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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-06-2015 relatif au recours d'empara 2015-6-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2015-6-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 48/2015 (25/06/2015)
Date
15/06/2015

Document original

TS20150618_12_59_59 Affaire 2015-6-RE (Ali c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-06-2015 relatif au recours d'empara 2015-6-RE Numéro d'enregistrement 70-2015. Recours d'empara Jugement du 15 juin 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 février 2015 par la représentation procédurale de M. Adriano Gabrielle Ali, par laquelle il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 16 juin 2014 et du 22 janvier 2015, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours et d'ordonner à la juridiction ordinaire d'adopter, dans un délai ne dépassant pas 3 mois, une décision sur la mise en examen ou sur la levée de toutes les mesures personnelles figurant au dossier à l'encontre du requérant ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 mars 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2015-6-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 8 mai 2015 par la représentation procédurale de M. Adriano Gabrielle Ali ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier À la suite d'une enquête menée par le Service de Police en coordination avec les forces de police espagnoles et de l'instruction 42-2005 suivie devant le Tribunal central n° 2 de l'Audiencia Nacional espagnole, le 29 juin 2004, le juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle il décidait le blocage préventif et immédiat des comptes ouverts auprès des établissements bancaires de la Principauté au nom de M. Adriano Gabrielle Ali, ainsi que le contrôle de leurs mouvements. La juridiction espagnole a renoncé à le poursuivre, car une procédure pénale était suivie pour les mêmes faits devant le Tribunal pénal fédéral de Suisse, lequel, le 10 octobre 2008, a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Adriano Gabrielle Ali à une peine de 14 mois d'emprisonnement et au paiement des dépens de la procédure. Malgré cette condamnation, le Tribunal pénal suisse déclarait qu'il n'avait pas pu être établi objectivement que le condamné avait été récompensé pour ses actes. Deuxième Étant donné qu'il n'y a eu de confiscation ni de la part du Tribunal espagnol, ni de la part du Tribunal suisse, le 5 octobre 2012, la représentation procédurale de M. Adriano Gabrielle Ali a demandé que soit levée la mesure conservatoire qui bloquait ses comptes dans la Principauté. D'abord le 28 janvier 2013, puis le 10 avril suivant, la représentation procédurale du demandeur a présenté deux requêtes de relance, faute d'obtenir une réponse. Troisième Le 3 septembre 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance qui décidait de ne pas faire droit à la demande de cette partie, maintenait le blocage de ses comptes et ordonnait au Service de Police l'actualisation des investigations. Quatrième La représentation procédurale de M. Adriano Gabrielle Ali a interjeté appel de cette décision et, le 16 juin 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejetait, par ordonnance, cet appel et confirmait l'ordonnance du juge d'instruction. Dans cette ordonnance, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable alléguée par la partie appelante était expressément rejetée. Cinquième La représentation procédurale de M. Adriano Gabrielle Ali a alors formé un incident de nullité des actes de procédure contre cette dernière décision, considérant que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, avait été violé dans ses volets des droits à un procès d'une durée raisonnable, à sa présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en Droit. Sixième Le 11 février 2015, la représentation procédurale de M. Adriano Gabrielle Ali a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 16 juin 2014 et du 22 janvier 2015, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, cette partie souligne que depuis plus de 6 ans il n'existe aucun motif de maintenir la saisie préventive de ses comptes. Après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur ce point, laquelle se réfère également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle analyse dans la présente affaire les critères