Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2026 relative à l'affaire 2026-57-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-57-RE
- Publication
- BOPA n° 105/2026 (16/09/2026)
- Date
- 09/09/2026
TA_2026_09_10_09_36_15 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2026 relative à l'affaire 2026-57-RE. Affaire 2026-57-RE (Martí Martín c/ Serres Bandeira) Numéro d'enregistrement 364-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 9 septembre 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 juillet 2026, par la représentation procédurale de M. Rafael Martí Martín, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 3 juillet 2026, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, contradictoire et avec égalité des armes et à obtenir une décision judiciaire cohérente qui ne produise pas de défaut de défense effectif, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée ou, à titre subsidiaire, son troisième fondement de droit, de renvoyer la procédure afin que la Chambre civile rende une nouvelle ordonnance en stricte exécution du jugement du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2026 (affaire 2025-99-RE), sans introduire de fondements juridiques ou factuels étrangers au débat contradictoire soutenu par les parties et en la motivant de manière cohérente et suffisante, et, enfin, d'imposer à l'autre partie les dépens constitutionnels, au cas où elle s'opposerait au présent recours d'amparo. De même, il demande que les effets de la décision attaquée soient suspendus jusqu'à la décision sur le présent recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite d'un litige découlant d'un contrat de vente de biens meubles, le 24 octobre 2024, Mme Sònia Serres Bandeira a formé une demande contre M. Rafael Martí Martín dans laquelle elle sollicitait sa condamnation au paiement de 30.000, 00 €, majorés des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2023, ainsi qu'aux dépens, y compris les dépenses de réclamations extrajudiciaires et les taxes. 1.2. Le 9 janvier 2025, la représentation procédurale de M. Rafael Martí Martín a soulevé une exception d'incompétence internationale des organes juridictionnels andorrans, en raison de la soumission expresse à la juridiction des tribunaux espagnols, dans laquelle elle sollicitait qu'une ordonnance soit rendue déclarant cette incompétence et ordonnant le classement de la procédure, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens occasionnés. 1.3. Le 30 mai 2025, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui faisait droit à l'exception soulevée par la partie défenderesse et classait la procédure, en établissant que la juridiction compétente pour trancher le litige relatif au contrat de vente de biens meubles, signé le 20 septembre 2023, entre les parties était la juridiction espagnole. De même, elle condamnait la partie demanderesse au paiement des dépens. 1.4. La représentation procédurale de Mme Sònia Serres Bandeira a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 12 novembre 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui faisait droit à ce recours, déclarait nulle la clause de soumission aux tribunaux espagnols incorporée au contrat du 20 septembre 2023 et reconnaissait la compétence des tribunaux andorrans. Pour ce motif, elle décidait de mettre à la charge de M. Rafael Martí Martín le paiement des dépens occasionnés en première instance, sans se prononcer sur les dépens exposés en appel. 1.5. Le 3 décembre 2025, la représentation procédurale de M. Rafael Martí Martín a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 novembre 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable contradictoire et avec égalité des armes et à obtenir une décision judiciaire cohérente qui ne produise pas de défaut de défense effectif, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 13 mars 2026, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement qui faisait partiellement droit à ce recours, qui déclarait qu'avait été violé uniquement le droit du requérant à obtenir une décision fondée en Droit, qui annulait l'ordonnance du 12 novembre 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et qui renvoyait la procédure devant celle-ci, afin que, avec plénitude de juridiction, elle rende la décision qui serait conforme au Droit. 1.7. Le 3 juillet 2026, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une nouvelle ordonnance qui faisait droit au recours en appel formé par la partie demanderesse, qui infirmait la décision de première instance en déclarant nulle la clause de soumission aux tribunaux espagnols incorporée au contrat du 20 septembre 2023, et qui reconnaissait la compétence internationale des tribunaux andorrans. 