il est porté atteinte au droit générique du requérant à la liberté, entendue comme autodétermination de la volonté dans le cadre de la loi, car dans l'État de droit nul ne peut être obligé de faire ce que la loi ne l'oblige pas à faire et ne doit le faire que dans la forme et devant le sujet qui peut légalement l'exiger. Et, si cela s'était produit, cela pourrait avoir une incidence sur le droit au « procès équitable » prévu à l'article 10 de la Constitution. Car il appartient à la partie demanderesse, et non aux organes juridictionnels, de déterminer le sujet contre lequel la demande est formée. En conséquence, le Tribunal constitutionnel décide d'accorder partiellement l'empara demandé pour violation de l'article 14 en relation avec les articles 9 et 10 de la Constitution, l'annulation de la demande (mise en demeure) effectuée par le greffier de la Batllia le 21 octobre 2015 et de l'ordonnance du 27 novembre de la même année, et d'ordonner que, si elle n'a pas déjà eu lieu, il soit procédé à l'audience de comparution des personnes défenderesses convoquées par ordonnance du batlle le 4 avril 2016 afin qu'elles soient informées de la demande présentée, sans insister davantage sur ces demandes d'investigation, inappropriées sur le plan procédural et attentatoires, sur le plan constitutionnel, au droit à l'intimité, à la liberté des personnes et à l'État de droit. Par conséquent, il y a lieu de faire droit partiellement au présent recours d'empara pour violation du droit à l'intimité de la requérante en relation avec les articles 9 et 10 de la Constitution et d'annuler les décisions attaquées. Compte tenu de l'accueil partiel du recours d'empara, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens de la présente instance. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement : Faire droit partiellement au recours d'amparo 2016-2-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Dolors Griful Rius, contre la diligence du 21 octobre 2015, signée par le greffier de la Section civile 4 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 27 novembre de la même année, rendue par le Tribunal des Batlles de cette même Section. Deuxièmement : Déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. Troisièmement : Annuler la diligence du 21 octobre 2015, signée par le greffier de la Section civile 4 de la Batllia, et l'ordonnance du 27 novembre de la même année, rendue par le Tribunal des Batlles de cette même Section. Quatrièmement : Ne prononcer aucune condamnation aux dépens de la présente instance. Cinquièmement : Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Dolors Griful Rius, à la représentation procédurale de Mme Maria Antònia Alonso González, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 juillet 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Dominique Rousseau Magistrat ​ Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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