qui doivent permettre de déterminer si la durée de la procédure a été ou non raisonnable : la complexité procédurale de l'affaire, le comportement procédural de la partie et l'activité déployée par la juridiction ordinaire. Sur la complexité de l'affaire, cette partie ne conteste pas les difficultés d'investigation en la matière, qui peuvent être aggravées par le nombre de personnes visées par l'enquête et par les différents États qui y interviennent. Toutefois, cette excuse universelle ne peut pas s'appliquer de manière automatique. Dans la présente affaire, aucune commission rogatoire n'intervient depuis plus de 6 ans et il n'y avait pas d'obstacles justifiant de retarder la décision évidente de classer l'affaire, car les faits avaient été jugés dans un autre pays, ou, à tout le moins, il fallait rendre une ordonnance de mise en examen pour des faits différents de ceux qui avaient déjà été jugés. La preuve la plus évidente que l'affaire n'est pas aussi complexe réside dans le fait que tant l'Espagne que la Suisse ont tranché de manière définitive des affaires similaires dans un laps de temps de 4 à 5 ans. Sur le comportement de cette partie, elle déclare que rien ne peut être reproché au requérant, qui a collaboré avec toutes les autorités qui l'ont sollicité et qui a consenti à la communication et à la transmission (cession) de toutes les données entre pays afin de faciliter l'instruction. En revanche, cette partie impute le retard injustifié à l'activité déployée par la juridiction ordinaire. Elle souligne qu'il ressort du dossier que, depuis le 11 mai 2006 (réponse de la Suisse à la commission rogatoire d'Andorre) jusqu'à la demande de levée de la saisie formulée par cette partie le 5 octobre 2012, il n'y a eu aucun acte de la Batllia. En ce sens, elle cite le jugement du 13 juillet 2012, rendu dans l'affaire 2011-34-RE, dans lequel une durée de plus de 5 ans et demi des mesures conservatoires a été considérée comme violant le droit constitutionnel susmentionné. En ce qui concerne la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, cette partie se demande quels sont les faits qui font l'objet d'une enquête en Andorre et de quels indices objectifs suffisants dispose la Batllia pour justifier la saisie actuelle. Elle rappelle les faits jugés à l'étranger, ainsi que le principe non bis in idem pleinement en vigueur dans la Principauté. Cette partie considère que l'on reprend des faits qui ont déjà été jugés, mais qui n'apportent pas le moindre indice objectif susceptible de relier le requérant à un quelconque autre délit. Par conséquent, face à cette grave absence de justification du maintien de la saisie, sans le moindre indice autre qu'une présomption contra legem , le droit d'obtenir une décision fondée en droit est violé. En ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence, la partie requérante rappelle que la charge de la preuve incombe à l'accusateur, jamais à l'accusé. Dans cette affaire, en lien avec ce qui vient d'être dit au paragraphe précédent, aucun indice ne conduit à penser que les avoirs bloqués proviennent d'une activité illicite et le lien qui est établi est purement subjectif. La saisie était motivée en 2004 par une enquête concrète ; une fois l'affaire jugée, le maintien de la saisie doit être fondé sur d'autres éléments qui, actuellement, brillent par leur absence. Il n'incombe pas au requérant de prouver l'origine licite de ses fonds, bien que, dans ses déclarations faites en Suisse, il décrive exactement cette origine totalement licite. L'absence de preuve quant à l'éventuelle origine illicite viole le droit du requérant à la présomption d'innocence. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours et d'ordonner à la juridiction ordinaire, dans un délai n'excédant pas 3 mois, d'adopter une décision sur la mise en accusation ou la levée de toutes les mesures personnelles figurant au dossier à l'égard du requérant. Septième Le 1 0 mars 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara. En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il considère que, dans cette affaire, ne sont pas réunis les éléments permettant de définir cette notion indéterminée : en premier lieu, le requérant, ainsi que les autres personnes faisant l'objet de l'instruction dans cette affaire, ne se trouvent pas à la disposition de l'organe d'instruction, ce qui entraîne de nombreuses diligences de localisation et entraînera probablement la délivrance de commissions rogatoires ; en deuxième lieu, la nature des faits faisant l'objet de l'enquête est complexe, puisqu'elle revêt un caractère financier et transnational ; et enfin, l'organe d'instruction a eu un comportement actif, avec une multiplicité de décisions afin de faire avancer la procédure, conformément aux prévisions procédurales ; de même, il convient de souligner le volume des diligences accomplies jusqu'à ce jour. En ce qui concerne la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, le Ministère public considère que la partie requérante prétend que ce Tribunal révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Les observations contenues dans le recours d'empara réitèrent celles qui ont déjà été invoquées devant les tribunaux ordinaires et n'ont pas une portée suffisante pour que les décisions judiciaires en question puissent être considérées comme déraisonnables. Il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours une ample appréciation des arguments avancés par les parties, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique et une appréciation raisonnable des actes d'instruction accomplis. En ce qui concerne la présomption d'innocence, il souligne que le requérant conserve la qualité d'inculpé dans un procès assorti de toutes les garanties et que son activité fait l'objet d'une enquête en raison d'un délit majeur présumé de blanchiment d'argent ; par conséquent, les mesures conservatoires de l'enquête, qu'elles soient de caractère personnel ou réel, ne peuvent être considérées comme contraires à ce principe, mais sont conformes au principe de légalité qui régissent leur adoption et leur finalité. Huitième Le 20 avril 2015, le Tribunal constitutionnel a déclaré cette affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Neuvième Le 8 mai 2015, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle réitère ses observations et prétentions exprimées dans le mémoire de recours d'empara. Dixième Le 20 mai 2015, le Ministère public et, le 22 mai de la même année, la représentation procédurale de M. Adriano Gabrielle Ali ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le requérant, de nationalité suisse, banquier et gestionnaire de fonds, présente trois types de griefs devant le garant de la Constitution dans le but de contester les décisions judiciaires andorranes rendues dans le cadre d'une enquête transfrontalière de blanchiment d'argent. Le premier grief concerne la durée raisonnable de la procédure judiciaire. Le deuxième concerne la motivation juridique des décisions judiciaires susmentionnées : le principe non bis in idem aurait été violé du fait du maintien en vigueur du blocage de ses comptes, ce qui aurait ainsi porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence (troisième grief). Il convient d'étudier successivement le premier point ; ensuite, seront examinés le deuxième point et le troisième point, qui sont en réalité étroitement liés. Deuxième Il convient d'exposer, à ce stade, une brève analyse contextuelle de cette affaire afin de mettre en évidence les questions juridiques que ce Tribunal constitutionnel doit prendre en compte au moment de rendre son jugement. Le contexte transfrontalier qui se trouve à l'origine de l'ouverture d'une instruction en Andorre contre le requérant est effectivement important. Les systèmes pénaux de trois pays (Andorre, Espagne et Suisse) ont été mobilisés pour enquêter sur des actes de blanchiment d'argent provenant d'un vaste trafic de drogue. Après deux années d'enquêtes du Service de police d'Andorre (2002-2004), le 29 juin 2004, le batlle instructeur a ordonné le blocage préventif et immédiat des comptes bancaires d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles figurait également le requérant de nationalité suisse, banquier et gestionnaire de fonds. Dans ce contexte, plusieurs personnes ont été mises en accusation et condamnées en Espagne de manière définitive, soit pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, soit uniquement pour blanchiment d'argent (jugement n° 25 de la Chambre pénale de l'Audiencia Nacional espagnole du 18 avril 2008, devenu définitif le 26 décembre de la même année). Bien que la procédure suivie en Espagne ait impliqué le requérant, celui-ci n'a pas été condamné par les juridictions espagnoles