1.8. Le 13 juillet 2026, la représentation procédurale de M. Rafael Martí Martín a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 3 juillet 2026, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, contradictoire et avec égalité des armes et à obtenir une décision judiciaire cohérente qui ne produise pas de défaut de défense effectif, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant expose que la Chambre civile fonde sa décision sur des dispositions de la Loi sur l'immigration pour analyser les conséquences de sa détention d'une autorisation de résidence et de travail dans la Principauté, alors que cet argument n'avait pas été invoqué au cours du procès. - Il considère que, pour ce motif, il a été placé en situation de défaut de défense et que, par conséquent, ses droits établis par la Constitution sont violés. - Il allègue également que, du fait d'avoir introduit cette nouvelle argumentation, la Chambre civile a excédé la portée des termes de la décision constitutionnelle, laquelle, selon lui, lui demandait seulement de procéder à un réexamen des dispositions des articles 54.1 et 57 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (FJ 3.9 à 3.14) et non d'élaborer une nouvelle argumentation. - Enfin, il expose que si la Chambre civile ne se considère pas liée par les dispositions du Règlement européen qu'il a mentionné, ni par celles de la Ley Orgánica del Poder Judicial espagnole, elle ne peut ignorer que celles-ci s'imposent à l'ordre juridique espagnol et que, par conséquent, elle ne peut décider d'appliquer seulement de manière sélective cette réglementation espagnole à la clause attaquée. - Par conséquent, il fait valoir que la Chambre civile a ignoré le droit international et a analysé de manière erronée le dispositif juridique espagnol, en organisant la désignation d'un tribunal pour appliquer la clause contractuelle en litige, ce qui, selon lui, conduit à une décision qui n'est pas fondée en Droit et qui porte atteinte à ses droits reconnus par la Constitution. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée ou, à titre subsidiaire, son troisième fondement de droit, de renvoyer la procédure afin que la Chambre civile rende une nouvelle ordonnance en stricte conformité avec le jugement constitutionnel antérieur, sans introduire de fondements juridiques ou factuels étrangers au débat contradictoire soutenu par les parties et en la motivant de manière cohérente et suffisante, et, enfin, de condamner l'autre partie aux dépens constitutionnels, au cas où elle s'opposerait au présent recours d'empara. De même, il demande que les effets de la décision attaquée soient suspendus jusqu'à la décision sur le présent recours d'empara. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre civile rappelle les antécédents de l'affaire et met en exergue la motivation de la décision constitutionnelle. - Ensuite, elle expose le cadre général de la question de la compétence internationale en matière contractuelle en droit andorran. - Elle indique qu'en droit andorran, le critère général est le domicile du défendeur et qu'en matière contractuelle, les critères subsidiaires -et en aucun cas alternatifs- sont le lieu où le contrat a été signé ou bien celui où il doit être exécuté, en exigeant dans cette hypothèse que le fond du litige soit intensément rattaché au territoire andorran. - Elle précise également qu'il peut y avoir des exceptions à ce cadre général si les parties se soumettent expressément ou tacitement aux juridictions des organes judiciaires d'un État déterminé. - Elle rappelle qu'elle partage l'analyse effectuée par la Batllia quant au fait que la clause en litige est claire et ne comporte aucun élément permettant de mettre en doute la volonté des parties contractantes. - La Chambre civile examine ensuite la question de savoir si cette clause permet de déroger aux principes généraux de soumission et de compétence des tribunaux andorrans cités précédemment. - En premier lieu, elle rappelle la motivation contenue dans le jugement constitutionnel du 13 mars 2026, et considère ensuite que les dispositions générales de la Ley de Enjuiciamiento Civil doivent s'appliquer à défaut de désignation expresse. - Ces dispositions, en particulier l'article 50.1, précisent que la compétence revient au tribunal du domicile du défendeur en Espagne et, à défaut de domicile, à celui de sa résidence sur ce territoire. - Par conséquent, elle examine la situation du requérant à cet égard et constate qu'il est titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre, ce qui suppose la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre. - Ainsi, elle met en exergue que, étant donné que la clause en litige ne précise pas de manière expresse le tribunal compétent, comme l'exige l'article 55 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , l'application des dispositions générales de cette Loi pour désigner le tribunal supposent une résidence ou un domicile en Espagne, ce qui n'est pas une présence accidentelle du requérant à Valence, comme le démontre le certificat produit, lequel indique qu'il vit temporairement au domicile de son père pour suivre un traitement médical. - La Chambre civile en déduit que la clause en litige ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit andorran, ce qui la conduit à contredire la décision de première instance et à établir la compétence des tribunaux andorrans. - Enfin, elle rappelle qu'elle n'est pas liée par les dispositions du Règlement (UE) 1215/2012, puisque l'Andorre n'est pas un État membre de l'Union européenne, n'est pas partie à la Convention de Lugano de 2007 et n'est liée par aucune convention équivalente avec l'Espagne, et, pour ces motifs, elle rejette les arguments du requérant fondés sur ces dispositions. - Par conséquent, la Chambre civile, fait droit au recours en appel formé par la partie demanderesse, infirme la décision de la Batllia du 30 mai 2025, en déclarant que la clause de soumission aux juridictions et tribunaux espagnols, insérée