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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2026 relative à l'affaire 2026-48-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2026-48-RE
Publication
BOPA n° 82/2026 (22/07/2026)
Date
13/07/2026

Document original

TA_2026_07_13_17_02_13 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2026 relative à l'affaire 2026-48-RE. Affaire 2026-48-RE (Torm Babot c/ Armengol Ribas) Numéro d'enregistrement 276-2026. Recours d'empara Ordonnance du 13 juillet 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er juin 2026 par la représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 17 juillet 2025, rendu par la Section civile 1 de la Batllia, et contre le jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit et d'annuler la décision attaquée afin qu'elle soit rendue à nouveau ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu que le magistrat M. Joan Manel Abril Campoy s'est déporté dans la présente affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Víctor Torre de Silva López de Letona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 30 mars 2009, la représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot a formé une demande, à instruire selon la procédure ordinaire, contre M. Joan Armengol Ribas, par laquelle elle sollicitait que soit déclarée la nullité du contrat de représentation du 17 septembre 2004, et subsidiairement qu'il soit annulé en sa seconde partie - bien que, s'agissant de la première partie, elle fît réserve d'actions - et qu'il soit condamné à rendre des comptes, ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de mensualités de rémunération, de réparation de dégâts, dégradations, obsolescences et carences des hôtels Panorama et Roc Blanc, ainsi qu'au titre de la perte de valeur du fonds de commerce de l'hôtel Panorama entre septembre 2004 et octobre 2008 et au titre des sommes d'argent prélevées sur les comptes bancaires de sa mère utilisées pour payer des dépenses générales des hôtels, entre autres, outre des dommages et intérêts. 1.2. Le 17 juillet 2025, la Section civile 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter dans sa totalité cette demande. 1.3. La représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 12 mai 2026, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui faisait partiellement droit à ce recours et infirmait partiellement le jugement de la Section civile 1 de la Batllia en ce sens qu'elle annulait la condamnation aux dépens de première instance, en maintenant le reste du dispositif. 1.4. Le 1er juin 2026, la représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot a formé un recours d'empara contre le jugement du 17 juillet 2025, rendu par la Section civile 1 de la Batllia, et contre le jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - Après avoir exposé sa demande juridictionnelle devant la première instance, la requérante allègue que, entre autres griefs, celle-ci se fondait sur l'absence de cause contractuelle, puisque, selon elle, il est évident que la contrepartie attendue du défendeur n'était pas possible, étant donné que nul ne peut se contrôler et se superviser soi-même. - L'absence de cause a été écartée par les deux instances, qui se sont fondées sur la confiance de longue durée de la propriétaire envers la personne du défendeur, bien que cette partie ait allégué en appel que la fonction de contrôle et de supervision de l'activité hôtelière gérée par un tiers ne peut être remplie si la personne qui devrait exercer le contrôle a des intérêts économiques propres dans l'activité ou chez son gestionnaire. - Pour ce motif, elle considère que le jugement attaqué est entaché d'un défaut substantiel de motivation juridique, revêtant une portée constitutionnelle, parce que la Chambre civile confond cause contractuelle et motivation du contrat, circonstance qui viole le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Ensuite, elle expose quelle est la fonction du Tribunal constitutionnel dans l'examen de ce type de violation et, après avoir cité la doctrine conventionnelle et constitutionnelle en la matière, elle conclut que, dans ce cas précis, la réponse donnée par la Chambre civile à l'objection du défaut de cause contractuelle ne satisfait pas au critère de constitutionnalité de la motivation. - Elle expose que la cause est « l'hypothèse de fait ou la condition objective, moyennant laquelle l'effet voulu est garanti par le Droit » (Bonfante, dans Instituzioni di Diritto romano , Milan, 1925, p. 71). Borrell Soler ajoute que « l'on n'entend pas par cause le motif personnel plus ou moins intime qui pousse à contracter, ni la finalité particulière que se proposent ceux