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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-02-2016 relatif au recours d'empara 2015-42-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2015-42-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 14/2016 (02/03/2016)
Date
15/02/2016

Document original

TS20160223_11_55_00 Affaire 2015-42-RE (Pavic et Ostojic c/ Principauté d'Andorre) Sommaire Numéro d'enregistrement 469-2015. Recours d'empara Jugement du 15 février 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 6 novembre 2015 par la représentation procédurale de M. Miroslav Pavic et de Mme Ivana Ostojic, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 22 septembre 2015 et du 14 octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à la liberté, reconnus respectivement aux articles 10 et 9.1 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'ordonner la mise en liberté des requérants ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 décembre 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 décembre 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2015-42-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 20 janvier 2016 par la représentation procédurale des requérants ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. J uan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre d'un vol avec violence et intimidation commis dans une bijouterie du centre d'Andorra la Vella le 8 novembre 2014, la Batllia a procédé à des actes d'instruction à l'issue desquels elle a mis en examen M. Miroslav Pavic et Mme Ivana Ostojic, leur rôle ayant supposément consisté à fournir un soutien logistique aux auteurs matériels des faits, concrètement, des approvisionnements pour leur subsistance, ainsi que des fournitures médicales et un véhicule pour assurer leur fuite. La Section d'instruction de la Batllia a rendu des ordonnances de mise en examen respectives, le 16 avril 2015, à l'égard de M. Miroslav Pavic, et, le 25 juin 2015, à l'égard de Mme Ivana Ostojic, pour leur participation présumée à un délit majeur de vol avec arme et à un délit majeur d'association illicite, en ordonnant leur détention provisoire. Deuxième Le 17 août 2015, la défense des mis en examen a présenté devant la Batllia une requête par laquelle elle demandait le non-lieu provisoire de l'affaire pour défaut de compétence pour son instruction, sans préjudice de la possibilité de réitérer la demande devant le tribunal compétent, c'est-à-dire le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au moment procédural opportun. À titre subsidiaire, elle demandait la mise en liberté provisoire des mis en examen. Troisième Le 27 août 2015, la juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à la demande principale de non-lieu et rejetait la mise en liberté sollicitée. Quatrième La représentation procédurale des inculpés a formé un recours en appel contre cette ordonnance et, le 22 septembre 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours en appel et confirmait la décision de la Section d'instruction de la Batllia. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que la demande de non-lieu doit être rejetée pour des raisons d'ordre procédural, dès lors que l'affaire se trouve au stade de l'instruction (sumari), et non des diligences préalables, et que par conséquent ce n'est pas l'article 42 du Code de procédure pénale qui doit s'appliquer, mais les articles 123 et suivants du même Code. En ce qui concerne le rejet de la liberté provisoire, la défense des mis en examen réitère ce qu'elle a déjà allégué dans des recours en appel antérieurs, tant contre la mise en examen que contre la prolongation de la détention provisoire, à savoir que celle-ci est inutile et dépourvue de justification. Par conséquent, le renvoi à d'autres décisions de la Batllia satisfait aux exigences constitutionnelles relatives à la motivation en droit des décisions. Et si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que la mise en liberté des mis en examen ne nuirait pas au déroulement normal de l'enquête, il déclare en revanche que leur situation personnelle ne permet pas d'écarter le risque de soustraction à l'action de la Justice, ajoutant que la demande d'extradition adressée à l'Espagne n'aurait pas été logique dans le cas où les mis en examen seraient mis en liberté. Cinquième La représentation procédurale de M. Miroslav Pavic et de Mme Ivana Ostojic a alors soulevé un incident de nullité des actes contre cette ordonnance, au motif qu'elle a considéré que leur droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé dans son volet du droit à un procès équitable. Cette partie reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne pas s'être prononcé en appel dans le délai de 20 jours fixé à l'article 194 du Code de procédure pénale, et fait valoir que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fait une interprétation sui generis et très intéressée, ainsi que défavorable aux personnes mises en examen et incarcérées, tout en produisant un retard matériellement injustifié. Sixième Le 14 octobre 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité des actes. En substance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), rappelant sa décision du 2 septembre 2015, rendue dans la même affaire, renvoie aux arguments exprimés alors, par lesquels il considérait l'interprétation faite de l'article 194 du Code de procédure pénale comme motivée et raisonnable. Septième Le 6 novembre 2015, la représentation procédurale de M. Miroslav Pavic et de Mme Ivana Ostojic a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 22 septembre 2015 et du 14 octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à la liberté, reconnus respectivement aux articles 10 et 9.1 de la Constitution. Ce recours d'empara consiste, selon la partie requérante, à ce que le Tribunal constitutionnel détermine si l'article 194 du Code de procédure pénale précité, dont la rédaction est claire, doit être respecté stricto sensu ou peut être méconnu par une