qui ont décidé -face à l'enquête parallèle menée par les juridictions suisses pour les mêmes faits- de mettre fin à sa mise en examen en Espagne (ordonnance du 17 octobre 2005, rendue par le Juzgado Central de Instrucción n° 2 de l'Audiencia Nacional). Autrement dit, elles ont décidé de ne pas se prononcer afin que les autorités suisses le fassent, compte tenu du principe non bis in idem qui interdit, outre le cumul de condamnations pénales définitives, le cumul de procédures (FJ n° 2 in fine de l'ordonnance précitée). La procédure pénale a pu suivre son cours en Suisse et a abouti à la condamnation du requérant pour blanchiment d'argent, prononcée le 10 octobre 2008 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de Suisse ; toutefois, le requérant a été acquitté du délit de collaboration avec une organisation criminelle. Il a été condamné à 14 mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de 2 ans. Le Tribunal suisse a ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales qui se trouvaient sur les comptes que le requérant gérait. Après cette présentation succincte des ramifications judiciaires et transfrontalières de cette affaire, il convient d'analyser les griefs invoqués par le requérant. Troisième Pour examiner la violation alléguée de la durée raisonnable de la procédure judiciaire devant la juridiction andorrane, il est nécessaire de rappeler le critère de constitutionnalité que ce Tribunal constitutionnel a établi (en s'inspirant sur ce point de la jurisprudence européenne) et qu'il a déjà réitéré à de nombreuses reprises (voir p. ex. le jugement du 13 juin 2014, rendu dans l'affaire 2014-10 et 12-RE). Ainsi, pour apprécier la durée globale d'une procédure judiciaire, il convient d'examiner la complexité de l'affaire, le comportement des parties, ainsi que l'activité déployée par les autorités publiques, en particulier celle des tribunaux. En ce qui concerne le premier point, il est incontestable que la dimension transfrontalière (mentionnée précédemment) confère à l'affaire examinée par les tribunaux andorrans une certaine complexité. Il convient de souligner également que le travail effectué par la justice espagnole et par la justice suisse a considérablement facilité le travail de la juridiction andorrane. En effet, à partir de l'année 2008, les systèmes pénaux espagnol et suisse condamnaient les principaux protagonistes de ce vaste réseau criminel : les auteurs matériels du trafic de drogue et les auteurs du blanchiment d'argent ont été condamnés en Espagne, tandis que le gestionnaire des fonds, M. Adriano Gabrielle Ali, l'était en Suisse exclusivement pour blanchiment d'argent. Par conséquent, nous pouvons considérer qu'à partir de 2008, la complexité de l'affaire avait disparu, puisque les deux jugements étrangers avaient mis au jour les écueils criminels de cette affaire de dimension transfrontalière. En ce qui concerne le requérant, il ne peut être considéré qu'il ait agi de manière dilatoire. Une fois ses comptes en Andorre bloqués en 2004 et après avoir été condamné en Suisse en 2008, il a demandé le déblocage en 2012. Face au refus réitéré des tribunaux andorrans, il a insisté et n'a engagé une procédure judiciaire qu'en 2013. On ne peut affirmer que son comportement ait fait obstacle, au point de le retarder indûment, au cours de la procédure judiciaire en Andorre. En ce qui concerne l'activité des tribunaux andorrans, force est de constater que si l'activité des organes d'instruction a été particulièrement diligente au début de l'enquête en 2004 (puisque c'est sur la base d'une demande d'enquête du batlle adressée au Service de police andorran que la procédure pénale a été engagée), et si le batlle instructeur a poursuivi sa tâche au moyen d'une commission rogatoire en 2006 afin que les tribunaux suisses puissent citer et entendre le requérant, il convient de souligner que, par la suite, son activité a décliné. Face au déroulement des recherches et des procédures en Espagne et en Suisse, et face à la condamnation du requérant en 2008 en Suisse, le batlle n'a accompli aucun autre acte d'instruction. Il est vrai qu'en 2009 la justice andorrane s'est de nouveau mise en mouvement, mais ce fut pour répondre à une commission rogatoire espagnole consistant à mettre en œuvre les conséquences de la décision rendue en 2008 par l'Audiencia Nacional. En effet, il s'agissait de transférer sur la Cuenta de Consignaciones del Servicio común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional les soldes des comptes bloqués appartenant aux personnes condamnées par la justice espagnole ; or, la situation du requérant dans cette affaire n'était nullement en jeu. Lorsque la justice andorrane a de nouveau fait preuve d'une certaine activité en 2012 et 2013, ce fut uniquement en réaction aux demandes du requérant qui souhaitait obtenir le déblocage de ses comptes. Autrement dit, les organes judiciaires andorrans sont restés particulièrement inactifs pendant de nombreuses années et n'ont pas montré qu'ils voulaient mettre fin de manière effective et rapide à la procédure engagée contre le requérant. Que l'on prenne comme point de départ du calcul de la durée du litige le blocage préventif des comptes du requérant en 2004, ou que l'on prenne en considération le jugement définitif rendu en Suisse en 2008, il n'est pas possible de considérer qu'une mesure conservatoire puisse continuer à s'appliquer pendant près de 11 ans après son prononcé ou pendant plus de 6 ans après une condamnation par une décision pénale définitive. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la durée de la procédure judiciaire suivie contre le requérant n'est pas raisonnable et, par conséquent, l'article 10.2 de la Constitution a été violé sur ce point. Quatrième Le deuxième et le troisième griefs invoqués se réfèrent respectivement à l'allégation de violation du principe non bis in idem –dont ce Tribunal a affirmé qu'il était intégré dans le principe de légalité pénale dans l'affaire 2007-3 et 6-RE (principe confirmé dans le jugement du 4 juin 2012, rendu dans l'affaire 2011- 1-PI)– ainsi qu'à l'allégation de violation du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article10.2 de la Constitution. Ce Tribunal a eu l'occasion d'affirmer à plusieurs reprises que la jurisprudence européenne constituait une référence interprétative des droits consacrés au niveau constitutionnel en Andorre, notamment dans l'affaire précitée 2011-1-PI, concernant l'interprétation de l'article 9 de la Constitution à la lumière de l'article 4 du Protocole n° 7. Dans une décision importante de 2009 de la Grande Chambre (CEDH, Gde Ch ., du 10 février 2009, Zolotoukhine c/ Russie), la Cour de Strasbourg a considéré de manière très claire qu'il convenait d'entendre le principe non bis in idem comme un principe qui faisait obstacle –pour les mêmes faits– non seulement au cumul de condamnations pénales définitives , mais aussi au cumul de procédures, ce que l'Audiencia Nacional espagnole a considéré à juste titre dans le cadre de l'affaire qui nous occupe à présent (voir ci-dessus la référence au FJ n° 2 de l'ordonnance du 17 octobre 2005). Cela étant, dans la motivation contenue dans les décisions faisant l'objet du présent recours d'empara, rien ne montre que des faits différents de ceux qui ont déjà été poursuivis et jugés définitivement par le Tribunal pénal fédéral de Suisse soient l'objet de la poursuite pénale engagée contre le requérant, afin de maintenir le blocage de ses comptes en Andorre. L'argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fait référence à des éléments (cinquième considérant de l'ordonnance du 16 juin 2014) qui ont déjà été dûment analysés par le Tribunal pénal fédéral suisse. Néanmoins, à aucun moment, les juridictions pénales n'ont pris en considération le fait que le principe non bis in idem fait obstacle à la fois au cumul de sanctions et au cumul de procédures. Autrement dit, les autorités andorranes auraient dû tenir compte du jugement du Tribunal pénal fédéral suisse et s'abstenir de juger cette affaire, comme l'a fait en son temps (c'est-à-dire en 2005) la juridiction espagnole. Par conséquent, il convient de déclarer la viola tion du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Deuxièmement Faire droit en partie à l'empara sollicité par M. Adriano Gabrielle Ali. Troisièmement Établir que la Batllia doit adopter, dans un délai n'excédant pas 6 mois, la décision qui convient, en actualisant les rapports et les actes judiciaires correspondants. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Adriano Gabrielle Ali, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 juin 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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