qui contractent, lesquels ne se répercutent pas dans l'ordre juridique ; car un contrat ne perd pas de sa valeur même si le contractant n'en tire pas le profit qu'il espérait (…). Tout contrat auquel fait défaut une cause juridique proportionnée n'a pas d'explication raisonnable, et doit être considéré comme inutile ou simulé » (Dret Civil vigent a Catalunya, Volume III, p. 155). Sánchez Roman, pour achever de citer la doctrine civiliste, considère que la cause est « la finalité essentielle ou la plus proche que les contractants se proposent en concluant le contrat » ( Derecho civil español, común i foral , Madrid, volume IV, p. 195). - Elle déclare que cette doctrine est également intégrée dans l'ordre juridique andorran et cite plusieurs jugements du Tribunal supérieur de justice qui le démontrent (TSJC-122/06 du 16 novembre 2006 ; TSJC-142/05 du 26 janvier 2006 et TSJC-133/03 du 12 février 2004). - Elle fait valoir que la question juridique que cette partie avait soulevée lors du procès était que les liens économiques (virements bancaires) et juridiques (relation de travail) prouvés entre M. Joan Armengol Ribas et la société Prat de la Mola, SA, postérieurs au moment où celui-ci a cessé d'en être associé et administrateur, empêchaient objectivement le contrat d'atteindre la finalité recherchée : à savoir, que la propriétaire des hôtels dispose, en échange du paiement d'un prix, d'un représentant qui veille à ses intérêts afin de contrôler l'activité de la société gestionnaire des hôtels. - Selon elle, cette question juridique n'a pas reçu de réponse motivée. La Chambre civile précise le motif pour lequel la propriétaire aurait accepté de signer le contrat de représentation, mais non la manière dont la contrepartie du prix était objectivement exécutée, à savoir veiller aux intérêts de la représentée en supervisant l'activité de la société gestionnaire des hôtels, alors que le superviseur et la supervisée avaient des intérêts juridiques et économiques communs. - Par conséquent, le devoir de motivation de la décision de rejet sur ce point a été méconnu et il est demandé qu'il soit décidé que la Chambre civile répare l'infraction. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et d'annuler la décision attaquée afin qu'elle soit rendue à nouveau. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre civile expose le conflit judiciaire entre les sœurs Torm Babot, dans lequel l'époux de Mme Emilia Torm Babot, M. Joan Armengol Ribas, a également joué un rôle de premier plan, et précise qu'elle s'est prononcée dans le cadre de 4 recours d'appel (386/17, 039/19, 387/20 et 338/24), tous liés à l'activité de représentation de ces derniers à l'égard des intérêts des parents de la requérante. - Elle expose ensuite le contrat de représentation du 17 septembre 2004, consenti par Mme Assumpta Babot Font en faveur de M. Joan Armengol Ribas. (Ce même jour, les pouvoirs consentis par la société Prat de la Mola, SA en faveur de M. Joan Armengol Ribas et de Mme Emília Torm Babot ont été révoqués et un acte authentique de révocation des pouvoirs que M. Joan Armengol Ribas détenait à l'égard de cette société a été établi ; M. Marc Armengol Torm comparaissait en qualité de représentant de ladite société). - Cette fonction de représentation consistait à superviser la gestion hôtelière assurée par la société familiale Prat de la Mola, SA et à percevoir les émoluments revenant à la propriétaire et, en contrepartie, le mandataire percevait une rémunération (tranchée dans l'affaire 387/20). - Dans la présente affaire, l'héritière de Mme Assumpta Babot Font lui réclame la reddition des comptes de septembre 2004 jusqu'au 20 septembre 2008, date du décès de sa mère et, par conséquent, de l'extinction du contrat de représentation. - La requérante allègue que le contrat ne pouvait être valable et efficace parce qu'il lui manquait une « absence d'altérité » et une « absence absolue d'idonéité ». Mais la Chambre civile considère que cette contestation, par laquelle on en vient à proclamer la nullité pour absence de cause, ne repose sur aucun fondement juridique permettant de la soutenir. - La Chambre civile déclare qu'il n'en est pas ainsi parce que la cause ou le lien (subjectif et objectif) est bien justifié : Mme Assumpta Babot Font, déjà d'un âge avancé, ne s'est pas opposée à ce que la gestion hôtelière soit assurée par les enfants de la famille Torm Armengol, mais, étant donné que depuis 1979 la gestion avait été assurée principalement par son gendre, elle a voulu que celui-ci en assure la supervision, en tant que personne de sa confiance comme il l'avait démontré pendant 25 ans, et, en 2004, elle avait pleinement conscience de ses actes. - S'agissant du comportement frauduleux du défendeur envers la mandante en raison de certains virements reçus de la société Prat de la Mola, SA, la Chambre civile considère qu'il s'agit d'une supposition de la partie demanderesse, puisque, outre l'existence d'un document disculpatoire rédigé par la mandante (04/03/2008, dont la valeur a déjà été analysée dans l'affaire 338/24), le défendeur avait d'autres activités liées à l'hôtellerie (FJ cinquième du jugement de première instance), ce qui ne permet pas de suppositions ou de conjonctures. - S'agissant de la justification de son salaire mensuel, la Chambre civile déclare qu'il ressort de l'expertise de la présente procédure que la gestion du défendeur, au vu des circonstances concurrentes, a été correctement réalisée. Et si la gestion l'a été, cela permet également de déduire (présomption judiciaire) que la supervision et le contrôle ont été efficaces. - En conclusion sur cette question, la Chambre civile déclare qu'il n'existe aucun motif de considérer comme nul pour absence de cause (il existait une cause parfaitement identifiée, comme il a déjà été dit), ni annulable (pour vices du consentement de Mme Assumpta Babot Font, question déjà tranchée dans le jugement du 29 octobre 2021 -STJC 039/19-, qui seraient prescrits) le contrat de mandat représentatif et rémunéré qui les liait. Le moyen doit être rejeté. - La Chambre civile traite ensuite le moyen relatif à la reddition des comptes (moyen qui n'est pas contesté dans le cadre de l'amparo). - Par ailleurs, la Chambre civile révoque la condamnation aux dépens de première instance parce qu'elle considère qu'il est juste et pertinent de faire une exception au principe général de la succombance objective de l'article 350 du Code de procédure civile en raison des doutes de fait qui entouraient le litige et, pour cette raison, elle considère qu'il y a lieu d'accueillir ce moyen. - C'est pourquoi la Chambre civile fait partiellement droit au recours d'appel et réforme partiellement la décision de première instance en ce sens qu'elle prive d'effet la disposition relative aux dépens, mais maintient le reste du dispositif. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme il a été expliqué plus en détail au point 2 de la présente ordonnance, ce recours d'amparo invoque la violation du droit d'obtenir une décision judiciaire fondée en droit, consacré à l'article 10.1 de la Constitution. Cette infraction constitutionnelle est imputée au jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui faisait droit en partie, exclusivement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, au recours d'appel formé par Mme M. Assumpta Torm Babot contre le jugement de la Batllia (Civil 1) du 17 juillet 2025, qui, à son tour, rejetait la demande formée par elle contre M. Joan Armengol Ribas, en relation avec un contrat de mandat représentatif. 3.2. Il convient d'indiquer, dès à présent, que le Tribunal constitutionnel considère que l'infraction dénoncée est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel, de sorte que le recours d'amparo doit être déclaré irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (texte consolidé approuvé par la Loi 21/2023 , du 23 octobre). 3.3. Très nombreuses sont les occasions où ce Tribunal constitutionnel a souligné qu'il n'est pas un tribunal de troisième instance, ni une cour suprême, et que « l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique, ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution » (voir par ex. le jugement du 17 novembre 2025, rendu dans l'affaire 2025-74-RE). Comme il était dit dans l'ordonnance de ce Tribunal constitutionnel du 19 janvier 2026, rendue dans l'affaire 2025-106-RE, « le Tribunal constitutionnel n'a pas pour mission de contrôler le bien-fondé ou le mal-fondé des décisions des tribunaux, ni non plus leur qualité juridique. Il doit seulement s'assurer que les jugements sont "motivés et fondés sur l'ordre juridique", comme le dispose l'article 86.2 de la Constitution ». 3.4. Les points sur lesquels la violation constitutionnelle est spécifiquement reprochée au jugement de la Chambre civile sont au nombre de deux : la confusion de la cause du contrat avec les motifs de la mandante et l'absence de réponse motivée à la question de savoir si les liens économiques et juridiques entre M. Joan Armengol Ribas, mandataire fondé de pouvoir, et la société El Prat de la Mola, SA, empêchaient objectivement qu'il soit chargé de la contrôler. 3.5. Quant au premier point, plutôt qu'une absence de raisonnement de la part du jugement de la Chambre civile, ce qui est exprimé est un désaccord avec celui-ci quant à la cause du contrat de mandat représentatif. Il est reproché au jugement une erreur juridique consistant à confondre les motifs avec la cause. Elle affirme que ce que la Chambre civile a identifié comme cause était, en réalité, le motif subjectif de la mandante. Et, pour cette raison, elle considère que l'acte était dépourvu de cause. Certes, la doctrine de la cause est une question historiquement discutée entre les civilistes, au point que certains textes législatifs de ces dernières années s'en dispensent, comme c'est le cas de documents prestigieux de caractère international en matière de droit civil patrimonial ou de contrats. Il n'appartient pas à ce Tribunal constitutionnel de déterminer si ce que la Chambre civile a entendu comme cause de l'acte juridique pouvait en droit être considéré comme telle. Aux fins de l'article 10.1 de la Constitution, il suffit de constater que le quatrième fondement juridique du jugement traite de cette question et donne une explication qui ne peut être qualifiée d'illogique, ni d'absurde, ni de contradictoire. 3.6. En ce qui concerne le second point, il convient de partir du fait que M. Joan Armengol Ribas avait géré pendant des décennies, au moins partiellement, les deux établissements hôteliers de la famille de ses beaux-parents. En 2004, il a été décidé de confier la gestion des deux établissements à la société El Prat de la Mola, SA et le contrat de mandat représentatif a été formalisé avec M. Joan Armengol Ribas, afin qu'il supervise la gestion, lequel constitue l'acte juridique litigieux, signé le 17 septembre 2004. Peut-être en prévision de ce contrat, quelques semaines auparavant, le 26 juillet 2004, l'assemblée générale de ladite société a révoqué la fonction d'administrateur qu'exerçait M. Joan Armengol Ribas, et, le 17 septembre 2004 même, la société révoquait également les pouvoirs qui lui avaient été conférés. La requérante en amparo considère que les liens économiques et juridiques entre la société qui devait être supervisée et M. Joan Armengol Ribas, auquel était conféré un mandat de supervision de la gestion de cette société, étaient si étroits qu'ils rendaient le contrat de mandat impossible. Il s'agit de nouveau d'une question factuelle et juridique dépourvue de pertinence constitutionnelle. Du point de vue du présent recours d'amparo, il convient de souligner que le jugement de la Chambre civile traite de cette matière, en la replaçant dans la perspective d'un long conflit familial à propos duquel elle avait déjà rendu quatre jugements antérieurs. Dans le deuxième fondement juridique, elle expose les faits dans l'ordre chronologique et dans le quatrième elle analyse les relations juridiques et économiques dénoncées, telles que les cotisations sociales du défendeur, les deux virements reçus par lui de la société en 2005 et la rémunération du contrat de mandat. La Chambre civile écarte que ces circonstances puissent entraîner la nullité ou l'annulabilité du contrat de mandat. Dans la perspective constitutionnelle limitée qui revient à ce Tribunal constitutionnel, il semble évident qu'il y a eu un fondement juridique, une réponse motivée à la question des liens entre le mandataire, M. Joan Armengol Ribas, et la société dont il devait superviser la gestion hôtelière. Et dans cette réponse, il n'est relevé ni arbitraire, ni contradiction, ni argumentation illogique ou absurde. 3.7. Il convient de rappeler que l'article 10.1 de la Constitution ne garantit ni le bien-fondé ni l'excellence des jugements. Il n'oblige pas non plus les tribunaux à donner une réponse détaillée à toutes et à chacune des observations des parties au procès, dans tous leurs aspects. Dans la présente affaire, les principales observations mentionnées dans le recours d'amparo ont reçu une réponse de la Chambre civile au moyen d'une motivation juridique qui ne peut être qualifiée de purement apparente. Aucun raisonnement absurde, illogique, contradictoire ou arbitraire n'ayant été constaté, il ne peut être considéré qu'il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision judiciaire fondée en droit. Dans ces circonstances, il ne peut qu'être conclu que les violations dénoncées sont manifestement dépourvues de contenu constitutionnel, raison pour laquelle le recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2026-48-RE formé par la représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot contre le jugement du 17 juillet 2025, rendu par la Section civile 1 de la Batllia, et contre le jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Section civile 1 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 juillet 2026. Pere Pastor Vilanova Vice-président Jean-Yves CaulletVíctor Torre de Silva López de Letona MagistratMagistrat

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