interprétation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Selon cette interprétation, le délai doit commencer à courir à partir du moment où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dispose du dossier de l'affaire et non au moment de la formation du recours en appel, dès lors qu'il existe un « décalage » de jours et que ces jours ne peuvent être imputés ni sur les 10 jours de l'instruction du recours, ni sur les 10 jours de la décision. Cette partie considère que l'article précité ne peut admettre d'interprétations particulières, car les lois pénales doivent être précises en vertu des principes de taxativité et de sécurité juridique. À défaut, son inconstitutionnalité doit être déclarée ou, s'il doit être interprété, cette interprétation doit toujours bénéficier à l'inculpé. Quoi qu'il en soit, en l'espèce la disposition est claire et il convient de respecter la raison de la loi, la volonté du législateur d'établir un délai maximal pour les décisions sur les recours en appel en cette matière, en évitant ainsi la possibilité de délais indéterminés et que ceux-ci puissent s'allonger dans le temps au cours du procès. Le « décalage » invoqué par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) établit un délai indéterminé qui enfreint la procédure légalement établie, laquelle doit être respectée par tous, et viole, par conséquent, le droit à la juridiction des requérants dans son volet du droit à une procédure régulière. Il conclut que le droit à une procédure régulière comprend les éléments procéduraux minimaux, nécessaires et indispensables, et qu'en matière pénale les délais sont l'un de ces éléments, parce qu'il affecte directement la liberté et les droits des inculpés. Et que, en l'espèce, il y a lieu de rétablir l'intégrité de la violation alléguée par l'annulation des ordonnances attaquées et par la mise en liberté des requérants. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'ordonner la libération des requérants. Huitième Le 2 décembre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'oppose aux prétentions des requérants, parce que leurs arguments ne présentent pas d'éléments d'inconstitutionnalité et parce que le contenu des décisions attaquées n'est ni déraisonnable, ni arbitraire, ni contraire à toute logique. En premier lieu, il rappelle que, conformément à l'article 86.1 de la Constitution, les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la Justice sont réservées à la loi ; leur interprétation et leur application relèvent donc exclusivement des tribunaux ordinaires. En deuxième lieu, il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, contenue dans le jugement du 13 mars 1997, rendu dans l'affaire 96-8-RE, selon laquelle « En définitive, bien qu'il appartienne à ce Tribunal de se prononcer sur toute atteinte au droit à la juridiction, il ne lui incombe pas de statuer sur la formule la plus adéquate pour le calcul des délais procéduraux ou extraprocéduraux, puisqu'il s'agit d'un domaine d'interprétation juridique de rang légal qui relève par définition des organes judiciaires ordinaires. » Dans cette affaire, il conclut que l'interprétation effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est parfaitement motivée et qu'elle est logique et cohérente. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) renvoie aux mêmes arguments qu'il a employés dans un autre incident de nullité de procédure identique formé par la requérante actuelle (affaire 2015-36-RE). Il réitère que le « décalage » s'explique au regard de l'importance de l'affaire, qui compte actuellement 9 volumes d'actes de procédure, ainsi que par le fait que 4 personnes, actuellement détenues, y sont impliquées. Le Ministère public ajoute que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) devait statuer sur une décision de première instance, se trouvant par conséquent en phase dévolutive ou de révision de la décision relative à la privation de liberté de la requérante. Il considère également que la rédaction de l'article 109 du Code de procédure pénale, relatif à la demande de mise en liberté présentée directement devant le juge d'instruction ou le juge compétent, est sensiblement différente de la rédaction de l'article 194 du même Code, mais qu'en aucun cas on ne peut dire que l'interprétation de la règle contenue dans ce dernier article soit déraisonnable ou illogique. Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Neuvième Le 22 décembre 2015, le Tribunal constitutionnel a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif, puis a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Dixième Le 20 janvier 2016, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public pour les mêmes motifs que ceux allégués dans son recours d'empara. Ensuite, elle déclare que le Tribunal constitutionnel s'est récemment prononcé dans le cadre d'une affaire portant sur des faits identiques et dans laquelle l'un des requérants est même le même (voir le jugement du 22 décembre 2015, rendu dans l'affaire 2015-36-RE). Dans ce jugement, le Tribunal constitutionnel reconnaissait uniquement la violation du droit à la liberté de la requérante du fait de la décision tardive sur le recours en appel de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Cependant, cette partie considère que l'existence d'une violation du droit à la liberté doit entraîner le rétablissement des requérants dans la plénitude de leur droit, par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin, en l'espèce, l'ordre de mise en liberté immédiate des requérants comme seule forme possible de réparation du droit lésé. L'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose clairement que l'accueil total du recours formé entraîne l'annulation du jugement attaqué et de tous ses effets, ainsi que la déclaration qu'un droit constitutionnel a été lésé et le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin. En l'espèce, la conséquence naturelle et normale de la déclaration de la violation du droit à la liberté est la mise en liberté des requérants. Si l'accueil est partiel, les mêmes conditions requises s'appliquent. Dans ce contexte, comme ce Tribunal l'a réitéré à de nombreuses reprises, toute la législation doit être interprétée en tenant compte de manière prééminente du principe de liberté des individus, et par conséquent sa restriction doit être exceptionnelle. Et elle cite le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE, dans lequel était déclarée la violation du droit à la liberté et était ordonnée la mise en liberté du requérant, sans préjudice des décisions ultérieures découlant de sa mise en examen et avec les conditions jugées pertinentes. Enfin, elle réitère les prétentions exposées dans son recours d'empara. Onzième Le 28 janvier 2016, la représentation procédurale de M. Miroslav Pavic et de Mme Ivana Ostojic et, le 1er février de la même année, le Ministère public ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs écrits antérieurs. Motifs juridiques Premier Comme il est indiqué dans les observations de la partie requérante, ce Tribunal a déjà jugé des faits identiques à ceux qui sont maintenant soulevés, mais relatifs uniquement à Mme Ivana Ostojic. En effet, dans le jugement du 22 décembre 2015, rendu dans l'affaire 2015-36-RE, il a établi : « De l'examen concret des faits et des arguments de l'affaire soulevée, le Tribunal constitutionnel ne trouve pas de fondement suffisant pour retenir une violation générique du droit à un procès équitable. Il conviendrait d'appliquer à ce cas le canon de constitutionnalité, tant de fois répété dans les jugements de ce Tribunal. On parviendrait ainsi à la conviction que la détention provisoire de la requérante, en l'espèce et telle qu'elle a été décidée par la juridiction pénale compétente, n'est ni disproportionnée, ni absurde, ni arbitraire, étant donné que, en particulier, la requérante a dû être extradée d'Espagne pour être mise à la disposition de la justice andorrane. Sur ce point, le recours ne peut être accueilli. » Et il a ajouté que « Toutefois, il convient d'examiner l'autre violation alléguée concernant le droit à la liberté. Ici, il n'est plus question de savoir si, conformément au canon de constitutionnalité, la solution retenue est arbitraire ou absurde. Il s'agit de juger si l'interprétation donnée à l'article 194 du Code de procédure pénale est conforme, ou non, au respect dû au droit fondamental à la liberté, selon la Constitution. Ce point est essentiel. La privation de la liberté personnelle ne peut être réalisée que selon les procédures établies par la Constitution et par les lois. Cela signifie que les garanties légales de la liberté personnelle – y compris les délais pour statuer sur celle-ci – revêtent une importance constitutionnelle et que leur interprétation et leur application correctes relèvent pleinement de la compétence de ce Tribunal constitutionnel. Comme il a été établi dans le jugement du 20 avril 2015, rendu dans l'affaire 2014-44-RE, Janer Rossell c/ Principauté d'Andorre, le droit à la liberté se trouve sous la protection des tribunaux ordinaires et, à défaut, du Tribunal constitutionnel. Et comme le déclare le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-19-RE, le droit à la liberté doit être pris en compte de manière prééminente et les restrictions à ce droit doivent être interprétées avec rigueur dans leurs termes stricts. Ces restrictions ne doivent pas faire l'objet d'une lecture laxiste ou extensive. Ces critères étant appliqués au cas qui nous occupe, on conclut que si l'article 194 du Code de procédure pénale prévoit un délai total de 20 jours, divisé en deux de 10 jours, pour réexaminer en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'ordonnance de détention d'une personne détenue. Une interprétation qui permettrait d'étendre de fait le délai de la décision jusqu'à 27 jours ne respecterait plus la garantie constitutionnelle que ce Tribunal doit protéger. C'est pourquoi le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit toujours statuer dans la seconde phase de 10 jours établie par la Loi, et ce, que le Ministère public et les parties aient ou non présenté leurs écrits, ce que le précepte légal prend soin de préciser. » Deuxième Cette doctrine est directement applicable au cas qui nous occupe à présent, dans lequel la décision n'a pas non plus été rendue dans le délai établi. Bien que, dans l'affaire examinée à présent, le délai n'ait été dépassé que d'un jour. Mais il convient également d'indiquer que le fait d'avoir dépassé d'un jour le délai pour rendre la décision n'entraîne pas, en l'espèce, ipso iure la mise en liberté des requérants, comme il est demandé dans les observations présentées. Sans préjuger de ce qui pourra finalement résulter de la procédure, il convient seulement de garder à l'esprit les deux infractions, celle du présent cas et celle du précédent, qui a déjà été jugé, au cas où les circonstances survenues autour du jugement des requérants mériteraient, pour des raisons découlant de la législation ordinaire ou constitutionnelle, un autre type d'effet ou de réparation, ce qui, pour le moment, est tout à fait prématuré. Tout cela a déjà été dit dans l'autre jugement mentionné, face à un retard de sept jours. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Accueillir en partie le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Miroslav Pavic et de Mme Ivana Ostojic contre les ordonnances du 22 septembre 2015 et du 14 octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxième Déclarer que la décision tardive du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur le recours en appel présenté par les requérants a violé leur droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution. Troisième Rejeter le recours d'empara pour le surplus de ses prétentions. Quatrième Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Miroslav Pavic et de Mme Ivana Ostojic, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 février 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente ​ Isidre Molas Batllori Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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