Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2026-22-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-22-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 71/2026 (25/06/2026)
- Date
- 15/06/2026
TA_2026_06_16_09_08_43 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2026-22-RE. Affaire 2026-22-RE (Hartung c/ Principauté d'Andorre) Numéro de registre 127-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 15 juin 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 mai 2026, par la représentation procédurale de M. Helmut Hartung, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2026 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2026-22-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2026 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents de procédure 1.1. Le 18 novembre 2019, M. Helmut Hartung a présenté une requête par laquelle il formait un incident d'exécution contre l'acte de l'huissier du 23 septembre 2019, qui le sommait : « Afin que, au plus tard le 10 janvier 2020, il libère et laisse vacants et dépose dans ce cabinet professionnel (…) la totalité des clés, télécommandes et/ou autres donnant accès au chalet individuel dénommé « Xalet Hartung », rendu en exécution de l'ordonnance de saisie du 6 juillet 2018. 1.2. Le 8 février 2025, la Section civile 6 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de faire droit partiellement à cet incident d'exécution, tout en décidant la poursuite de la procédure d'exécution, et désignait un expert pour procéder à une nouvelle évaluation des biens immeubles faisant l'objet de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article 13.2 alinéa 2 de la Loi sur la saisie, et une fois cette évaluation achevée, celle-ci devra être communiquée aux parties, afin que le débiteur saisi puisse exercer avec toutes les garanties son droit de désigner des biens et droits pour rendre effective la saisie. 1.3. La représentation procédurale de M. Helmut Hartung a formé un recours en appel contre cette décision et, le 10 février 2026, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de première instance, sauf l'incise indiquée dans le deuxième motif juridique et qui est incorporée au deuxième paragraphe du dispositif, avec les dépens de cette instance à la charge de l'appelant ; ordonnant que l'exécution soit poursuivie, conformément aux dispositions légales qui la régissent, et sans plus de retards. 1.4. Le 10 mars 2026, la représentation procédurale de M. Helmut Hartung a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 février 2026, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte, qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire. 1.5. Le 27 avril 2026, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait irrecevable ce recours d'amparo, au motif que la décision attaquée ne faisait pas partie des actes pouvant faire l'objet d'un contrôle par le Tribunal constitutionnel (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). 2. Arguments du requérant - Le requérant conteste la qualification de l'ordonnance faisant l'objet du recours d'amparo comme une décision non définitive, dès lors que la décision en question ne se limite pas à ordonner un simple acte de procédure, mais qu'elle tranche de manière définitive et irréversible le système d'évaluation des biens saisis, en déterminant que la troisième expertise départageante sera le mécanisme définitif de fixation de la valeur des immeubles faisant l'objet de l'exécution. - Par conséquent, cette décision affecte directement ses droits de la défense, à la contradiction en matière de preuve et à la propriété. - Il ajoute que la valeur qui en découlera affectera ultérieurement la mise à prix de la vente judiciaire aux enchères des immeubles. - Il considère que la violation dénoncée n'est ni éventuelle ni future, mais actuelle et effective. - Il réitère qu'il a été empêché de discuter adéquatement du système d'évaluation, que la preuve documentaire relative à l'erreur cadastrale existant au sujet de sa propriété a été rejetée et qu'il a été établi un mécanisme d'expertise qui limite de manière disproportionnée les possibilités de contradiction ultérieure. - Il expose qu'il n'a formé aucun incident de nullité préalablement au recours d'amparo parce que les violations qu'il dénonçait n'étaient pas des vices de forme de la décision, mais des questions de fond relatives à l'interprétation, à l'application de la loi et à ses droits fondamentaux. - Il déclare que les conditions requises procédurales d'accès au recours d'amparo doivent être interprétées conformément au principe d'effectivité des droits fondamentaux et non dans une perspective exclusivement formelle. Selon lui, dans les procédures d'exécution forcée immobilière, certaines décisions intermédiaires peuvent causer des préjudices irréversibles sur le patrimoine et sur les droits de la défense de la personne saisie. Pour ce motif, la nature apparemment interlocutoire d'une décision ne peut empêcher automatiquement le contrôle constitutionnel lorsque les effets matériels de la décision portent de manière directe et irréversible sur des droits fondamentaux. - Il fait valoir que si le Tribunal constitutionnel confirme sa décision, les décisions adoptées par l'ordonnance de la Chambre civile -mécanisme d'évaluation, refus de preuve et suppression de garanties- ne pourront être révisées à aucune phase ultérieure de la procédure d'exécution. - En l'espèce, il insiste sur les observations contenues dans son recours d'amparo concernant les violations de ses droits fondamentaux découlant : 1) de la suppression d'office de l'incise finale du dispositif de l'ordonnance de la Batllia -relative à son droit de désigner les biens pour rendre effective la saisie- sans qu'aucune des parties ne l'ait