dans le contrat de vente de biens meubles du 20 septembre 2023, ne déroge pas à la compétence des tribunaux andorrans et reconnaît la compétence internationale des tribunaux andorrans pour connaître de la réclamation formulée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni un tribunal de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Il convient de rappeler que l'appréciation des faits et l'interprétation des normes applicables relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En l'espèce, il y a lieu d'examiner la question de la résidence et du domicile du requérant au regard de l'argument de celui-ci, selon lequel la Chambre civile aurait fondé sa nouvelle décision sur la Loi relative à l'immigration, ce qui impliquerait un élément nouveau, introduit en phase d'appel, qui l'aurait placé dans l'impossibilité de se défendre. 3.4. En premier lieu, il est nécessaire de rappeler que cette question a été soulevée en première instance, comme il ressort clairement du quatrième alinéa du premier fondement de droit de l'ordonnance de la Section civile 1 de la Batllia, qui souligne que : « En l'espèce, nous trouvons des éléments ambivalents : d'une part, les parties sont expressément convenues dans le contrat du 20-09-2023 de se soumettre à la juridiction espagnole pour toute question qui surviendrait relativement au contrat. D'autre part, les deux parties étaient résidentes de la Principauté selon ce qu'elles indiquaient au contrat, et dans le cas de Martí, un domicile andorran était indiqué “a estos efectos” (s'entendant, aux fins du contrat) ». 3.5. Le certificat produit par le requérant, cité par la Chambre civile, dans lequel il est exposé qu'il est domicilié temporairement chez son père à Valence, n'est pas non plus un élément nouveau. 3.6. En outre, dès la première instance, les parties connaissaient l'importance de la question de leurs domiciles et de leurs résidences, et, par ailleurs, le requérant lui-même a mis en doute ceux de la partie adverse. 3.7. Ainsi, il ne peut être considéré que le fait que la Chambre civile examine cette question, au vu des éléments factuels de la procédure, déjà analysés en première instance et conformément aux normes applicables, porte atteinte au droit à la défense du requérant. 3.8. La Chambre civile ne fonde pas sa décision sur les dispositions de la Loi sur l'immigration, laquelle n'avait pas été évoquée auparavant, mais sur l'analyse des éléments clairement cités au cours de la première instance au regard de l'ensemble des normes applicables, fonction qui est, précisément, celle qui lui incombe. 3.9. Par conséquent, l'argument du requérant selon lequel il n'a pas pu se défendre n'est pas fondé. 3.10. Le requérant allègue également que, dès lors que la Chambre civile aurait utilisé une argumentation nouvelle par rapport à sa décision antérieure qui a été annulée par le Tribunal constitutionnel, la Chambre serait allée au-delà de ce que lui aurait confié la décision constitutionnelle. 3.11. Le paragraphe 4e du dispositif du jugement constitutionnel n'est pas ambigu : l'ordonnance du 12 novembre 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, est annulée, et la procédure est renvoyée devant celle-ci, afin que, avec plénitude de juridiction, elle rende la décision qui soit fondée en Droit. 3.12. Ainsi, la Chambre civile examine les dispositions de la Ley de Enjuiciamiento Civil qui auraient pu permettre de désigner une juridiction territoriale espagnole, ce qui n'avait pas été effectué dans sa décision précédente, et répond à la motivation du jugement du 13 mars 2026, adopté par le Tribunal constitutionnel. 3.13. L'argument du requérant selon lequel la Chambre civile serait allée au-delà de la décision constitutionnelle n'est pas non plus fondé. 3.14. Enfin, le requérant fait valoir que la Chambre civile a méconnu les exigences du droit international et, en particulier, celles du Règlement (UE) 1215/2012, ce qui entraîne la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. S'agissant de cette allégation, la Chambre civile rappelle qu'Andorre n'est pas un État membre de l'Union européenne et qu'elle n'est liée par aucune convention équivalente avec l'Espagne. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'après l'analyse de sa situation il ne peut être considéré que le requérant est domicilié en Espagne, il ne peut pas non plus être considéré que cet argument est fondé. 3.15. Le présent Tribunal constate que la Chambre civile a exposé de manière détaillée une argumentation logique au vu des faits et du droit applicable clairement présentés, et que sa décision est fondée en Droit et ne peut être qualifiée de déraisonnable, d'absurde ou d'arbitraire. 3.16. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les arguments du requérant ne parviennent pas à doter d'un contenu constitutionnel son recours d'amparo et qu'il convient, dès lors, d'en déclarer l'irrecevabilité (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2026-57-RE formé par la représentation procédurale de M. Rafael Martí Martín contre l'ordonnance du 3 juillet 2026, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 1 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 9 septembre 2026. Pere Pastor Vilanova Víctor Torre de Silva López de Letona Président Vice-président Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Magistrat Magistrat