demandé ; suppression d'office qui constitue une reformatio in peius et une violation du principe de congruence procédurale, puisqu'elle le prive d'une garantie qui lui avait été expressément reconnue par la première instance. l d'autant plus qu'il s'agit d'une matière civile dans laquelle l'initiative des parties est fondamentale. Cette intervention d'office de la Chambre civile, qui modifie le contenu de la décision frappée d'appel sans demande de partie et au préjudice de l'appelant, constitue une violation autonome des droits à un procès équitable et à une décision fondée en droit, garantis par l'article 10 de la Constitution, qui devrait faire l'objet d'un contrôle par ce Tribunal constitutionnel ; et, 2) du refus de la preuve documentaire produite concernant l'existence d'une erreur cadastrale de 108,52 m2 sur ses parcelles, erreur dont il n'a eu connaissance que le 13 mai 2025. Cette preuve était pertinente et utile, étant donné que son admission pourrait représenter une valeur supplémentaire d'environ 100.000,00 € dans l'évaluation des biens saisis, ce qui affecte directement le résultat de la vente aux enchères et, par conséquent, ses droits et ses intérêts légitimes. Le refus d'une preuve pertinente et utile, « sans possibilité antérieure de production » constitue une violation du droit à la preuve, composante du droit à un procès équitable. Cette décision est, en outre, irréversible dans le cadre de la procédure d'exécution, étant donné que l'expert à désigner évaluera les parcelles sans disposer des données correctes sur leur superficie réelle, ce qui engendre un préjudice patrimonial direct et irréparable. - Enfin, il demande au Tribunal de tenir pour formé le présent recours en supplique, de révoquer l'ordonnance qui a déclaré irrecevable son recours d'amparo et, le moment venu, de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur la nature et la fonction du recours en supplique (voir, par exemple, récemment, les affaires 2025-78-RE, 2025-104-RE, 2026-1-RE et 2026-13-RE). Et conformément à notre jurisprudence : « l'admission d'un recours en supplique est subordonnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». 3.2. Si nous transposons cette obligation au cas d'espèce, il apparaît que le requérant se borne, en grande partie, à exposer son désaccord avec le contenu de notre ordonnance du 27 avril 2026 et à réitérer une partie des arguments formulés dans le recours d'amparo au lieu d'expliquer quels éléments de fait ou de droit nouveaux devraient nous conduire à reconsidérer notre décision précédente. Le requérant insiste, toutefois, sur l'atteinte à son droit constitutionnel de propriété, ainsi que sur le refus, par la Chambre civile, d'une preuve documentaire consistant à démontrer l'existence d'une erreur relative à la superficie totale de ses parcelles. En effet, l'intéressé considère que 108,52 m2 de terrain n'avaient pas été pris en considération aux fins de l'évaluation de son patrimoine. 3.3. En ce qui concerne le premier point, il convient de rappeler que la défense du droit de propriété est exclue du recours d'amparo - circonscrit aux droits et libertés reconnus dans les chapitres III et IV du titre II - dès lors qu'elle est reconnue et inscrite dans le chapitre V (titre II) de la Constitution. 3.4. Quant au refus de la preuve documentaire relative à l'éventuelle erreur sur la superficie des parcelles, il y a lieu de constater que cette question a déjà été tranchée par une ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 22 septembre 2025, ultérieurement confirmée - à la suite d'un recours en réformation - par une ordonnance du 12 novembre 2025. La Chambre civile réitérait, à cette seconde occasion, que « Il convient que le bien faisant l'objet de la vente aux enchères soit évalué par expertise tel qu'il est connu à ce jour et d'éviter des retards injustifiés au préjudice de la partie poursuivante ». Le pied de l'ordonnance rappelait, expressément, qu'aucun recours (ordinaire) ne pouvait être formé contre cette dernière décision conformément à l'article 325.3 du Code de procédure civile. Cette dernière ordonnance constituait une décision judiciaire définitive, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et, par conséquent, susceptible de recours d'amparo, conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Néanmoins, le requérant n'a pas formé ce recours dans le délai légalement prévu. Pour ce motif, la question relative à la contenance exacte de la parcelle du requérant ne pouvait être rouverte, en tant que décision autonome, dans le recours d'amparo présenté le 10 mars 2026, ni dans le présent recours en supplique. Il est vrai que l'ordonnance du 10 février 2026 contient la phrase « Enfin, nous confirmons notre décision figurant dans l'ordonnance du 22/09/2025 concernant le refus de la preuve documentaire de la partie saisie sur une hypothétique plus grande contenance des terrains, car ce qu'il faut, c'est que l'expert à désigner évalue les parcelles qui composent la propriété avec les données dont on dispose ». Toutefois, cette incise se borne simplement à maintenir cette décision antérieure, sans introduire aucun élément nouveau, sans en modifier la portée et sans adopter une nouvelle décision autonome. Par conséquent, cette confirmation ne peut être utilisée actuellement pour rouvrir les délais de contestation constitutionnelle d'une décision réaffirmée à deux reprises auparavant. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Helmut Hartung contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2026 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2026-22-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 6 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 juin 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat